Non-résidents impliqués dans des projets miniers canadiens: Considérations fiscales Mercredi, le 28 novembre 2012
Table des matières I. Structure organisationnelle de l investissement II. Financement de la filiale canadienne III. Rapatriement du revenu IV.Stratégie de sortie 2
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. La succursale B. La société par actions 3
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. Succursale Généralités Assujettissement à l impôt fédéral: exploitation d une entreprise Élargissement du sens «exploiter une entreprise au Canada» une personne qui extrait quoique ce soit au Canada une personne qui dispose d un «avoir minier canadien» Notion d «établissement stable» (Conventions fiscales) mine, carrière ou tout autre lieu d extraction de ressource naturelle 4
A. Succursale Généralités Impôt supplémentaire 25% des bénéfices qui ne sont pas «réinvestis» au Canada Allègements fiscaux I. L organisation de l investissement - Structure juridique - L impôt supplémentaire peut être réduit (à 5%), voire même éliminé Société exonérée de l impôt supplémentaire Entreprise principale est l extraction de minerais de fer au Canada 5
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. Succursale Avantages Utilisation possible des pertes dans le pays de résidence Inapplication de certaines règles limitant la déduction d intérêt Stratégie de sortie parfois facilitée par l application de la convention fiscale 6
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. Succursale Problématiques Complexité de l allocation des revenus et des dépenses Augmentation du risque de vérification et d assujettissement Notion de «bien canadien imposable» Incorporation subséquente parfois inefficiente sur le plan fiscal Déclaration en monnaie fonctionnelle non permise Conventions fiscales procurent peu d allègement lors de la disposition d un bien minier 7
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. Succursale Problématiques Inefficiences fiscales en contexte de coentreprise Conséquences fiscales lors de la création de la coentreprise, lors de l admission ou départ d un partenaire ex: obtention de certificats de conformité Non disponibilité des «crédits d impôts à l investissement» 8
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - A. Succursale Problématiques Inefficiences fiscales en contexte de société de personnes Perte du statut de «société de personnes canadienne» absence de roulement fiscal à l entrée absence de roulement fiscal à la sortie Limitation des «crédits d impôts à l investissement» Règles sur la fraction à risque: Attention aux clauses prévoyant le remboursement de l investissement 9
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - B. Société par actions constituée au Canada - Généralités Investissement indirect par un non-résident du Canada, par le biais d une «société canadienne», dans une (i) entreprise minière (achat d actifs) (ii) société canadienne (achat d actions) (iii) coentreprise ou (iv) société de personnes Personnalité juridique distincte de ses actionnaires Les activités minières présentent habituellement d importants risques au niveau de la responsabilité légale (environnement, sécurité des travailleurs ) Assujettissement à l impôt sur le revenu mondial de toutes sources, sous réserve des crédits pour impôts étrangers des conventions fiscales 10
I. L organisation de l investissement - Structure juridique - B. Société par actions constituée au Canada Avantages Rapatriement par voie de réduction de capital Incontournable dans le contexte de société de personnes «société de personnes canadienne» Roulement fiscal pour certains biens à l entrée Roulement fiscal pour tous les biens à la sortie Nombreux incitatifs fiscaux pour les «sociétés exploitant une entreprise principale» Possibilité de produire la déclaration de revenu canadienne en «monnaie fonctionnelle» 11
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle B. Capitaux propres C. Méthodes de financement à éviter 12
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Règle de capitalisation restreinte Vise à limiter la déduction des intérêts lorsqu une entreprise n est pas suffisamment capitalisée (Ratio Dette/Équité de 1,5:1 à compter de 2013) Vise les intérêts payés ou payables sur les dettes envers des «actionnaires déterminés» non-résidents ou des personnes nonrésidentes qui ont un lien de dépendance avec un «actionnaire déterminé» «actionnaire déterminé»: personne qui, seule ou avec d autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d actions, soit (i) qui confèrent 25% des voix soit (ii) qui ont une juste valeur marchande 25% 13 Le moment de l émission du capital et de la dette est crucial afin de permettre la maximisation de la déduction des intérêts
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Règle de capitalisation restreinte À compter de 2013, la déduction d intérêt refusée sera traitée à titre de dividende aux fins des retenues de la Partie XIII Loi de l impôt sur le revenu (Canada) («LIR») la retenue d impôt de 5%, 15% ou 25%, selon le cas, sur les frais d intérêts qui sont réputés être un dividende, devra être payée au moment où ces intérêts sont payés ou sont réputés avoir été payés 14
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Règle de capitalisation restreinte Investisseur étranger 1 Investisseur étranger 2 50% 50% Filiale canadienne 15
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Règle de capitalisation restreinte Investisseur étranger 1 Investisseur étranger 2 50% 50% Filiale canadienne 1 100% Filiale canadienne 2 16
