RÉDUCTION DES AVANTAGES POSTÉRIEURS AU DÉPART À LA RETRAITE : L AFFAIRE GM

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Transcription:

Le 31 juillet 2013 RÉDUCTION DES AVANTAGES POSTÉRIEURS AU DÉPART À LA RETRAITE : L AFFAIRE GM En 2007, General Motors (GM) a informé ses salariés retraités qu elle réduirait leurs protections de soins de santé postérieures au départ à la retraite sur une période de trois ans. En 2009, ces employés ont appris que leur protection d assurance vie postérieure au départ à la retraite était également réduite. Un recours collectif a été intenté en 2010 par d anciens salariés et cadres, puis certifié avec le consentement des parties. Une requête a été intentée afin qu un jugement sommaire sur les questions communes soit rendu. En ce sens, les parties ont grandement simplifié la tâche de la Cour de justice supérieure de l Ontario 1 en circonscrivant les questions pour lesquelles une décision devait être rendue. Les parties ont convenu que la Cour examinerait quelques 260 documents, dont des brochures sur les avantages sociaux, des lettres de GM et divers avis, afin de déterminer si le contrat intervenu entre l employeur et les employés autorisait la réduction des avantages postérieurs au départ à la retraite pour des employés ayant déjà pris leur retraite. Clause de réserve de droits et documents sur les avantages sociaux Pour son analyse, la Cour s est concentrée sur la clause de réserve de droits. Elle a considéré que c est la version de 1994 qui était la plus utilisée et qui devait être prise en compte aux fins de cette analyse. Voici ce que prévoient les passages pertinents de cette clause : «General Motors se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de résilier n importe lequel des programmes qu elle offre, y compris ses régimes d avantages sociaux. ( ) Les programmes, les avantages ou les politiques dont un employé salarié peut bénéficier sont déterminés exclusivement par les dispositions de ces programmes, avantages ou politiques.» (TRADUCTION LIBRE) En 1996, la clause de réserve de droits citée ci-dessus a été modifiée par le remplacement, dans la deuxième phrase, de la référence à «un employé salarié» par «un employé salarié ou un retraité». Les avocats de GM ont toutefois allégué que cette modification n était pas pertinente, puisque, selon eux, seule la première phrase de la clause avait un effet 1 Affaire O Neill v. General Motors of Canada, 2013 ONSC 4654

déterminant. Ils ont aussi avancé que l expression «en tout temps» qui figure dans certaines autres clauses de réserve de droits (General Motors se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de résilier [ ] en tout temps) conférait à General Motors le pouvoir de modifier les avantages pour des employés déjà à la retraite. La Cour a rejeté cet argument, affirmant que l utilisation de l expression «en tout temps» n était ni constante ni uniforme, et qu elle la considérait comme superflue. La Cour s est penchée sur ce qu elle a désigné «les documents relatifs aux avantages sociaux», soit 260 documents, qu elle a interprétés sans tenir compte de la clause de réserve des droits qu ils renfermaient, le cas échéant. Elle a conclu qu aux termes de ces documents, il était raisonnable pour les salariés de s attendre à profiter de protections de base en matière de soins de santé et d assurance vie leur vie durant. La Cour a souligné des passages comme les suivants : «[v]otre protection de soins de santé vous sera payée votre vie durant par GM» et «votre protection d assurance vie de base sera maintenue votre vie durant». (TRADUCTIONS LIBRES) Ambiguïté de la clause de réserve de droits Le champ de la cause a été circonscrit davantage quand les parties ont accepté qu elle soit jugée uniquement en fonction des règles régissant les contrats. En effet, le demandeur avait concédé que l employeur pouvait réduire les avantages après le départ à la retraite si son droit était établi clairement et sans ambiguïté aux termes du contrat. Les parties ont également convenu que la Cour devait rendre sa décision en présumant que chaque document avait été reçu et lu par les retraités à la date indiquée sur le document ou dans les jours suivants. Compte tenu du cadre du litige délimité par les parties et des conclusions de la Cour sur les faits, l analyse s est poursuivie ainsi : 1. La clause de réserve de droits n était pas claire et sans ambiguïté en ce qui concerne le droit de modifier les avantages postérieurs au départ à la retraite pour des employés déjà à la retraite. En revanche, elle autorisait les changements aux avantages postérieurs au départ à la retraite pour les employés en service actif. 2. Aucune des versions de la clause de réserve de droits, sauf une, n était claire et sans ambiguïté pour ce qui est de la modification des avantages pendant la retraite. Seule la clause de 2012 était suffisamment claire. Elle accordait à GM le droit de modifier, de suspendre ou de résilier «tout programme (y compris les régimes d avantages sociaux) et toute politique à l intention de ses employés et ex-employés, y compris les retraités, en tout temps, y compris après le départ à la retraite de l employé». (TRADUCTION LIBRE). 2 3. Les clauses de réserve de droits doivent être interprétées de façon restrictive, et en cas d ambiguïté, elles seront interprétées à l encontre de l employeur. 4. À défaut de dispositions contraires expresses, les contrats de travail interprétés de façon à protéger les employés. 5. Les pouvoirs unilatéraux conférés à l employeur par un contrat de travail doivent être exercés de bonne foi. 6. La clause de réserve de droits de 2012, rédigée après le début du litige, peut être considérée dans la détermination du caractère clair et non ambigu de la clause correspondante de 1994. Elle montre en effet que l employeur sait comment rédiger une clause claire et sans ambiguïté. 2 Les caractères gras sont de la Cour. Page 2 de 5

