Régime fiscal applicable aux aides attribuées aux lauréats «en émergence».

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Transcription:

Régime fiscal applicable aux aides attribuées aux lauréats «en émergence». Impôt sur le revenu : Sont considérées comme des revenus et doivent donc être déclarées aux impôts, toutes les sommes perçues par une personne physique au cours d'une année civile. La subvention perçue par le lauréat constitue un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), au sens de l'article 92 du code général des impôts. Ils sont assimilés à des "Revenus non commerciaux, non professionnels" (Revenus provenant d'une activité qui n'est pas exercée à titre habituel). Dans cette catégorie, les déficits s'imputent sur l'ensemble des revenus de même nature, pendant 5 ans. Par la suite, les règles suivantes sont applicables pour l'imposition des lauréats. Possibilités déclaratives : 1 Recettes perçues au cours de l année civile inférieures à 32 000 1 : 1-1. Si le lauréat n'a pas de factures acquittées au titre de l'année au cours de laquelle il a perçu sa subvention, il doit porter directement le montant des recettes brutes encaissées 2 sur la déclaration d ensemble des revenus (2042). Il bénéficiera d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels fixé à 34 % avec un minimum de 305. Il devra donc payer l'impôt sur les 66% restants. (cf. tableau 3) Dans ce cas, il remplit la déclaration «des revenus» (2042) sur laquelle il déclarera : - le montant du revenu non commercial brut ; 1-2. Malgré des recettes perçues inférieures à 32 000, le lauréat a la possibilité d'opter pour le régime de la déclaration "contrôlée", ce qui lui permet de déduire des recettes imposables, le montant réel des dépenses nécessitées par l exercice, effectivement payées au cours de l année d imposition et dûment justifiées. Cette possibilité d'option est intéressante si le lauréat a déjà réalisé des dépenses (cf. tableau 1) ou s'il dégage un déficit (cf. tableau 2). Le lauréat devra tenir une comptabilité précise des opérations effectuées et déposer avant le 30 avril de l année suivante celles de l encaissement des sommes une déclaration 2035. L option est valable deux ans. Dans ce cas, il remplit la déclaration concernant les «revenus non commerciaux et assimilés» (2035) et la déclaration «des revenus» (2042) sur laquelle il déclarera : - le montant du revenu non commercial ; 1 Il devra tenir, et sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de ces recettes professionnelles. 2 27 000 jusqu au 31/12/2008.

Nota : Pour des recettes inférieures à 32 000, le lauréat peut chaque année, choisir d'opter ou non pour le régime de la déclaration "contrôlée" en fonction du calcul le plus avantageux. 2. Recettes perçues au cours de l année civile supérieures à 32 000 Le régime de la déclaration "contrôlée" est d office pour des revenus supérieurs à 32 000. Le lauréat déduit des recettes imposables, le montant réel des dépenses nécessitées par l exercice, effectivement payées au cours de l année d imposition et dûment justifiées. Le lauréat devra tenir une comptabilité précise des opérations effectuées. Dans ce cas, il remplit la déclaration concernant les «revenus non commerciaux et assimilés» (2035) et la déclaration «des revenus» (2042) sur laquelle il déclarera : - le montant du revenu non commercial ; Cependant, si le lauréat n'a pas réalisé de dépenses l'année au cours de laquelle il a perçu son aide, il se retrouve dans la pire des situations. (cf tableau 4) En résumé : Il faut que le lauréat ait toujours des charges à mettre en regard de ses produits pour ne pas dégager de bénéfice et être imposé. En fait, les versements effectués au titre de la subvention du concours ne devraient jamais, sur une année civile, être supérieurs au montant des dépenses acquitées. EXEMPLES : Aide de 45 000 versée en deux fois Cas favorables au lauréat : Tableau 1 : Le lauréat a réalisé des dépenses d'un montant égal à l'aide. 22 500 22 500 22 500 22 500 Bénéfice 0 Bénéfice 0 Le lauréat opte dès la première année pour le régime de la déclaration "contrôlée". Il n'a pas d'impôt à payer. L option exercée en année N est valable en année N + 1 également Il n'a pas non plus d'impôt à payer. 2/5

Tableau 2 : Le lauréat a réalisé des dépenses la première année, alors que l'aide ne lui a pas encore été versée. 0 45 000 45 000 0 Déficit 45 000 Bénéfice 45 000 Le lauréat opte dès la première année pour le régime de la déclaration "contrôlée". Le déficit est reportable 5 ans sur des revenus de même nature. Le bénéfice de 45 000 est absorbé par le déficit de l'année 2007. Il n'a pas d'impôt à payer. Cas défavorables au lauréat : Tableau 3 : L'aide (inférieure à 32 000 ) est versée en décembre et il n'a pas encore de dépenses à mettre en regard. 22 500 0 22 500 70 000 Bénéfice 22 500 Déficit 47 500 Abattement forfaitaire de 34%, soit 7 650. Le lauréat opte pour le régime de la déclaration La différence de 14 850 est soumise à l'impôt sur le "contrôlée". Le déficit est reportable 5 ans sur des revenu. revenus de même nature. Mais, si le lauréat n a plus de revenus de même nature, le déficit est t perdu. Tableau 4 : L'aide (supérieure à 32 000 ) est versée en décembre et il n'a pas encore de dépenses à mettre en regard. 33 000 0 13 000 70 000 Bénéfice 33 000 Déficit 57 000 Régime de la déclaration contrôlée d office Aucun abattement possible. Le déficit est reportable 5 ans sur des revenus de même nature. La totalité (33 000 ) est soumise à l'impôt sur le Mais, si le lauréat n'a plus de revenus de même revenu. nature, le déficit est perdu. 3/5

