GESTION D UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET D UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

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GESTION D UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET D UNE MALADIE PROFESSIONNELLE Intervention de Sylvie DUMILLY (UIMM) 5 février 2010

DÉFINITION DE L ACCIDENT DE TRAVAIL

DÉFINITION DE L ACCIDENT L DE TRAVAIL 3 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS Une lésion corporelle soudaine Survenue au temps et au lieu du travail Preuve de la matérialité de l accident à la charge du salarié Par le fait ou à l occasion du travail Présomption d origine professionnelle au bénéfice du salarié Preuve contraire à la charge de la caisse ou de l employeur

DÉFINITION DE L ACCIDENT L DE TRAJET 3 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 1. Une lésion corporelle traumatique 2. Survenue au temps et au lieu du trajet sur un parcours protégé pendant un temps normal de trajet Preuve de la matérialité de l accident à la charge du salarié Présomption d origine professionnelle au bénéfice du salarié Preuve contraire à la charge de la caisse ou de l employeur 3. Par le fait et à l occasion du trajet

LE SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES 3 éléments constitutifs Une maladie caractérisée inscrite dans un tableau Une constatation médicale au plus tard dans le délai de prise en charge Une exposition habituelle au risque définie par le tableau Preuve à la charge du salarié - par rapport à un agent nocif - par rapport à une liste limitative de travaux - avec une durée minimale d exposition le cas échéant Présomption d origine professionnelle au bénéfice du salarié

TABLEAU N 30 Affections professionnelles consécutives à l inhalation de poussières d amiante Date de création : 3 août 1945 Dernière mise à jour : 21 avril 2000 DESIGNATION DES MALADIES A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; - pleurésie exsudative ; - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localité lorsqu il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées en l absence d antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. E. - Autres tumeurs pleurales primitives. Délai de prise en charge 35 ans (sous réserve d une durée d exposition de 2 ans) 40 ans 35 ans (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) 35 ans (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) 35 ans (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) 40 ans 40 ans (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E. Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiantetextile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

TABLEAU N 57 Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Date de création : 9 novembre 1972 Dernière mise à jour : 7 septembre 1991 Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. - Epaule : Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. B. - Coude : Epicondylite. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination. Epitrochléite. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination. Hygromas : - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ; - hygroma chronique des bourses séreuses. Syndrome de la gouttière épitro-chléo-olécrânienne (compression du nerf cubital). C. - Poignet - Main et doigt : Tendinite. Ténosynovite. Syndrome du canal carpien. Syndrome de la loge de Guyon. 7 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face posté-rieure du coude. 90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. 90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. 7 jours 7 jours 30 jours 30 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. D. - Genou : Syndrome de compression du nerf sciatique poplité 7 jours Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée. externe. Hygromas : zones d'appui du genou ; - hygroma chronique des bourses séreuses. - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des 90 jours 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. Tendinite de la patte d'oie. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. E. - Cheville et pied : Tendinite achiléenne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.

TABLEAU N 98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle des charges lourdes Date de création : 15 février 1999 Désignation des maladies - Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante - Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante Délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, - dans le bâtiment, le gros-œuvre, les travaux publics, - dans les mines et carrières, - dans le ramassage d ordures ménagères et de déchets industriels, - dans le déménagement, les gardes meubles, - dans les abattoirs et les entreprises d équarrissage, - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, - dans le cadre du brancardage et du transport des malades, - dans les travaux funéraires.

SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE (Maladies à la marge des tableaux) 3 éléments constitutifs Une maladie caractérisée inscrite dans un tableau Une constatation médicale dans le délai de prise en charge POSTE DE TRAVAIL NON VISÉ DUREE MINIMALE NON REMPLIE ABSENCE DE PRÉSOMPTION D ORIGINE PROFESSIONNELLE Une exposition au risque définie par le tableau - par rapport à un agent nocif DELAI DE PRISE EN CHARGE EXPIRÉ RELATION DE CAUSALITE DIRECTE A ETABLIR ENTRE MALADIE ET TRAVAIL HABITUEL - par rapport à une liste limitative de travaux - avec une durée minimale d exposition le cas échéant PREUVE A LA CHARGE DU SALARIÉ AVIS DU COMITÉ

SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE (Maladies hors tableaux) Eléments constitutifs 1 UNE MALADIE GRAVEMENT INVALIDANTE DÉCÈS OU IPP AU MOINS ÉGALE À 25 % ABSENCE DE PRÉSOMPTION D ORIGINE PROFESSIONNELLE 2 UN TRAVAIL HABITUEL EXPOSANT AU RISQUE RELATION DE CAUSALITE DIRECTE A ETABLIR ENTRE MALADIE ET TRAVAIL HABITUEL PREUVE A LA CHARGE DU SALARIÉ AVIS DU COMITÉ

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES Au titre des accidents du travail A la charge de la victime Informer l employeur du fait accidentel dans la journée ou dans les 24 h (sauf cas de force majeure, d impossibilité absolue ou de motifs légitimes)

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES Adresser un certificat médical à la CPAM constatant les lésions et précisant les suites éventuelles ainsi que la durée probable de l interruption de travail, Adresser l avis d arrêt de travail à l employeur, NB possibilité pour la victime de déclarer l accident directement à la caisse.

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES A la charge de l employeur Établir et adresser à la caisse une déclaration dans les 48 h. à compter de la connaissance du fait accidentel (en LRAR), ou inscription sur le registre des accidents bénins A défaut contravention 4 e classe (750 ) ou 5 e classe, si récidice (1 500 ) Sanction civile = remboursement des dépenses faites au titre de l accident du travail Délivrer au salarié une feuille d accident

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES Au titre des maladies professionnelles Formalités uniquement à la charge de la victime ou de ses ayants droit Adresser à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, Joindre à la déclaration un certificat médical indiquant la nature de la maladie et la durée probable de l incapacité de travail, Adresser à l employeur l avis d arrêt de travail.

LES RÉSERVES DE L EMPLOYEUR

RÉSERVES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441.11 du code de la Sécurité sociale) L employeur peut faire des réserves : Lors de l établissement de la déclaration d accident du travail, À la réception de la déclaration, d accident du travail adressée par la victime elle-même à la caisse, de maladie professionnelle.

RÉSERVES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441.11 du code de la Sécurité sociale) Les réserves de l employeur ont pour conséquence d obliger la caisse à procéder à une instruction et à informer l employeur de l évolution de l instruction et des éléments lui faisant grief.

RÉSERVES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441.11 du code de la Sécurité sociale) Les réserves de l employeur doivent être motivées. La simple mention de «réserves» sur la déclaration ne sera pas prise en considération. Les caisses apprécieront le caractère «motivé» des réserves (circulaire du 21 août 2009).

RÉSERVES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441.11 du code de la Sécurité sociale) Selon la Cour de cassation, les réserves motivées correspondent à la contestation du caractère professionnel de l accident.

RÉSERVES MOTIVÉES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441-11 11 du code de la Sécurité sociale) Au titre d un accident du travail. Sur la réalité d un accident au temps et lieu du travail (constats objectifs venant corroborer les déclarations de la victime?) ; Sur le caractère professionnel de l accident Salarié n étant pas sous la subordination de l employeur Contrat de travail suspendu, Présence dans l entreprise sans relation avec le travail, Interruption de mission Soustraction volontaire à l autorité de l employeur Etat pathologique préexistant non aggravé par les conditions de travail.

RÉSERVES MOTIVÉES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441-11 11 du code de la Sécurité sociale) Au titre des maladies professionnelles. Les maladies visées aux tableaux des maladies professionnelles : sur la nature de la maladie déclarée, sur l exposition au risque, sur le délai de prise en charge.

RÉSERVES MOTIVÉES DE L EMPLOYEUR (art. R. 441-11 11 du code de la Sécurité sociale) Maladies à la marge des tableaux sur la nature de la maladie déclarée sur la relation de causalité directe entre la maladie et le travail habituel Maladies hors tableaux sur la nature de la maladie déclarée, sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel

LA PROCÉDURE D INSTRUCTION

LES DÉLAIS D INSTRUCTION (art. R. 441-10 10 du code de la Sécurité sociale) Des Accidents du travail Délai initial : trente jours Délai supplémentaire possible de deux mois Si la caisse n a pas statué dans le délai initial de 30 jours ou dans le délai supplémentaire de deux mois : décision implicite de prise en charge

