Mise à jour #16.1 Révisé Août 2004 Saisie-arrêt des Crédits de Prestations de Pension aux Fins d Exécution des Ordonnances Alimentaires



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Transcription:

Commission des pensions Mise à jour #16.1 Révisé Août 2004 Saisie-arrêt des Crédits de Prestations de Pension aux Fins d Exécution des Ordonnances Alimentaires Source: Loi sur les prestations de pension, par. 31(1), art. 31.1 et 38.1, et al. 37s.1), Règlement sur les prestations de pension, al. 18.1(15)(c), et art. 24.1, Loi sur la saisie-arrêt, art. 14.1, 14.2 et 14.3, Loi sur l obligation alimentaire, par. 55(2), Règles de la Cour du Banc de la Reine, par. 60.08(17) à 60.08(32) En vertu des modifications à la Loi sur la saisie-arrêt et à la Loi sur les prestations de pension du Manitoba, un fonctionnaire désigné du Programme d exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice du Manitoba peut maintenant faire procéder à la saisiearrêt des prestations de pension, régies par la Loi du Manitoba, d un participant actif ou ayant droit à une rente différée. Il peut également le faire avec celles d un ancien participant du Manitoba qui a fait transférer son crédit de prestations soit à un REER immobilisé (antérieurement au 12 juin 1993), soit à un compte de retraite immobilisé (CRI), soit à un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) ou à un fonds de revenu viager (FRV). Veuillez lire la présente conjointement avec la mise à jour no 16 de juillet 1995. Seul un fonctionnaire désigné, agissant au nom d une personne ayant droit à une mesure d entretien en vertu d une ordonnance alimentaire ou de toute disposition alimentaire d un accord, peut obtenir une telle ordonnance de saisie-arrêt. DÉFINITIONS Voici les définitions de termes souvent utilisés dans le présent document. «débiteur judiciaire» Participant ou ancien participant à un régime de retraite qui est créancier d une obligation alimentaire exécutoire. «déclaration solennelle» Déclaration solennelle du tiers saisi visé par la saisie-arrêt d un crédit de prestations de pension, au sens des Règles de la Cour du Banc de la Reine (formule 60F.2). «fonctionnaire désigné» Personne employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et désignée par le ministre de la Justice aux fins de l exécution des ordonnances alimentaires et accords contenant des dispositions alimentaires, en vertu de la Partie VI de la Loi sur l obligation alimentaire. «ordonnance de saisie-arrêt» Avis de saisie-arrêt du crédit de prestations de pension, au sens des Règles de la Cour du Banc de la Reine (formule 60G.2). Alimentaires 1

«tiers saisi» Tout administrateur ou fiduciaire d un régime de retraite, y compris un employeur qui est répondant d un régime pour ses employés, et tout établissement, notamment financier, qui offre des REER, FRRI, CRI ou FRV immobilisés. DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS LOI SUR L OBLIGATION ALIMENTAIRE Le paragraphe 55(2) de la Loi sur l obligation alimentaire permet à un fonctionnaire désigné de demander des renseignements de base concernant les régimes de retraite de participants ou d anciens participants visés par la Loi sur les prestations de pension, à quiconque dispose de tels renseignements, notamment aux établissements financiers offrant des REER, CRI et FRV immobilisés. Ces renseignements serviront à déterminer si une personne, qui a omis de satisfaire à son obligation alimentaire aux termes d une ordonnance ou d un accord, a des prestations ou des crédits de prestations de pension qui peuvent faire l objet d une saisie-arrêt pour satisfaire à cette obligation. Les renseignements ainsi demandés doivent être fournis gratuitement, au plus tard 21 jours après la mise à la poste de la demande, et il n est pas nécessaire d obtenir le consentement du participant visé. SAISIE-ARRÊT DU CRÉDIT DE PRESTATIONS DE PENSION LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET RÈGLES DE LA COUR DU BANC DE LA REINE L article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt permet au fonctionnaire désigné de faire exécuter une obligation alimentaire découlant d une ordonnance ou d un accord, en procédant à la saisiearrêt du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire. Quant aux paragraphes 60.08(17) à 60.08(32) des Règles de la Cour du Banc de la Reine, elles établissent les règles et la procédure relatives à la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension. Ces règles, et les formules qui s y rattachent, ont été enregistrées le 20 novembre 1995 conformément à la Loi sur les règlements, et publiées le 2 décembre 1995 dans la Partie II de la Gazette du Manitoba. Signification Le fonctionnaire désigné peut, après l avoir obtenue, signifier l ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi. Il en envoie également copie au participant ou à l ancien participant, à sa dernière adresse connue. À compter de la date de sa signification, l ordonnance de saisie-arrêt frappe d indisponibilité le crédit net de prestations de pension du participant, jusqu à concurrence du montant indiqué dans l ordonnance. Le crédit de prestations de pension, de même que le crédit net de prestations de pension (i.e. après les déductions prescrites) sont calculés, pour les fins de la saisie-arrêt, de la manière décrite dans le règlement d application de la Loi sur les prestations de pension. L employeur, le fiduciaire, l administrateur ou l établissement financier, selon le cas, doit verser le montant indiqué dans l ordonnance de saisie-arrêt, dans les 90 jours suivant sa signification, à la personne désignée au paragraphe 1 de l ordonnance. Alimentaires 2

