Dispositions applicables aux salariés



Documents pareils
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

LE CONTRAT DE TRAVAIL

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

III. Le temps de travail :

ACCORD DU 24 MAI 2011

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Guide pratique de l employeur

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD DU 24 JUIN 2010

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

Juin. Modernisation du Marché du Travail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Mise à jour 17/04/2012

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

Pour en savoir plus :

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Bulletins de paie. Modèles à jour au

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

L essentiel de la mutuelle en 20 questions-réponses

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

mode d emploi Représentativité des syndicats

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Le Bulletin de salaire

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

LETTRE CIRCULAIRE N

Conditions Générales Prévoyance

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

Bulletins de paie. Modèles à jour au

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

«2.2. Couverture facultative

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

GUIDE DE LA PORTABILITE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?

Mise à jour : 4 avril 2013

Le compte épargne temps

Transcription:

COLLEGE EMPLOYEUR Secrétariat F.N.O.G.E.C. - 277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05 Tel.: 01.53.73.74.40 - Fax: 01.53.73.74.44 college_employeur@fnogec.org Dispositions applicables aux salariés Première analyse juridique suite à l opposition majoritaire des organisations syndicales de salariés à la Convention Collective des Etablissements d Enseignement Privés du 13 décembre 2012 (CCEEP) Version vendredi 11 janvier 2012

Quatre organisations syndicales non signataires (FNEC FP FO, FEP CFDT, SNEIP CGT et SYNEP CGC) ont notifié leur opposition à la mise en œuvre de la Convention collective des établissements d enseignement privé (CCEEP). Le collège employeur procède à une vérification juridique des conditions de validité de cette opposition. Au terme de cette période de vérification, si la CCEEP devait s appliquer, les salariés bénéficieraient d une régularisation à effet rétroactif à compter du 14 décembre 2012. Pendant la période de vérification et compte tenu des procédures judiciaires en cours, le collège employeur recommande d appliquer aux salariés embauchés avant le 14 décembre 2011 les «Avantages Maintenus Temporairement» (AMT) rappelés dans les tableaux joints. Ces AMT partagent les règles et logiques applicables aux avantages individuels acquis (AIA) qui s appliquent en l absence d accord de substitution après une dénonciation. Dans le contexte actuel, aucun avenant ne doit être établi, quelles que soient les demandes des salariés. -------------- Ce document a pour vocation d expliquer et de présenter les différences entre les dispositions passées, les dispositions arrêtées dans la CCEEP ayant fait l objet d une opposition et «l état du droit» aujourd hui applicable. D autres documents et outils sont à votre disposition (modèles de contrat, outil de calcul du supplément familial etc.). Version Vendredi 11 janvier 2013 2

Les dispositions conventionnelles applicables Le 20 mai 2011, les organisations composant le Collège Employeur ont dénoncé partiellement la Convention Collective PSAEE (sur la chronologie voir flèche de temps page 5). Cette dénonciation partielle portait : Sur la dénomination de la Convention Collective elle-même Sur le Titre 1 Article 1.01 Sur le Titre 2 Totalité des articles à l exception des articles 2.17 et 2.21 Sur le Titre 3 Sur le Titre 4 Sur le Titre 5 Totalité des articles Totalité des articles Totalité des articles Sur les Annexes Totalité des annexes à l exception de l annexe 1 La Convention Collective n a été dénoncée que partiellement. Certaines de ses dispositions demeurent applicables. Deux situations sont à distinguer : - avant le 14 décembre 2011 1 : o application des dispositions conventionnelles non dénoncées (droit syndical, IRP, droit d expression des salariés, caractère propre et projet éducatif, définition des catégories professionnelles, salaire et ancienneté, classifications, rémunérations) et du code du travail ; o maintien des AMT (voir tableaux joints). - à compter du 14 décembre 2011 1 : o application des dispositions conventionnelles non dénoncées (voir cidessus) et du code du travail ; o aucun AMT ne s applique. 1 Pour mémoire, le 14 décembre 2011 correspond au départ du délai de survie de 12 mois des dispositions dénoncées de la convention. Le code du travail prévoit que les salariés embauchés postérieurement à cette date ne peuvent prétendre au maintien des avantages au-delà du 14 décembre 2012. Version Vendredi 11 janvier 2013 3

Situation des salariés embauchés entre le 10 novembre 2010 et le 14 décembre 2011 L avenant du 10 novembre 2010 intégrant le nouveau système de classifications dans la Convention Collective (annexe 1) a conduit le collège employeur à distinguer (voir recommandation du collège employeur du 9 décembre 2010) deux situations : - les salariés en poste le 10 novembre 2010 qui conservent leurs durées de travail ; - les salariés embauchés à compter de cette date pour lesquels la seule durée conventionnellement applicable est celle déterminée par l accord de branche ARTT du 15 juin 1999 à savoir 1558h et 36 jours de congés payés. La même analyse est transposable à l ensemble des avantages catégoriels. La CFDT a engagé un contentieux en «nullité» de cette interprétation. Le juge tranchera donc courant du premier semestre 2013 la situation des salariés embauchés entre le 10 novembre 2010 et le 14 décembre 2011 Par souci de cohérence et de compréhension, les rédacteurs de ce document ont choisi de faire référence uniquement à la date d effet de la dénonciation (soit le 14 décembre 2011). Version Vendredi 11 janvier 2013 4

