TVA CE QU IL FAUT SAVOIR



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Transcription:

TVA CE QU IL FAUT SAVOIR LA FRANCHISE (art.293 B III du CGI) Jusqu à 42 600 de recettes annuelles (seuil applicable pour 2014), l avocat n est pas redevable de la TVA. Il ne facture pas de TVA à ses clients. En contrepartie, il ne déduit pas la TVA sur ses acquisitions de biens ou de svices (mais il a le droit d opt pour la TVA). Les avocats bénéficient d un seuil de franchise spécifique : si le seuil de 42 600 est franchi, l avocat devient redevable de la TVA à compt du 1 janvi de l année suivante (limite ajustée au prorata du temps d excice de l activité pendant l année de référence) ; le bénéfice de la franchise est remis en cause, en cours d année, lorsque le montant de recettes excède 52 400. Dans ce cas, l avocat devient redevable de la TVA à comp t du 1 jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée. PRÉCISION : Pens à port la mention «TVA non applicable, article 293 B du CGI» sur les factures. LES RÉGIMES TVA LE RÉGIME SIMPLIFIÉ (art. 302 septies A du CGI) Ce régime concne les avocats dont le chiffre d affaires est inférieur à 236 000 HT (ou option de l avocat si celui-ci relève de la franchise en base). Le passage au régime du réel normal est fonction de 2 seuils : n si le CA de l année N est compris entre 236 000 et 267 000, le passage s opéra au 1 janvi de l année suivante ; n si le CA de l année N devient supérieur à 267 000, le cabinet relève immédiatement du régime réel d imposition à compt du premi jour du mois de l excice en cours. Le chiffre d affaires limite doit être ajusté au prorata du temps d exploitation de l entreprise au cours de l année civile. FONCTIONNEMENT n Déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 mai. n Vsement de 4 acomptes (avril, juillet, octobre et décembre). À compt du 1 janvi 2015, le régime réel simplifié TVA s appliqua lorsque le chiffre d affaires de l année civile précédente, et non plus l année en cours, sa inférieur aux seuils. Par ailleurs, les avocats dont la TVA exigible au titre de l année civile précédente excède 15 000 relèvont en matière de TVA du régime réel d imposition, bien que leur chiffre d affaires n excède pas les seuils susmentionnés. Ils sont toujours tenus au dépôt d une déclaration annuelle mais seuls deux acomptes semestriels sont vsés (juillet et décembre). LE RÉEL NORMAL Le régime du réel normal s applique lorsque le seuil du réel simplifié est dépassé (ou option de l avocat - voir ci-dessus). FONCTIONNEMENT n Dépot d une déclaration de TVA mensuelle (déclaration CA3) EXCEPTION : avocat dont la TVA exigible annuellement est inférieure à 4 000 (CA3 par trimestre civil sur demande expresse). Télédéclaration et télérèglement obligatoire pour les avocats dont le chiffre d affaires de l année précédente est supérieur à 80 000. L obligation est étendue, à compt du 1 octobre 2014, à tous les avocats sans condition de chiffre d affaires. 15

RÉEL OU MICRO-BNC ÈRE QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1 ANNÉE DE COLLABORATION? MICRO BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE CONDITIONS D APPLICATION Régime de droit (recettes inférieures à 32 900 pour 2014) et application de la franchise en base de TVA. En principe le micro-bnc reste applicable les deux premières années de dépassement ( art. 102 t 3 du CGI). Toutefois, cette tolérance n'est pas applicable lors de la première année d'activité. Recettes supérieures à 32 900 HT (application d'un prorata temporis la première année) ou sur option du contribuable pour le régime de la déclaration contrôlée. RECETTES Recettes encaissées dans l année. Recettes encaissées dans l année. CHARGES Charges (dont amortissements) calculées forfaitairement = 34 % des recettes. Minimum de 305. Dépenses nécessitées par l'excice de la profession pour leur montant réel ainsi que les amortissements. RÉSULTAT Recettes - déduction charge forfaitaire Recettes - dépenses MODALITÉS DÉCLARATIVES Report des recettes sur la déclaration des revenus 2042 CKPRO. Établissement d'une déclaration 2035 de détmination du résultat et report sur une déclaration n 2042 CKPRO du résultat. 16

ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE MICRO BNC Pas d'avantage fiscal à adhér. En cas de dépassement de la limite de 32 900 du CA, l avocat est assuré d évit la majoration de 25 %. DÉCLARATION CONTRÔLÉE Avantage : imposition sur les seuls résultats déclarés. À défaut d'adhésion : application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés. Délai de reprise réduit. AVANTAGES Simplicité. Déduction d'un montant de charges qui peut être supérieur à 34 % des recettes. Réduction d'impôt (915 ) si recettes inférieures à 32 900 HT. Implication plus forte dans la gestion du cabinet. Fait apparaître un résultat réel, éventuellement un déficit imputable. INCONVÉNIENTS Plafonnement des déductions à 34 % des recettes. Respect de la franchise en base de TVA : pas de possibilité de récupération de la TVA supportée sur les investissements. Résultats toujours bénéficiaires. Suivi administratif plus rigoureux. 17

IS OU BNC CHOISIR SON RÉGIME D'IMPOSITION IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE CHAMPS D'APPLICATION De droit : SEL (sauf SELARL unipsonnelle). Sur option : SELARL unipsonnelle, EIRL, société de psonnes. Psonnes physiques, SELARL unipsonnelle, société de psonnes (SCP, association d'avocats), EIRL. SEL sur option pendant au maximum 5 ans. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT Principe = Produits - Charges Application des règles de la comptabilité d'engagement (possible anticipation de la prise en compte d'un produit ou d'une charge par rapport à son encaissement ou son paiement). Principe = Recettes - Dépenses (nécessaires à l excice de la profession) Application des règles de la comptabilité de caisse : Dépenses = Charges de la structure + Charges psonnelles de l'associé Possibilité d'opt pour la comptabilité d'engagement IMPOSITION DES RÉSULTATS Imposition des résultats à l'impôt sur les sociétés : taux de 15 % jusqu'à 38 120 et de 33,33 % au-delà. Imposition des résultats (bénéfice ou pte) selon le barème de l'impôt sur le revenu (taux progressif, quotient familial). ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE Non pour les SEL. Sauf pour les SELARL unipsonnelle et les EIRL ayant opté pour l IS (afin de bénéfici du délai de reprise réduit). POUR LES STRUCTURES À L IR En cas d'adhésion : imposition sur les résultats déclarés. À défaut d'adhésion : Application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés. POUR L ENSEMBLE En cas d adhésion : délai de reprise réduit. 18

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE FISCALISATION DES SOMMES REÇUES SOUS FORME DE RÉMUNÉRATION Rémunération : charges comptables et fiscales de la structure. En principe : imposition dans la catégorie des traitements et salaires et rémunérations des dirigeants. La rémunération pçue est considérée comme une avance sur le résultat et fiscalisée dans la catégorie des bénéfices non commciaux (assiette de l'impôt sur le revenu). FISCALISATION DES DISTRIBUTIONS Fiscalité psonnelle exclusivement sur les sommes distribuées. Pour les distributions : imposition à l'ir au barème progressif après un abattement de 40 %. Avant d'être imposés à l'ir, ces revenus font l'objet d'un prélèvement à la source au taux de 21 % à titre d acompte d IR imputable sur l impôt dû l année suivante. Une dispense d acompte peut être demandée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de N-2 est inférieur à 50 000 pour les célibataires et 75 000 pour ceux soumis à imposition commune. Assujettissement aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (CSG, CRDS, contribution sociale) sur la distribution avant application des abattements fiscaux. Pas d'application dans le cadre des entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés. COTISATIONS SOCIALES Selon que la gérance est majoritaire ou non, les cotisations sont assises sur la rémunération : soit, selon les règles des mandataires sociaux (salariés) ; soit, selon les règles des professionnels indépendants. Assiette des cotisations non salariées : rémunération + quote-part de dividendes. Cotisations sur la base du résultat déclaré dans le cadre des BNC. 19

