Conditions générales pour les prêts chirographaires. Du 20 mars 2014 (état au 21 mars 2014)



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Transcription:

pour les prêts chirographaires Du 0 mars 04 (état au mars 04)

du 0.0.04 (état au.0.04) TABLE DES MATIERES Article Principes généraux Article Décision d octroi ou de refus du prêt Article Documents à signer par l emprunteur Article 4 Pluralité d emprunteurs et solidarité 4 Article 5 Montant 4 Article 6 Versement du prêt en cas de poursuites du débiteur 4 Article 7 Prise de renseignement 4 Article 8 Taux d intérêt 4 Article 9 Paiement des intérêts et des amortissements 4 Article 0 Exigibilité, compensation, nouvelles conditions 5 Article Résiliation 6 Article Demeure de l emprunteur 6 Article Procédure de recouvrement en cas de défaut de paiement 6 Article 4 Nouvelle demande 6 Article 5 Modification des conditions générales 6 Article 6 Lien entre les conditions générale et le contrat de prêt 7 Article 7 For juridique et droit applicable 7 Article 8 Entrée en vigueur 7 /7

du 0.0.04 (état au.0.04) Article Principes généraux L emprunteur doit être un membre actif de la Caisse de prévoyance de l Etat de Genève (ci-après, «la Caisse»). Il s acquitte d une mensualité fixe, se décomposant en un amortissement et des intérêts. La mensualité est prélevée directement sur le salaire de l emprunteur et ce, annuellement autant de fois que la Caisse perçoit des cotisations. Article Décision d octroi ou de refus du prêt La décision d octroi ou de refus du prêt est communiquée par écrit au requérant par l administration. Cette décision est définitive et n est susceptible d aucun recours. Article Documents à signer par l emprunteur 4 A titre de garantie, l emprunteur, qui jouit d un contrat de travail de droit public, signe un contrat de prêt mentionnant le montant du prêt, le taux d intérêt ainsi que la mensualité à payer comprenant les intérêts et amortissements, une reconnaissance de dette et une cession de salaire en faveur de la Caisse. Le contrat de prêt, la reconnaissance de dette et la cession de salaire doivent être remis dûment signés et datés par l emprunteur à la Caisse, afin de permettre le versement par la Caisse de la somme empruntée. En cas de contestation de cette cession, la Caisse exige de l emprunteur la signature d un ordre permanent auprès de l employeur de l emprunteur. L emprunteur, qui jouit d un contrat de droit privé, signe un contrat de prêt mentionnant le montant du prêt, le taux d intérêt ainsi que la mensualité à payer comprenant les intérêts et amortissements, une reconnaissance de dette et un ordre permanent auprès de son employeur. Le contrat de prêt, la reconnaissance de dette et l ordre permanent doivent être remis dûment signés et datés à la Caisse, afin de permettre le versement par la Caisse de la somme empruntée. Si l emprunteur est marié ou a contracté un partenariat enregistré, le conjoint ou le partenaire enregistré doivent cosigner le contrat de prêt et la reconnaissance de dette à remettre à la Caisse. /7

du 0.0.04 (état au.0.04) Article 4 Pluralité d emprunteurs et solidarité Par la signature de la reconnaissance de dette, le conjoint ou le partenaire enregistré reconnaît être débiteur, conjointement et solidairement, avec l emprunteur de la totalité du prêt, en capital et intérêts. Article 5 Montant L emprunteur peut emprunter auprès de la Caisse au maximum un montant de CHF 40'000.-. Le montant de prêt effectivement consenti à l emprunteur lui est notifié par la Caisse par courrier. Il est indiqué dans la reconnaissance de dette signée par l emprunteur et, le cas échéant, par le conjoint ou le partenaire enregistré. Article 6 Versement du prêt en cas de poursuites du débiteur Si le débiteur fait l objet de poursuites, le prêt est versé en priorité à l Office des Poursuites. Article 7 Prise de renseignement Le requérant autorise l administration à prendre tout renseignement utile à l examen de sa situation financière en cours de prêt auprès de l administration cantonale ou fédérale ou de tout tiers, notamment auprès de l administration fiscale ou de l office des poursuites. Article 8 Taux d intérêt 4 Le taux d intérêt demandé à l emprunteur est fixé au début de chaque année par l administration et comprend un taux forfaitaire auquel s ajoute un taux variable. Le taux forfaitaire de % couvre : - les frais administratifs : %, - l assurance solde de dette, en cas de décès ou d invalidité : %. Le taux variable correspond au taux swap à 5 ans majoré d /% (taux swap + 0,5%). Le taux variable ne peut toutefois être inférieur au taux d intérêt technique de la Caisse majoré d /% (taux d intérêt technique + 0,5%). Le taux d intérêt est communiqué à l emprunteur, par écrit, au début de chaque année. Article 9 Paiement des intérêts et des amortissements L emprunteur doit s acquitter, au plus tard le dernier jour de chaque mois, d un montant fixe, à titre d amortissement et d intérêts, prévu dans le contrat de prêt. 4/7

