avenue Louise, 65-5 1050 BRUXELLES Tél. 02/538.60.76 Fax 02/538.52.06 COMPROMIS DE VENTE D UN BIEN IMMOBILIER



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de CLIPPELE - DEGOMME BRUYAUX Notaires associés société civile à forme de S.P.R.L. «Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Valérie BRUYAUX» TVA BE 0469.948.271 R.P.M. Bruxelles avenue Louise, 65-5 1050 BRUXELLES Tél. 02/538.60.76 Fax 02/538.52.06 COMPROMIS DE VENTE D UN BIEN IMMOBILIER ENTRE D UNE PART : 1/ La société anonyme «IMMOBILIERE CHATEAU SAINTE-ANNE» ayant son siège social à 1160 Auderghem, rue du Vieux Moulin, 103, numéro d entreprise 0459.736.448, RPM Bruxelles, non-assujettie à la TVA. Constituée sous la dénomination «S.A. IMMOBILIERE CHATEAU SAINTE-ANNE» suivant acte reçu par le notaire Jean-Luc Indekeu, à Bruxelles, le 10 décembre 1996, publié aux annexes du Moniteur belge, le 18 janvier 1997 sous le numéro 124. Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d un procès-verbal reçu par le notaire associé Olivier de Clippele, à Bruxelles, le 7 juillet 2014, publié aux annexes au Moniteur belge le 14 août suivant sous le numéro 155031. Ci-après dénommée le «Propriétaire foncier» 2/ La société anonyme «IMMOBEL» ou «COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE» établie à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 58, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d entreprise 0405.966.675, assujettie à la TVA sous le numéro BE 405.966.678. Constituée par acte passé devant le notaire Vanderlinden, ayant résidé à Bruxelles, le 9 juillet 1863, autorisée par Arrêté Royal du 23 du même mois, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises, notamment aux termes d un procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2011, dressé par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, à l intervention du notaire Patrick Bioul, à Gembloux, publié aux annexes au Moniteur Belge du 10 mai suivant sous le numéro 11069900, aux termes d un procès-verbal du Conseil d Administration tenu le 23 mai 2012, dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles à l intervention du notaire Patrick Bioul, à Gembloux, publié aux annexes du Moniteur belge le 11 juin suivant sous le numéro 12103142, et pour la dernière fois aux termes d un procès-verbal de l Assemblée générale Extraordinaire du 23 mai 2013, dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, à l intervention du notaire Patrick Bioul, à Gembloux, publié aux annexes du Moniteur belge, le 7 juin 2013 sous le numéro 13085863. Ci-après dénommée le «Superficiaire» ; Chacune des sociétés précitées étant valablement représentée par Monsieur/Madame **** en vertu d une procuration donnée dans l acte de base dont question ci-après. 1

Le Superficiaire et le Propriétaire foncier ci-après dénommés ensemble : le «Vendeur» s engageant personnellement mais sans solidarité entre eux. ET D AUTRE PART : 1/ *** Ci-après dénommé(s) ensemble : l «Acquéreur» engageant *leurs héritiers et ayants droit de manière indivisible aux obligations découlant des présentes. S il y a plusieurs acquéreurs ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement, le vendeur étant autorisé à demander le paiement intégral de la vente à l un d entre eux à charge pour celui-ci de récupérer les montants dus auprès des autres acquéreurs. DECLARATIONS PREALABLES A.1. DECLARATIONS DES PARTIES Le vendeur déclare : - Ne pas avoir de connaissance d un litige ou d une procédure judiciaire en cours concernant le bien objet des présentes. Chaque partie déclare : - être capable ; - qu elle n est pas pourvue d un administrateur provisoire ou d un conseil judiciaire ; - d une manière générale, qu elle n est pas dessaisie de l administration de ses biens ; - qu elle n a pas été déclarée en faillite à ce jour ; - qu elle n a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises) ; - qu elle n a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu elle n a pas l intention de le faire ; - que son identité/ comparution représentation est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus ; - que son attention a été attirée sur le fait que sa possible qualité de professionnel de l immobilier peut fonder les tribunaux à apprécier plus sévèrement ses obligations tant conventionnelles que légales. A.2. DECLARATION(S) RELATIVE(S) AU BIEN VENDU A.2.1. Logement familial Pas d application. A.2.2. Droits dans le bien Le vendeur certifie être seul propriétaire du bien vendu et jouir des pouvoirs requis pour en disposer. IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT A. Le Propriétaire foncier est propriétaire du terrain à bâtir voué à la réalisation du projet immobilier «Parc Sainte-Anne», faisant l objet de la présente convention, cadastré d après titre et matrice cadastrale récente, savoir : Commune d Auderghem (2 e division cadastrale) section B numéro 177/D et partie du numéro 182/K ayant actuellement, selon précadastration effectuée par le géomètre comme indiqué ci-dessous, pour une superficie de trente-deux ares trente-huit centiares (32a 38ca). Le Superficiaire a acquis, sous la forme d une renonciation au droit d accession constitutive d un droit de superficie, la maîtrise foncière sur le site visé ci-dessus. B. Le présent compromis de vente porte sur la construction d un immeuble dénommé «Parc Sainte-Anne», comprenant des appartements, des caves et des emplacements de parking. 2

C. La construction et l exploitation de la Résidence ont été autorisés par (i) un permis d urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d Auderghem, en date du 21 janvier 2014 sous la référence #002/21.01.2014/B/0016#, et (ii) un permis d environnement délivré le 26 juin 2014 (sous la référence «EH/14/DAP/cav114374») par l Institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement et modifié par l IBGE. L Acquéreur reconnaît être en possession d une copie desdits permis depuis quinze jours, préalablement à ce jour. Les permis d urbanisme et d environnement sont exécutoires. D. L immeuble sera construit conformément aux autorisations visées ci-avant ainsi qu aux plans et cahier des charges de vente ci-annexés, ou conformément à toute autorisation modificative, établis par le bureau d architectes ASSAR ARCHITECTS, dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 181. CONVENTION CONDITIONS GENERALES PREALABLE : La présente convention représente l intégralité des accords entre parties à propos de l objet auquel elle se rapporte et contient tout ce que les parties ont négocié et convenu à ce jour dans ce cadre. Elle remplace et annule tout accord, communication, offre, proposition ou correspondance, verbal ou écrit, échangé ou conclu antérieurement entre les parties ou via l intermédiaire, à la présente vente et ayant trait au même objet. Article 1 OBJET DE LA VENTE DESCRIPTION DU BIEN Le Superficiaire et le propriétaire Foncier, chacun pour ce qui le concerne déclarent, par les présentes, vendre et céder sous le régime de la copropriété et de l indivision forcée, pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires, à l Acquéreur qui accepte, l appartement dénommé *** et la cave nº *** dans l immeuble à construire, [ainsi que l emplacement de voiture numéro ***], en son état futur d achèvement décrit aux conditions particulières, tel que ce bien figure et est décrit dans les actes de base dont question à l article 2 ci-après ainsi que les quotités terrain attachées à ces constructions. Les plans du bien vendu et les plans des sous-sols pour ce qui concerne les caves et parkings constituent l annexe 1 aux présentes. L Acquéreur reconnaît être en possession desdits plans depuis quinze jours, préalablement à ce jour. Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent l avantager ou le grever, sauf à l Acquéreur à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui. Le Vendeur déclare qu à sa connaissance, le bien vendu n a pas fait l objet de conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le Vendeur déclare qu aucune mitoyenneté ne reste due. Le Vendeur déclare qu à sa connaissance, et à l exception de celles reprises dans l acte de base dont question ci-dessous, il n existe pas d autre condition spéciale ou servitude sur le bien, et que personnellement, il n en a conféré aucune. Le Vendeur décline toute responsabilité quant aux servitudes qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs. L Acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du Vendeur qui résultent des clauses reprises dans l acte de base dont question ci-dessous. 3

