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Transcription:

Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (R-15.1, r.2) et dispositions accessoires *********************** Codification administrative À jour au 1 er mars 2008 Dernière modification le 15 mars 2007

Les textes du présent document ont une valeur purement indicative. Les seules versions authentiques admissibles pour appliquer ou interpréter la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements sont celles qui ont paru dans la Gazette officielle du Québec et celles qui sont publiées par la Direction de la refonte des lois et des règlements du ministère de la Justice. Régie des rentes du Québec Texte non officiel

Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses modifications. Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite [R 15.1, r. 2] Décret 1160-90, 8 août 1990 (1990) G.O., 3261 (eev. * 90-08-30) Décret 1893-93, 15 décembre 1993 (1993) G.O., 9166 (eev. 94-01-13) Décret 657-94, 4 mai 1994 (1994) G.O., 2505 (eev. 94-06-02) Décret 1466-95, 8 novembre 1995 (1995) G.O., 4754 (eev. 95-12-31) Décret 280-99, 24 mars 1999 (1999) G.O., 757 (eev. 99-04-22) Décret 1290-99, 24 novembre 1999 (1999) G.O., 5925 (eev. 99-12-16) Décret 1151-2002, 25 septembre 2002 (2002) G.O., 6975 (eev. 02-10-24) Décret 436-2004, 6 mai 2004 (2004) G.O. 2, 2355 (eev 04-06-03, à l exception de l article 7, en tant qu il introduit l article 16.1, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2004) Décret 798-2006, 22 août 2006 (2006) G.O., 4235 (eev. 06-09-21) Décret 1098-2006, 29 novembre 2006 (2006) G.O.2, 5649 (eev. 06-12-31) Décret 159-2007, 14 février 2007 (2007) G.O.2, 1342 (eev. 07-03-15) * entrée en vigueur

Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et dispositions accessoires. TABLE DES MATIÈRES Articles SECTION I ADMINISTRATION DU RÉGIME 1-5 SECTION II PRESTATION DE DÉCÈS 6 SECTION III RÉPARTITION DE L EXCÉDENT D ACTIF EN CAS DE TERMINAISON TOTALE ET D ARBITRAGE 7 SECTION IV RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ 8-19 SECTION IV.1 SECTION V ACQUITTEMENT DES DROITS DES PARTICIPANTS ACTIFS LORS DE LA CONVERSION D UN RÉGIME DE RETRAITE EN UN RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ 19.1-19.4 RÉGIMES DE RETRAITE DISPENSÉS DE LA VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER 20 SECTION VI RÉGIMES INTERENTREPRISES 21-25 SECTION VII RÉGIMES DE RETRAITE FLEXIBLES 26-38 SECTION VIII RÉGIMES DE RETRAITE LIÉS 39-47 SECTION IX SECTION X FINANCEMENT ET SOLVABILITÉ DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE 48-64 RÉGIMES DE RETRAITE PAR FINANCEMENT SALARIAL 65-95 1 Dispositions générales 65-67

DISPOSITIONS ACCESSOIRES 2 Règles et conditions de soustraction 68-72 3 Règles particulières 73-95

Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite [R-15.1, r. 2] D. 436-2004, a. 1. Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L. R. Q., c. R-15.1, a. 2, 2 e al.) SECTION I ADMINISTRATION DU RÉGIME 1. Tout régime de retraite comptant au plus 25 participants et bénéficiaires peut, s il le prévoit et malgré les articles 147, 147.1 et 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R-15.1), être administré par l employeur partie au régime ou par un comité de retraite composé au moins des membres suivants : 1 un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais prévus au régime ou un membre désigné par la majorité des participants et des bénéficiaires lors de l'assemblée tenue annuellement en application de l'article 166 de cette loi; 2 un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n est ni partie au régime ni un tiers à qui l article 176 de cette loi interdit de consentir un prêt. Le texte de tout régime administré par un tel comité doit indiquer le nombre de membres que le comité doit comporter. Il doit aussi prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement des membres du comité. Il peut également prévoir que les participants et les bénéficiaires peuvent, lors de l assemblée visée au paragraphe 1 du premier alinéa, désigner à la majorité un membre additionnel qui se joint à ceux visés au premier alinéa. Le deuxième alinéa de l article 147.1 de la Loi s applique à ce membre. Le texte de tout régime administré par l employeur doit prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement de celui-ci. D. 1160-90, a. 1; D. 1151-2002, a. 1. 2. Le deuxième alinéa de l article 149 de la Loi s applique à l employeur qui administre un régime de retraite en vertu de l article 1. D. 1160-90, a. 2; D. 1151-2002, a. 2. 3. Celui qui, en application de l'article 1, est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d'administrer ce régime conformément à l'article 318 de la Loi ou en remplacement d'un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l'article 147 de la Loi, entre en fonction : 1 dans le cas du remplacement d'un administrateur visé à l'article 318 de la Loi, au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article;