Chronologie et effets sur les droits des salariés Avantages maintenus temporairement pour les salariés embauchés pendant cette période Pas de maintien d avantages pour les salariés embauchés pendant cette période Version vendredi 11 janvier 2012

avant le 2 à compter du Temps de travail et Congés payés 6 temps de travail (heures annuelles effectives) en fonction de la catégorie professionnelle : Catégorie Temps de travail (Heures annuelles) Congés payés (jours ouvrables) AES 1558 36 ASEM 1470 51 Educ 1 à 3 1429 58 Educ 4 1546 38 Educ 5 1558 36 Documentalistes 1505 52 Au 1 er septembre 2013 2 temps de travail : - 1470h (51 jours de CP) - 1558h (36 jours de CP) La CCEEP prévoyait un effet cliquet à 35%. Un accord salarial (indépendant de la NAO 2013) accompagnait ces nouveaux temps de travail : - augmentation de la valeur du point de 1.25% - indemnité supplémentaire, pérenne, en points correspondant à 0.75% du salaire pour les salariés dont le temps de travail de référence serait passé de 1429h à 1470h Maintien du temps de travail et des CP afférents Accord de branche ARTT de 1999 : 1558 heures annuelles effectives pour tous les salariés visés (36 jours de CP) 2 Pour mémoire, le 14 décembre 2011 correspond au départ du délai de survie de 12 mois des dispositions dénoncées de la convention. Le code du travail prévoit que les salariés embauchés postérieurement à cette date ne peuvent prétendre au maintien des avantages au-delà du 14 décembre 2012. Version Vendredi 11 janvier 2013 6

avant le à compter du Semaines à 0h conventionnelles (pour les salariés annualisés) En fonction de la catégorie professionnelle : - 3.5 semaines pour les ASEM - 3.4 semaines pour les personnels d éducation de catégories 1, 2 et 3-3.7 semaines pour les personnels d éducation catégorie 4 1 semaine à 0h pour tous les salariés dont le temps de travail était annualisé sur la référence de 1470h Plus de semaine à 0h Pas de semaine à 0h Version Vendredi 11 janvier 2013 7

Pause Les pauses d une durée égale ou inférieure à 10 minutes et fixées par l employeur sont rémunérées Maintien de cette disposition avant le L avantage est l assimilation à du travail effectif pour la rémunération de la pause d une durée inférieure ou égale à 10 minutes dans l établissement et fixée par l employeur. La pause en tant que telle n est pas un avantage maintenu temporairement, elle peut être remise en question dans le cadre de l exercice du pouvoir de direction de l employeur. Renvoi au code du travail : Chaque salarié a droit à 20 minutes de pause non rémunérée après 6 heures de travail effectif à compter du Renvoi au code du travail : Chaque salarié a droit à 20 minutes de pause non rémunérée après 6 heures de travail effectif Version Vendredi 11 janvier 2013 8

avant le Maintien des pauses rémunérées pour les salariés répondant aux conditions de la convention PSAEE à compter du Pas de pause rémunérée Pause rémunérée Les personnels d éducation non cadres ont droit à au moins 30 minutes pour prendre leur repas. Si cette pause est inférieure à 45 minutes, une demi-heure est rémunérée. Principe général (pour TOUT salarié) : Toute période d au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue par une pause de trois-quarts d heure permettant de prendre ce repas. S agissant des «ex» PE non cadres : L avantage est la rémunération de la pause d une durée inférieure à 45 minutes. Si en vertu de son pouvoir de direction, le chef d établissement décide d appliquer des pauses d une durée d au moins 45 minutes, celles-ci ne seront pas rémunérées. Les ASEM qui assurent le service des enfants à la cantine bénéficient d une demi-heure rémunérée pour prendre leur repas Les personnels participant à la prise du repas des élèves de maternelle bénéficient d une demi-heure pour prendre leur propre repas. Cette pause, considérée comme temps de travail effectif est rémunérée S agissant des «ex» ASEM : Maintien de la pause d une demi-heure rémunérée pour les salariés qui assurent le service des enfants à la cantine Version Vendredi 11 janvier 2013 9