Article 2 ACTE DE BASE Le statut juridique de l immeuble faisant partie de La Résidence «Parc Sainte-Anne» est défini par (i) un acte de base, contenant les statuts de copropriété, un règlement d ordre intérieur et un règlement de copropriété, reçu par le notaire associé Olivier de Clippele, à Bruxelles, le 9 janvier 2015. Ce document est repris en annexe 3 au présent compromis de vente et en fait partie intégrante. L Acquéreur reconnaît être en possession d une copie desdits documents depuis quinze jours, préalablement à ce jour. Article 3 OBJETS MOBILIERS La présente vente ne comprend ni les compteurs ou canalisations appartenant à des compagnies ou régies, ni les effets mobiliers qui se trouveraient dans le bien vendu. Article 4 PRIX La présente vente, placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les constructions, et aux droits d enregistrement pour ce qui concerne le terrain, est consentie et acceptée pour et moyennant le prix fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES. Le prix total est défini par le présent compromis et le prix des constructions est payable par tranches conformément à la loi Breyne, les frais d honoraires de l architecte et des bureaux d études ainsi que l assurance tous risques chantier. L ensemble des frais de raccordement général (eau, électricité, coffrets électriques, etc ) de l immeuble et des parties privatives aux réseaux d eau, d électricité et de gaz ainsi qu à la télédistribution et au téléphone majorés de la TVA ne sont pas compris dans le prix de vente. Les taxes et frais de bâtisse divers sont compris dans le prix de vente. Ne sont également pas compris la location des compteurs individuels ainsi que les garanties exigées par les sociétés distributrices, les équipements communs tels que containers des poubelles, outillage et matériel d entretien en général. Tous les frais, droits, amendes éventuelles, taxes et honoraires de la vente sont à charge de l Acquéreur. Le prix du terrain ainsi que les droits d enregistrement sur la quotité de terrain doivent être payés au plus tard à la date limite pour la signature de l acte authentique de vente Outre le paiement du prix, l Acquéreur acquittera sa quote-part dans les frais des actes de base fixée forfaitairement à 500 euros (+ TVA) par appartement (y compris cave(s)) ou 400 (+ TVA) studio et 100 (+ TVA) par emplacement de parking. Article 5 MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX Le prix des biens objets du présent contrat est payable selon les modalités suivantes et celles définies aux CONDITIONS PARTICULIERES : 1. Une garantie (l équivalent de 5% du prix total) laquelle constituera une avance à valoir sur la quotité de terrain payable à la signature des présentes, 2. Lors de la passation de l acte authentique, outre les frais, droits et honoraires de la vente : a) l intégralité de la quotité du terrain, sous déduction de la garantie dont question ci-avant, b) la valeur de la quotité des constructions qui y seront érigées à cette date, à majorer de la TVA. Conformément à l article 10 du la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993, les travaux pour lesquels le Vendeur demande paiement au moment de la passation de l acte authentique de vente seront attestés par l architecte du projet, étant le bureau d architectes Bureau ASSAR ARCHITECTS à 1170 Bruxelles, c) la quote-part de l Acquéreur dans les frais d acte de base. 3. Des appels de fonds, tels que définis aux conditions particulières, au fur et à mesure de l avancement des travaux, sur présentation de la facture et sans que les appels de fonds puissent excéder le coût des ouvrages effectués ce qui sera attesté par un écrit de l architecte. 4

Si le paiement n est pas effectué dans le délai de 15 jours à compter de la date d envoi de la facture, les montants restant dus porteront, de plein droit et sans mise en demeure, à partir de la date mentionnée sur la facture, un intérêt de retard au taux légal augmenté de 0,75% par mois, calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard et seront majorés de plein droit et sans mise en demeure d une indemnité forfaitaire de 10 % des montants restant dus, avec un minimum de 125 euros. Si le bien vendu est la propriété indivise de plusieurs personnes, elles seront tenues d une manière solidaire et indivisible aux sommes dues en vertu du présent compromis de vente. L acquéreur s interdit le droit de prendre possession du bien vendu, ou concéder un quelconque droit réel sur ce dernier, avant le paiement intégral du prix d achat, le règlement des décomptes et la libération de la garantie d achèvement Loi Breyne correspondante. Article 6 REVISION DU PRIX Le prix n est pas sujet à révision et, par conséquent, est ferme et définitif, ce qui correspond à un taux révisable de 0%. Article 7 DEBUT DES TRAVAUX ET DELAI D EXECUTION Le délai théorique d exécution des parties privatives, mettant celles-ci en état de réception provisoire, ainsi que des parties communes, assurant l habitabilité normale des parties privatives, est fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES. Tout événement, imprévisible ou non, constituant un obstacle insurmontable à l exécution normale des obligations du Superficiaire ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux est considéré comme force majeure. Sont considérés comme événements de force majeure contraignant le Superficiaire à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux les jours d intempéries, ceux-ci étant définis comme ceux pendant lesquels le travail a, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible (à savoir une température négative à 7 heure T.O. (Temps Officiel), sous abri à 1.5m et au-dessus d un sol gazonné ; une durée totale de précipitations supérieure à 4 heures entre 7 heure et 17 heure T.O. ou une pointe maximale de la vitesse du vent d au moins 10m/s entre 7 heure et 17 heure T.O) et les jours où le travail est rendu impossible en raison d impositions émanant d autorités publiques. Le calcul des jours d intempéries imputables aux conditions climatiques sera réalisé sur base des données relevées à la station de mesure de l Institut Météorologique de Belgique la plus proche géographiquement des biens concernés par le présent compromis. Il en est également ainsi, notamment en cas de grève, même partielle, en cas de guerre ou de révolution, en cas de difficultés anormales en matière de transport ou de livraison, accidents, etc. Les travaux seront également suspendus dans le cas d une faillite d un sous-traitant ou, de manière générale, en raison d un fait indépendant de la volonté du Superficiaire. Cette énumération est exemplative et non limitative. Le délai initialement prévu sera également prorogé si le Superficiaire était tenu d apporter des modifications au projet pour des raisons techniques, économiques ou de prescriptions légales nouvelles d application immédiate aux immeubles en cours de construction. Le Superficiaire informera l Acquéreur des conséquences de telles modifications techniques en terme de délais et de coûts et, le cas échéant, des prescriptions légales nouvelles justifiant les dites modifications. Ces modifications ne devront pas avoir pour effet de diminuer le degré de performances des matériaux et installations. La durée de la prolongation sera calculée au moment de la réception provisoire. La suspension temporaire des travaux en cours d exécution, pour cause de force majeure, imprévision, fait du prince ou par le fait de l Acquéreur, entraîne de plein droit et sans indemnité la prorogation du délai d exécution initialement prévu d une période égale à la durée de suspension augmentée, le cas échéant, du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. Les jours d arrêt de travail sont répertoriés avec leurs motifs par l entrepreneur dans journal des travaux ainsi que sur base des mesures de l IRM, qui feront foi à l égard des parties. 5