Déclaration solennelle Il arrive parfois que le tiers saisi soit incapable de respecter intégralement l ordonnance de saisie-arrêt. Il doit alors remplir et déposer une déclaration solennelle dans le délai prescrit pour le faire. Le paragraphe 1 de cette déclaration doit toujours être rempli. Quant aux paragraphes 2 à 4, ils ne doivent être remplis que dans l un ou l autre des cas suivants : La personne à qui l ordonnance est signifiée n est pas le «tiers saisi» Lorsque la personne à qui l ordonnance est signifiée n est pas un «tiers saisi» au sens de la Loi sur la saisie-arrêt, elle doit, dans les 30 jours suivant la signification, remplir la déclaration solennelle et en déposer copie auprès du fonctionnaire désigné. Veuillez vous reporter au paragraphe 2 de la formule de déclaration. Le montant disponible est moindre que le montant indiqué dans l ordonnance Lorsque le montant du crédit net de prestations de pension du participant ou de l ancien participant est moindre que le montant exigé aux termes de l ordonnance de saisie-arrêt, il faut remplir la déclaration solennelle et en déposer copie auprès du fonctionnaire désigné dans les 90 jours suivant la signification de l ordonnance. Veuillez vous reporter au paragraphe 3 de la formule de déclaration. Un tiers pourrait avoir droit au partage du crédit de prestations de pension Lorsque l employeur, le fiduciaire, l administrateur ou l établissement financier, selon le cas, a connaissance du fait que le conjoint ou le conjoint de fait du participant ou de l ancien participant dont le crédit de prestations de pension est visé par l ordonnance de saisie-arrêt pourrait avoir droit au partage du crédit en application du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, il faut remplir la déclaration solennelle et en déposer copie auprès du fonctionnaire désigné et du tribunal dans les 90 jours suivant la signification de l ordonnance. (C est le cas s il existait, au moment de la signification de l ordonnance, une ordonnance judiciaire ou un accord écrit réglant le partage des éléments d'actif familiaux). Le tribunal peut ensuite statuer sur la question. Veuillez vous reporter au paragraphe 4 de la formule de déclaration. Dans un tel cas, les fonds du régime ne doivent pas être déposés au tribunal, mais doivent demeurer dans la caisse de retraite ou auprès de l établissement financier jusqu à la décision du tribunal. En outre, le tiers saisi devrait être en mesure de divulguer au tribunal, sur demande, la valeur du crédit de prestations de pension du participant ou de l ancien participant. Il se peut aussi que le tribunal lui demande de calculer le crédit net de prestations de pension. Immunité du tiers saisi L article 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt exonère le tiers saisi de toute responsabilité lorsqu il verse une somme de bonne foi en application d une ordonnance de saisie-arrêt délivrée en vertu de ces dispositions de la Loi. Alimentaires 3

LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION Droits du participant L article 31.1 établit que dans le cas où une ordonnance de saisie-arrêt est ainsi délivrée contre un participant ou un ancien participant pour faire exécuter ses obligations alimentaires, celui-ci a le droit de recevoir, mais seulement aux fins d exécuter l ordonnance, une prestation d un montant égal au moindre des montants calculés selon les formules établies dans cet article. Cet article n a pas pour but de déterminer le montant disponible pour fin de versement au fonctionnaire désigné en vue d exécuter l ordonnance, lequel est plutôt calculé conformément à l article 24.1 du Règlement. Méthode de calcul L article 24.1 du Règlement prévoit que le crédit de prestations de pension, soit la valeur de la prestation de pension du participant, est calculé sur le fondement que l emploi de celui-ci a pris fin à la date de signification de l ordonnance de saisie-arrêt. Le crédit de prestations d un ancien participant est, le cas échéant, le montant des fonds qui étaient, à la date de signification de l ordonnance de saisie-arrêt, dans un REER immobilisé, un CRI ou un FRV. Aux termes du paragraphe 24.1(3), le crédit net de prestations de pension d un participant est le crédit de prestations (voir ci-dessus), duquel sont soustraits : a) la partie du crédit de prestations de pension du participant ou de l ancien participant à laquelle son ex-conjoint ou son ex-conjoint de fait «déclaré» a droit en application du paragraphe 31(2) de la Loi (lorsqu il existe, à la date de signification de l ordonnance de saisiearrêt, une ordonnance judiciaire ou un accord écrit réglant le partage des éléments d'actif familiaux); Nota. Puisque tous les calculs sont faits à la date de la signification de l ordonnance de saisiearrêt, il en va de même pour le calcul de la part du conjoint ou du conjoint de fait calculée en application de l alinéa a) et, si ce calcul avait antérieurement été fait, il faut ajouter au montant initialement obtenu l intérêt couru jusqu à la date de la signification, à un taux au moins égal à celui que prescrit l article 22 de la Loi. S il s agit d un régime de retraite à prestations déterminées, cet ajustement peut être fait conformément aux Recommandations sur le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes, publiées par l Institut canadien des actuaires, en utilisant le taux «sélect» utilisé pour le calcul initial si celui-ci est plus élevé que celui que prescrit l article 22. b) l impôt qui doit être déduit ou retenu à l égard des sommes remises par le tiers saisi afin d exécuter l ordonnance de saisie-arrêt; Nota. Le montant de la retenue d impôt exigée par Agency du revenue du Canada est établi en calculant d abord le montant brut qui, une fois l impôt déduit au taux marginal, donnera le montant qui doit être versé au fonctionnaire désigné. Par exemple, si le montant à verser au fonctionnaire désigné est de 5 000 $ et que le taux d imposition marginal est de 20 %, le montant retenu pour fin de remise à Agency du revenue du Canada est de 1 250 $, soit [(5 000 $ 0,80) 5 000 $]. Pour plus de renseignements de nature fiscale, veuillez communiquer avec Agency du revenue du Canada. Alimentaires 4