avant le à compter du La CCEEP prévoyait une extension des droits aux concubins et partenaires de PACS Renvoi au code du travail Autorisations d absence Evènements Mariage ou PACS du salarié Naissance ou adoption Mariage d un enfant du salarié Décès du conjoint, d un partenaire de PACS, du concubin, d un ascendant en ligne directe, d un descendant, d un frère, d une sœur, d un beau-parent du salarié. Profession religieuse ou d ordination sacerdotale d un enfant du salarié Durée de l absence (en jours ouvrés) 4 jours 3 jours pour le père 3 jours 3 jours 3 jours Evènements Mariage Naissance ou adoption Décès d un enfant, du conjoint, du partenaire du PACS Décès d un frère, d une sœur, du père, de la mère, d un beauparent 3 Mariage d un enfant du salarié Durée de l absence (en jours ouvrables) 4 jours 3 jours pour le père 2 jours 1 jour 1 jour Pour rappel : On considère comme ouvrables les jours consacrés au travail, c'est-à-dire tous les jours du calendrier à l'exception des jours correspondant au repos hebdomadaire légal et des jours fériés. En général on considère comme ouvrables les jours du lundi au samedi inclus. 3 Il s agit du père ou de la mère du conjoint ou du partenaire du PACS Version Vendredi 11 janvier 2013 10

avant le à compter du Contribution des familles Prise en charge partielle/totale en fonction des possibilités économiques de l établissement Généralisation d une réduction tarifaire garantie de 30% pour tous les salariés Maintien de la prise en charge partielle/totale pour l année scolaire 2012/2013 Plus d exonération obligatoire à compter de la rentrée 2013 Frais de restauration des enfants des salariés NOUVEAUTE : Réduction de 0 à 30% du prix facturé aux familles par l établissement Pas de réduction tarifaire Pas de réduction tarifaire Frais de restauration des salariés Prise en charge partielle/totale pour certaines catégories de salariés Généralisation à tous les salariés d une prise en charge partielle par l employeur Prise en charge totale pour les salariés participant à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge ainsi que pour ceux prenant leur repas avec les élèves dans le cadre de leur mission éducative. Maintien de la prise en charge partielle/totale pour les salariés répondant aux conditions de la convention PSAEE et en bénéficiant déjà effectivement Pas de prise en charge Version Vendredi 11 janvier 2013 11

avant le à compter du Les salariés quittant volontairement l établissement pour bénéficier d une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l établissement : Les salariés quittant volontairement l établissement pour bénéficier d une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l établissement : Renvoi au code du travail Indemnité de départ à la retraite Ancienneté dans l établissement IDR en mois de salaire Moins de 6 ans Néant 6 à 11 ans 0.5 12 à 17 ans 1 18 à 23 ans 1.5 24 à 29 ans 2 A partir de 30 ans 2.5 Ancienneté dans l établissement IDR en mois de salaire Moins de 5 ans Néant 5 à 9 ans 0.5 10 à 14 ans 1 15 à 19 ans 1.5 20 à 24 ans 2 A partir de 25 ans 2.5 Ancienneté dans l établissement IDR en mois de salaire Moins de 10 ans néant 10 à 14 ans 0,5 15 à 19 ans 1 20 à 29 ans 1,5 A partir de 30 ans 2 Version Vendredi 11 janvier 2013 12

avant le à compter du Maintien de salaire à 100% par l employeur dès le 1 er jour d arrêt Maintien de salaire à 100% par l employeur Pas de carence pour le premier arrêt, un jour de carence pour le second arrêt sur une même période de 12 mois Règles de sécurité sociale : - 3 jours de carence totale - indemnisation par la sécurité sociale à compter du 4 ème jour (IJ 50% du salaire brut) Indemnisation complémentaire à compter du 8 ème jour : - de l employeur (90% puis 66% du brut) - du régime de prévoyance (92% du net) Maintien de salaire pour cause de maladie Maintien de salaire pour les salariés n ayant pas suffisamment de droits pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) Maintien de salaire pour les salariés n ayant pas suffisamment de droits pour percevoir des IJSS Pas de maintien pour les salariés n ayant pas suffisamment de droits pour percevoir les IJSS Version Vendredi 11 janvier 2013 13

avant le à compter du Supplément familial et Indemnité de résidence Personnels d éducation catégories 2, 3 et 4 : Indemnité de résidence et supplément familial Au salaire de base s ajoutent, pour les catégories 2, 3 et 4, l indemnité de résidence et le supplément familial selon les règles de la fonction publique. Toutefois, dans le cas où les deux conjoints sont susceptibles de bénéficier du supplément familial, un seul d entre eux pourra prétendre le percevoir, quels que soient leurs employeurs respectifs. Maintien en euros pour les salariés qui en bénéficiaient du supplément familial et de l indemnité de résidence. Disparition de ces droits lorsque les conditions ne sont plus remplies. Maintien en euros 4 pour les salariés qui en bénéficiaient du supplément familial et de l indemnité de résidence. Réduction de ces droits lorsque les conditions ne sont plus remplies. Pas d ouverture de nouveau droit Pas de supplément familial Pas d indemnité de résidence 4 Utiliser l outil de calcul mis à votre disposition Version Vendredi 11 janvier 2013 14