Règlement pour l organisation de la comptabilité notariale



Documents pareils
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Le décret comptable. Quelques repères pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

PLAN DE FORMATION COMPTABLE NOVEMBRE 2013

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Éléments juridiques sur la carte d achat

Les bases de la comptabilité (2)

LE CONTROLE DES COMPTES. Maîtrise du fonctionnement des comptes de tiers et des comptes de trésorerie. Modalités : TABLE DES MATIERES

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES

Compte général de l État pour 2008

Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)

Achat immobilier Mode d emploi

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

COPROPRIETE : LES COMPTES DU SYNDICAT

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

DES MEUBLES INCORPORELS

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de Euros

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

ANNEXE 2. Annexe à l arrêté royal du 14 avril portant réglementation du service postal.

Comptes de tiers (Classe 4)

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

Statuts de MAAF Assurances SA

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Guide des maniements de fonds clients à l usage des avocats. Gestion par le cabinet d avocats...et ses relations avec la Carpa

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

RÈGLEMENT DES COMPTES D ÉPARGNE Annexe 7 au Règlement général des opérations.

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

Les retenues à la source (Version 2005)

INSTRUCTION N 009 AUX COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT ET AUX INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE RELATIVE A LA TRANSMISSION DES SITUATIONS PERIODIQUES

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Vente immobilière Mode d emploi

Code civil local art. 21 à 79

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI

TERMINOLOGIE. 6 décembre RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

Les novations dans la copropriété

CONDITIONS RELATIVES À L OUVERTURE, À L UTILISATION ET À LA CLÔTURE D UN COMPTE COURANT AUPRÈS DE L OMPI

le PARCOURS de vente

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Feuille de route du copropriétaire

Sommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B.

Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Luxembourg, le 9 mars 2011

S informer sur. Les SCPI. la «pierre papier»

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE. La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar Bruxelles

LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement..

Avis préalable de réunion

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Guinée. Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l étranger

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655

Employeurs et autres débiteurs de cotisations

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété

Terminer sa Comptabilité 2014 sur ALBUS (avec élégance!)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Conditions d ouverture de crédit lombard

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

Association diocésaine de Blois 2, rue Porte Clos-Haut BLOIS

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONDITIONS GENERALES

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

Qu est-ce que le relevé de compte?

D exia CLF Banque. Conditions et Tarifs

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L et R du code de commerce)

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

COLLECTE BALANCE DES PAIEMENTS. Recueil des instructions aux déclarants directs non bancaires du secteur financier

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

Comptabilité Générale - Résumé blocus Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Convention de prêt garanti

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING

Transcription:

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES Règlement pour l organisation de la comptabilité notariale Adopté par l assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 9 octobre 2001 et modifié par les assemblées générales du 22 octobre 2002 et du 28 janvier 2003 TITRE I er : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier : Objet Définitions Article 1 er : Objet Approuvé par A.R. du 9 mars 2003 (M.B., 1 er avril 2003) *** Ce règlement est édicté en application de l article 91, alinéa 1, 5 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999. Il établit les règles générales relatives à la comptabilité notariale et leurs modalités d application. Ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en personne physique qu au sein d une société. Article 2 : Définitions Pour l application du présent règlement, il faut entendre par : 1 la loi organique: la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999 ; 2 l arrêté royal du 10 janvier 2002 : l arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires ; 3 la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée aux articles 90 et suivants de la loi organique; 4 la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II du titre III de la loi organique; 5 le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant ; 6 la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité des notaires, visée au chapitre 2 de l arrêté royal du 10 janvier 2002 ; 7 la société : toutes les sociétés visées aux articles 50 et suivants de la loi organique ; 8 les comptes professionnels : tous les comptes, en ce compris les comptes rubriqués, ouverts pour l exercice de la profession dans un établissement de crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relatif aux statuts et au contrôle des établissements de crédit ; 9 les comptes rubriqués : les comptes visés à l article 34, alinéa 2, et 34 bis de la loi organique ; 10 le plan comptable : le plan dont le modèle est annexé au présent règlement.