LES DÉLAIS D INSTRUCTION (art. R. 441-10 10 du code de la Sécurité sociale) Des maladies professionnelles Délai initial de trois mois Délai supplémentaire possible de trois mois Si la caisse n a pas statué dans le délai initial de 3 mois ou dans le délai supplémentaire de 3 mois : décision implicite de prise en charge

POINT DE DÉPART DES DÉLAIS D INSTRUCTION (Art. 441-10 10 du code de la Sécurité sociale) Le délai initial d instruction de : trente jours pour les accidents du travail, trois mois pour les maladies professionnelles. débute à compter de la réception, par la caisse, de la déclaration d AT/MP et du certificat médical initial. A défaut de certificat médical initial, dans un délai de deux ans, à compter de la réception de la déclaration, la caisse classera définitivement le dossier.

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE A l ouverture de la procédure, la caisse doit adresser à l employeur le double de la déclaration d accident du travail effectuée par la victime sans informer l employeur, de rechute, de maladie professionnelle, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception par l employeur et donc sa réception. A défaut inopposabilité de la décision à l égard de l employeur

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE En cours d instruction, la caisse doit informer les parties de la prolongation des délais d instruction (par LRAR), de la saisine du CRRMP.

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE Au terme de la procédure et avant toute prise de décision, la caisse doit informer les parties (Art. R. 441-14 modifié) des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier visé à l art. R. 441-13 du code de la Sécurité sociale.

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE Cette information doit être effectuée dans un délai minimum de dix jours francs avant la décision à intervenir. Le délai est décompté à partir du lendemain de la réception du courrier de la caisse, par jour entier (de 0 à 24 h.). Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 h.

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE Il appartiendra à la caisse de rapporter la preuve qu elle a effectué l information, dans le délai de dix jours francs avant sa décision. A défaut inopposabilité de la décision à l égard de l employeur

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE Il appartient ensuite à l employeur de demander la consultation du dossier. L employeur a, alors, accès à l ensemble des pièces du dossier constitué par la caisse conformément à l article R. 441-13 du code de la Sécurité sociale.

ÉLÉMENTS COMMUNICABLES À L EMPLOYEUR Les éléments médicaux : certificats médicaux, rapport d autopsie, audiogramme, avis du médecin conseil, avis du CRRMP.

ÉLÉMENTS COMMUNICABLES À L EMPLOYEUR Les informations des parties et les constatations de la caisse : les questionnaires remplis par la victime ou ses ayants droit, les témoignages recueillis, le rapport d enquête administrative établi par l agent enquêteur, l avis du colloque médico-administratif, les informations fournies par la CRAM sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou atelier.

OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE Particularités du dossier des maladies relevant du système complémentaire (Art. D. 461-29). Il comprend spécialement : un avis motivé du médecin du travail, un rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse. La communication de ces documents n est possible que par l intermédiaire d un praticien désigné par la victime, Le refus de la victime peut être considéré comme une atteinte au respect du principe du contradictoire.

EXONÉRATION DE L OBLIGATION D INFORMATION DE LA CAISSE En cas de prise en charge d emblée par la caisse, soit lorsque la caisse prend sa décision, au vu de la seule déclaration d accident du travail transmise par l employeur sans réserves motivées, et sans procéder à aucune autre mesure d instruction.

LA DÉCISION DE LA CAISSE

NOTIFICATION DES DÉCISIONS Notification à l employeur des décisions de la caisse relative à : la reconnaissance du caractère professionnel de l accident ou de la maladie (art. R. 441-14 du code de la Sécurité sociale), la fixation du taux d IPP (art. R. 434-32 du code de la Sécurité sociale) par lettre recommandée avec demande d accusé de réception avec voies et délais de recours pour les décisions lui faisant grief ; par lettre simple avec voies et délais de recours pour les décisions ne lui faisant pas grief.

NOTIFICATION DES DÉCISIONS CONSÉQUENCES POUR L EMPLOYEUR Opposabilité du délai de contestation de deux mois, Caractère définitif de la décision au terme du délai de contestation, Application du principe de l indépendance des rapports caisse/victime, caisse/employeur. En cas de contestation de la victime, l employeur ne peut pas être appelé en la cause.