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) EXONÉRATION DES JEUNES AVOCATS L article 1460 8 du CGI prévoit que les avocats, ayant suivi la formation dispensée par le Centre Régional de Formation Professionnelle, peuvent pour une période de deux ans à compt de l année qui suit le début de l excice de la profession d avocat, bénéfici d une exonération de CET (décompte à compt du 1 janvi de l'année qui suit celle au titre de laquelle est survenue la première inscription au tableau des avocats ou «tableau de l'ordre»). CFE de l année N-1 sur 10 mois). Le solde est à pay à compt du 1 décembre. n Pour la CVAE : acompte au 15 juin (si la CVAE de l année N-1 est supérieure à 3 000 ). L acompte est égal à 50 % de la CVAE de l année N-1 (déclaration de l acompte sur l imprimé 1329 AC). Le deuxième acompte est à pay au 15 septembre, il est égal à 50 % de la CVAE de N-2 (déclaration de l acompte sur l imprimé 1329 AC). Le solde est à pay en mai de l année N+1 (le paiement s accompagne du dépôt d une déclaration 1329 DEF). QU EST-CE QUE LA CET? LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE EST COMPOSÉE DE DEUX COTISATIONS : n La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Elle résulte de la multiplication de la base d imposition (valeur locative des locaux) par les taux d imposition votés par les collectivités ; n La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Cette cotisation est basée sur la valeur ajoutée dégagée par l activité par un taux variable en fonction du chiffre d affaires du cabinet (maximum 1,5 %). Les entreprises réalisant moins de 500 000 de chiffre d affaires n acquittent pas de CVAE. LE PAIEMENT : n Pour la CFE : acompte au 15 juin si la CFE de l année antérieure (N-1) est supérieure à 3 000. Le montant de l acompte est de 50 % de la CFE de l année N-1. Une option est ème possible pour la mensualisation (1/10 de la 20

PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commciaux doivent répondre aux conditions suivantes : Ÿ être nécessitées par l'excice de la profession ce qui exclut les charges somptuaires, les dépenses d'ordre psonnel et les dépenses qui, bien que liées à l'excice de l'activité, obéissent à des motifs de convenances psonnelles ; Ÿ être effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition ; Ÿ être prises en compte pour leur montant réel ; Ÿ être appuyées de pièces justificatives. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX LOCAUX PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS LOCATAIRES Ont un caractère déductible, les loys et les charges locatives payés, y compris les impôts normalement à la charge du propriétaire et mis par convention à la charge du locataire concnant les locaux utilisés dans l'excice de la profession - locaux utilisés par le professionnel, locaux mis à la disposition du psonnel - (BOI- BNC-BASE-40-10-20120912). PROFESSIONNELS PROPRIÉTAIRES Lorsque le professionnel est propriétaire de son local : n soit il inscrit le local à son patrimoine professionnel et il peut alors déduire l'amortissement, les charges locatives et les charges de propriété afférentes (assurances, taxe foncière, etc.) à ce local (BOI-BNC-BASE- 40-10-20120912) ; n soit il ne l'inscrit pas à son patrimoine professionnel. Dans ce cas, sont déductibles les charges qu'un locataire devrait support. Le Conseil d'état a admis sous ctaines conditions, par un arrêt du 11 avril 2008 (n 287808), qu'un professionnel libéral puisse déduire les sommes représentatives d'un loy à raison de l'utilisation de ce local à des fins professionnelles, pratique dite du «loy à soimême». Cette position a été reprise par l administration fiscale (BOI-RFPI-CHAMP-10-30 n 230). DÉPLACEMENTS FRAIS DE VOITURE Les frais dont le contribuable fait état dans la détmination de son résultat doivent, en principe, être comptabilisés pour leur montant réel limité à l utilisation professionnelle. Toutefois, les BNC qui le souhaitent peuvent évalu leurs frais de déplacement sur la base du barème 21

