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Transcription:

CONVENTION ENTRE LE PREFET DU DEPARTEMENT DE.. ET LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE... RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC DE L EMPLOI (SPE) ET LA MDPH Le service public de l emploi, représenté par le préfet du département de..,.. (Adresse), d une part, et, Le directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).., (adresse et représentant légal), d autre part, Vu le code du travail et notamment son article L. 323-30 ; Vu le code de l action sociale et des familles et notamment les articles L. 146-2 et R. 146-42 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 821-1 et L ; 821-2 ; Vu le contrat de progrès entre l Etat et l ANPE pour les années 2006 à 2010 ; Vu le 3 ème contrat de progrès entre l Etat et l AFPA pour les années 2004 à 2008, et le programme d activité de service public (PASP) annuel de l AFPA ; Vu la convention constitutive du ---- du groupement d intérêt public, structure juridique constituant la maison départementale des personnes handicapées ; Il est convenu ce qui suit : Préambule La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées affirme avec force que le principe de non-discrimination doit trouver son application dans toutes les dimensions de la vie des personnes handicapées. Les dispositions de la loi visent à rendre effectif ce principe dans le domaine de l emploi en favorisant l accès, le maintien et le retour à l emploi des travailleurs handicapés. Le taux de chômage élevé des personnes handicapées rend indispensable l amélioration de : 1

- l orientation des personnes en amont des dispositifs d accès à l emploi, pilotés par l Etat autour des acteurs du Service public de l emploi (SPE) et notamment de l agence nationale pour l emploi (ANPE) et de l association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). - l organisation du nouveau paysage institutionnel issu de la loi de 2005 et caractérisé par la création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La MDPH a pour mission d accueillir, d informer, d accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille. Elle a également la charge de la définition du projet de vie et du plan de compensation. La dimension professionnelle doit être partie intégrante de l approche globale de la personne et constituer un des aspects, chaque fois que possible, du projet construit avec la personne. En matière d orientation professionnelle, la loi confie à la commission des droits et de l autonomie (CDA) la charge d orienter la personne notamment sur la base des travaux de l équipe pluridisciplinaire qui procède à l évaluation professionnelle de la personne. A l issue de la décision d orientation professionnelle, il appartient au SPE et à ses partenaires de prendre le relais de la CDAPH et d accompagner dans les meilleures conditions la personne handicapée vers l emploi. La MDPH désigne un référent pour l insertion professionnelle dont la mission est de veiller à ce que l équipe pluridisciplinaire intègre la dimension professionnelle dans le projet de vie de la personne handicapée, d assurer le lien entre l équipe pluridisciplinaire et le SPE et de coordonner les actions d accompagnement social ou médico-social avec le parcours d accompagnement vers l emploi mis en œuvre. ARTICLE 1 ER OBJET DE LA CONVENTION En vue de proposer aux travailleurs handicapés un parcours rapide et efficace vers l emploi, la présente convention définit les modalités de collaboration entre le SPE et la MDPH en matière d évaluation et d orientation professionnelle de la personne handicapée supposant un renforcement de l articulation des opérateurs de l orientation et de ceux chargés du placement. Cette collaboration s organise sur la base d objectifs partagés définis au regard d un diagnostic local établi par le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) en partenariat avec l ensemble des acteurs compétents. Elle définit les relations entre le SPE et le référent insertion professionnelle de la MDPH. ARTICLE 2 MODALITES DE MISE EN OEUVRE Le préfet, pour le SPE, et la MDPH élaborent une charte de collaboration, annexée à la présente convention (à construire localement), précisant : - les objectifs communs poursuivis en fonction des caractéristiques locales ; - les modalités d évaluation de l employabilité de la personne handicapée ; - les modalités de fonctionnement de l équipe pluridisciplinaire ; A ce titre, l AFPA et l ANPE contribuent à titre gracieux aux travaux de l équipe pluridisciplinaire de la MDPH, en vue de l évaluation et de l orientation professionnelle des personnes handicapées. Il s établit comme suit : Pour l AFPA : les psychologues du travail de l AFPA participent aux travaux de l équipe pluridisciplinaires dans le cadre des services d appui au projet de formation qu ils mettent en oeuvre. 2