2 2 dans le cas du remplacement d'un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l'article 147 de la Loi, au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur. D. 1160-90, a. 3. 4. Si la majorité des participants et des bénéficiaires décident, lors d une assemblée tenue en application de l article 166 de la Loi, que le régime de retraite doit être administré par un comité de retraite, l employeur ne peut continuer d administrer le régime à l expiration du troisième mois qui suit cette assemblée. Si, lors d une assemblée tenue en application de l article 166 de la Loi, la majorité des participants et des bénéficiaires consentent à ce que le régime soit administré par l employeur qui y est partie, un membre d un comité de retraite en fonction à la date de cette assemblée ne peut continuer d administrer le régime à l expiration du troisième mois qui suit cette assemblée. D. 1160-90, a. 4; D. 1151-2002, a. 3. 5. Tout régime dont le nombre de participants et de bénéficiaires augmente à plus de 25 doit, au plus tard 180 jours après la date de cette augmentation, être administré par un comité de retraite constitué de la manière prévue au chapitre XI de la Loi. D. 1160-90, a. 5; D. 1151-2002, a. 4. SECTION II 6. (Abrogé) D. 1160-90, a. 6; D. 1151-2002, a. 5. SECTION III ARBITRAGE RELATIF À L ATTRIBUTION DE L EXCÉDENT D ACTIF D UN RÉGIME TERMINÉ 7. Un régime de retraite terminé est soustrait à l application des dispositions du chapitre XIV.1 de la Loi lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1 l employeur partie au régime est réputé, en vertu du deuxième alinéa de l article 230.7 de la Loi, avoir renoncé à tout droit dans l excédent d actif du régime ; 2 les participants et les bénéficiaires du régime ont convenu par écrit de la méthode qui sera utilisée pour répartir entre eux la totalité de l excédent d actif du régime et pour ajuster la part de chacun d eux dans l éventualité où il y aurait variation de cet excédent ou de la valeur globale de leurs droits entre la date de la terminaison et celle du paiement. Dans ce cas :

3 1 la convention conclue par les participants et les bénéficiaires a la même valeur et le même effet qu une entente conclue selon l article 230.6 de la Loi ; 2 le comité de retraite transmet à la Régie, au plus tard 30 jours après avoir reçu la convention visée au paragraphe 1 : a) une copie de cette convention ; b) une attestation écrite confirmant que tous les participants et les bénéficiaires du régime, y compris ceux qui conservent cette qualité en vertu des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, ont consenti à cette convention et qu il peut présenter leur consentement à la Régie sur demande ; c) un complément au rapport de terminaison conforme à l article 207.5 de la Loi. D. 1893-93, a. 1; D. 1151-2002, a. 6. 7.1. Dans le cas d un régime de retraite interentreprises, l article 7 s applique, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l excédent d actif déterminé à l égard de chaque employeur partie au régime et à celui des participants et des bénéficiaires dont les droits sont comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant à lui. D. 1151-2002, a. 6. SECTION IV RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ 8. Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes : - Domaine d application et définitions les articles 1 à 5; - Nature d un régime de retraite l article 6, le premier alinéa de l article 7 et les articles 11 et 12; - Établissement et entrée en vigueur l article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l article 14 ainsi que les articles 16 et 18; - Modification l article 19, le premier alinéa de l article 22 et l article 23; - Enregistrement le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l article 24 et les articles 25 à 32;, étant entendu que l article 26 ne s applique pas en ce qui concerne l adhésion d un employeur au régime et qu il ne s applique qu aux participants qui sont visés par la modification, qu aux participants qui cessent d adhérer au régime dans le cas d une scission et qu aux participants du régime absorbé dans le cas d une fusion;

4 - Adhésion l article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36; - Cotisations les articles 37, 38, 41 et 43, l article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53; - Remboursement et prestations les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l article 73, l article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l article 92; - Transfert de droits et d actifs le troisième alinéa de l article 98, le quatrième alinéa de l article 99 et l article 103; - Cession de droits entre conjoints les articles 107 à 110.1; - Information des participants l article 111, l article 112, à l exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s applique qu aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l article 113 et l article 115; - Administration les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l article 155, l article 156.1, le premier alinéa de l article 158, l article 159 quant au délégataire de l établissement financier qui administre le régime, les articles 161, 161.1 et 163 à 165, l article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l article 177 et les articles 178 à 193 ; - Scission et fusion l article 197 ; - Révision les articles 241 à 243; - Règlements, fonctions et pouvoirs de la Régie l article 244, exception faite des paragraphes 3 à 3.2, 5, 8, 8.5, 12.0.1 et 12.1, ainsi que les articles 245 à 263; - Dispositions diverses et transitoires l article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s applique qu à l égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 7; D.436-2004, a. 2. 9. L administrateur du régime doit être soit un assureur visé à l article 10 de la Loi, soit une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s applique une entente visée à l article 249 ou à l article 285 de la Loi. D. 657-94, a. 1. 10. Outre les exigences prescrites aux paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l article 14 de la Loi, le régime doit prévoir :