du 0.0.04 (état au.0.04) 4 5 6 7 8 9 Le remboursement s effectue par des prélèvements mensuels directement sur le salaire par l employeur de l emprunteur en faveur de la Caisse en même temps que les cotisations et commence le mois suivant le versement du prêt. La mensualité minimale se monte à % du montant initial du prêt et ne doit pas être inférieure à CHF 5.-. Le débiteur peut en tout temps opérer des remboursements extraordinaires. Dans les cas de congé ou de suspension sans traitement, les mensualités restent dues, sauf cas exceptionnels. Sur demande écrite de l emprunteur, l administration décide unilatéralement de l existence d un cas exceptionnel. L administration communique par écrit à l emprunteur sa décision, qui n est pas susceptible de recours. Le montant du prêt doit en principe être remboursé, au plus tard, au moment de l entrée en retraite. Lorsqu un capital est versé à titre de prestation de retraite, le solde du prêt est déduit du capital versé à titre de prestation de retraite qui revient à l emprunteur. Seule la différente entre le montant du capital dû à titre de prestation de retraite et le solde du prêt est versée à l emprunteur. Exceptionnellement et en dérogation de l article 0 al. let. a des présentes conditions générales, le solde éventuellement dû lors de l entrée en retraite du débiteur peut être perçu mensuellement sur la pension de l emprunteur. En cas d invalidité partielle, le solde du prêt restant dû est réduit proportionnellement au degré d invalidité. En cas de décès ou d invalidité totale, le solde du prêt cesse d être dû. Article 0 Exigibilité, compensation, nouvelles conditions Le solde du prêt devient immédiatement et automatiquement exigible avec effet pour la fin d un mois : a) En cas de démission ou de perte de la qualité de membre, exception faite en cas de retraite (cf. art. 9 al. 8 des présentes conditions générales) ; b) En cas de contestation de la cession de salaire, respectivement de contestation ou de révocation de l ordre permanent ; c) Si le débiteur a bénéficié du prêt sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes. Lorsque le membre démissionnaire reçoit le versement de sa prestation de sortie en espèces, le solde du prêt est déduit du capital qui lui revient. Si, en dépit des dispositions ci-dessus, un solde de prêt subsiste, le taux d intérêt du prêt est majoré de.5%. 5/7

du 0.0.04 (état au.0.04) Article Résiliation Le débiteur peut résilier, par courrier recommandé, le prêt en tout temps avec un préavis d un mois pour la fin d un mois. La Caisse peut résilier, par courrier recommandé, le prêt en tout temps avec un préavis d un mois pour la fin d un mois, si les conditions fixées dans le contrat et dans les conditions générales ne sont plus remplies. Lorsque le contrat de prêt est résilié, le solde du prêt et les intérêts courus deviennent automatiquement et immédiatement exigibles à l échéance. Article Demeure de l emprunteur La mensualité prévue par le contrat de prêt (intérêts + amortissements) étant due, au plus tard, le dernier jour de chaque mois, elle devient immédiatement exigible dès cette date. L emprunteur est en demeure par la seule expiration de ce délai, sans aucune mise en demeure (art. 0 al. CO). Dans ce cas, un intérêt moratoire équivalent au taux d intérêt contractuel majoré de %, mais au minimum de 5% l an, est réclamé sur le montant impayé et exigible. Article Procédure de recouvrement en cas de défaut de paiement Lorsque l emprunteur est en retard dans le paiement du montant fixé contractuellement de plus de trente jours, l administration se réserve le droit d ouvrir une procédure de poursuite pour dette en vue du recouvrement de sa créance. En outre, tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par la Caisse sont à charge de l emprunteur et portés en augmentation de la dette. Article 4 Nouvelle demande L emprunteur ne peut pas obtenir un nouveau prêt ou une augmentation du prêt existant dans les mois qui suivent l octroi du prêt. Lorsque le premier prêt n est pas intégralement remboursé, le solde à valoir en capital et intérêts de l ancien prêt est ajouté au nouveau prêt. Article 5 Modification des conditions générales Les conditions générales peuvent être modifiées unilatéralement et en tout temps par la Caisse. La modification est notifiée, par courrier recommandé, à l emprunteur. En cas de modification unilatérale des présentes conditions générales, l emprunteur peut résilier le prêt conformément à l article des présentes conditions générales. 6/7

du 0.0.04 (état au.0.04) L emprunteur qui ne résilie pas le contrat de prêt dans un délai de 0 jours à réception du courrier d information, est considéré avoir accepté les nouvelles conditions générales, qui feront ipso jure partie intégrante de son contrat de prêt. Article 6 Lien entre les conditions générales et le contrat de prêt Les présentes conditions générales font partie intégrante et sont applicables au contrat de prêt signé entre l emprunteur et la Caisse. Sont réservées les clauses particulières du contrat de prêt qui dérogent aux présentes conditions générales. Article 7 For juridique et droit applicable Tout litige lié aux présentes conditions générales et au contrat de prêt est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents de la République et Canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. Le droit suisse est applicable. Article 8 Entrée en vigueur Les présentes conditions générales, adoptées par l administration le 0 mars 04, entrent en vigueur le mars 04. *** 7/7