La Cour est arrivée à la conclusion que l employeur ne pouvait pas modifier les avantages postérieurs au départ à la retraite, y compris l assurance vie, pour des employés déjà à la retraite. En revanche, l employeur avait le droit de modifier de tels avantages avant le départ à la retraite et ce, même pour des employés qui sont admissibles à la retraite. Employés ayant pris une retraite anticipée Plusieurs employés s étaient prévalus d offres de retraite anticipée comportant la clause suivante : Je comprends que General Motors se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de résilier le programme canadien de retraite à l intention des salariés de General Motors ainsi que les autres programmes d avantages sociaux qu elle offre. (TRADUCTION LIBRE) L employeur a prétendu que cette clause était claire, puisque pour ces employés, il n était possible de modifier le programme d avantages sociaux qu après le départ à la retraite. La Cour a jugé que cette clause se voulait plutôt une reconnaissance de la clause de réserve de droits, accessoire à cette dernière, et qu elle n avait pas pour effet d en élargir la portée. Par conséquent, la Cour a jugé que la clause de réserve de droits s appliquait de la même façon aux employés ayant pris une retraite anticipée qu aux autres retraités. Les cadres Les cadres retraités participaient à un programme de retraite qui prévoyait des prestations supplémentaires de retraite, une assurance responsabilité civile et une assurance vie. En 2009, l employeur a annoncé qu il réduisait ou supprimait certains des avantages de ce programme. La Cour a estimé qu en raison du libellé clair, les cadres savaient dès le départ que ces avantages pouvaient être réduits ou supprimés, même après le départ à la retraite. Par conséquent, l employeur ne contrevenait pas à ses obligations en réduisant ces avantages. Commentaire L affaire GM est un sommet en matière d interprétation littérale. GM a annoncé qu elle entendait porter la cause en appel. Cette décision va dans le sens de la jurisprudence récente, qui interprète de façon stricte les pouvoirs de l employeur de modifier ou de réduire les avantages postérieurs au départ à la retraite. Contrairement à ce qui semble l état du droit aux États-Unis, au Canada, on présume que les avantages postérieurs au départ à la retraite ne peuvent être modifiés pour des employés déjà à la retraite. Cette présomption ne peut être renversée que par un libellé clair et non équivoque. La Cour aurait pu rendre sa décision en s appuyant simplement sur le fait que les documents n étaient pas cohérents et que leur libellé était ambigu. Mais elle a aussi pris en considération des notions générales relatives à l interprétation des contrats de travail en faveur des employés et à l utilisation de bonne foi des pouvoirs unilatéraux. Appliquées de façon générale, sans égard à des faits particuliers, ces notions pourraient être utilisées pour restreindre le pouvoir d un employeur de modifier un contrat de travail. La Cour s est également servie d une version plus récente et plus clairement formulée de la clause de réserve de droits interpréter de façon Page 3 de 5

restrictive des versions antérieures. Ainsi, des modifications qui ne se voulaient peut-être que des éclaircissements ont pris un caractère déterminant. Il est également déconcertant de constater que des modifications apportées après le début du litige ont été prises en compte dans le cadre même du litige. Cela a des implications inquiétantes pour les parties qui cherchent à mitiger les dommages-intérêts après le début d un litige. La Cour n avait pas à examiner l incidence potentielle d une modification de la clause de réserve des droits pendant la période où un contrat de travail est en vigueur. Un employé en service actif est-il lié par un nouveau libellé plus clair d une clause que l employeur substitue à l ancien? Cela soulève la question du pouvoir de modification unilatéral, sur lequel la Cour d appel de l Ontario s est penchée récemment dans l affaire Wronko. 3 Les concessions faites par les avocats et les faits que la Cour a décidé d analyser ont donné lieu à des règles très strictes, selon lesquelles l employé en service actif qui prend sa retraite un jour avant la date d entrée en vigueur de la modification des avantages n est pas touché par les réductions, tandis que l employé qui prend sa retraite un jour après cette date l est. Les avocats et les tribunaux pourraient ne pas être aussi restrictifs dans d autres causes. 3 Dans l affaire Wronko, la Cour d appel de l Ontario a jugé qu une modification unilatérale au contrat de travail apportée par l employeur ne peut prendre effet simplement en raison du fait que l employeur a donné un préavis de cette modification. Page 4 de 5

Mesures à prendre Les employeurs qui souhaitent réduire les avantages postérieurs au départ à la retraite ont avantage à revoir attentivement l ensemble des communications et documents pertinents en compagnie des employés afin d évaluer les risques de litige et leurs options de gestion des risques. Dans certains cas, la clause de réserve des droits sera déjà claire et sans ambiguïté. Sinon, l employeur pourrait vouloir lui substituer une clause moins équivoque, mais il n est pas certain que cette substitution soit exécutoire. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller de Mercer ou l une des personnes suivantes : Marcel Théroux Leigh Ann Bastien Thaïs Pinto 416 868 2158 416 868 2568 514 841 7819 marcel.theroux@mercer.com leighann.bastien@mercer.com thais.pinto@mercer.com Le Communiqué, publié par Mercer, résume et commente des questions d actualité. Il n exprime en aucun cas des conseils et ne devrait pas servir à prendre des décisions d affaires. Pour connaître les répercussions des renseignements contenus dans le Communiqué sur votre entreprise, veuillez vous adresser à un conseiller de Mercer. La reproduction du Communiqué est permise si la source est mentionnée. Bureaux de Mercer : Calgary 403 269 4945 Edmonton 780 483 5288 Halifax 902 429 7050 London 519 672 9310 Montréal 514 285 1802 Ottawa 613 230 9348 Québec 418 658 3435 Regina 306 791 4558 Saskatoon 306 683 6950 Toronto 416 868 2000 Vancouver 604 683 6761 Winnipeg 204 947 0055 Site Web de Mercer : www.mercer.ca Page 5 de 5