5 1 qu il incombe à l employeur d informer les travailleurs de leur admissibilité au régime et qu il peut décider de l appartenance d un travailleur à une catégorie de travailleurs visée par le régime; 2 que le participant peut déterminer annuellement, ou plus fréquemment si le régime le permet, la cotisation volontaire qu il s engage à verser en avisant par écrit l employeur, lequel doit la percevoir; 3 que la somme des cotisations qui peuvent être versées au profit d un participant ne peut être assujettie à des limites inférieures à celles permises par les règles fiscales (Loi de l impôt sur le revenu, Lois révisées du Canada (1985), ch. 1, 5 e supplément, paragraphes 147.1 (8) et (9)); 4 que, dans les 60 jours qui suivent l échéance de toute cotisation non versée, l établissement financier qui administre le régime doit aviser, outre la Régie conformément à l article 51 de la Loi, le comité d information sur la retraite visé au paragraphe 18 ou, s il n existe pas de tel comité d information, les participants visés et, lorsqu une convention visée au paragraphe 27 a été conclue, l association accréditée partie à cette convention; 5 que si des cotisations dues sont versées après le transfert, le remboursement ou le paiement du solde des comptes du participant, l administrateur du régime doit en disposer comme il l a fait pour les comptes auxquels elles devaient être portées; que les cotisations dues portent intérêt, de leur échéance à leur versement à la caisse de retraite; que, pour une année ou une partie d année où des cotisations dues n'ont pas été versées, le taux d intérêt applicable équivaut à la moyenne des taux des dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte pour les 12 mois se terminant au mois de novembre de l année précédente; ces taux sont compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans la Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM; 5.1 que le participant a droit, en tout temps et sur demande, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l article 98 de la Loi ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite défini à l article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) de son choix et que le remboursement ou le transfert doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la demande du participant; 6 que, dans les 90 jours qui suivent l envoi du relevé requis en cas de cessation de participation active, un compte d un participant qui cesse d être actif doit : a) s agissant du compte immobilisé, être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l établissement financier; b) s agissant du compte non immobilisé, soit être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l article 98 de la Loi ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l article 1 de la Loi sur les impôts choisi par le participant, soit être remboursé au participant, et que si ce dernier omet de donner les instructions requises quant à l acquittement de son compte avant l expiration du délai susdit, l établissement financier peut y procéder de la manière qu il juge appropriée;

6 7 que l âge normal de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l âge de 65 ans ou le jour même de cet anniversaire s il tombe le premier du mois; 8 (supprimé) 9 que le solde des comptes du participant, incluant les intérêts accumulés jusqu à la date du versement, est, à son décès, versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause ; 10 que le conjoint du participant peut, par avis écrit notifié à l établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 9 et qu il peut révoquer cette renonciation en notifiant à l établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du participant ; 11 que le participant peut exiger un paiement en un seul versement de son compte immobilisé si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie et que ce versement doit être fait dans les 60 jours qui suivent la demande du participant; 12 que, dans les 10 ans qui précèdent l âge normal de la retraite, le participant actif a droit au transfert de tout ou partie de son compte immobilisé et qu il doit être procédé à ce transfert dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l article 98 de la Loi choisi par le participant; que ce droit ne peut s exercer qu une seule fois par période de douze mois; 13 que le participant qui cesse d être actif peut exiger le remboursement de son compte immobilisé lorsque celui-ci est inférieur à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) pour l année au cours de laquelle il a acquis droit à ce paiement et que ce versement doit être effectué dans les 90 jours qui suivent la demande du participant; 14 qu un transfert visé au paragraphe 5.1, 6 ou 12 peut, au choix de l'établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte ; 15 (supprimé); 16 (supprimé); 17 le nom de l établissement financier qui administre le régime; 18 que l établissement financier qui administre le régime doit fournir, sans frais, les documents ou renseignements mentionnés ci-après à l employeur, ou à tout comité d information sur la retraite dont la formation est décidée par la majorité des 50 participants ou plus qui travaillent pour un employeur partie au régime, à condition que ce comité d information ait préalablement avisé l établissement financier et l employeur de sa formation : a) un exemplaire de la partie du régime énonçant les dispositions applicables à tous les employeurs et un exemplaire de la partie énonçant les dispositions particulières à l employeur visé;

7 a.1) la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l article 161 de la Loi; b) sur demande, tout document relatif à l administration du régime notamment les actes de délégation de pouvoirs consentis par l établissement financier qui administre le régime, la correspondance échangée entre la Régie et cet établissement financier au cours des 60 derniers mois, les conventions visées au paragraphe 27 et les consentements écrits visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l article 1.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, exception faite des renseignements personnels concernant les participants ou les autres employeurs parties au régime; 19 que le comité d information sur la retraite visé au paragraphe 18, ou l employeur s il n existe pas un tel comité d information pour les participants liés à cet employeur, doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document ou renseignement exigible de l établissement financier qui administre le régime; 20 que l exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année; 21 que les dépenses de fonctionnement du comité d information sur la retraite visé au paragraphe 18 ne peuvent être à la charge de la caisse de retraite; 22 que, parmi les placements offerts par l établissement financier qui administre le régime et, sous réserve des modalités afférentes au moment où ils peuvent être faits, chaque participant décide des placements à faire avec ses comptes et que ces placements doivent être faits conformément aux règles fiscales qui régissent les placements des régimes enregistrés d épargne-retraite (Loi de l impôt sur le revenu, L.R., ch. 1 (5 e suppl.), paragraphe 146 (1), définition de «placement admissible» et les règlements pris en vertu de l alinéa d de cette définition); 23 que les comptes du participant ne peuvent être placés que selon les modalités suivantes : a) auprès d un assureur aux termes d un contrat garanti en tout ou en partie par la Société canadienne d indemnisation pour les assurances de personnes; b) en dépôts garantis en tout ou en partie par la Régie de l assurance-dépôts du Québec ou un organisme équivalent; c) en parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts; d) en titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d une province canadienne; 24 que l'établissement financier qui administre le régime doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte dit immobilisé et un compte dit non immobilisé; 25 que sont portés au compte immobilisé du participant :