TITRE II : ORGANISATION DE LA COMPTABILITE NOTARIALE CHAPITRE I er : Gestion de la comptabilité notariale en général Article 3 : Principes Chaque notaire doit tenir une comptabilité régulière conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et au plan comptable. La comptabilité doit répondre au moins et à tout moment aux critères suivants : - refléter la situation de l étude, et notamment permettre de constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par le notaire soit à l occasion d un acte ou d une opération de son ministère soit pour compte de clients ou de mandants; - permettre d arrêter immédiatement les sommes dues aux tiers tant de manière globale qu individuelle, - permettre d établir le solde disponible étant la différence entre les comptes professionnels et les avoirs en caisse d une part, et les sommes dues aux clients, d autre part, - permettre de manière fiable et transparente le contrôle de la comptabilité. Les programmes informatiques de tenue de la comptabilité doivent au minimum répondre à ces critères. A défaut, la Chambre nationale des notaires pourra en interdire leur usage. Le Président de la commission de contrôle de la comptabilité et l expert chargé d un contrôle de comptabilité doivent avertir le Président de la Chambre nationale des notaires et le Président de la chambre des notaires concernée de toute absence de conformité aux critères énoncés dans l alinéa qui précède qu ils constateraient dans un programme informatique. Article 4 : Distinction stricte entre les comptes Le notaire doit opérer une stricte distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels. Les comptes professionnels ne peuvent servir de garantie pour les crédits privés du notaire ni de base de calcul pour la rémunération de ces comptes. Le notaire ne peut tirer aucun avantage direct ou indirect des comptes rubriqués dont il a la gestion, sauf le remboursement des frais liés à cette gestion. Article 5 : Ouverture d un compte professionnel Un notaire ne peut demander l ouverture d un compte professionnel dans une institution financière que lorsqu il dispose d un engagement irrévocable, en double exemplaire, qu elle renonce à l unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle tant entre les comptes privés et professionnels du notaire qu entre ces différents comptes professionnels. Le notaire doit transmettre dans les quinze jours de sa réception, un original de cet engagement, au Président de la commission de contrôle de la comptabilité. Article 6 : Livres, registres et documents Le notaire doit tenir les pièces comptables suivantes : a. Un livre journal qui constate jour par jour et par ordre de date, article par article, sans blanc, lacune, transport en marge, toutes les opérations comptables de l étude.

b. Un grand livre contenant tous les comptes généraux et particuliers. c. Un registre des frais d acte, contenant dans l ordre chronologique des actes, sous le nom du client, le numéro du répertoire et les frais perçus pour chaque acte. d. Un livre de caisse. e. Un livre des dépôts des titres et valeurs visés à l article 34bis de la loi organique. f. Un livre de l enregistrement. g. Un carnet de reçus délivré, à la demande et aux frais du notaire, par la chambre des notaires dont il relève. Note : L article 1 er de l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires stipule : «Les notaires utilisent des carnets de reçus conformes au modèle annexé au présent arrêté). h. Un registre des balances trimestrielles des comptes généraux. La tenue de tous les autres registres est facultative. Tous ces livres, registres et documents peuvent être tenus sur des feuilles volantes numérotées et classées chronologiquement, à l exception des carnets de reçus qui doivent être reliés. Si la comptabilité est informatisée, un support écrit n est pas obligatoire. Toutefois, l ensemble des journaux, des comptes généraux et particuliers, le bilan et les balances doivent être imprimés une fois par an au plus tard à la fin du mois qui suit l exercice comptable. Article 7 : Plan comptable à appliquer Le plan comptable dont le modèle est annexé au présent règlement doit être appliqué par les notaires qui exercent leur activité soit en personne physique, soit en société. Ce plan comptable reprend le nombre minimum de comptes auxquels il ne peut être dérogé. Toutefois le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l activité, du patrimoine et des produits et charges du notaire. D autre part, les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour un notaire ne doivent pas figurer dans son plan comptable. Article 8 : Comptabilisation des comptes professionnels Les mouvements des comptes professionnels doivent être intégrés en ordre chronologique dans la comptabilité de l étude. Article 9 : Classement des pièces comptables Toutes les pièces et documents comptables doivent être classés chronologiquement. Toutefois, les pièces comptables relatives aux frais généraux de l étude peuvent être classées chronologiquement par catégories. Les extraits bancaires de tous les comptes professionnels doivent être classés chronologiquement par compte bancaire.