Par ailleurs, 80- services d appui au projet de formation sont mobilisables. L ANPE participe à hauteur de ETP (équivalent temps plein). Les moyens en ETP mis à disposition dans ce cadre sont au moins égaux à ceux existant précédemment au sein de la COTOREP. Le niveau de participation de l AFPA et de l ANPE prend en considération, dans la mesure du possible, le nombre de demandeurs d emploi bénéficiaires de l OETH dans le département. La participation de l AFPA et de l ANPE s organise dans le cadre d une programmation concertée avec la MDPH. - les modalités de mise en oeuvre des décisions d orientation professionnelle de la CDAPH notamment en terme d accès des acteurs du SPE aux données détenues par la MDPH dans le cadre des règles générales afférentes à l accès et à la circulation des données nominatives. - les relations entre les acteurs du SPE et le référent insertion professionnelle de la MDPH. Le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle, en tant que représentant du préfet, assure, avec la MDPH, la mise en œuvre de ces orientations qui s inscrivent dans le cadre de la politique de l emploi des travailleurs handicapés pilotée par l Etat et définie au sein des services publics de l emploi régionaux et départementaux avec l ensemble de ses partenaires. Il assure également la cohérence de l action du SPE avec celles des Cap Emploi et des centres de pré orientation et des centres de rééducation professionnelle. ARTICLE 3 DUREE ET DENONCIATION DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour l année 2008. Elle est reconduite par tacite reconduction. La convention pourra être dénoncée par les parties dans un délai de 3 mois suivant la notification par lettre recommandée envoyée à la partie co-signataire, notamment en cas de modification substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant leur action. ARTICLE 4 - AVENANT Toute modification des conditions ou modalités d exécution de la présente convention, définie d un commun accord entre les parties, fera l objet d un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l article 1. ARTICLE 5 SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION Le SPE et la MDPH organisent régulièrement et en tant que de besoin des réunions de suivi de la mise en œuvre de ces orientations. 3

Le DDTEFP adresse chaque année, en février, à la DRTEFP un bilan de la mise en œuvre de la présente convention. Ce bilan, conforme à l annexe à la présente convention, dresse un état des lieux des moyens apportés à la MDPH par l ANPE et l AFPA pour l évaluation et l orientation professionnelle des personnes handicapées Il précise également les besoins prévisionnels de l année suivante. Le DRTEFP adresse une synthèse régionale, sous le même format, à la DGFEP en mars de chaque année. Fait à, le.. Le préfet du département, Pour la MDPH Le directeur régional de l ANPE Le directeur régional de l AFPA Visa du contrôleur d Etat de l ANPE (si nécessaire localement) 4

Annexe 1 CHARTE de COLLABORATION entre le SPE et la MDPH Extrait des engagements pris par le Gouvernement le 15 novembre 2006 «Au sein de la Maison départementale des personnes handicapées, la définition du projet de vie de chacun doit être réalisée dans un délai de 4 mois. Il s'agit ensuite de raccourcir à 15 jours les délais entre la décision d orientation de la Commission des droits et de l autonomie et le premier contact avec les services de l emploi pour l élaboration du projet professionnel de la personne. En cohérence avec la convention tripartite Etat-ANPE-Unédic du 5 mai 2006, qui fixe des objectifs précis, ce délai pourra même être réduit à 5 jours si la personne handicapée était précédemment déjà inscrite comme demandeur d emploi auprès de l Assédic. Puis le projet professionnel devra être construit dans un délai de 1 mois et demi. Au total, il ne devra pas, à compter de mars 2007, s'écouler plus de 6 mois pour effectuer l'ensemble de ces démarches permettant d'aboutir à un véritable projet professionnel pour la personne handicapée.» 1 Rappel des objectifs communs - Améliorer l évaluation professionnelle de la personne handicapée - Bien définir ses besoins et ses attentes - Définir un projet de vie avec un volet professionnel - Accompagner rapidement et efficacement le travailleur handicapé vers et dans l emploi : 2 L évaluation de l employabilité de la personne handicapée au sein de l équipe pluridisciplinaire L évaluation de l employabilité de la personne handicapée sera le fait de l équipe pluridisciplinaire qui s appuie sur les outils d évaluation que la CNSA aura mis en place et particulièrement le guide d évaluation multidimensionnelle. 2.1 - Les acteurs Pour l AFPA : Les psychologues du travail du Service d Orientation professionnelle de l AFPA du territoire concerné. Pour l ANPE : Les agents de l ANPE : préciser le nombre, le cadre d emploi, leur structure de rattachement (A compléter localement si nécessaire) 2.2 Le rôle des acteurs 5

