DIVORCE POUR DESUNION IRREMEDIABLE

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A titre informatif, voici ce qu est le divorce pour cause de désunion irrémédiable qui sera certainement plus coûteux, plus long, plus fatiguant émotionnellement DIVORCE POUR DESUNION IRREMEDIABLE Le recours à la médiation et à la conciliation est toujours possible Dès qu une demande en divorce est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de recourir à la médiation, à la conciliation et à tout autre mode de résolution amiable des conflits. Il existe une procédure de conciliation au sein de la chambre de règlement à l amiable du tribunal de la famille. En effet, le tribunal de la famille doit, dès l audience d introduction, informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. A la demande des parties, ou si le magistrat l estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l amiable du tribunal de la famille. Le greffier transmet le dossier de la procédure dans les trois jours de cette décision au greffier de la chambre de règlement à l amiable à laquelle la cause est renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l amiable convoque les parties à comparaître à l audience de la chambre des règlements à l amiable. À défaut d accord, devant la chambre de règlement à l amiable (ou en cas d accord partiel), celle-ci renvoie le dossier à la chambre de la famille. Tout au long de l instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de la cause devant la chambre de règlement à l amiable. Le juge qui siège à la chambre de règlement à l amiable ne peut jamais siéger pour les dossiers dont il a connus dans les autres chambres du tribunal de la famille ou de la jeunesse. C est une garantie de son objectivité. Tout ce qui se dit ou s écrit au cours des audiences de règlement à l amiable est confidentiel. En cas de divorce contentieux,le conflit des époux est soumis au tribunal de la famille: pour ce qui concerne la rupture du lien conjugal, c est la chambre des divorces qui est saisie; s agissant des conflits relatifs au domicile conjugal, les résidences séparées, à l autorité parentale et à l hébergement des enfants, à la pension alimentaire et au devoir de secours entre époux, c est la chambre des mesures réputées urgentes qui sera saisie pour les trancher.

Les causes de divorce prévues par la loi Le divorce pour faute a été supprimé du Code civil depuis la loi de 2007. Aujourd hui, il existe deux causes de désunion irrémédiable : le comportement de l un ou l autre ou des deux époux, entraînant la conviction du juge que la poursuite de la vie commune est devenue impossible et que la désunion est irrémédiable; la séparation de fait des époux pendant une certaine durée. Le comportement des époux L article 229 1 du Code civil dispose que «La désunion est irrémédiable lorsqu elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre les époux». Il peut s agir de comportements fautifs. Ainsi, le fait pour un conjoint de commettre l adultère ou d avoir un enfant issu d une relation adultère pendant le mariage, de même que l alcoolisme d un conjoint ou bien les violences conjugales commises par un époux vis-à-vis de l autre, peuvent constituer des causes de désunion irrémédiable. Toutefois, pour prononcer le divorce pour désunion irrémédiable, le juge devra être convaincu par l un ou l autre des époux, ou par les deux à la fois, que la poursuite de la vie commune est devenue impossible. Celui qui se prévaut de la désunion irrémédiable doit naturellement en apporter la preuve, laquelle n est pas toujours aisée. La désunion irrémédiable par l écoulement d un délai de séparation de fait La séparation de fait de plus d un an entraîne automatiquement le divorce. Si seul l un des époux souhaite divorcer, qu il n arrive pas à prouver immédiatement que la désunion est irrémédiable, et que l autre refuse : le divorce pour désunion irrémédiable sera obligatoirement prononcé par le juge lorsque l époux demandeur apporte la preuve qu ils sont séparés de fait depuis plus d un an (article 229 3 C. civ.). Si l époux demandeur, au jour de l audience d introduction de la procédure en divorce, ne peut prouver la séparation de fait de plus d un an, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu un an plus tard ou immédiatement après l écoulement du délai d un an de séparation.