CHAPITRE II : Provisions Paiements Article 10 : Provisions Préalablement à la réception d un acte, le notaire doit être provisionné pour les frais d actes. Toutes les provisions, y compris les provisions pour acte de mainlevée, doivent rester inscrites au compte du client concerné aussi longtemps que l acte n a pas été réalisé. Article 11 : Paiements par chèque Pour tous paiements effectués au profit de l étude ou d un tiers, pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, les notaires sont tenus d exiger de leurs clients l emploi de chèques directement émis ou certifiés par une institution financière depuis moins de huit jours. Le notaire doit indiquer dans toute lettre invitant un client à effectuer un paiement égal ou supérieur à 10.000 euros que tous les paiements y mentionnés devront être effectués au moyen d un ou plusieurs chèques certifiés ou tirés par une institution financière, ou émis par un notaire. Si lors de la passation d un acte authentique et après avoir été éclairée par le notaire, une partie devant recevoir une somme, estime pouvoir accepter un paiement par un chèque non garanti (c est à dire autre qu un chèque certifié ou tiré par une institution financière ou émis par un notaire), il en sera fait mention dans l acte. Toute somme payée en l étude ou transférée ou versée sur un compte professionnel pour compte d un tiers dans le cadre d une convention conclue sous seing privé doit rester rubriquée sur un compte spécial au nom du notaire détenteur de la minute jusqu à la signature de l acte authentique. [Toutefois, dans le cas de cession sous seing privé à titre onéreux de biens immeubles, si toutes les parties marquent leur accord à ce sujet, l acompte ou la garantie versée par le cessionnaire peuvent être rubriqués sur un compte spécial au nom du notaire désigné par le cédant, jusqu à la signature de l acte authentique]. (Quatrième alinéa complété par l assemblée générale du 22 octobre 2002). Article 12 : Reçus 1 er. Toutes les recettes professionnelles reçues par un notaire donnent lieu à délivrance d un reçu extrait du carnet visé à l article 6 g) du présent règlement. Le notaire est dispensé d établir et de délivrer ce reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte professionnel. Les carnets doivent être utilisés dans l ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l année la plus ancienne. Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s écarter plus qu il n est nécessaire de l ordre fixé à l alinéa qui précède. 2. Le notaire doit exiger un reçu pour toutes sommes qu il remet à un client, sauf si le paiement a été effectué au moyen d un chèque nominatif, d un virement ou d un versement.