8 a) ses cotisations salariales, sauf si l employeur stipule qu elles doivent être portées au compte non immobilisé; b) les cotisations versées à son profit par l employeur; c) les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte; d) si l'établissement financier permet leur transfert dans le régime ; i) les sommes qui font l objet d un transfert depuis un instrument d épargne-retraite prévoyant qu elles doivent être converties en rente viagère; ii) celles qui font l objet d un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices défini à l article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), dans lequel elles ont été versées par un employeur et relativement auxquelles ce dernier stipule qu elles doivent être portées à ce compte; 25.1 que sont portés au compte non immobilisé du participant : a) ses cotisations salariales, si l employeur le stipule; b) ses cotisations volontaires; c) les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte; d) les sommes, autres que celles visées au sous-paragraphe d du paragraphe 25, qui font l objet d un transfert auquel consent l établissement financier; 25.2 qu aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant; 26 que l établissement financier qui administre le régime ou l employeur peut le scinder ou le fusionner; 27 que fait partie intégrante du régime toute convention entre un employeur et une association accréditée qui représente des participants au régime, quant au partage des pouvoirs attribués à l employeur aux termes des paragraphes 26 et 28, du premier alinéa de l article 11 et de l article 11.0.1; les stipulations d une telle convention doivent être décrites dans la partie du régime qui énonce les dispositions particulières à chaque employeur visé; 28 qu un employeur peut se retirer du régime et que l établissement financier peut procéder au retrait d un employeur du régime ou terminer celui-ci ; 29 que, sous réserve du troisième alinéa de l article 11.1, aucune modification du régime qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ne peut prendre effet avant le trentième jour qui suit, dans le cas d une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise

9 d'effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, la date d envoi de l avis prévu à l article 26 de la Loi, 29.1 qu une modification visée au paragraphe 29 ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ; 29.2 que les restrictions prévues aux paragraphes 29 et 29.1 ne s appliquent pas dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l article 20 de la Loi; 30 que le régime entre en vigueur à l une ou l autre des dates visées à l article 13 de la Loi ou à la date fixée par l établissement financier qui administre le régime, selon la première éventualité. Malgré le deuxième alinéa de l article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir le versement ou le remboursement du compte immobilisé du participant que conformément aux paragraphes 9, 11 et 13 du premier alinéa. L établissement financier doit offrir au moins trois choix de placement qui, en plus d être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 8; D. 436-2004, a. 3; D. 798-2006, a. 2; D. 159-2007, a. 2. 11. Chaque employeur doit stipuler dans le régime : 1 le caractère facultatif ou obligatoire de l adhésion au régime; 2 les conditions d admissibilité et d adhésion et les conditions de retrait; 3 la cotisation patronale qu il s engage à verser ou la méthode pour la calculer; 3.1 le caractère contributif ou non contributif du régime et, dans le premier cas, la cotisation salariale ou la méthode pour la calculer; 3.2 pour l ensemble des participants, le compte, soit immobilisé, soit non immobilisé, auquel doivent être portées, le cas échéant, les cotisations salariales ainsi que celui auquel doivent être portées les sommes qui font l objet d un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices; 4 qui de lui ou des participants prend charge des dépenses de fonctionnement du comité d information sur la retraite visé au paragraphe 18 de l article 10; 5 qui de lui, des participants ou de la caisse de retraite prend charge des dépenses d administration du régime autres que celles visées au paragraphe 4. À moins d en être empêché par convention, l employeur peut également stipuler qu il versera, outre la cotisation visée au paragraphe 3 du premier alinéa, une cotisation supplémentaire dont il précisera le montant ou la méthode de calcul ainsi que le mode de paiement dans un avis écrit transmis à l établissement financier et au participant au profit de qui cette cotisation sera versée. La cotisation supplémentaire que verse