La prorogation du délai ne constitue, en aucun cas, une cause de résiliation de la vente, ni une cause de débition de dommages et intérêts autres que ceux prévus à l article 8 ci-dessous. L Acquéreur reconnait avoir eu la possibilité de demander tous renseignements voulu quant aux délais de livraison existant au moment de la signature de son compromis. Article 8 INDEMNITES DE RETARD Sans préjudice des dispositions de l article 22, dans l hypothèse où les réceptions provisoires interviendraient, du fait du Superficiaire, postérieurement aux échéances stipulées à l article 7 ci-avant et aux CONDITIONS PARTICULIERES, le Superficiaire devra payer à l Acquéreur, à titre d indemnité forfaitaire : Par appartement acquis par l Acquéreur : un montant correspondant à 8 euros par m² de la surface du bien indiquée au plan joint au présent compromis (hors terrasses, balcons, jardins, caves, parkings locaux annexes) par mois de retard, ce montant couvrant le loyer normal que l Acquéreur pourrait escompter de la mise en location de son bien, ainsi que tous préjudices subis. Par emplacement de parking : un montant de 3 euros par jour. Cette indemnité n est toutefois due, le cas échéant, que pour la période postérieure à la mise en demeure adressée par l Acquéreur au Superficiaire par courrier recommandé de lui mettre le bien à disposition. Article 9 EXECUTION CONFORME L immeuble est construit conformément aux plans (annexe 1), au cahier des charges (annexe 2) annexés au présent contrat de vente, sans préjudice de l article 24 et, sans préjudice de la possibilité pour le Vendeur de faire des modifications au bien conformément aux spécifications des présentes et des actes de base précités. Le Vendeur se réserve par ailleurs la possibilité de remplacer certains matériaux et techniques par des matériaux et techniques de performances équivalentes. Les cotes et mesures portées sur les plans annexés au présent acte sont données à titre indicatif. Une tolérance d un/vingtième est admise comme différence de surface brute entre les plans et l exécution, sans aucune indemnité de part et d autre. Si la différence en moins entre la surface brute prévue et la surface brute exécutée était supérieure à un/vingtième, elle ne pourrait jamais servir de prétexte à une action en résolution. Au cas où la contenance des constructions vendues devait faire l objet d une modification dans les limites de la tolérance, l Acquéreur s engage à ne pas demander une adaptation des quotités qui sont rattachées au bien vendu. On tiendra compte dans ce calcul, de la surface brute totale bâtie privative de l entité privative telle qu elle figure au plan, et de la surface brute totale privative réellement exécutée, en prenant pour base le prix de l entité privative fixé au compromis de vente. L indemnité sera donc calculée par une simple règle de trois sauf pour ce qui concerne les caves et les terrasses celles-ci étant valorisée pour moitié de la valeur du m2 d appartement. La surface brute du bien est mesurée au nu extérieur des murs des façades et mitoyens avec les parties communes et à l axe des murs mitoyens entre privatifs, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de l interruption par les cloisons et murs intérieurs et des gaines techniques. Sauf conventions particulières, en cas de divergence entre les plans et descriptif des travaux, la prévalence sera accordée aux plans. Article 10 EXECUTION DE VARIANTES A LA DEMANDE DE L ACQUEREUR L acquéreur pourra demander des travaux modificatifs aux charges et conditions reprises dans le cahier des charges ci-annexés. 6

Article 11 RECEPTIONS DU BIEN 11.1. Réceptions provisoires Pour rendre la réception provisoire possible, les travaux doivent, dans leur ensemble, être terminés, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie, et le bien doit être en état d être utilisé conformément à sa destination. La prise de possession, même provisoire, sera considérée comme réception provisoire des parties privatives. Sont considérés comme tels, la réception des clés de la partie privative, l installation de meubles, l envoi d ouvriers sur place en vue de l exécution de travaux quelconques sans l autorisation préalable écrite du Superficiaire, l exécution de travaux de peinture intérieure ou de décoration et le paiement complet du prix d achat sans réserve. La réception provisoire emporte l agrément de l Acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tous recours de sa part pour les vices apparents, le Superficiaire restant tenu exclusivement (i) de la garantie décennale et (ii) des vices cachés pendant un an à dater de la réception provisoire. A. Réception provisoire des parties privatives La réception des parties privatives, faisant l objet de la présente vente, sera effectuée contradictoirement entre le Superficiaire et l Acquéreur, l Architecte étant invité. Sous réserve du cas de prise de possession du bien comme dit ci-dessus, seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la réception provisoire du bien vendu. La réception provisoire et la remise des clés supposent le paiement préalable par l Acquéreur du solde de l acquisition, et ainsi que la signature du document de libération du cautionnement Loi Breyne. Le Superficiaire demande cette réception provisoire par écrit, en invitant l Acquéreur par lettre recommandée à la poste d y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date d envoi de cette demande. Les travaux sont présumés être en état de réception provisoire, jusqu à preuve du contraire, à la date d achèvement indiquée par le Superficiaire dans la demande de réception. L Acquéreur s engage à accepter la réception provisoire si le(s) immeuble(s) sont conformes aux plans et au cahier des charges et il ne pourra refuser la réception provisoire si de menus travaux d achèvement, de réfection ou mises au point doivent encore être exécutés. Les réserves éventuellement formulées lors de la réception provisoire seront sans effet sur l octroi global de celle-ci. Le Superficiaire s engage à procéder aux travaux palliant les réserves formulées de manière diligente. Le Superficiaire s engage à fournir, pour les parties privatives du bien vendu, le dossier d intervention ultérieure contenant les documents techniques relatifs aux équipements installés, les notices d utilisation et d entretien ainsi que les garanties des fournisseurs endéans le mois qui suit la réception provisoire. Le refus éventuel de participer à la réception provisoire devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire avant l expiration du délai de quinze jours déterminé ci-avant. Lorsque le refus motivé de procéder à la réception ou d accepter la réception a été notifié au Superficiaire, celui-ci peut soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à l amiable ou à défaut en justice, la nomination d un expert chargé de constater la réalité ou l inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. Si l Acquéreur laisse sans suite la requête écrite du Superficiaire d effectuer la réception dans le délai déterminé ci-dessus, le Superficiaire le sommera par exploit d huissier et l Acquéreur sera présumé accepter la réception provisoire, si dans les quinze jours qui suivent cette sommation il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. En cas de refus injustifié de la réception provisoire et de non-paiement du solde du prix, ce solde impayé sera majoré de plein droit d un intérêt de retard conformément aux dispositions de l article 5 des présentes. 7

