Convention de Prêt long terme / Subvention complémentaire Financement des Structures Collectives



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Transcription:

Janvier 2013 Convention de Prêt long terme / Subvention complémentaire Financement des Structures Collectives Le présent document constitue un cadre indicatif de convention de prêt au titre du financement des structures collectives. Il a pr objet de préciser les principaux éléments qui doivent être intégrés dans la convention financière conclue entre un CIL et un opérateur, voire un gestionnaire pr une opération donnée. Il doit être complété et amendé en fonction des spécificités de l opération concernée. Entre les sssignés Le CIL.., association régie par la loi du 1 er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est à, représenté par son Président, Monsieur., ci-après dénommé le CIL, Et L organisme...(forme juridique à préciser), dont le siège social est à., représenté par son Président, Monsieur, ci-après dénommé le maître d vrage, Et (le cas échéant) L organisme.(forme juridique à préciser), dont le siège social est à, représenté par son Président, Monsieur., ci-après dénommé le gestionnaire. Il est préalablement exposé ce qui suit : 1. Les articles R. 313-19-3 I a) à d) et R 313-20-3 I 1 à 4 du CCH prévoient, en application de l article L. 313-3 du CCH, la possibilité d accorder des prêts à taux réduit et des subventions pr le financement d opérations de construction, d acquisition suivies non de travaux d amélioration, de réhabilitation d immeubles, destinés en tt partie à des salariés, des demandeurs d emploi des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pr se loger, tenus, pr des raisons professionnelles de formation, de se loger hors de leur résidence principale, destinés à des personnes des familles mentionnées au II de l article L 301-1 du CCH.». 2. Ces prêts font l objet de réservations locatives négociées localement et destinées aux salariés des entreprises, et ce en application de l article L. 313-6 du code de la construction et de l habitation. 3. En application de l article R. 313-12 du CCH, le Conseil de surveillance de l UESL prend des recommandations qui précisent les conditions de mise en œuvre : des prêts et subventions pr la production l amélioration de logements foyers ; des prêts pr le financement du Plan de Traitement des Foyers de Travailleurs Migrants (PTFTM) ; des prêts pr la production l amélioration de structures d hébergement ; des prêts pr la production de Résidences Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS) ; des prêts et subventions pr la production l amélioration de logements meublés pr salariés en mobilité professionnelle saisonniers du trisme. La subvention complémentaire est réservée aux logements accessibles aux jeunes (selon la définition d un logement accessible aux jeunes adoptée par le Conseil de surveillance de l UESL et annexée à la note de cadrage financier). 1

La présente convention : est prise en application de la recommandation du (à compléter) concernant (supprimer les mentions inutiles) : les logements foyers résidences sociales, les FTM, les structures d hébergement, les RHVS, les logements meublés pr mobilité saisonniers. a pr objet de fixer le montant et les conditions de versement par le CIL du prêt ainsi que les modalités des réservations locatives qui y sont associées. (Le cas échéant) Ce dossier a été validé par le Conseil de Surveillance de l UESL du... par décision du Directoire du (supprimer la mention inutile). Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : Article 1 : OBJET La présente convention a pr objet le financement de l opération de (à compléter : construction, acquisition avec sans travaux, amélioration) sis à..(à compléter), comportant.. logements, pr un coût prévisionnel de. Cette opération a fait l objet d une décision de financement de l Etat du délégataire des aides à la pierre de l organisme financier (préciser et supprimer la mention inutile) en date du.. (à compléter). La présente convention est établie ss réserve de l obtention de la décision de financement de l Etat du délégataire des aides à la pierre de l organisme financier (préciser et supprimer la mention inutile). A défaut de présentation par le bailleur de cette décision avant le.. (à compléter), le CIL décidera soit : - de considérer la présente convention comme nulle et non avenue ; - d accepter, selon ses propres critères et en application de la règlementation en vigueur, de proroger son engagement. Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera établi. ARTICLE 2 : MONTANT ET CARACTERISTIQUES DU FINANCEMENT PEEC Le CIL s engage à verser au maître d vrage un prêt d un montant de., au taux de % sur une durée de ans, avec un différé d amortissement de ans et un différé d intérêt de ans. (Le cas échéant) Le CIL s engage à verser une subvention complémentaire, dans le respect des recommandations de l UESL, d un montant de. ARTICLE 3 : TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL Pr satisfaire aux dispositions impératives de l article L. 313-2 du code de la consommation, il est indiqué que le taux effectif global du prêt objet du présent contrat est égal à.%. ARTICLE 4 : BILAN PREVISIONNEL DE L OPERATION Le prix de revient prévisionnel de l opération se décompose de la façon suivante : Charge foncière Travaux Honoraires Actualisations/Révisions Aléas/Imprévus TOTAL Montant 2