CHAPITRE III : Individualisation Article 13 : Dépôts Pour individualiser un compte où figurent les dépôts de sommes ou de titres, le notaire est obligé d indiquer le nom du ou des déposants. CHAPITRE IV : Garanties Article 14 : Solde disponible Le notaire doit posséder un solde disponible lui permettant de faire face immédiatement à ses obligations, tant vis-à-vis des clients que des autres créanciers de l étude disposant d une créance exigible. Ce solde disponible résulte de la différence entre les comptes professionnels et les avoirs en caisse plafonnés à 5.000 euros, d une part, et les sommes dues aux clients et aux créanciers susdits, d autre part. Ce solde doit au minimum s élever à 25 euros multipliés par le nombre d actes reçus l année précédente avec un minimum de 10.000 euros par étude sauf accord écrit du Président de la commission de contrôle ou du Président de la chambre des notaires. Article 15 : Sûretés Un compte professionnel ne peut être donné en garantie de quelque nature que ce soit, à une institution financière ou à toute autre organisme ou personne. Article 16 : Ouvertures de crédit Sauf autorisation écrite du Président de la commission de contrôle ou du Président de la chambre des notaires, une ouverture de crédit conclue dans le cadre de sa profession de notaire ou une reprise d encours d une telle ouverture de crédit n est permise que pour l acquisition d un actif immobilisé servant à l organisation de l étude. Le remboursement du capital doit se faire de la même manière que l amortissement de l actif immobilisé financé par cette ouverture de crédit ou cette reprise d encours. Article 17 : Documents à déposer trimestriellement Tous les trois mois, le notaire doit établir un relevé de la situation comptable, dont le modèle est annexé au présent règlement, ainsi qu une balance des comptes généraux. Doivent être annexés au relevé de la situation comptable, outre la balance des comptes généraux : - la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes non rubriqués ; - la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes rubriqués. Ces documents sont arrêtés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année et seront transmis au Président de la commission de contrôle dans le mois qui suit. Le notaire doit parapher chaque feuille du relevé et de ses annexes, et signer la dernière page du relevé et de la balance.

La balance doit répondre aux critères de l article 3 du présent règlement et indiquer que les montants figurant aux différents comptes sont ceux arrêtés définitivement à la date de sa clôture. CHAPITRE V : Assurance respon-sabilité professionnelle Article 18 : Obligation d assurer sa responsabilité Chaque notaire a l obligation d assurer sa responsabilité civile professionnelle pour un montant minimum de 2.500.000 euros. Il devra justifier de cette couverture d assurance par la production de la preuve de paiement des primes lors du contrôle de sa comptabilité. CHAPITRE VI : Association de notaires Article 19 : Signature conjointe Dans le cas visé à l article 33, alinéa 2, de la loi organique, tous les associés doivent signer conjointement les documents, formulaires et questionnaires dont question au présent règlement. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSI-TOIRES Article 20 : Comptes professionnels Pour les comptes professionnels existant à la date de l entrée en vigueur du présent règlement, un exemplaire de l engagement visé à l article 5 du présent règlement devra être transmis au Président de la commission de contrôle de la comptabilité dans les trois mois à compter de cette date. Article 21 : Ouvertures de crédit L article 16 du présent règlement n est pas applicable aux ouvertures de crédit en cours lors de l entrée en vigueur du présent règlement durant une période de trois ans à compter du premier jour du mois qui suit l entrée en vigueur du présent règlement. Pour ces crédits, aucune reprise d encours n est autorisée. Le notaire bénéficiant d une ouverture de crédit visée à l alinéa qui précède doit mentionner dans ses relevés trimestriels si le montant du crédit figure dans le solde disponible : dans l affirmative, le montant du crédit devra être déduit de ce solde. Article 22 : Plan comptable Par dérogation à l article 7 du présent règlement, le plan comptable n est applicable qu à compter du premier exercice comptable de l étude, qui commence après l entrée en vigueur du présent règlement. Note : L article 22 du règlement est implicitement remplacé par l article 2 de l arrêté royal précité du 9 mars 2003, libellé comme suit : «Le plan comptable pour le notariat, annexé au règlement pour l organisation de la comptabilité notariale, doit être utilisé par les études notariales au plus tard dès le début du premier exercice comptable prenant cours après l entrée en vigueur du présent arrêté.»

Voy. la note sous l art. 23 ci-après. TITRE IV : Entrée en vigueur Article 23 : Principe Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l arrêté royal contenant son approbation. Note : L arrêté royal sus-visé est entré en vigueur le 1 er avril 2003. Annexes : 1. Plan comptable minimum normalisé pour notaires, adopté par l assemblée générale du 28 janvier 2003 : Voy. p. 26 jusqu à 36 2. Relevé trimestriel de la situation comptable : Voy. p. 37 et 38.