10 l employeur n est assimilée à une cotisation patronale que pour les seules fins des dispositions des articles 44 à 53 de la Loi qui s appliquent au régime selon l article 8 du présent règlement. De plus, il ne peut en être tenu compte pour déterminer si, au sens de l'article 34 de la Loi, un régime prévoit des droits équivalents à ceux d un autre. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 9; D. 436-2004, a. 4. 11.0.1 L employeur peut stipuler que le droit du participant, prévu au paragraphe 5.1 de l article 10, de se faire rembourser ses cotisations salariales non immobilisées ou de les transférer est différé à la fin de la participation active. La stipulation vise les services effectués avant et après sa prise d effet. La stipulation doit prévoir que le participant peut néanmoins transférer tout ou partie de ces cotisations dans un régime enregistré d épargne-retraite pour établir un régime d accession à la propriété ou un régime d encouragement à l éducation permanente. Le participant doit attester par écrit à l établissement financier qu il transfère ces cotisations pour cette seule fin. Si l employeur fait cette stipulation après avoir adhéré au régime, l établissement financier qui administre le régime en avise les participants 90 jours avant l entrée en vigueur de la stipulation. Le régime doit prévoir : 1 que le participant peut exiger le paiement en un seul versement des cotisations visées au présent article selon les conditions du paragraphe 11 du premier alinéa de l article 10 ; 2 que le participant actif a droit au transfert de ces cotisations selon les conditions du paragraphe 12 du premier alinéa de l article 10. D. 798-2006, a. 1. 11.1. Un régime de retraite simplifié peut prévoir des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu un employeur peut stipuler en ce qui concerne la périodicité de la perception ou du versement des cotisations ou l un ou l autre des sujets visés à l article 11. Les stipulations de l employeur relatives aux questions visées au premier alinéa, si elles correspondent aux dispositions types ou aux variantes prévues au régime et enregistrées auprès de la Régie, sont soustraites à l application des articles 19 et 24 de la Loi ainsi qu à celle des dispositions des articles 1.1 et 2.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite relatives à l enregistrement d une modification au régime. Les stipulations qui, selon le deuxième alinéa, sont soustraites à l application des dispositions de la Loi et du Règlement visées à cet alinéa, prennent effet à la date indiquée dans un avis que l établissement financier transmet aux participants et dont le contenu et le mode de communication sont conformes aux règles prévues à l article 26 de la Loi. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l article 20 de la Loi et dans celui où les participants visés y ont consenti, une telle stipulation, si elle a l effet d une modification visée au paragraphe 29 du premier alinéa de l article 10 du présent règlement, ne peut porter que sur les services effectués après la date de prise

11 d effet indiquée dans l avis qui s y rapporte, cette date ne pouvant être antérieure au trentième jour qui suit : 1 dans le cas d une stipulation établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d'effet de la convention, de la sentence ou du décret ; 2 dans les autres cas, la date d envoi de l avis. D. 436-2004, a. 5. 12. L employeur qui se retire d un régime de retraite simplifié doit en aviser par écrit l établissement financier ainsi que, le cas échéant, l association accréditée liée à lui par ce régime. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 10. 13. L établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié et qui le termine ou qui procède au retrait d un employeur qui y est partie doit en aviser par écrit les employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, les associations accréditées liées à ces employeurs par le régime. Il doit pareillement, dans ces cas et dans celui où il reçoit un avis de retrait d un employeur, en informer sans délai la Régie ainsi que les participants visés ; l avis transmis à chaque participant doit être accompagné du relevé de ses droits et indiquer que ceux-ci seront, dans les 60 jours suivant l envoi du relevé, transférés dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l établissement financier. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 11; D.436-2004, a. 6. 14. Toute somme qui doit revenir au participant visé par la terminaison du régime est, s il demeure introuvable, remise au ministre du Revenu. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 12; L.Q. 2005, c. 44, a. 57. 15. Après avoir procédé à l acquittement des droits des participants visés par le retrait d un employeur ou par la terminaison du régime, l établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié doit, dans les 90 jours, rendre compte de cet acquittement à la Régie en produisant : 1 dans le cas du retrait d un employeur, l attestation signée d une personne en autorité qui affirme que les droits liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par le retrait et qu ils ont été acquittés conformément à la Loi; 2 dans le cas d une terminaison, cette attestation ainsi qu un rapport de terminaison constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus à l article 161 de la Loi; ce rapport porte sur la période comprise entre le 1 er janvier de l année en cours à la date de l avis de terminaison donné aux participants jusqu à la fin de l acquittement de leurs droits. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 13. 16. Le relevé que l établissement financier doit transmettre au participant en application de l article 112 de la Loi doit indiquer le montant de la cotisation