T.V.A : L'aide attribuée aux lauréats «en émergence» ne constitue ni la contrepartie d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni le complément du prix de telles opérations. De ce fait, elle n'est pas imposable à la TVA. Régime fiscal applicable aux aides attribuées aux lauréats «créationdéveloppement». Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l article 38 du code général des impôts, les subventions de toute nature à caractère définitif accordées aux entreprises doivent être prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable dans les conditions de droit commun au titre de l exercice au cours duquel elles leur sont acquises. a. Date à laquelle la subvention est acquise La subvention allouée dans le cadre du concours doit être considérée comme acquise à l entreprise à la date où la décision d attribution devient définitive, c est-à-dire, en pratique, à la date de signature du contrat entre OSEO et l entreprise créée par le lauréat. Les modalités de versement de la subvention, ainsi que l éventualité d un remboursement des sommes perçues et non utilisées en cas d abandon du projet, restent sans incidence sur le fait générateur de l imposition. Toutefois, dans l hypothèse où l entreprise lauréate aurait à rembourser une partie des sommes qui lui sont allouées et qui ont déjà fait l objet d une imposition, elle pourrait déduire les sommes ainsi restituées des résultats de l exercice au cours duquel interviendrait la demande de remboursement. b. Dérogations au principe d imposition immédiate Par exception aux dispositions des 1 et 2 de l article 38 précité, le I bis de l article 236 du code général des impôts autorise les entreprises à étaler l imposition des subventions accordées sur fonds publics pour couvrir les dépenses de fonctionnement qu elles exposent dans le cadre d opérations de recherchedéveloppement et qu elles ont choisi d immobiliser en application du I du même article 236. Dans cette hypothèse, l imposition de ces subventions s effectue au rythme de déduction des amortissements des dépenses concernées. Dès lors qu elles sont attribuées en vue de la réalisation de programme de recherche nettement individualisées, les subventions allouées dans le cadre du concours et versées par OSEO sont susceptibles de bénéficier de cet étalement d imposition à condition, d une part, qu elles financent des dépenses de fonctionnement (des dépenses de personnel notamment) exposées dans le cadre d opérations de recherche scientifique ou technique et d autre part, que l entreprise bénéficiaire ait choisi d inscrire ces dépenses à l actif de son bilan. Sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou encore de développement expérimental. (Définition retenue pour l éligibilité au dispositif CIR) 4/5

Par ailleurs, lorsque ces subventions financent des dépenses d équipement des entreprises concernées, les dispositions de l article 42 septies du code général sont susceptibles de s appliquer : Ces dispositions prévoient un régime optionnel d étalement de l imposition des subventions d équipement versées par l Etat, les collectivités publiques et tout organisme public, selon les modalités qui diffèrent en fonction de la nature amortissable ou non amortissable du bien d équipement subventionné. Ainsi, en cas d option pour l application de ce dispositif, les subventions doivent être rapportées au résultat imposable de l entreprise bénéficiaire au rythme des amortissements pratiqués à raison des biens amortissables subventionnés. Celles afférentes à des biens non amortissables font l objet d un étalement d imposition, par parts égales, sur la période pendant laquelle ceux-ci sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d inaliénabilité, sur dix ans. L étalement de l imposition de la subvention d équipement versée par OSEO est toutefois subordonné à la condition que la décision d octroi contienne les éléments nécessaires à l identification des immobilisations subventionnées. T.V.A : L'aide attribuée aux entreprises créées par les lauréats «création-développement» ne constitue ni la contrepartie d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni le complément du prix de telles opérations. De ce fait, elle n'est pas imposable à la TVA. Cette aide n a, par ailleurs, pas d incidence pour la détermination des droits à déduction du bénéficiaire qui a la qualité d assujetti à la TVA dès lors que cette aide, ponctuelle, a pour objet de promouvoir le démarrage d une activité. Règle des minimis La loi prévoit que les avantages que procure à une entreprise le statut de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d importance mineure dite «de minimis» Ainsi, ce règlement indique que : - l ensemble des aides fiscales 3 octroyées à la JEI au titre de la règle de minimis ne devra pas dépasser 200 000 4 par période de 3 ans. - ce plafond s applique quels que soient la forme et l objectif des aides publiques concernées La subvention concours n est pas soumise à la règle dite «de minimis». 3 Les exonérations sociales accordées aux JEI ne sont pas soumises aux règles des minimis. 4 A titre exceptionnel, ce montant est porté à 500 000 pour les années 2009-2010 5/5