L ANPE : Lister le plus précisément possible l ensemble des activités de l équipe pluridisciplinaire auxquelles l (ou les) agent(s) ANPE participera/ront (a compléter localement) L AFPA : Les prestations mises en œuvre dans le cadre du service au projet de formation sont des prestations de conseil psychologique en orientation-formation à destination des personnes confrontées à des problématiques : de reconversion professionnelle liées à des situations de handicap au travail, de maintien dans l emploi d accès à un premier emploi pour les personnes les plus jeunes dont le parcours de formation initial a été interrompu du fait de problèmes de santé, de difficultés d'insertion professionnelle importantes liées au handicap. Le rôle du psychologue consiste en priorité à : étudier l opportunité et les possibilités d accès à une formation déterminer les autres hypothèses pouvant aider à l orientation lorsque la formation ne paraît pas être une réponse adaptée à la problématique de la personne rendre compte des éléments relatifs aux dimensions psychologiques qui contribuent à la faisabilité du parcours préconisé. La prestation est centrée sur l'étude de l'opportunité d'un parcours de formation, de sa pertinence, et des possibilités de mise en œuvre au regard du/des projets professionnels envisageables. Il comprend un travail relatif aux incidences des situations de handicap au travail, au(x) projet(s) professionnel(s) envisagé(s), aux dimensions psychologiques susceptibles d'avoir une incidence sur ces projets. Le psychologue analyse avec les personnes en situation de handicap, leur problématique d emploi dans sa globalité (dimensions personnelles, contexte environnemental, difficultés liées au handicap etc.), pour déterminer si une réponse en terme de formation peut être pertinente au regard de la problématique de reclassement, quel que soit le degré de définition du projet d accès à l emploi (et y compris en l absence de projet d accès à l emploi). Les hypothèses de parcours proposés peuvent porter sur : La préconisation de parcours de formation en dispositif de droit commun ou spécialisé. La préconisation de parcours d accès à l emploi direct. La préconisation de prestations d accompagnement spécifiques, médico-sociales, du fait de difficultés particulières repérées par l équipe. la préconisation de prestations complémentaires visant à préciser le bilan de situation de la personne au regard de l emploi, en accord avec les autres membres de l équipe pluridisciplinaire. Dans ce cadre le psychologue du travail de l Afpa rend compte de ses conclusions et des éléments d investigations complémentaires qui lui paraissent nécessaires. Lors des réunions de l équipe pluridisciplinaire ces points sont débattus afin de déterminer les prestations adéquates : il peut s agir de prestations médicales, de bilans fonctionnels, de prestations sociales ; il peut également s agir de prestations liées à l offre de service de l Afpa, de l ANPE, des Cap Emploi, de prestations proposées dans le cadre du PDITH, sur financement dédié aux demandeurs d emploi ou sur financement spécifique (par exemple des prestations financées par l Agefiph). 2.3 La procédure 6