12 supplémentaire que l employeur a versée à son profit au cours de l exercice financier et fournir les renseignements prévus aux paragraphes 10 à 14 de l article 57 et à l article 59.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite de façon que le participant puisse connaître les résultats de l évolution de ses comptes immobilisé et non immobilisé au cours de l exercice. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 14; D. 436-2004, a. 7. 16.1. L établissement financier doit annexer à la déclaration annuelle qu il transmet en vertu de l article 161 de la Loi une liste indiquant le nom et la date de l adhésion ou du retrait, selon le cas, de chaque employeur qui est devenu partie ou a cessé d être partie au régime au cours de l exercice financier visé par la déclaration. D. 436-2004, a. 7. 16.2. En cas de scission du régime, l établissement financier doit fournir à chacun des participants visés par la scission, dans les 30 jours de celle-ci, un relevé mettant à jour à la date de la scission les informations contenues dans le dernier relevé annuel ou dans tout autre relevé postérieur portant sur les mêmes sujets transmis au participant. D. 436-2004, a. 7. 16.3. L établissement financier qui administre un régime de retraite simplifié doit tenir, relativement à chaque employeur partie au régime, un registre contenant : 1 la date de son adhésion au régime et celle de son retrait du régime; 2 la liste des modifications apportées à la partie du régime énonçant les dispositions qui lui sont particulières; 3 une copie des avis transmis en vertu du troisième alinéa de l article 11.1. D. 436-2004, a. 7. 17. Pour l application de la Loi et des règlements, exception faite du paragraphe 1 de l article 176 de la Loi, les obligations du comité de retraite ou de ses membres incombent à l'établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié. Pour l'application de l article 16 et des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l article 24 de la Loi, les obligations de l employeur lui incombent. Pour l application de l article 35 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent à l employeur. Pour l application du deuxième alinéa de l article 115 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent au comité d information sur la retraite visé au paragraphe 18 de l article 10 ou, à défaut, à l employeur. D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 15. 18. Le texte du régime doit être présenté dans un seul acte complet en lui-même, auquel il ne peut être incorporé aucune disposition externe. Il doit contenir, en page de titre ou en page couverture, la mention suivante : «Régime de retraite simplifié» et

13 identifier séparément les dispositions applicables à tous les employeurs et l ensemble des dispositions particulières applicables à chaque employeur. D. 657-94, a. 1. 19. Un régime de retraite ne peut être valablement établi s il résulte d une modification à un régime déjà en vigueur, dont l objet serait de le convertir en régime de retraite simplifié. D. 657-94, a. 1. SECTION IV.1 ACQUITTEMENT DES DROITS DES PARTICIPANTS ACTIFS LORS DE LA CONVERSION D UN RÉGIME DE RETRAITE EN UN RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ D. 436-2004, a. 8. 19.1. La présente section s applique uniquement à un régime de retraite visé au paragraphe 2 ou 3 de l article 116 de la Loi. D. 436-2004, a. 8. 19.2. Un régime de retraite terminé au moyen d un avis qui, en plus de respecter les exigences de l article 204 de la Loi, stipule que le régime est terminé afin d être converti en un régime de retraite simplifié établi auprès de l établissement financier qu il indique est, pourvu qu il soit satisfait aux dispositions de l article 19.3 du présent règlement, soustrait à l application de l article 236 de la Loi en ce qui concerne les droits non garantis des participants qui sont actifs à la date de la terminaison et qui adhèrent au régime de retraite simplifié. Celui qui transmet l avis prévu au premier alinéa doit en fournir sans délai une copie à la Régie. D. 436-2004, a. 8. 19.3. La date de la terminaison du régime ne peut être postérieure de plus de 60 jours à celle de la transmission de l avis prévu à l article 19.2. La date à laquelle l employeur partie au régime de retraite terminé adhère au régime de retraite simplifié mentionné à l avis ne peut être postérieure à celle du jour qui suit la date de la terminaison. D. 436-2004, a. 8. 19.4. Sont acquittés par le transfert de leur valeur dans le régime de retraite simplifié constitué auprès de l établissement financier mentionné dans l avis prévu à l article 19.2 les droits non garantis des participants visés à cet article. D. 436-2004, a. 8.

14 SECTION V RÉGIMES DE RETRAITE DISPENSÉS DE LA VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER 20. Sont dispensés de la vérification du rapport financier prévue à l article 161 de la loi : 1 le régime de retraite garanti; 2 le régime de retraite simplifié; 3 pour son premier exercice, le régime de retraite de moins de cinquante participants et bénéficiaires dont la valeur marchande de l actif net est inférieure à 1 000 000 $. Est également dispensé, le régime de la catégorie visée au paragraphe 3, pour tout exercice ultérieur à son premier, à moins qu à l assemblée annuelle le tiers ou plus des participants et des bénéficiaires exige cette vérification pour l exercice courant concerné. Le comité de retraite qui entend se prévaloir de cette dernière dispense doit, dans l avis de convocation de l assemblée et lors de celle-ci, informer les participants et les bénéficiaires de son intention et de leur droit d en décider autrement. D. 1466-95, a. 1; D. 1151-2002, a. 16. SECTION VI RÉGIMES INTERENTREPRISES 21. Un régime de retraite interentreprises enregistré avant le 1 er janvier 1990 qui comporte les caractéristiques mentionnées à l article 22 et fait l objet d une modification visée au premier alinéa de l article 23 est soustrait, à compter de l enregistrement de cette modification et aux conditions énoncées à l article 24, à l application des dispositions des articles 39 et 127, du deuxième alinéa de l article 137, des premier et troisième alinéas de l article 140, de l article 142, du deuxième alinéa de l article 143, des articles 144 à 146, de l article 200, des paragraphes 2 et 3 de l article 201, des deuxième et troisième alinéas de l article 202, du paragraphe 1 de l article 203, de l article 204 quant au droit de l employeur de terminer le régime en l absence de stipulation expresse du régime l y autorisant, de l article 216, du paragraphe 2 de l article 218, des articles 220 à 230.8, du chapitre XIV.1, de l article 317 et du premier alinéa de l article 317.1 de la Loi ainsi qu à l application de l article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure où celui-ci renvoie, par application de l article 101 de la loi, à des dispositions de cette loi auxquelles le régime est par ailleurs déjà soustrait. D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 17; D. 1151-2002, a. 17. 22. Les caractéristiques que doit comporter le régime interentreprises visé à l article 21 sont les suivantes: 1 le régime est à cotisation et prestations déterminées;