La séparation de fait de plus de six mois Si les deux époux sont d accord pour divorcer, il suffit pour eux d apporter la preuve qu ils sont séparés depuis plus de six mois : le juge est alors obligé de prononcer le divorce immédiatement. S ils ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour de l audience d introduction de la procédure en divorce, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu trois mois après la première. La procédure devant la chambre des divorces du tribunal de la famille Audience d introduction / 1ère audience Si la demande ne porte que sur le divorce, les parties ne sont pas obligées de comparaître personnellement, elles peuvent être représentées par leur(s) avocat(s). Toutefois, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, à la demande d une des parties ou du parquet. Si la demande porte également sur des mesures réputées urgentes concernant les enfants, les époux sont obligés de comparaître personnellement devant le tribunal. Le juge peut aussi reporter l affaire à 1 mois maximum afin que les parties s informent sur les différents modes alternatifs de règlement des conflits (médiation, conciliation, notamment) et réfléchissent à la possibilité d y recourir pour régler leur litige. A la demande d une partie ou s il l estime opportun, le juge peut renvoyer l affaire devant la chambre de règlement amiable siègeant au sein du tribunal de la famille. Si l affaire est simple (le délai de séparation de fait légalement requis est atteint ou si les éléments du dossier soumis à l appréciation du juge apportent à suffisance la preuve du caractère irrémédiable de la désunion), le tribunal peut en prendre connaissance dès l audience d introduction et la prendre immédiatement en délibéré pour rendre jugement. Le défendeur peut marquer son accord sur une demande unilatérale de divorce formulée par l autre époux et le juge peut également, à cette audience, homologuer un accord complet ou partiel sur les mesures réputées urgentes (domiciles séparés, autorité parentale, hébergement des enfants etc.) ou le refuser s il est manifestement contraire à l intérêt des enfants. À défaut d accord ou en cas d accord partiel, le juge, à la demande d une des parties, renvoie la cause à la première audience utile devant la Chambre du Tribunal de la Famille compétente en ce qui concerne les mesures réputées urgentes. Audiences suivantes

Si le divorce est demandé par une seule partie (demande unilatérale), la deuxième audience est fixée à une date immédiatement ultérieure à l expiration du délai d 1 an de séparation de fait, ou 1 an après l audience d introduction si les époux n étaient pas séparés lors de la première audience. Si le divorce est demandé par les deux époux (demande conjointe), la deuxième audience est fixée à une date postérieure (mais trés rapprochée) à l expiration du délai de 6mois de séparation de fait, et au maximum 3 mois après l audience d introduction, notamment si les époux n étaient pas séparés lors de la première audience. Néanmoins, le jugement de divorce ne sera prononcé que si les deux époux confirment leur volonté de divorcer. Si l un des époux change d avis et refuse à présent de divorcer, la demande initialement conjointe se transforme en demande unilatérale soumise aux délais légaux propres à cette procédure particulière: l affaire sera alors remise par le juge à une audience ultérieure. La pension alimentaire après divorce L article 301 du Code civil traite de la question de la pension alimentaire due par un époux à l autre après le divorce. L article 301 du Code Civil prévoit que : Art. 301.<L 2007-04-27/00, art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2007> 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. 2. A défaut de la convention visée au 1er, le tribunal [4 de la famille]4 peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne. Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités. 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la

situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant. Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération. Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. 7. [2 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]2 De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, [2...]2. 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation. 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage. Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire. 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article [3 205bis, 1er et 3 à 6 ]3. La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties. Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.

11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage. Le tribunal de la famille peut accorder, à la demande de l époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l autre époux Dans un arrêt du 6 février 2014, la Cour de cassation énonce que «l époux dans le besoin au sens de l article 301, 2, alinéa 1er, du Code civil, qui est le bénéficiaire principal, ne se trouve pas nécessairement en état de besoin au sens de l article 301, 3, du même Code, et ne peut, dès lors, pas nécessairement prétendre effectivement à une pension alimentaire après divorce». L époux dans le besoin est l époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension 1ère hypothèse: si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune La faute commise par un époux permet à l ex-époux qui serait normalement débiteur, de faire supprimer le droit à la pension du conjoint le moins fortuné. Cette faute doit être grave : «Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.»(article 301, 2, alinéas 2 et 3, du Code civil). Les violences conjugales constituent une cause d exclusion absolue du droit à la pension après divorce. Le fait de quitter le domicile conjugal ou de commettre un adultère ne constitue pas une faute grave dans le cadre du divorce. Cependant, la jurisprudence estime qu il faut également que cet adultère constitue le motif déterminant et principal de la désunion des parties. Il existe une faute lorsque la détérioration de l entente des époux est imputable à l autre conjoint, en raison des violences et du harcèlement psychologique (prouvés) envers son épouse. Ce n est pas le cas non plus lorsque les époux ont poursuivi la vie commune en toute connaissance de cause.