(A construire localement : fixation de l ordre du jour, de la procédure d instruction des demandes, calendrier, nombre de jours d intervention externe des agents de l ANPE et de l AFPA, les lieux d intervention..). Les agents de l ANPE et les psychologues du travail de l AFPA présents au sein de l équipe pluridisciplinaire participent physiquement aux réunions de cette équipe. 3 La mise en œuvre des décisions d orientation professionnelle de la CDAPH Rappel juridique : 1 Composition de la CDAPH La CDAPH est composée notamment des représentants du département (conseiller général), de l Etat (DDTEFP..), des partenaires sociaux, d associations. L ANPE et de l AFPA ne sont pas membres de la CDAPH. Ils peuvent néanmoins être consultés en tant qu experts sur certains dossiers à la demande de la CDAPH. 2 - Nature des décisions et préconisations de la CDAPH (articles L. 323-30 du CT, L. 241-6 du CASF, R. 323-33-1 du CT) En tenant compte des possibilités réelles d insertion de la personne handicapée et des travaux d évaluation menés par l équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l autonomie (CDAPH) prononce : - une décision d orientation vers le marché du travail. La CDAPH peut assortir sa décision d une préconisation d orientation vers une entreprise adaptée ou vers un dispositif de formation de droit commun au regard des besoins de la personne handicapée 1, - une décision d orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou en CPO, - une décision d admission en établissement médico-social dont les établissements et services d aide par le travail (ESAT). Une double orientation en ESAT et en CRP n est pas possible. Il en va de même d une double orientation en ESAT et vers le marché du travail. La CDAPH motive sa décision d orientation (article R. 241.31 du CASF). A ce titre, elle peut assortir sa décision de préconisations et de toutes informations utiles. Les décisions ont une durée de validité qui ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans (Article R. 241-31 du CASF). La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés (Article R. 241-32 du CASF). La durée de validité de la décision court à compter de la date de notification de la décision à la personne handicapée. 3 Inscription sur la liste des demandeurs d emploi : Une orientation vers le marché du travail par la CDAPH n est pas nécessaire pour être inscrit sur la liste des demandeurs d emploi. 4 - Un travailleur handicapé orienté en CRP peut accéder, à l issue de sa formation, au marché du travail sans passer de nouveau par la CDAPH. 3.1 - Modalités d accès aux décisions par les acteurs du SPE et leurs partenaires 1 Cette préconisation ne s impose pas aux acteurs du SPE mais constitue, pour ces derniers, une aide pertinente et utile à la définition et à la mise en œuvre d un parcours vers l emploi rapide et efficace. 7

Rappel juridique : Accès aux données de la MDPH par les acteurs du SPE Par application des dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 du CASF, les agents de la DDTEFP et de l ANPE sont destinataires des informations à caractère personnel que détient la MDPH, pour la mise en œuvre des décisions d orientation professionnelle 2. Ces informations portent notamment sur l identification de la personne handicapée, sur la nature des demandes et sur les décisions prises (Cf. Décret n 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel par les maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles). Préciser la liste des décisions prises par la CDAPH en matière d orientation qui sont transmises aux agences locales pour l emploi et les modalités de cette transmission (lesquelles? par qui? comment? à quel rythme?) Préciser également les modalités d accès aux données nécessaires de la personne handicapée. 3.2 - Cas et modalités de retour à la MDPH de la personne handicapée orientée Le demandeur d emploi handicapé, qui déclare ne pas/plus rechercher d emploi, peut être réorienté par l agence locale pour l emploi (ou le Cap Emploi) qui le suit vers la MDPH (après constat de l échec des mesures d accompagnement). 4 Rôle du référent chargé de l insertion professionnelle au sein de la MDPH 4.1 - Rôle (A décliner localement à partir de la fiche de fonction dans la circulaire DGEFP n 2007/02 du 15 janvier 2007. Annexe 6 et circulaire DGEFP n 2007/01 du 15 janvier 2007 point 1.1). 4.2 - Organisation du partenariat Préciser notamment les modalités de collaboration entre le RIP et les acteurs du SPE (agences locales pour l emploi du département, AFPA, DDTEFP..). Préciser pour les personnes handicapées suivies par l ALE ou un Cap Emploi et en rupture brutale de parcours vers l emploi la possibilité d alerter le RIP pour que ce dernier fasse le lien avec les acteurs médicaux et sociaux en charge de cette PH. 2 Il appartient à tous ces acteurs d être en conformité au regard de la CNIL. 8

ANNEXE : Bilan de la convention entre le SPE et la MDPH du 2006 2007 Nombre de DETH au 31/12 de l année N-1 Participation de l ANPE prévue dans la convention (en EQTP) Participation de l ANPE réalisée (en EQTP) Participation de L AFPA prévue dans la convention (nombre de services d appui au projet de formation) Participation de l AFPA réalisée (nombre de services d appui au projet de formation) Prévisions des besoins en prestations de l ANPE pour l année N+1 (en EQTP) Prévisions des besoins en prestations de l AFPA pour l année N+1 (en nombre de services d appui au projet de formation) 9