15 2 le régime compte, à la date de transmission de la demande d enregistrement de la modification visant la soustraction à l application des dispositions mentionnées à cet article, au moins 7 employeurs qui ont 15 participants actifs ou plus à leur service; 3 suivant les termes du régime, aucun employeur n a le pouvoir de le modifier directement ou indirectement, sous réserve, dans ce dernier cas, du consentement requis en vertu du paragraphe 3 de l article 24 de la loi; 4 le régime n est régi par aucune loi qui, semblable à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, émane d une autorité législative autre que le Parlement du Québec et seuls des travailleurs mentionnés à l article 1 de la loi peuvent y adhérer. D. 280-99, a. 1. 23. La modification du régime visant la soustraction à l application des dispositions mentionnées à l article 21 doit satisfaire aux conditions suivantes: 1 la mention «Régime interentreprises soustrait à l application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» est inscrite en page de titre ou en page couverture du régime; 2 quiconque a le pouvoir de modifier le régime et, sauf si le régime, tel qu en vigueur le 15 novembre 1988, ne comporte aucune stipulation attribuant tout ou partie de l excédent d actif à un ou plusieurs des employeurs en cas de terminaison du régime, tous les employeurs parties au régime consentent par écrit à la soustraction proposée et copie de leur consentement est jointe à la demande d enregistrement de la modification; 3 les participants du régime ont été informés par écrit des effets de la soustraction proposée, notamment de ceux qui suivent, et copie de cet avis est fournie à la Régie et aux employeurs parties au régime: a) que les obligations de l employeur quant au financement du régime se limitent au versement de la cotisation patronale prévue par le régime; b) que la soustraction à l application des dispositions de l article 39, du premier alinéa de l article 140 et des articles 146 et 228 de la loi, comporte un risque plus élevé que les droits des participants soient réduits en cas d insuffisance des cotisations patronales, de retrait d un employeur ou de terminaison du régime; c) (supprimé) d) que la totalité de l excédent d actif en cas de terminaison du régime sera attribuée aux participants et bénéficiaires; 4 il est démontré, au moyen d une évaluation actuarielle du régime à la date de fin du dernier exercice financier qui précède la transmission de la demande d enregistrement de la modification, que le degré de solvabilité du régime à cette date, calculé conformément au chapitre X de la loi, aux règles particulières suivantes et à celles établies par les paragraphes 4 à 7 et 10 de l article 24 et arrondi, s il n est pas un nombre entier, à l entier inférieur le plus près, est égal ou supérieur à 120 % :

16 a) la valeur des cotisations volontaires et des droits résultant de dispositions qui sont identiques à celles d un régime à cotisation déterminée doit être retranchée de l actif et du passif; b) il n est tenu compte d aucune disposition du régime, à l exception de celles résultant de l application de l article 60 de la loi, qui exigerait que la valeur d une prestation soit au moins égale à un pourcentage donné des cotisations salariales; 5 il est attesté par le comité de retraite que tous les renseignements, avis ou documents requis en vertu de la loi qui sont relatifs au régime en regard de la période antérieure à la date d enregistrement de la modification visant la soustraction ont été transmis à la Régie et que toute modification du régime intervenue avant cette date et concernant cette période a fait l objet d une demande d enregistrement; 6 la Régie a avisé le comité de retraite qu aucune question relative au régime n est pendante devant elle. Les paragraphes 1 et 2 de l article 19 et l article 30 de la loi ne s appliquent pas à la modification visée au premier alinéa. De plus, malgré ces paragraphes de l article 19, aucune modification du régime dont la demande d enregistrement est transmise après la date d enregistrement de la modification visée au premier alinéa ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à cette date. D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 18. 24. Les conditions de la soustraction du régime sont les suivantes: 1 (supprimé) 2 le régime doit faire l objet d une évaluation actuarielle en conformité avec le chapitre X de la loi, en outre des dates visées à l article 118 de la loi, à la date de fin de tout exercice financier suivant la date d une évaluation actuarielle qui révèle que le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %; 3 le comité de retraite doit transmettre à la Régie, dans les 3 mois qui suivent la date de chaque fin d exercice financier à laquelle le régime ne fait pas l objet d une évaluation actuarielle de tout le régime, une déclaration d un actuaire attestant que le degré de solvabilité du régime est égal ou supérieur à 100 % à cette date; dans le cas contraire, le régime doit faire l objet d une évaluation actuarielle à la date de fin de l exercice financier concerné; 4 malgré le troisième alinéa de l article 129 de la loi, la période d amortissement de tout déficit actuariel ne peut excéder six ans; 5 le régime ne peut être partiellement solvable qu à condition que le manque d actif nécessaire pour être solvable soit comblé par la valeur établie à la date de l évaluation actuarielle conformément au troisième alinéa de l article 137 de la loi: a) des montants prévus pour amortir, au cours des 3 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel;

