LES NOUVEAUTÉS EN DROIT DES ASSURANCES SOCIALES



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LES NOUVEAUTÉS EN DROIT DES ASSURANCES SOCIALES Anne-Sylvie Dupont Avocate, chargée d enseignement

SOMMAIRE 1. LAMal: modification de la participation aux frais de l assurée en cas de complication de grossesse 2. LAI: révision des rentes accordées en raison d un syndrome sans pathogenèse claire ni constat de déficit organique (SPECDO) suite 3. Adaptation des montants dans l AVS/AI et dans la LPP 4. Autorité parentale conjointe (et droit des assurances sociales )

1. LAMal: modification de la participation aux frais de l assurée en cas de complication de grossesse Art. 64 al. 7 LAMal Avant (jusqu au 28 février 2014): «L assureur ne peut exiger aucune participation s il s agit de prestations en cas de maternité». Après (depuis le 1 er mars 2014): «L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: a. prestations visées à l'art. 29, al. 2; b. prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13 e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement». = prestations générales et soins en cas de maladie Spécifiques (art. 29 al. 2) = prestations spécifiques de maternité

2. LAI: révision des rentes accordées en raison d un syndrome sans pathogenèse claire ni constat de déficit organique (SPECDO) suite Rappel TF I 554/98 du 19 janvier 2000 : «Un trouble sans pathogenèse claire n est invalidant que s il n est Pas objectivement surmontable». Disp. fin. 6 ème révision A LAI (let. a al. 1), EV au 1 er janvier 2012 «Les rentes octroyées en raison d un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies».

2. LAI: révision des rentes accordées en raison d un syndrome sans pathogenèse claire ni constat de déficit organique (SPECDO) suite ATF 139 V 547 : la lettre a de la Disp. fin. 6A est conforme à la Constitution et à la CEDH; ATF 140 V 8 : l application de cette disposition ne se limite pas aux rentes octroyées avant le 1 er janvier 2008 (EV de l art. 7 LPGA dans sa nouvelle teneur). Elle peut aussi s appliquer pour une rente octroyée après, si elle ne l a pas été en tenant compte des critères particuliers d exigibilité pour les SPECDO; ATF 140 V 197 : la lettre a de la Disp. fin. 6A s applique même si la rente n avait, à l origine, pas été exclusivement accordée en raison d un SPECDO (l ATF 139 V 547 laissait penser le contraire). Pas d application de cette disposition uniquement si l assuré ne présente que des troubles objectivables. TF 8C_505/2013 c. 4.2; 8C_436/2013 c. 4 : les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter expressément aux critères d exigibilité. Si l assuré conteste l appréciation de l office AI, il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

2. LAI: révision des rentes accordées en raison d un syndrome sans pathogenèse claire ni constat de déficit organique (SPECDO) suite TF 9C_142/2014 : si l office AI ordonne la mise en œuvre d une expertise pluridisciplinaire à laquelle l assuré s oppose, le jugement cantonal qui valide la décision administrative ne peut faire l objet d un recours immédiat au TF au motif que les conditions d application de la disposition finale 6A ne seraient pas remplies. Grief matériel qui doit être soulevé dans le cadre d un recours contre le jugement final. TF 9C_463/2013 c. 2.2 et 4.2 : l existence d une comorbidité psychiatrique est une question de fait. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense pour rendre l atteinte à la santé insurmontable est une question de droit, soumise à la libre appréciation du juge. C est lui qui doit trancher cette question, et non le médecin; TF 9C_812/2013 : protection d une substitution de motif opérée par le tribunal cantonal, qui avait validé la suppression d une rente en application de la disposition finale, alors que l Office AI avait statué en application de l art. 17 LPGA;

2. LAI: révision des rentes accordées en raison d un syndrome sans pathogenèse claire ni constat de déficit organique (SPECDO) suite TF 9C_692/2013 : l octroi de l assistance judiciaire en procédure administrative est justifié en cas de réexamen sur la base de la disposition finale 6A. Les SPECDO impliquent des complexes de faits qui justifient l assistance d un conseil professionnel. Absence de jurisprudence établie.

3. Adaptation des montants dans l AVS/AI et dans la LPP 2013-2014 2015-2016 Rente AVS minimale Fr. 1 170.- / mois Fr. 1 175.- / mois Rente AVS maximale Fr. 2 340.- / mois Fr. 2 350.- / mois Cotisation AVS minimale Fr. 392.- / année Fr. 392.- / année Plafond AVS Fr. 84 240.- Fr. 84 600.- Seuil d entrée dans la PP Fr. 21 060.- Fr. 21 150.- Montant de coordination Fr. 24 570.- Fr. 24 675.- Salaire coordonné min. Fr. 3 510.- Fr. 3 525.- RO 2014 3335 (O 15 AVS/AI/APG) et RO 2014 3343 (mod. OPP2 du 15.10.2014)

4. Autorité parentale conjointe (et droit des assurances sociales ) Situation actuelle: art. 52f al. 2 bis RAVS «Si les parents divorcés ( ) exercent l autorité parentale conjointement, ils peuvent ( ) désigner par écrit le parent auquel la bonification pour tâches éducatives entière doit être attribuée. A défaut d une telle désignation, elle est attribuée par moitié à chacun d eux». Bonification pour tâches éducatives = 3 x rente AVS annuelle minimale = 3 x Fr. 14 040.- = Fr. 42 120.- (art. 29 sexies al. 2 LAVS). Rappel: au-delà d un RAM de Fr. 84 240.-, le revenu n est plus générateur de rente. Dès le 1 er janvier 2015 Abrogation au 1.01.2015!!

4. Autorité parentale conjointe (et droit des assurances sociales ) Dès le 1.01.2015: art. 52f bis RAVS Si des parents divorcés exercent conjointement l autorité parentale, le juge du divorce doit régler la question de l attribution de la BTE; Les parents peuvent convenir de l attribution de la BTE (= effet accessoire du divorce): Modification possible en tout temps par déclaration écrite commune (pas besoin de modification du jugement de divorce!); Modification seulement pour l avenir (début d une année civile); Pas de contrôle de contenu par le juge? Sans convention: Attribution de la BTE à celui des parents qui assume la plus grande part de la prise en charge des enfants communs; Attribution par moitié à chacun des parents lorsque la prise en charge se fait à égalité. Ce qui reste: soit partage 50-50, soit pas de partage!

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