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Règle de capitalisation restreinte Investisseur étranger 1 Investisseur étranger 2 51% 49% Filiale canadienne 1 100% Filiale canadienne 2 17
II. Financement de la filiale canadienne A. Dette traditionnelle transfrontalière Impôt de la Partie XIII LIR sur les intérêts (impôt de 25%) le créancier non-résident a un lien de dépendance ou créance participative conditionnelle à l utilisation des biens au Canada dépend de la production canadienne calculée soit en fonction de la réussite de l entreprise (recettes, bénéfices, flux monétaires ), soit en fonction des dividendes 18 Conventions fiscales internationales Élimination (É.U.) ou réduction de l impôt de la Partie XIII LIR sur les intérêts (10% ou 15%) Interposition d une société de financement
II. Financement de la filiale canadienne B.Capitaux propres Actions «Capital versé» fiscal transfrontalier Retour de capital non assujetti à l impôt de la Partie XIII LIR Améliore le ratio de capitalisation restreinte Actions accréditives Renonciation des «frais d exploration au Canada» et des «frais d aménagement au Canada» («FAC») aux souscripteurs Incitatifs fiscaux très généreux pour les souscripteurs 19
II. Financement de la filiale canadienne C. Méthode de financement à éviter Débentures convertibles Prime de conversion n est pas déductible Impôt de la Partie XIII LIR Contrat de droits de Redevances minières Constitue un «avoir minier canadien» Déduction prévue par politique administrative Impôt de la Partie XIII LIR Peu ou pas d allègement en vertu des conventions fiscales Revenu de redevance ne peut généralement être réduit par les dépenses encourues (ex. FAC) 20
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne A. Formes de rapatriement / Redéploiement Dividendes Retour de capital versé fiscal Placements dans des sociétés étrangères affiliées («SÉA») (sous réserve des nouvelles règles sur les opérations de transfert de SÉA) B. L importance des conventions fiscales C. Cas pratique: L investisseur résident de la République populaire de Chine (RPC) 21
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne A.Formes de rapatriement Dividendes Taux d imposition de 25% en vertu de la Partie XIII LIR Conventions fiscales peuvent réduire le taux d imposition jusqu à 5% lorsque certains tests de propriété des actions sont satisfaits Flux monétaire non déductible pour la filiale canadienne Impact potentiel dans le pays d attache de l investisseur étranger Impôt domestique Crédit pour impôt étranger Utilisation de sociétés intermédiaires (régime d'exonération des participations) 22
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne A. Formes de rapatriement - Retour de «capital versé» Aucun assujettissement fiscal au Canada (registres doivent être à jour) Paiement en réduction du CV «prix de base rajusté» L impact sur le ratio de capitalisation restreinte doit être considéré Impôt de la Partie XIII si la réduction du capital > capital versé fiscal Influence le choix de la stratégie de sortie Technique de création de capital versé: Transfert des actions d une SÉA (sous réserve des nouvelles règles sur les opérations de transfert de SÉA) 23
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne A. Forme de redéploiement - Placement dans des SÉA Depuis le budget fédéral 2012-2013: Nouvelles règles sur les opérations de transfert de SÉA Dividende réputé correspondant à la contrepartie totale autre qu en actions payées ou transférées par la filiale canadienne dans le cadre du placement Réduction du capital versé fiscal: Impact sur le ratio de la capitalisation restreinte Allègement seulement s il est possible de démontrer que la cible est liée de plus près à la filiale canadienne qu à la société mère étrangère (Critère d objet commercial) 24
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne B. Conventions fiscales Interposition d une société étrangère But recherché: Réduction du taux d imposition applicable aux revenus rapatriés Réduit à 5% dans certains cas Exemple de juridictions potentiellement intéressantes Grand-duché du Luxembourg (Luxembourg) / Pays-Bas Le choix de la juridiction doit être déterminé en considérant l impact sur la stratégie de sortie qui sera disponible à l investisseur étranger 25
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne B. Conventions fiscales Chalandage fiscal Chalandage fiscal par l interposition d une société dans un pays conventionné Société étrangère doit être le bénéficiaire effectif des dividendes Prévost Car Velcro Canada 26
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne B. Conventions fiscales Chalandage fiscal Pré-réorganisation Velcro Industrie Pays-Bas Velcro Canada Redevances trimestrielles Retenue: 0% (10% pre-1999) Contrat de licence Droit de fabriquer et de vendre Velcro Industries Post-réorganisation Velcro Industrie Antilles néerlandaises Velcro Holdings Pays-Bas 90% des redevances Redevances trimestrielles Retenue: 0% (10% pré-1999) Contrat de licence Retenue 25% Velcro Canada Droit de fabriquer et de vendre 27
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne B. Conventions fiscales - Chalandage fiscal L application de la règle générale anti-évitement aux arrangements de chalandage fiscal de ce type apparaît de moins en moins probable (MIL (Investment) S.A.) Le chalandage fiscal semble, à ce jour, plus difficilement attaquable lorsque les documents légaux, les flux monétaires, les états-financiers et les relevés bancaires permettent de démontrer que la possession, la jouissance et le contrôle des fonds en question se retrouvent entre les mains de la société interposée ainsi que certains risques inhérents (Prévost Car; Velcro Industries) 28