17 b) des montants qui restent à verser pour amortir une somme déterminée en application du sous-paragraphe c lors d une évaluation actuarielle antérieure; c) de la différence entre l actif, additionné des montants visés aux sousparagraphes a et b, et le passif; 6 toute somme déterminée en application du sous-paragraphe c du paragraphe 5 doit, dans les 3 ans qui suivent la date de l évaluation actuarielle, être versée à la caisse de retraite et servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l article 133 de la loi, exception faite du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, les montants d amortissement qui, 3 ans après la date de l évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels; les dispositions du deuxième alinéa de l article 140 de la loi s appliquent à toute somme ainsi déterminée; 7 pour la détermination de la solvabilité du régime conformément à l article 138 de la loi, le passif doit, pour chaque participant ou bénéficiaire, être au moins égal à celui qui résulterait de l utilisation des hypothèses suivantes: a) dans le cas d une rente non indexée: un taux d intérêt de 6 %. Toutefois, pour les 15 premières années suivant la date de l évaluation, le taux d intérêt doit être établi sur la base d un taux égal à la moyenne, pour les mois compris dans la période de 36 mois se terminant le deuxième mois civil précédant la date de l évaluation, des taux d intérêt nominaux de fin de mois des obligations négociables émises par le gouvernement du Canada dont l échéance est de plus de 10 ans, tels que compilés par Statistique Canada et publiés par la Banque du Canada sous le numéro de référence B14013, B113867 ou B114022 selon la fréquence de publication, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants: i. une diminution ou une majoration de 0,25 % selon que le service de la rente a ou non débuté; ii. iii. la conversion du taux diminué ou majoré, lequel repose sur un intérêt composé semestriellement, en taux d intérêt effectif annuel; l arrondissement du taux d intérêt effectif au plus proche multiple de 0,25 %; b) dans le cas d une rente indexée, l hypothèse d intérêt prévue au sousparagraphe a, juxtaposée à une hypothèse d augmentation du facteur d indexation rendant cohérent l ensemble de ces hypothèses tant pour les 15 premières années suivant la date de l évaluation que par la suite, sous réserve des mesures que peut imposer la Régie en application de l article 248 de la loi; 8 si le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime révèle que la cotisation patronale prévue au régime est inférieure à la cotisation d exercice réduite des cotisations salariales et augmentée de la somme visée au paragraphe 6 et des montants d amortissement déterminés selon l article 131 de la loi, le comité de retraite doit présenter à la Régie, dans les 4 mois suivant l échéance du délai prévu à l article 119 de la loi ou au paragraphe 2 pour la transmission de ce rapport à la Régie, une demande d enregistrement d une modification du régime, touchant notamment les

18 cotisations, les prestations ou les remboursements, dont l effet est d assurer que la cotisation patronale devienne suffisante; 9 s il n est pas satisfait aux exigences du paragraphe 8, les employeurs parties au régime sont réputés avoir fait défaut de verser à la caisse de retraite leurs cotisations patronales et la Régie peut alors terminer le régime en application de l article 205 de la loi; 10 en outre des exigences de la section III du chapitre II et de l article 130 de la loi, une modification augmentant la valeur des engagements nés du régime ne peut être apportée au régime que si, en tenant compte de cette modification, le régime est solvable et que, soit le rapport relatif à l évaluation actuarielle de tout le régime en fait état, soit ce fait est attesté par un actuaire dans un rapport qui décrit les hypothèses utilisées à cette fin; 11 le régime ne peut faire l objet d une scission ou d une fusion, à moins qu il ne cesse d être soustrait à l application des dispositions mentionnées à l article 21; 12 à moins de stipulation contraire du régime, seul le comité de retraite peut terminer le régime; 13 la totalité de l excédent d actif que comporte le régime en cas de terminaison est, malgré toute disposition contraire, attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires, incluant ceux qui conservent ce statut en vertu de l un ou l autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la loi, au prorata de la valeur de leurs droits; 14 (supprimé) 15 toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison du régime au titre de cotisations échues et non versées à cette date doit être affectée à l acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, incluant, dans la mesure où la somme recouvrée est constitutive d un excédent d actif, ceux qui conservent ce statut en vertu de l un ou l autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits. D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 19. 25. Un régime interentreprises cesse d être soustrait à l application des dispositions visées à l article 21 dès qu il n est plus satisfait à l une des caractéristiques mentionnées à l article 22 ou à la condition établie au paragraphe 1 du premier alinéa de l article 23. D. 280-99, a. 1. SECTION VII RÉGIMES DE RETRAITE FLEXIBLES 26. Un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui permet à un participant de verser, sans contrepartie de l employeur, une somme à être ultérieurement convertie en prestation accessoire, et qui satisfait aux exigences énoncées dans le bulletin numéro 96-3 du 25 novembre 1996 intitulé «Nouvelles», publié par Revenu Canada Impôt, division des régimes enregistrés, est dit