N 3085 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 3085 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 29 septembre 2015. PROPOSITION DE LOI relative au maintien de la garantie complémentaire des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur, (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par M. Francis HILLMEYER, député.

MESDAMES, MESSIEURS, 2 EXPOSÉ DES MOTIFS La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi a amélioré et généralisé le dispositif de portabilité de la couverture santé et de la couverture prévoyance à tous les salariés. Son article 1er prévoit également que les anciens salariés bénéficient, sous certaines conditions, des mêmes garanties que les salariés en activité. La durée maximale de la portabilité a été portée à douze mois et tous les anciens salariés en bénéficient à titre gratuit. Ce dispositif repose sur la couverture des salariés en activité s agissant aussi bien du contenu des garanties que de leur financement, lequel provient des salariés en activité et de l employeur. Néanmoins, la mise en œuvre de la portabilité en cas de défaillance des entreprises, se heurte à la difficulté de financer les garanties concernées dans ce cas. Cette difficulté est liée au choix fait dans la loi du 14 juin 2013 de réputer gratuite la prolongation des effets individuels du contrat d assurance collective, plutôt que d en détailler le mode de financement, ce qui écarte le préfinancement collectif et laisse place à l usage retenu par les entreprises - celui de payer les primes de prolongation individuelle d un an du contrat collectif en une fois au moment du licenciement du salarié. Ce choix défavorise ainsi les salariés licenciés du fait de la liquidation de leur employeur, lorsque ce dernier n a plus la trésorerie nécessaire pour leur payer, au moment de leur licenciement, l année de prolongation de leur contrat collectif d assurance complémentaire. Ce risque avait été soulevé par les députés qui avaient obtenu, par l article 4 de la loi, qu un rapport soit remis au Parlement avant le 1 er mai 2014 pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cette garantie lors des liquidations judiciaires et étudier les possibilités d intervention d un fonds de mutualisation existant ou dédié pour répondre à ces situations. Or, depuis le vote de la loi, ces situations se sont multipliées et ont été exposées par l auteur de la présente proposition de loi dans une question orale sans débat du 28 avril 2015 à travers le cas des salariés du groupe Rapp et de Mobilier européen de Mulhouse, licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur entreprise.

3 Ainsi, pour assurer le maintien de leur couverture pendant leur période d indemnisation chômage jusqu à la fin de l année 2015, les salariés du groupe ont été contraints de financer la part salariale et patronale de la portabilité de la couverture santé dans le cadre du plan de sauvegarde de l emploi (PSE). Face au retard pris dans la publication du rapport lui-même attaché à la publication du rapport de Dominique Libault attendu depuis juin 2015, il convient d apporter des réponses concrètes de nature à répondre à l urgence des situations, en prévoyant qu un tiers se substitue aux entreprises liquidées, qui n ont pu payer la prolongation de l assurance complémentaire de leurs anciens salariés. Le Conseil constitutionnel admet en effet, dans les considérants de sa décision n 2013-672 sur la loi de 2013 relative à la sécurisation de l emploi qui examinent le régime de portabilité adopté par le législateur, qu un tiers nanti d un privilège de puissance publique puisse mutualiser le coût d une garantie collective de la vie et de la santé des salariés, puisque cette mutualisation est d intérêt général. Ainsi, afin de satisfaire l intérêt général d une mutualisation du risque sans entraver les négociations entre entreprises et assureurs, il est proposé de créer un fonds public financé par une taxe additionnelle sur les contrats collectifs d assurance complémentaire, couvrant le seul risque de défaut de paiement de l employeur faisant l objet d une liquidation. Tel est l objet de la présente proposition de loi instituant le dispositif suivant : Article premier L article L. 911-8 du code de la sécurité sociale institue un fonds, prenant la forme d un établissement public à caractère administratif (EPA), doté d une personnalité morale de droit public, assurant le financement de la garantie complémentaire des salariés licenciés à la suite d une liquidation judiciaire. Le texte précise que ce fonds reçoit le produit d une taxe, additionnelle à la taxe spéciale sur les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, créée à cet effet et définie par le 2 bis et le 2 ter de l article 1001 du code général des impôts, à l article 3 de la présente proposition.

4 L organisation administrative du fonds et le mode d indemnisation des assureurs seraient renvoyés à un décret. Article 2 Le deuxième article prévoit que les assureurs ne puissent se dédire des créances de garanties complémentaires détenues à ce titre par les salariés licenciés après la liquidation de leur employeur, dès lors que les primes correspondantes seraient assurées par le fonds créé. Article 3 Le troisième article définit, au sein du code général des impôts, le barème de la taxe additionnelle précitée, en renvoyant la fixation de son taux à un décret, pris dans la limite d un plafond qu il est proposé de fixer, dans la présente proposition de loi, à 0,1 %. Article 4 Le quatrième article vise à gager les dépenses publiques qui incomberaient au fonds qu il est proposé de créer au sein du secteur public, doté de la personnalité morale de droit public.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er Après le septième alinéa de l article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les cotisations qui n ont pas été acquittées du fait de la liquidation judiciaire du dernier employeur sont versées par un fonds assurant le maintien de la garantie complémentaire des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur. Ce fonds est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Il reçoit le produit de la taxe additionnelle mentionnée au 7 de l article 1001 du code général des impôts. Son organisation et le mode de règlement des droits sont précisés par décret.» Article 2 Au début de la deuxième phrase de l article L. 932-10 du code la sécurité sociale sont insérés les mots : «Sans préjudice des droits à remboursements complémentaires garantis par l article L. 911-8,» Article 3 L article 1001 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : «7 Une taxe additionnelle à la taxe mentionnée aux 2 bis et 2 ter est prélevée à un taux fixé par décret dans la limite de 0,1 %.» Article 4 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la taxe mentionnée aux 2 bis et 2 ter de l article 1001 du code général des impôts, selon les modalités prévues à l article 3 de la présente loi.