III. Rapatriement / Redéploiement du revenu de la filiale canadienne C. Cas pratique: investisseur résident de la RPC Société RPC Société RPC Impôt sur dividendes 10% Impôt sur dividendes 0% Société CAN Société LUX Impôt sur dividendes 5% Impact de l accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur le revenu («Convention CAN-Hong Kong») à considérer (non encore en vigueur) Société CAN 29
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger A. Disposition des actions de la filiale canadienne B. Cas pratique: investisseur résident de la RPC C. Disposition des actions d une société de gestion non-résidente du Canada 30
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger A. Disposition des actions de la filiale canadienne Assujettissement à l impôt si les actions constituent des«biens canadiens imposables» «bien canadien imposable» inclut actions d une société privée dont > 50% de la JVM est dérivée directement ou indirectement, au cours des 60 derniers mois, de biens immeubles ou réels situés au Canada d «avoirs miniers canadiens» 31
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger A. Disposition des actions de la filiale canadienne Règle générale Un impôt fédéral canadien de 25% (+12% QC) du prix de vente doit être remis par l acheteur à titre d acompte pour le vendeur non-résident au receveur général du Canada L acheteur a le droit de retenir cet impôt du montant qu il doit verser au vendeur non-résident Allègements Remise par le vendeur de certificats obtenus auprès des autorités fiscales Impôt fédéral/québec et retenues correspondantes limités à 25% / 12% du gain du vendeur non-résident Impôt fédéral/québec et retenues correspondantes évités si «bien exempté par traité» 32
A. Disposition des actions de la filiale canadienne Généralement, exemption de l imposition au Canada du gain en capital découlant de la disposition des actions d une société résidente du Canada à moins que 33 IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger la valeur des actions ne soit principalement (+50% / Brut) tirée de «biens immeubles» situés au Canada [ex: XIII:3b)(ii) Convention Canada-É.U.] ou les biens de la société ne soient composés principalement (+50%) de biens immobiliers [ex: XIII:4 Convention Canada-République de Chypre] Les «avoirs miniers canadiens», incluant les droits de redevances sont habituellement considérés comme des «biens immeubles» aux fins des conventions fiscales [ex: VI(2) Convention Canada-É.U.] 5 de la Loi sur l interprétation des conventions en matière d impôts sur le revenu «bien immeuble» s applique aux droits d explorer et d exploiter toutes ressources naturelles au Canada ainsi qu aux redevances sur les ressources naturelles
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger A. Disposition des actions de la filiale canadienne Certaines conventions fiscales adoptent une approche plus libérale N est pas inclus dans la définition de «biens immeubles» les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société a exercé son activité: Une mine pourrait donc être visée par cette exception. [ex: XIII:4 des conventions signées avec le Luxembourg et la France; Pays-Bas] Cependant, un acheteur acceptera rarement de ne pas retenir un montant ou d exiger l obtention d un certificat sur la foi de cette exception Certaines conventions fiscales adoptent une approche plus restrictive en ne prévoyant aucun allègement [ex: Argentine, Inde et Japon] 34
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger A. Disposition des actions de la filiale canadienne La juridiction de l actionnaire non-résident de la filiale canadienne: Un élément de planification crucial Réduction du gain en capital par le versement d un dividende Interposition d une société qui réside dans une juridiction dont la convention fiscale entre le pays d attache de l investisseur et le Canada est fiscalement avantageuse 35
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger B. Cas pratique: investisseur résident de la RPC Société RPC Société RPC Gain en capital au Canada Impôt sur dividendes: 0% Société CAN Société LUX imposition au Luxembourg (régime d'exonération des participations) «Bien protégé par traité» [ XIII:4a) Convention CAN-LUX] Société CAN L application de la Convention CAN-Hong Kong ne permettrait pas d éviter l impôt canadien si la Société RPC était une Société Hong Kong 36
IV. Les stratégies de sortie de l investisseur étranger C. Disposition des actions d une société de gestion nonrésidente du Canada En vertu de certaines conventions fiscales, telles que celles conclues avec les États-Unis, l Allemagne, la Russie, les Pays-Bas, la Norvège: Gains qu un résident d un pays étranger tire de l aliénation de biens immeubles situés au Canada sont habituellement imposables au Canada «biens immeubles situés au Canada»: action d une société résidente du Canada et dont la valeur est principalement tirée de «biens immeubles» situés au Canada [ex: XIII:3b)(ii) Convention Canada-É.U.] Donc, le produit de disposition des actions de certaines sociétés nonrésidentes qui détiennent une entreprise minière au Canada ne devrait pas être assujetti à l impôt canadien, même si la valeur des actions provient principalement de biens immeubles situés au Canada 37
Conclusion [] 38
Coordonnées Emmanuel Sala Avocat/Lawyer emmanuel.sala@blakes.com Dir: 514 982 5081 Cell: 438 880 7045 39