L Acquéreur s interdit d opérer quelque retenue sur le solde du prix de vente, à condition que la réception provisoire puisse avoir lieu. La date de réception provisoire des parties privatives constitue le point de départ de la responsabilité décennale dont question ci-avant. B. Réception provisoire des parties communes La réception provisoire des parties communes sera effectuée contradictoirement entre le Superficiaire et le représentant des copropriétaires (syndic de l immeuble, mandataire ad hoc, Conseil de Copropriété), désigné et mandaté par la première assemblée générale des copropriétaires, l Architecte étant invité. Seul un acte écrit et contradictoire fera la preuve de la réception provisoire des parties communes. Le Superficiaire est autorisé à procéder à la réception des parties communes par phases (parties intérieures, selon noyaux ascenseurs éventuellement, parties extérieures, parking, phase de construction, etc.) Le Superficiaire demande la réception provisoire des parties communes par écrit en invitant le représentant des copropriétaires par lettre recommandée à la poste d y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date de cette demande. Les travaux sont présumés être en état de réception provisoire, jusqu à preuve du contraire, à la date de l achèvement indiquée par le Superficiaire dans la demande de réception. Pour rendre la réception provisoire des parties communes possible, les travaux doivent dans leur ensemble être terminés, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie, et le bien doit être en état utilisé conformément à sa destination. Les copropriétaires, représentés comme ci-avant, s engagent à accepter la réception provisoire si les immeubles sont conformes aux plans et au cahier des charges de vente et ils ne pourront refuser la réception provisoire si de menus travaux d achèvement, de réfection ou mises au point doivent encore être exécutés. Les réserves éventuellement formulées lors de la réception provisoire n empêcheront pas l octroi de la réception sauf si elles empêchent l usage du bien. Le Superficiaire s engage à procéder aux travaux palliant les réserves formulées de manière diligente. Le Superficiaire s engage à fournir, pour les parties communes, au syndic et en un exemplaire, le dossier d intervention ultérieure contenant les documents techniques relatifs aux équipements installés, les notices d utilisation et d entretien ainsi que les garanties des fournisseurs endéans le mois qui suit la réception provisoire. Le refus éventuel du ou des mandataires de la copropriété de procéder à la réception des parties communes devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire avant l expiration du délai de quinze jours déterminé ci-avant. Le refus du ou des mandataires d accepter cette réception devra être notifié avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire dans les huit jours qui suivent la date de la réception provisoire. Lorsque le refus de procéder à la réception des parties communes, ou d accepter cette réception, a été notifié au Superficiaire, celui-ci peut soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à l amiable ou à défaut en justice, la nomination d un expert chargé de constater la réalité ou l inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. Si la validité de la réception provisoire des parties communes requiert la présence d un des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le Superficiaire lui aura fixé par exploit d huissier, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles qui statuera de manière définitive sur ladite réception en ce qui concerne le copropriétaire en défaut. Si, au moment de la réception provisoire des parties communes, le Superficiaire est encore propriétaire d une partie de l immeuble qu il présente aux fins de réception, il n exercera aucun des droits qui s attachent à la copropriété lors de la réception des parties communes du bien. 8

11.2. Réceptions définitives A. Réception définitive des parties communes La réception définitive des parties communes, en ce compris les accès de telle sorte qu une habitabilité normale soit assurée, aura lieu au moins an après la réception provisoire des parties communes. Elle sera effectuée contradictoirement entre le Superficiaire, l Architecte étant invité, et le représentant des copropriétaires, désigné et mandaté par la première assemblée générale des copropriétaires. Seul un acte écrit et contradictoire fera la preuve de la réception définitive des parties communes. Le Superficiaire demande la réception définitive des parties communes par écrit en invitant le représentant des copropriétaires par lettre recommandée à la poste d y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date de cette demande. Le refus éventuel du ou des mandataires de la copropriété de procéder à la réception devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire avant l expiration du délai de quinze jours déterminé ci-dessus. Le refus éventuel du ou des mandataires de la copropriété d accepter cette réception devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée et adressée au Superficiaire dans les huit jours qui suivent la date de la réception définitive. Lorsque le refus de procéder à la réception définitive des parties communes, ou d accepter cette réception, a été notifié au Superficiaire, celui-ci peut soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à l amiable ou à défaut en justice, la nomination d un expert chargé de constater la réalité ou l inexistence des motifs de refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. Si la validité de la réception définitive des parties communes requiert la présence d un des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le Superficiaire lui aura fixé par exploit d huissier, le Tribunal statuera sur ladite réception en ce qui concerne le copropriétaire en défaut. Si, au moment de la réception définitive des parties communes le Superficiaire est encore propriétaire d une partie de l immeuble qu il présente aux fins de réception, il n exercera aucun des droits qui s attachent à la copropriété lors de la réception des parties communes du bien. B. Réception définitive des parties privatives La réception définitive des parties privatives aura lieu au moins un an après leur réception provisoire, et pour autant qu il y ait déjà été procédé à la réception définitive des parties communes tel que précisé ci-dessus. Elle sera effectuée contradictoirement entre le Superficiaire l Architecte étant invité et l Acquéreur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la réception définitive du bien vendu. Le Superficiaire demande cette réception définitive par écrit en invitant l Acquéreur par lettre recommandée à la poste, d y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date d envoi de cette demande. Le refus éventuel de l Acquéreur de procéder à la réception définitive devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire avant l expiration du délai de quinze jours déterminé ci-dessus. Le refus éventuel d accepter la réception définitive devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Superficiaire dans les huit jours qui suivent la date de réception définitive. Lorsque le refus motivé de procéder à la réception définitive ou d accepter cette réception a été notifié au Superficiaire, celui-ci peut soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à l amiable ou à défaut en justice, la nomination d un expert chargé de constater la réalité ou l inexistence des motifs de refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. 9

Si l Acquéreur laisse sans suite la requête écrite du Superficiaire d effectuer la réception dans le délai de quinze jours déterminé ci-dessus, le Superficiaire le sommera par exploit d huissier et l Acquéreur sera présumé accepter la réception définitive, si dans les quinze jours qui suivent cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. Après réception définitive, la responsabilité du Superficiaire ne peut plus être engagée que sur base des articles 1792 et 2270 du Code Civil relatif à la responsabilité décennale. De convention expresse, la réception définitive couvrira tous les défauts de conception ou d exécution quelconques, malfaçons et vices, même cachés, moyennant le transfert à l Acquéreur des droits et garanties décennales contre l Architecte et les entrepreneurs, étant rappelé que la garantie du Superficiaire relative aux vices cachés prendra fin un an après la réception provisoire. Article 12 TRANSFERT DE PROPRIETE DU SOL Les droits du Propriétaire du terrain sur le sol, afférents à l appartement à construire ou en voie de construction, sont immédiatement transférés à l Acquéreur. L Acquéreur s interdit d aliéner le bien vendu avant le paiement intégral du prix et des intérêts. Il ne pourra l hypothéquer sans l accord préalable et écrit du Vendeur, lequel ne donnera cet accord que contre délégation des fonds empruntés, qui après investissement des fonds propres de l Acquéreur devront être suffisants pour couvrir le solde du prix restant dû et signature d un mandat irrévocable à l effet de prendre inscription hypothécaire qui n aura rang qu à sa date ; à défaut le Vendeur impayé sera en droit de maintenir son privilège par la voie d une inscription d office. Article 13 TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS A ERIGER ET DES RISQUES L Acquéreur sera propriétaire des constructions à ériger au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux, et de leur incorporation au sol ou à l immeuble en construction, le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil ne s opérant toutefois qu à la réception provisoire des parties privatives du bien. Article 14 JOUISSANCE - IMPOTS L Acquéreur aura la libre jouissance du bien vendu par la prise de possession effective du bien à compter de la réception provisoire des parties privatives du bien, pour autant que l acte authentique ait été passé, sous réserve du complet paiement du prix (y inclus les charges et accessoires). L Acquéreur supportera les taxes, impôts et contributions de toute nature auquel le bien vendu est ou sera assujetti à dater du jour de son entrée en jouissance. Néanmoins si l entrée en jouissance est retardée du fait de l Acquéreur, il supportera ces impôts et taxes ainsi que les charges communes et privatives à la date à laquelle la prise de possession aurait dû avoir lieu. Article 15 ASSURANCES L Acquéreur sera tenu, en ce qui concerne les contrats d assurances contre les risques d incendies et autres, de se conformer aux dispositions de l acte précité contenant les statuts de copropriété de la Résidence «Parc Sainte-Anne». Article 16 RESPONSABILITE DU SUPERFICIAIRE ACTION EN GARANTIE L Architecte et les différents entrepreneurs sont solidairement responsables des vices dont ceux-ci répondent après réception provisoire, valant agréation, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil. La garantie due par le Superficiaire sur base de l article 6 de la Loi Breyne (référence aux articles 1792 et 2270 du Code civil) bénéficie aux propriétaires successifs du bien. 10