c) les dépens qu accorde le tribunal au tiers saisi, contre le participant ou l ancien participant, dans le cadre d une décision rendue en vertu du paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt; Nota. Si le fonctionnaire désigné a présenté une motion au tribunal pour que celui-ci statue sur toute question visée par le paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt, le tribunal peut accorder des dépens au tiers saisi contre le participant ou l ancien participant. Seul le montant des dépens ainsi accordés par le tribunal peut être déduit du crédit de prestations de pension. d) les frais administratifs engagés par le tiers saisi, jusqu à concurrence des montants établis au paragraphe 24.1(4)c). Nota. Voici les montants maximaux de ces frais, tels que les établit le paragraphe 24.1(4)c : (i) dans le cas d un régime de retraite à prestations déterminées, 500 $, (ii) dans le cas d un régime de retraite à cotisations déterminées, d un régime de retraite à participation différée aux bénéfices et d un régime de prestations de retraite, 250 $, (iii) dans le cas d un régime hybride ou combiné, 650 $. Le résultat de ce calcul est le crédit net de prestations de pension, soit le montant disponible aux fins d exécution de l ordonnance de saisie-arrêt. S il ne couvre pas le montant indiqué dans l ordonnance, et que le tiers saisi est donc incapable de verser intégralement celui-ci, le tiers saisi doit remplir et déposer la formule de déclaration solennelle, comme nous l avons déjà mentionné. Exécution de l ordonnance de saisie-arrêt Le tiers saisi doit libeller un chèque de la manière prescrite dans l ordonnance de saisie-arrêt, et le transmettre au fonctionnaire désigné. La somme portée au chèque est le moindre des deux montants suivants : celui qui est indiqué dans l ordonnance, ou le crédit net de prestations de pension du participant. Recouvrement À la suite de l exécution totale ou partielle de l ordonnance de saisie-arrêt, le tiers saisi peut, au nom du régime, recouvrer les sommes suivantes à même le solde du crédit de prestations de pension : a) l impôt qu il a dû déduire ou retenir à l égard des sommes remises afin d exécuter l ordonnance de saisie-arrêt; b) le cas échéant, les dépens que le tribunal lui a accordés contre le participant ou l ancien participant, dans le cadre d une décision rendue en vertu du paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt; c) les frais administratifs qu il a engagés pour se conformer à l ordonnance de saisie-arrêt, jusqu à concurrence des montants établis au paragraphe 24.1(4)c). Veuillez noter qu un régime de retraite à prestations déterminées qui permet le versement de cotisations volontaires n est pas considéré comme un régime hybride ou combiné. Alimentaires 5

Modification des régimes et des contrats Les changements qui s imposent, en raison de ces nouvelles dispositions législatives, pourront être intégrés aux régimes lors de leur prochaine modification. Quant aux avenants ou contrats relatifs aux CRI et aux FRV, ils doivent être modifiés et déposés auprès de la Commission des pensions avant le 1er janvier 1997. Vous pouvez vous procurer les textes du projet de loi 3 (Loi sur l exécution des ordonnances alimentaires), de la Loi sur l obligation alimentaire, de la Loi sur la saisie-arrêt et des Règles de la Cour du Banc de la Reine en vous adressant à la Direction des publications officielles, au (204) 945-3101. La présente mise à jour n a pas force de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter la Loi sur les prestations de pension du Manitoba et la version la plus récente du Règlement sur les prestations de pension (R. M. 188/87 R). Alimentaires 6