Le plan de financement prévisionnel de l opération est le suivant : Subvention Etat Subvention collectivité locale Subvention complémentaire PEEC Autres subventions Prêt CDC Prêt PEEC Autres prêts Fonds propres TOTAL Montant Le maître d vrage atteste que : - le montant total des prêts amortissables mobilisés au titre de la PEEC dans l opération s élève à. ; - (le cas échéant) le montant total des subventions complémentaires mobilisées au titre de la PEEC dans l opération s élève à.. - le montant total des concrs au titre de la PEEC, ss quelque forme qu ils se présentent (y compris les fonds propres) et quel que soit le prêteur s élève à.. ; - le montant total des concrs au titre de la PEEC ne dépasse pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l opération. ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT DU PRET ET (DE LA SUBVENTION COMPLEMENTAIRE) Conformément à l article R.313-16 du CCH, les fonds au titre de la PEEC doivent être décaissés dans les délais suivants : pr les opérations de construction, le terme le plus éloigné entre : un an après la délivrance de la déclaration d achèvement des travaux trois mois après la première occupation ; pr les opérations d acquisition-amélioration : 24 mois après l acquisition ; pr les opérations d amélioration : 3 mois après l achèvement des travaux Le prêt (et le cas échéant la subvention complémentaire) accordé par le CIL sera débloqué par virement sur le compte bancaire du maître d vrage selon l échéancier suivant : Pr les opérations relevant du PTFTM : 40 % du prêt après la signature de la présente convention, sur demande écrite du maître d vrage avec présentation de l ordre de service ; 30 % sur la base de l'état intermédiaire des dépenses à hauteur au minimum de 60 % du coût des travaux (hors honoraires et foncier), dûment certifié par le maître d vrage ; 30 % sur la base de la déclaration d'achèvement des travaux du procès verbal de réception des travaux, de l'état des dépenses correspondant certifié par le maître d vrage, du bilan financier actualisé (prix de revient, financements) et des justificatifs de financement des partenaires financiers. La date d effet du prêt long terme correspond à la date du dernier versement mentionné ci-dessus. La date d effet constitue le point de départ de l amortissement du prêt pr l amortissement du capital, le calcul des intérêts, les dates d exigibilité des échéances. Les décaissements intermédiaires font crir des intérêts intercalaires dans la limite de 0,3 % (supprimer la dernière phrase si inutile). 3

Pr les autres opérations : 1 er versement : sur présentation de l ordre de service de démarrage des travaux ; (le cas échéant) versements ultérieurs au fur et à mesure de l avancement des travaux, sur présentation des factures acquittées ; le solde à la mise à disposition effective des logements par le maître d vrage. La date d effet du prêt long terme correspond à la date du dernier versement mentionné ci-dessus. La date d effet constitue le point de départ de l amortissement du prêt pr l amortissement du capital, le calcul des intérêts, les dates d exigibilité des échéances. Le règlement des intérêts ainsi que le rembrsement du capital seront exigibles annuellement à terme échu, conformément au tableau d amortissement qui sera établi et adressé par le CIL aux signataires au moment du dernier versement. Tte somme non payée à son échéance normale portera intérêt de plein droit au taux légal. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions du Code Civil. ARTICLE 6 : RESERVATIONS LOCATIVES En contrepartie de ce prêt (et le cas échéant de la subvention complémentaire), le CIL bénéficie de. réservations en droit de suite sur la durée du prêt et/ de réservations en droit unique et/ de.. droits de présentation prioritaires. Sur ces. réservations,. sont localisées sur le programme financé et. sont délocalisées ; selon la liste des logements réservés annexée à la présente convention. Les droits de réservation prennent effet à compter de la date de mise à disposition effective des logements. Pr les opérations relevant du PTFTM : Les logements seront, dans un premier temps, prioritairement réservés au relogement des résidents de l actuel foyer. Pr ttes les opérations : Conformément à l article L.313-26 du CCH, tte aliénation des logements réservés substitue de plein droit l acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. A défaut, le maître d vrage devra mettre à la disposition du CIL, dans un délai de mois, des logements équivalents (localisation, type, état). ARTICLE 7 : GARANTIE En cas de garantie, vs pvez vs aider des paragraphes suivants : En garantie du financement consenti au titre de la présente convention, le maître d vrage a obtenu au bénéfice du CIL, une garantie d'emprunt de (nom de la collectivité locale territoriale), par délibération n (numéro) de son conseil municipal du (date), pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, laquelle est annexée à la présente convention. La présente convention est conclue ss la condition suspensive que le maître d vrage sollicite et obtienne au bénéfice du CIL, en garantie du financement consenti, une garantie d emprunt de (nom de la collectivité locale territoriale). Cette garantie devra être confirmée au CIL dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention. Dans le cas d un refus de (nom de la collectivité locale territoriale) de mettre en place une garantie, le maître d vrage informera au plus vite le CIL afin de mettre en place une autre forme de garantie. 4