Durant une période d un an à compter de la réception provisoire, le Superficiaire sera tenu de remédier aux vices cachés et désordres constitutifs de vices cachés qui surviendraient et qui lui seraient signalés par écrit, à bref délai, à condition que ces désordres ne puissent être la conséquence d un abus, d une maladresse, d un défaut d entretien, d un accident, d un vol ou d une tentative de vol, d un usage anormal, d un cas fortuit, de force majeure ou du fait du prince ou d une usure normale. Article 17 GARANTIE D ACHEVEMENT Le Superficiaire déclare ne pas répondre relativement à la nature et à l importance des travaux dont il est chargé, aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation des entrepreneurs. Conformément à la loi Breyne et ses arrêtés d exécution, le Superficiaire déclare qu il remettra à l Acquéreur, à la passation de l acte authentique, une garantie d achèvement en vertu de laquelle une institution financière s engagera à verser, si besoin en était, les fonds nécessaires à l achèvement du bien et du complexe dans lequel le bien est situé ou à rembourser les sommes versées par l Acquéreur si nécessaire. La garantie d achèvement prendra fin à la réception provisoire des parties privatives du bien. L Acquéreur s engage expressément à remettre au Superficiaire la garantie d achèvement à la réception provisoire des parties privatives du bien. Le bien ne pourra être occupé si la garantie n a pas été libérée. Article 18 APPLICATION DE LA LOI BREYNE du 9 juillet 1971 La présente vente est faite sous le régime de la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993 réglementant la construction d habitations et la vente d habitations à construire et en voie de construction (loi Breyne). A cet égard, l Acquéreur déclare avoir été suffisamment informé sur les dispositions de la loi Breyne. «Article 7 :» Les conventions visées à l alinéa 1 er de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent : a) mentionner l identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes ; b) mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce permis (ou la convention concernant la condition suspensive de l obtention d un permis de bâtir ; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s engager à remettre à son cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions) b bis) mentionner si l acheteur ou le maître de l ouvrage subordonne ou non la convention à la condition suspensive de l obtention d un financement pour un montant minimum déterminé à des conditions à préciser ; cette condition suspensive ne peut s appliquer plus de trois mois à compter de la date de la conclusion de la convention ; c) contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui font l objet de la convention ; d) comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des charges doivent être signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu il s agit d un appartement, accompagnés d une copie de l acte de base établi par acte authentique et du règlement de copropriété ; 11

L absence de ces annexes dans l acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession des parties ; e) préciser le prix total de la maison ou de l appartement ou, le cas échéant, le prix total de la transformation ou de l agrandissement et les modalités de paiement ; mentionner que le prix peut être révisé ; ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l habitabilité normale ; e bis) mentionner l existence des aides publiques régionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y afférentes ; f) déterminer la date du début des travaux, le délai d exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d exécution ou de livraison ; ces dommagesintérêts doivent correspondre au moins à un loyer normal du bien achevé auquel se rapporte le contrat ; g) indiquer le mode de réception ; h) contenir l affirmation des parties qu elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents mentionnés dans le présent article. La convention mentionne en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l acquéreur ou le maître de l ouvrage a le droit d invoquer la nullité de la convention ou d une clause contraire à la loi en cas de nonrespect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat. Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les dispositions du présent article. «Article 12» Lorsque le vendeur ou l entrepreneur répond, relativement à la nature et à l importance des travaux dont il est chargé, aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation des entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi. Lorsque le vendeur ou l entrepreneur ne répond pas aux conditions de la loi du 20 mars 1991, tel qu il est précisé à l alinéa précédent, il est tenu de garantir l achèvement de la maison ou de l appartement, ou le cas échéant, de la transformation ou de l agrandissement ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d achèvement. Le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d information de l acquéreur ou du maître de l ouvrage. Ceux-ci ont sur cette garantie un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l article 27,5º, de la loi hypothécaire.» Arrêté royal du 21 octobre 1971, modifié par l arrêté royal du 21 septembre 1993. Art. 1. 1. Les conventions visées à l article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d habitations et la vente d habitations à construire ou en voie de construction mentionnent, outre le prix total, la partie de ce prix qui correspond au coût du terrain. Pour l application du présent arrêté, est considéré comme prix du bâtiment : a) dans les cas visés par l article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 9 juillet 1971 : le prix total diminué du coût du terrain ; b) dans les cas visés par l article 1 er, alinéa 2, de cette loi : le prix total des travaux de transformation ou d agrandissement. 12

Le prix du bâtiment est, jusqu à 80 p.c. au plus, sujet à révision en raison des fluctuations des salaires et des charges sociales y afférentes, et en raison des fluctuations du prix des matériaux, matières ou produits utilisés ou mis en œuvre dans la construction. 2. Pour l application de la révision visée au présent article, il est tenu compte des dernières fluctuations des salaires, charges sociales et prix des matériaux, matières et produits, enregistrées avant le commencement des travaux faisant l objet de la demande de paiement partiel. 3. La révision en raison des fluctuations des salaires et charges sociales ne peut porter au maximum que sur 50 p.c. du prix du bâtiment. 4. Pour l application du présent article, il faut entendre 1º par fluctuations des salaires et charges sociales, les fluctuations basées sur le salaire horaire moyen formé par la moyenne des salaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l industrie de la construction pour la catégorie correspondant au lieu où est situé le chantier de l entreprise. Les salaires sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu il est admis par le Ministère des communications et de l infrastructure ; 2º par fluctuations des prix des matériaux, matières ou produits, les fluctuations basées sur l indice mensuel calculé sur la base d une consommation annuelle des principaux matériaux et matières par l industrie de la construction sur le marché intérieur. Cet indice est déterminé par la Commission de la mercuriale des matériaux de construction siégeant au Ministère des Affaires économiques. 5. Le prix total, prévu dans le contrat, des travaux de transformation ou d agrandissement visés à l article 1 er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1971, doit s élever à 80 % au moins du prix de vente de l immeuble dont la propriété est transférée et doit excéder 18.600 EUR. Art. 2. 1. La réception d un ouvrage exécuté en vertu d une convention visée à l article 1 er de la même loi doit répondre aux conditions minimales suivantes. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fait la preuve de la réception des ouvrages, tant provisoire que définitive. Le refus de réception est notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au vendeur ou à l entrepreneur. 2. Toutefois, et sauf preuve contraire, l acheteur ou le maître de l ouvrage qui occupe ou qui utilise le bien ou les parties transformées ou agrandies de celui-ci, est présumé en accepter tacitement la réception provisoire. L acheteur ou le maître de l ouvrage est présumé agréer les travaux, provisoirement ou définitivement selon le cas, s il a laissé sans suite la requête écrite du vendeur ou de l entrepreneur d effectuer la réception à une date déterminée et si, dans les quinze jours qui suivent la sommation que le vendeur ou l entrepreneur lui en aura faite par exploit d huissier, il a omis de comparaître, à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. Cette disposition ne s applique pas à la réception des parties communes d un immeuble. 3. Le vendeur ou l entrepreneur qui reste propriétaire d une partie de l immeuble qu il présente aux fins de réception n exerce aucun des droits qui s attachent à la copropriété lors de la réception des parties communes du bien. Si la validité de la réception provisoire ou de la réception définitive des parties communes requiert la présence d un des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le vendeur ou l entrepreneur lui aura fixé par exploit d huissier, le tribunal statue sur la réception en ce qui concerne 13