kilométrique publié chaque année par l'administration (BOI-BAREME-000001). FRAIS RÉELS Les dépenses réelles comprennent notamment : n n n n les dépenses de carburant, les dépenses d'entretien et de réparation, les primes d'assurances, les frais de stationnement et de parking, n les loys d'un garage svant à abrit le véhicule, n la dépréciation du véhicule due à l'amortissement de celui-ci ou le loy du véhicule si l'avocat contracte un leasing automobile (amortissement légalement limité, art.39-4 du CGI). Le plafonnement à 7 CV mis en place par la Loi de finances pour 2013 ne s'applique pas aux BNC s'ils déduisent leurs frais réels de voiture (rép. Delatte : AN 2-04-2013, p. 18791, n 133365). FRAIS FORFAITAIRES (barème kilométrique) L'administration admet que ces frais soient évalués selon le barème forfaitaire publié à l intention des salariés qu'elle diffuse chaque année (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 n 110). L'option pour la déduction forfaitaire est résvée aux avocats qui possèdent leur véhicule (inscrit ou non au registre des immobilisations) ou encore pour les véhicules pris en crédit-bail lorsque les avocats ont renoncé à déduire les loys. Il s'applique obligatoirement en début d'année, pour l'année entière et à l'ensemble des véhicules utilisés à des fins professionnelles. Ce barème remplace l'ensemble des frais que peut engag l'avocat s'il choisit l'option des frais réels, c'est-à-dire la dépréciation du véhicule, les frais d'entretien et de réparation, les frais d essence, les frais d assurance. Il tient compte à la fois de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue annuellement à titre professionnel. Ce barème est toutefois plafonné à 7 CV quelle soit la puissance du véhicule. VOYAGES PROFESSIONNELS Sont déductibles les frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, exposés à l'occasion de voyages présentant un caractère professionnel (BOI- BNC-BASE-60-40-40-10). Sont déductibles à ce titre les billets d'avion et de train, les frais de péage d'autoroutes, les frais de séjour et d'hébgement. DÉPLACEMENTS URBAINS Sont déductibles en qualité de frais de déplacements urbains (BOI-BNC-BASE-60-40-40-10) : n les frais de taxi, transports en commun, parcmètres ainsi que les frais de stationnement ; n les indemnités ou remboursements de frais de déplacement ou de mission aux salariés. REPAS REPAS D'AFFAIRES Les frais correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (formations, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses déductibles. La déduction de ces frais est donc admise dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, qu'ils sont dûment justifiés et qu'ils sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend (BOI- BNC-BASE-40-60-60). FRAIS DE REPAS DUS À L'ÉLOIGNEMENT DU DOMICILE L'administration (BOI-BNC-BASE-40-60-60) admet que les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail en raison de l'éloignement du domicile peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées pour l'excice de la profession. Seuls sont admis en 22

déduction les frais supplémentaires de repas (par rapport au coût d'un repas pris au domicile) sous résve que les conditions suivantes soient remplies : n les frais de repas doivent résult de l'excice normal de l'activité ; n ils ne doivent pas résult de simples convenances psonnelles ; n la distance lieu d'excice / domicile doit faire obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; n toute déduction forfaitaire est proscrite, la nature et le montant de la dépense doivent être justifiés ; n les dépenses ne doivent pas être excessives (pour l année 2014, cette limite d'exonération des indemnités pour frais de repas est évaluée forfaitairement à 17,90 toutes taxes comprises). FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION PETIT MATÉRIEL ET FOURNITURES CONSOMMABLES Sont déductibles à ce titre, sous ctaines conditions : n les petites fournitures consommables de bureau (enveloppes, papi, etc.) ; n le petit matériel de bureau (corbeilles à papi, pèse-lettres, calculette, répondeur téléphonique...) ; n et le mobili de bureau (chaises, meubles de classement, tables...) dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 (BOI-BNC-BASE- 60-40-30). Si la valeur excède 500, le mobili doit être immobilisé. Ces achats de petits matériels doivent donc résult du renouvellement constant du mobili installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobili de bureaux, ni au renouvellement complet de ce mobili, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 HT. Toutefois, cet aspect ne sa pas examiné lorsque le total des acquisitions de l'excice n'excède pas cette limite. DOCUMENTATION Sont notamment déductibles les achats d'ouvrages professionnelles, abonnements à des revues professionnelles. Les ouvrages techniques même d'un prix élevé ne font pas l'objet d'un amortissement. Selon le Conseil d'état (CE 13-1-1995 n 100 127), le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation pmanente destinés, à la différence des livres et des revues, à être mis à jour périodiquement ne constitue pas une charge déductible, mais un élément de l'actif immobilisé. Dès lors que l'administration (BOI- BNC-BASE-40-60-60 n 180) n'a pas modifié sa doctrine sur ce point, les professionnels consvent la faculté de déduire les frais d'acquisition d'une documentation technique. Cependant, la jurisprudence a déjà admis la déduction des frais exposés pour l'achat de revues, journaux et magazines d'information générale et sportive mis à la disposition de la clientèle dans la salle d'attente d'un cabinet (CAA Lyon 22-6-1995, n 94-1430). AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION n Achat de vêtements de travail spéciaux tels que la robe pour les avocats (Rép. Min. Trégouët JO Sénat, 23 octobre 2003, p. 3154 n 08359) et frais de pressing de ladite robe. n Formation professionnelle de l'exploitant ou de ses salariés, sous résve qu'elle ait un lien direct avec la profession excée et qu'elle 23