à défaut En garantie du financement consenti au titre de la présente convention, le maître d vrage a accordé au CIL, sur le bien immobilier support de l opération dont il s agit, une hypothèque conventionnelle, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, laquelle est annexée à la présente convention. La présente convention est conclue ss la condition suspensive que le maître d vrage accorde au CIL, en garantie du financement consenti, sur le bien immobilier support de l opération dont il s agit, une hypothèque conventionnelle, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, laquelle sera mise en place dans le délai maximal de 3 mois à compter de la signature de la présente convention. à défaut En garantie du financement consenti au titre de la présente convention, le maître d vrage a accordé au CIL, sur le bien immobilier support de l opération dont il s agit, une promesse d'inscription hypothécaire, à première demande, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, laquelle est annexée à la présente convention. La présente convention est conclue ss la condition suspensive que le maître d vrage accorde au CIL, en garantie du financement consenti, sur le bien immobilier support de l opération dont il s agit, une promesse d'inscription hypothécaire, à première demande, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, promesse qui sera confirmée au CIL par une lettre d'engagement du maître d'vrage, dans le délai maximal de 3 mois à compter de la signature de la présente convention. à défaut En garantie du financement consenti au titre de la présente convention, le maître d vrage a obtenu au bénéfice du CIL, une garantie d emprunt de la CGLLS, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques, laquelle est annexée à la présente convention. La présente convention est conclue ss la condition suspensive que le maître d vrage sollicite et obtienne au bénéfice du CIL, en garantie du financement consenti, une garantie d emprunt de la CGLLS, pr sûreté de sa créance tant en principal qu en intérêts et pénalités quelconques. Cette garantie devra être confirmée au CIL dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention. ARTICLE 8 : CONTROLE CAUSES DE RESILIATION - EXIGIBILITE Le maître d vrage s engage à : respecter les conditions d utilisation des fonds de la PEEC fixées par le CCH et les recommandations de l UESL ; (le cas échéant) transmettre une copie de la garantie dans les trois mois ; notifier par écrit au CIL tte modification dans le temps de l opération financée (plan de financement, abandon, changement de qualification, etc. ) ; communiquer au CIL, à première demande de celui-ci, ts documents concernant l opération visée dans la présente convention ; communiquer au CIL, à première demande de celui-ci, les comptes annuels ; avertir sans délai le CIL en cas de difficultés financières pvant affecter sa propre solvabilité ; affecter les fonds reçus à l opération visée à la présente convention et rendre compte de leur utilisation au CIL, notamment sur demande éventuellement reçue d un organisme chargé de le contrôler ; payer à son échéance tte somme exigible ; respecter les droits de réservation du CIL comme mentionné à l article 5. 5

En cas de non respect de l un de ces engagements, le prêt consenti sera immédiatement exigible. ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET En cas de non respect des clauses contractuelles de la présente convention, le CIL prra demander le rembrsement anticipé du prêt. Il en sera de même, en cas de fausse déclaration lors de la constitution du dossier. Le maître d vrage s engage à informer les cosignataires de tt projet de cession de l ensemble immobilier objet de la convention et, dès la réalisation de ce projet, à rembrser sans délai le capital restant dû sur le prêt visé à l article 2 ci-dessus, sauf à ce que le cessionnaire se substitue à lui dans ttes les charges et obligations déclant de la présente convention ; cette substitution devant avoir été préalablement acceptée par le CIL. ARTICLE 10 : FUSION, DISSOLUTION OU LIQUIDATION En cas de fusion, dissolution liquidation, quelle qu en soit la forme et pr quelque cause que ce soit, le maître d vrage s'engage à informer préalablement les cosignataires de la présente convention de cette situation et, avant la réalisation de l'événement, à rembrser sans délai le capital restant dû sur le prêt visé à l'article 2 ci-dessus, sauf à obtenir que l'attributaire de la situation active et passive du maître d vrage se substitue à lui dans ttes les charges et obligations déclant de la présente convention ; cette substitution devant avoir été préalablement acceptée par le CIL. ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE-ATTRIBUTION DE COMPETENCE Pr l exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif. Il est fait expressément attribution de compétence aux tribunaux de. en cas de contestations. Fait à.., le., en.. exemplaires originaux, Pr le CIL, Le Président, Pr le maître d vrage, Le Président, Monsieur. Monsieur. Pr le gestionnaire : Le Président, Monsieur. 6