le copropriétaire en défaut. Art. 3. Le montant du cautionnement visé à l article 12, alinéa 1 er, de la même loi est égal à 5 p.c. du prix du bâtiment, arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur. Le cautionnement est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit en numéraire, soit en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif conformément à l arrêté royal du 11 mars 1926, autorisant les entrepreneurs, les concessionnaires et les adjudicataires de travaux d utilité publique à user, par l intermédiaire des sociétés agréées à cette fin, d une garantie solidaire et collective, soit sous forme de cautionnement global, conformément à l arrêté ministériel du 23 janvier 1937 relatif au cautionnement global. Dans les trente jours à dater de la convention, le vendeur ou l entrepreneur justifie auprès de l acheteur ou du maître de l ouvrage de la constitution dudit cautionnement en produisant l avis signé par la Caisse des Dépôts et Consignations. Lorsque la convention est conclue sous une condition suspensive, le délai de trente jours court à partir du jour où le vendeur ou l entrepreneur a connaissance de la réalisation de cette condition. En cas de retard dans l exécution ou en cas d inexécution totale ou partielle de la convention, imputable au vendeur ou à l entrepreneur, l acheteur ou le maître de l ouvrage peut prélever sur le montant du cautionnement, les sommes dues pour le préjudice subi. Le cautionnement est libéré par moitiés, la première à la réception provisoire, la seconde à la réception définitive selon les modalités fixées à l alinéa suivant. Dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le vendeur ou l entrepreneur, et sans préjudice de l alinéa 4 du présent article, l acheteur ou le maître de l ouvrage donne mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la première ou la seconde moitié du cautionnement selon le cas. A l expiration de ce délai de quinze jours, le vendeur ou l entrepreneur a droit, à titre d indemnité, due par l acheteur ou le maître de l ouvrage, à un intérêt, au taux légal, sur le montant du cautionnement dont il n a pas été donné mainlevée. Art. 4. La garantie d achèvement visée à l article 12, alinéa 2, de la même loi, est donnée par voie de caution solidaire par laquelle un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une entreprise hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, s engage, si le vendeur ou l entrepreneur demeure en défaut, à payer à l acquéreur ou au maître de l ouvrage les sommes nécessaires à l achèvement de la maison ou de l immeuble dont fait partie l appartement ou, le cas échéant, des travaux de transformation ou d agrandissement. Le notaire mentionne dans l acte de vente la convention de cautionnement et y joint une copie de celle-ci. Dans les trente jours de la conclusion du contrat d entreprise, l entrepreneur délivre au maître de l ouvrage une attestation de la caution. (Lorsque le contrat d entreprise est conclu sous une condition suspensive, le délai de trente jours court à partir du jour où l entrepreneur a connaissance de la réalisation de cette condition. L engagement de la caution prend fin à la réception provisoire des travaux. 14

Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 de la loi Breyne, ainsi qu aux arrêtés royaux pris en exécution de l article 8, alinéa 2 de ladite loi, est réputée non écrite. Le nonrespect des dispositions des articles 7 et 12 de la loi Breyne ou des arrêtés royaux pris en exécution de ces articles entraîne la nullité soit, de la convention soit, de la disposition contraire à la loi. L Acquéreur a le droit d invoquer la nullité de la convention ou d une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat. Article 19 ACTE AUTHENTIQUE Les parties s obligent à comparaître devant notaire pour la signature de l acte authentique, dans les trois mois de la signature des présentes au plus tard, Si l une des parties reste en défaut de remplir ses obligations, l autre pourra, par la seule échéance du terme mais après mise en demeure adressée par lettre recommandée restée sans suite pendant quinze (15) jours : - soit réputer la vente résolue aux torts et griefs de la partie défaillante et faire constater par justice la résolution de la présente convention ; auquel cas, une somme égale à dix pour cent du prix de vente sera due de plein droit par la partie défaillante à titre de dommages et intérêts forfaitaires, outre son recours pour tous frais exposés et/ou indisponibilité temporaire du bien. Le montant de la garantie ou de l acompte, le cas échéant, peut être appliqué à ce but. - soit poursuivre l exécution forcée de la présente convention, sans préjudice de tous autres droits, moyens et actions. Tout autre frais, et notamment les droits d enregistrement ou la TVA qui seraient dus, seront à charge de la partie défaillante. Article 20 CONDITION SUSPENSIVE *SOIT La présente vente n est pas soumise à la condition suspensive de l obtention d un financement par la partie acquéreuse qui le reconnaît expressément. *SOIT La présente vente est conclue sous la condition suspensive d'obtention par la partie acquéreuse, dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour, d un financement d un montant maximum de * euros, aux conditions normales du marché. Il est convenu que la partie acquéreuse est tenue d exécuter de bonne foi son engagement d obtenir un financement. Si le financement n est pas obtenu dans le délai fixé, la partie acquéreuse devra en informer la partie venderesse (à son adresse mentionnée ci-dessus) ou le notaire rédacteur du compromis, par lettre recommandée (date de la poste faisant foi) dans le délai ci-dessus imparti. La partie venderesse pourra exiger la preuve du refus invoqué. Passé ce délai, sans réponse valablement notifiée, la condition suspensive sera considérée comme réalisée ; la vente se réalisera aux clauses et conditions ci-dessus. La présente condition suspensive est stipulée sans préjudice au droit pour la partie venderesse et la partie acquéreuse de proroger de commun accord et par écrit le délai convenu pour l octroi dudit financement. Article 21 AIDES PUBLIQUES REGIONALES AU LOGEMENT L Acquéreur déclare avoir connaissance de l éventuelle possibilité d obtenir une prime de la Région Bruxelloise pour l acquisition ou la construction du bien. Pour les éventuelles aides régionales au logement il est renvoyé au site : www.bruxelles.irisnet.be 15