soit susceptible de confér aux intéressés des avantages notoires pour l'excice ou le développement de leur activité professionnelle. Ainsi, l'administration admet la déduction des frais liés à : n des cours ou stages de pfectionnement ; n une inscription en faculté ; n la soutenance d'une thèse (BOI-BNC- BASE-40-60-60 n 210). CHARGES SOCIALES PERSONNELLES COTISATIONS OBLIGATOIRES Les cotisations obligatoires d'assurance maladie et de matnité, ainsi que les cotisations d'allocations familiales et d'invalidité-décès y compris les rachats de cotisations sont déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel ( art. 154 bis alinéa 1 du CGI). COTISATIONS VERSÉES À DES RÉGIMES FACULTATIFS Il s'agit des cotisations et primes vsées au titre de ctains risques dans le cadre de contrats d'assurance de groupe, de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou de régimes de retraite par capitalisation collective. Le deuxième alinéa de l' article 154 bis du CGI autorise la déduction de ctaines de ces cotisations ou primes lorsque les contrats sont souscrits en vue du vsement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de pte d'emploi ou bien d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viag. Les cotisations vsées à des régimes facultatifs de retraite, de prévoyance ou de pte d'emploi dans le cadre des contrats d'assurance de groupe «Madelin» ou des régimes facultatifs de sécurité sociale sont déductibles dans la limite de trois plafonds distincts calculés en proportion du revenu professionnel de l'année et d'une limite fixée par référence au plafond de la sécurité sociale. LOCATION DE MATÉRIEL OU DE MOBILIER PRINCIPES Il s'agit des loys payés dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing) concnant du matériel ou du mobili à usage professionnel. Ces loys constituent en principe, dans leur intégralité, des dépenses déductibles (BOI-BNC- 60-40-30 n 90). LIMITATION DE LA DÉDUCTION DE CERTAINS LOYERS La déduction des loys vsés dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières est soumise à une limitation particulière ( art.93-1.3 et 39-4 du CGI). DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION Les dépenses d'acquisition d'immobilisations ne sont en principe pas déductibles et doivent faire l'objet d'un amortissement. En revanche, les dépenses nécessaires à l'entretien et à la réparation des immobilisations ont, en règle générale, un caractère déductible. Il s'agit de l'entretien ainsi que des réparations (nettoyage, entretien, peintures, réparations, changements de pièces usagées, contrats d'entretien des matériels, etc.) concnant le matériel et les locaux à usage professionnel (BOI- BNC-BASE-40-60-30 n 120). 24

PRIMES D'ASSURANCES Les primes ou cotisations destinées à couvrir les risques inhérents à l'excice de la profession c'est-à-dire (BOI-BNC-BASE-40-60-30 n 280) : n la responsabilité civile du professionnel et du fait de ses préposés, n les risques afférents aux locaux professionnels (vol incendie, dégâts des eaux...), n les risques afférents au matériel et outillage destinés à l'excice de la profession (bris de machines...). FRAIS DE PERSONNEL Les rémunérations allouées aux salariés doivent correspondre à une charge effective et justifiée, et donc à un travail réellement fourni à des fins exclusivement professionnelles (BOI-BNC-BASE- 40-60-10). DROITS D ENREGISTREMENT (BOI-BNC-BASE-40-60-20) Sont déductibles : n les droits de mutation à titre onéreux payés à l'occasion de l'acquisition d'un local, d'un droit de la clientèle ou de parts de sociétés de psonnes ou de SCM. RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA TVA Pour les professionnels non redevables de la TVA, la taxe grevant les achats et svices utilisés dans l'excice de la profession constitue un élément du prix de revient et doit, en conséquence, être admise parmi les charges déductibles dans les mêmes conditions que le prix hors taxe de ces achats et svices (BOI-BNC-BASE-40-60-20 n 80). IMPÔTS ET TAXES IMPÔTS ET TAXES DÉDUCTIBLES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX Sont notamment déductibles (BOI-BNC-BASE-40-60-20) : n la CET ; n la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant aux locaux professionnels et inscrits au registre des immobilisations ; n la part de la taxe d'habitation acquittée par l avocat correspondant à ses locaux professionnels (CE 6 novembre 1991 n 68393) ; n la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles affectés à l'usage professionnel. 25