2ème hypothèse: si le défendeur prouve que l état de besoin du demandeur résulte d une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix Dans ce cas, il peut être dispensé de payer la pension ou n être tenu que de payer une pension réduite. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l état de besoin du bénéficiaire Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l indice des prix à la consommation du mois correspondant. Ces modifications sont appliquées à la pension dès l échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l indice nouveau à prendre en considération. Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d adaptation de la pension au coût de la vie. Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n est plus adapté. De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire. Le tribunal peut adapter la pension. Si les parties sont d accord, le juge peut capitaliser la pension qu il homologue par le tribunal de la famille ou à la demande d une partie, le juge peut capitaliser la pension. La durée de la pension ne peut être supérieure à la durée du mariage

En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu à l expiration du délai, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai pour couvrir son état de besoin. La pension n est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l article 205bis, 1er et 3 à 6. La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties. Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. Délégation de somme autorisée par le juge en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire Il s agit d une sorte de saisie permanente sur les revenus et biens de l ex-époux débiteur pour payer qu il paie la pension alimentaire. Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur. La procédure devant la Chambre des mesures réputées urgentes du tribunal de la famille Le juge des mesures réputées urgentes est compétent pour connaître et décider des mesures à prendre pendant la procédure en divorce (devoir de secours entre époux pendant la procédure; attribution du domicile conjugal pendant la procédure et fixation des résidences séparées; attribution provisoire des biens mobiliers garnissant le domicile conjugal; résidences séparées ). Contrairement aux mesures relatives aux enfants (autorité parentale, hébergement principal et secondaire, contributions alimentaires) les mesures entre époux cessent automatiquement d être applicables dès que le jugement de divorce est devenu définitif, c est à dire transcrit dans les registres de l état civil. Audition des enfants mineurs par le tribunal de la famille La loi érige en principe le droit pour tout mineur à être entendu par un juge dans en matière d autorité parentale, de droit d hébergement. Le mineur a toutefois le droit de refuser. Le mineur de moins de 12 ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser de l entendre sauf lorsque la demande émane de l enfant ou du ministère public.

La décision de refus du juge n est susceptible d aucun recours. Le mineur âgé de plus de 12 ans est informé par le juge de son droit à être entendu, et que le juge n est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par le mineur. Il en ressort un rapport. Contribution / pension alimentaire entretien des enfants communs Selon l article 203 du Code civil: les père et mère sont tenus d assumer, à proportion de leurs facultés, l hébergement, l entretien, la santé, la surveillance, l éducation, la formation et l épanouissement de leurs enfants. Si la formation n est pas achevée, l obligation se poursuit après la majorité de l enfant. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. L article 203bis du Code civil précise: Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l obligation d entretien de l enfant, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées. Sans préjudice des droits de l enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l autre sa contribution aux frais résultant de l obligation d entretien de l enfant. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l entretien quotidien de l enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l entretien quotidien de l enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. A la demande du père ou de la mère, le juge peut imposer aux parties d ouvrir un compte bancaire, destiné au paiement des contributions fixées. LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL APRÈS DIVORCE La dissolution du mariage oblige les ex-époux à s accorder sur le partage de leurs dettes et patrimoine.

La loi privilégie le partage amiable qui ne requiert aucune forme sauf en présence d immeubles. Si les parties ne s accordent pas, le partage est alors judiciaire. Un notaire, généralement désigné dans le jugement de divorce par le tribunal de la famille, à la demande de l une ou des deux parties, est chargé de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des exépoux.