Article 22 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 22.1. Urbanisme Tout titulaire d un droit réel de quelque nature qu il soit sur tout ou partie du bien devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions du Code Bruxellois de l Aménagement du Territoire adopté par l Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, dit le «CoBAT». Le Superficiaire déclare avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les constructions érigées ou à ériger. Le Vendeur déclare conformément à l article 99 CoBAT : - que le bien est sis, conformément au Plan Régional d Affectation du Sol, en zone d habitation ; - qu à l exception du permis dont question ci-dessus, le bien n a récemment pas fait l objet d un autre permis d urbanisme ou d un certificat d urbanisme laissant prévoir que tel permis pourrait être obtenu et qu il n est donc pris aucun engagement quant à la possibilité d effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l article 98, paragraphe 1 du CoBAT. A ce sujet, l Acquéreur est informé du fait qu aucun des actes et travaux dont question audit article 98 1 CoBAT ne peut être effectué sur le bien tant que le permis d urbanisme adéquat n a pas été obtenu. Le notaire instrumentant demandera conformément à l article 275 du CoBAT des renseignements urbanistiques afférents au bien à la Commune d Auderghem. 22.2. Environnement Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l assainissement du sol lesquelles imposent notamment au vendeur d un bien immeuble de transmettre à l acquéreur, préalablement à la vente, une attestation du sol délivrée par l Institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement (ci-après l IBGE) et, s il ressort de cette attestation que la parcelle concernée est potentiellement polluée, de faire procéder à une reconnaissance de l état de sol ainsi que, le cas échéant, au traitement de la pollution. L Acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l attestation du sol délivrée par l Institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement en date du 28 octobre 2014, dont les informations détaillées ont été reprises dans l acte de base prérappelé. Le Vendeur déclare qu il ne détient pas d information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l attestation du sol. Article 23 CONNAISSANCE PREALABLE Les parties affirment qu elles ont, depuis quinze jours, connaissance des documents et données mentionnés au présent contrat. Article 24 MANDATS Par la signature du présent compromis de vente, l Acquéreur confère les mandats irrévocables suivants, qu il s engage à imposer à ses ayants cause ou ayants droit à tout titre I. Mandat spécial irrévocable pour réception des parties communes L Acquéreur s engage à conférer au syndic de la Résidence ou, à défaut, à un mandataire spécial commun à désigner par l ensemble des copropriétaires, le mandat irrévocable aux fins de, en son nom et pour son compte, procéder aux réceptions provisoire et définitive des parties communes du complexe immobilier, et à cet effet, notamment : - De procéder aux visites préalables à la réception provisoire, d émettre et faire consigner toutes observations ou réserves, - D accepter ou refuser la réception provisoire, - En cas d acceptation de la réception provisoire, de signer en conséquence le procèsverbal de réception provisoire et tout autre document requis à cet effet, - En cas de réserves mentionnées au procès-verbal de réception provisoire, de suivre la procédure de levée des réserves jusqu à exécution complète ; 16

Le tout: - Conformément aux dispositions de la loi Breyne, du présent compromis de vente, et plus particulièrement son article 11 relatif aux réceptions, ainsi qu aux usages et pratiques applicables en matière de réception provisoire pour un bien similaire, - Et ce à titre gratuit. II. Commodités L Acquéreur déclare constituer pour son mandataire spécial le Vendeur afin de pour lui et en son nom et pour son compte : négocier avec les administrations, ou régies compétentes, des conventions particulières concernant le raccordement «gaz» ou «électricité» ou autre service au complexe immobilier, pour lesquels des cabines ou locaux pourraient devoir être installés et rester appartenir à l administration ou à la régie compétente, et le cas échéant dans ce cadre : 1) signer toutes conventions avec les autorités compétentes sur ce point ; 2) reconnaître aux locaux ou cabines concernés le caractère de «propriété privative de l autorité co-contractante», sans attribution d une quotité indivise quelconque, et sans que son propriétaire ait à subir une charge quelconque, lui donnant au contraire droit d accès à ladite construction aux clauses et conditions jugées indispensables par l autorité co-contractante. 3) conclure tout bail emphytéotique en agissant soit en qualité de mandataire de tous les copropriétaires si la signature de ce bail doit intervenir avant la nomination du syndic de la copropriété, soit avec le concours du syndic du complexe représentant l association des copropriétaires, une fois que celui-ci aura été désigné. III. Mandat à l effet d hypothéquer L Acquéreur donne à : Tous collaborateurs/trices des Notaires associés Olivier de CLIPPELE-Philippe DEGOMME et Valérie BRUYAUX, à Bruxelles, lesquels font aux fins des présentes élection de domicile en son étude. Chacun avec le droit d agir séparément et avec pouvoir de substitution, à l effet de : - hypothéquer le bien acquis au profit du Vendeur, pour sûreté du prix de vente ou de son solde, à concurrence au maximum du prix de vente pré indiqué, augmenté de trois années d intérêts estimé au taux légal augmenté de trois pourcent, et dont la Loi conserve le rang et de dix pour cent du prix total pour les accessoires non privilégiés, ainsi que de stipuler la solidarité et l indivisibilité entre les Acquéreurs et leurs ayants droit ou ayants cause, à quelque titre que ce soit ; - l affectation hypothécaire se fera à la première demande du Vendeur sur simple notification des sommes qui lui sont dues, sans qu il n ait à apporter d autres preuves ; - après une mise en demeure restée sans suite pendant trente jours et à défaut de paiement à l une des échéances ci-dessus spécifiées, le Vendeur a en outre le droit de poursuivre l exécution de la vente par toute voie de droit. Le Vendeur a dans ce cas le droit d entamer des poursuites contre tous les biens de l Acquéreur, tant meubles qu immeubles ; - dans le but de réaliser ce qui précède, passer tous actes, signer tous documents, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui sera utile, après signification à l Acquéreur des sommes qui sont dues, ce qui ne devra pas être légitimé auprès du Conservateur des hypothèques. Tous les actes translatifs et déclaratifs de droits réels ayant pour objet le bien présentement vendu devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a connaissance du présent mandat et qu il confère tous pouvoirs au mandataire mentionné ci-dessus, et ce tant pour lui-même que pour ses ayants droits et ayants cause à tous titres. L Acquéreur s engage à reprendre les mandats susmentionnés dans l acte authentique de vente. 17

Article 25 CHANTIERS TEMPORAIRES DOSSIER D INTERVENTION ULTERIEURE CONTROLE D INSTALLATION ELECTRIQUE CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Les parties reconnaissent avoir été informées de la portée de l Arrêté Royal du 25 janvier 2001, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à ses biens à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout Vendeur la remise d un dossier d intervention ultérieure (ci-après «DIU») pour les travaux qu il a effectués ou fait effectuer après le 1 er mai 2001. Le Superficiaire déclare qu un DIU sera établi. Le Superficiaire déclare que la partie du dossier d intervention ultérieure des travaux de construction relatifs aux parties communes sera soumise au syndic endéans le mois qui suit la réception provisoire desdites parties communes. Cette partie du dossier d intervention ultérieure sera conservée au bureau du syndic de l association des copropriétaires, où elle pourra être consultée gratuitement par toute personne intéressée. L obligation de remise du dossier entre propriétaires successifs en cas de cession partielle de l ouvrage est donc limitée aux parties du dossier relatives aux parties privatives cédées. Le Superficiaire déclare que la partie du dossier d intervention ultérieure des travaux de construction relatifs aux lots privatifs sera remise à l Acquéreur endéans le mois qui suit la réception provisoire desdits lots privatifs. Le Superficiaire s engage à remettre le(s) complément(s) de ce(s) dossier(s) à l Acquéreur, ou, le cas échéant et en ce qui concerne les travaux aux parties communes, au syndic, au plus tard un mois suivant la réception définitive. Le certificat de performance énergétique sera transmis en même temps que le DIU. Le certificat relatif au contrôle du circuit électrique installé dans la Résidence, et notamment dans le bien, fera partie du DIU. L attention de l Acquéreur est attirée sur le fait que, conformément à l article 271 du Règlement général, l installation devra faire l objet d un contrôle par un organisme agréé, dans les 25 ans à dater de la dernière visite de contrôle ou du certificat de conformité. Article 26 - DÉCLARATIONS PRO FISCO 1. Les Parties déclarent que seule la vente des quotités indivises dans le terrain subira le droit proportionnel prévu par l article 44 du Code des Droits d Enregistrement. A cet égard, il déclare conformément à l article 159, 8 dudit Code, que la valeur vénale des quotités indivises vendues dans le terrain, compte tenu de son état avant le commencement des travaux, est de euros. 2. Afin d exempter l acquisition des constructions et des travaux de viabilisation et d infrastructure du droit proportionnel d enregistrement sur la valeur des constructions, conformément audit article 159, 8 du Code des Droits d Enregistrement, ladite acquisition des constructions étant soumise à la TVA, le Superficiaire déclare : - qu il a la qualité d assujettie au sens de l article 62 paragraphe 2 du Code sur la TVA et de l arrêté ministériel numéro 13 du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt, et qu il est tenu de déposer ses déclarations périodiques pour la perception de la TVA auprès du troisième Bureau de TVA de Bruxelles sous le numéro de TVA : BE405.966.675. - que le complexe immobilier, dont fait partie le bien vendu, n a pas encore donné lieu à un enrôlement au précompte immobilier et que la première occupation n a pas encore eu lieu ; - qu aux présentes, il manifeste sa volonté de placer la présente vente des constructions sous le régime de TVA, ce que l Acquéreur reconnaît. Pour la perception de TVA, le Vendeur déclare estimer la valeur vénale totale des constructions, hors modifications éventuelles, à la somme de euros. Les parties ont été dûment avisées de l obligation, en toute hypothèse, de présentation de la présente convention de vente à l Administration de l Enregistrement dans les trois mois à dater de ce jour, sous peine d amende à défaut d avoir pu réaliser l acte authentique avant ce délai. 18

L Acquéreur devra, le cas échéant, provisionner en temps utile le montant nécessaire en vue de permettre de procéder à ladite formalité de l enregistrement. CONDITIONS PARTICULIERES Article 27 DESCRIPTION DU BIEN VENDU Dans la Résidence «Parc Sainte-Anne», l immeuble en cours d édification sur un terrain étant situé à l angle de la rue du vieux moulin et de la rue du villageois, cadastré selon titre et selon récent extrait cadastral section B numéro 177D et partie du numéro 182K /F, pour une superficie de trente-deux ares trente-huit centiares (32a 38ca). 1) Le / les appartement(s) avec numéro(s).. situé au rez-de-chaussée / au.. étage. * 2) La / les cave(s) avec numéro(s) 3) Le / les emplacement(s) de parking Ledit appartement(s)/cave(s) et emplacement(s) de parking comprend : en propriété privative et exclusive : voir la description dans l acte de base. en copropriété et indivision forcée dans les parties communes générales en ce compris le terrain : voir la description dans l acte de base. en jouissance privative et exclusive : voir la description dans l acte de base. Article 28 DELAI D EXECUTION Le terme du délai d exécution de la RESIDENCE «Parc Sainte-Anne» est fixé à huit cent cinquante (850) jours calendrier prenant cours le 1 er février 2015. Le Superficiaire se réserve la possibilité d avancer le terme du délai d exécution au cours de chantier. Article 29 PRIX Le prix des biens objets des présentes est fixé à : euros (hors TVA, droits d enregistrement et droit d écriture). Ce prix se répartit comme suit : a) Appartement et cave : -. euros pour la quotité de terrain (à majorer des droits d enregistrement) ; -. euros pour les constructions (à majorer de la TVA). b) Parking : -. euros pour la quotité de terrain (à majorer des droits d enregistrement) ; -. euros pour les constructions (à majorer de la TVA). Aucun paiement du prix n interviendra en espèces. Tout paiement sera donc effectué par chèque, ou par un virement bancaire. Article 30 GARANTIE Une garantie équivalent à 5 % du prix stipulé ci-dessus, soit euros, est due et payé à la signature du présent compromis sous forme de chèque certifié émis par un établissement bancaire de premier ordre numéro.., du compte numéro. et établi à l ordre du Notaire du vendeur ou par virement sur le compte du notaire du vendeur soit le nº BE94 2100 0057 8214. Article 31 REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE Les parties conviennent de passer l acte authentique de vente dans un délai de trois mois à compter des présentes. Les parties, averties qu elles ont chacune le droit de choisir leur notaire, sans supplément de frais désignent comme notaire pour passer l acte authentique : * Rayer les mentions inutiles 19

le Vendeur et le Propriétaire du terrain : le notaire Olivier de Clippele, Notaire Associé, de résidence à Bruxelles, notaire détenteur de la minute, l Acquéreur : le Notaire., de résidence à.. Article 32 APPEL DE FONDS EN COURS DE CONSTRUCTION Pour les appartements, les emplacements de parking et les caves, le règlement des appels de fonds visés à l article 5 est soumis aux modalités de paiement suivantes : terrassement + dalle de sol : 10 % pose dalle du rez-de-chaussée : 10 % pose dalle 1 er étage : 10 % pose dalle 2 e étage : 10 % pose dalle 3 e étage : 10 % pose toiture : 15 % pose châssis : 5 % pose cloisons plâtre par appartement : 5 % pose électricité câbles & plomberie tuyauterie par app. 5 % pose chauffage par appartement : 5 % carrelages, faïences & plinthes par appartement : 5 % pose menuiserie intérieure par appartement : 5 % à la réception provisoire avant remise des clés : 5 % Total : 100 % Article 33 ELECTION DE DOMICILE Pour l exécution des présentes, les parties élisent domicile : pour le Vendeur : à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 58 ; pour l Acquéreur : Article 34 LITIGES Le présent compromis est soumis au droit belge. Les parties conviennent que tout litige entre les parties relatif à l interprétation ou à l exécution du présent compromis sera de la compétence des tribunaux de l arrondissement judiciaire de Bruxelles. Article 35 ENGAGEMENT DU VENDEUR AU PRESENT COMPROMIS DE VENTE Il est expressément stipulé que l engagement du Vendeur de vendre à l Acquéreur le bien faisant l objet du présent compromis de vente ne prendra effet qu au jour de la signature par le Vendeur du présent compromis, tout autre fait, information, document, oral ou écrit, émanant du Vendeur ne pouvant en aucun cas, sauf spécification explicite faisant référence à la présente disposition, être interprété comme emportant son engagement à la vente faisant l objet des présentes. Article 36 SANCTIONS Si une des parties reste en défaut de remplir ses obligations, après une mise en demeure notifiée par exploit d huissier ou lettre recommandée adressée à la partie défaillante et restée sans suite pendant quinze jours, l'autre partie pourra, dès l'expiration du délai fixé ci-dessus : - soit poursuivre l'exécution forcée du présent contrat. - soit considérer de plein droit la vente pour nulle et non avenue. Dans ce cas une somme égale à dix pour cent du prix ci-dessus stipulé sera due par la partie en défaut à titre de dommages-intérêts, sous déduction ou en sus du remboursement de la garantie payée, selon que la défaillance soit attribuée à l'acquéreur ou au vendeur. Les parties reconnaissent toutefois avoir été informées par le notaire rédacteur du présent compromis, que seule une résolution judiciaire de la vente leur permettra d être dans une situation régulière relativement au paiement des droits d enregistrement. La partie défaillante supportera en outre les droits d'enregistrement dus sur la présente convention, les frais judiciaires et extrajudiciaires qui auraient été exposés par l'autre partie pour aboutir à la résolution judiciaire 20