REGLEMENT RELATIF AU SOUTIEN DES PROJETS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT (HORS OUTIL DE GARANTIE)



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Transcription:

REGLEMENT RELATIF AU SOUTIEN DES PROJETS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT (HORS OUTIL DE GARANTIE) BASES JURIDIQUES Vu le règlement général d exemption par catégorie N 651/2014 adopté par la commission le 17 juin 2014 ; VU l encadrement communautaire des aides d Etat à la recherche, au développement et à l innovation n 2014/C 198/01 ; Vu le régime d aide à la RDI des collectivités territoriales et de l Etat pour les aides à la RDI octroyées par le biais de fonds structurels notifié le 16 juillet 2008 N 520a/2007, prorogé jusqu au 31 décembre 2014 ; Vu le règlement communautaire de minimis N 1407/2013, du 18 décembre 2013 ; Vu le Document de Mise en Œuvre du Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 ; Vu le Document de Mise en Œuvre du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020; Vu le régime d'aide N 269/2007 «Fonds de Compétitivité des Entreprises»; Vu les articles L. 1511-2 à L.1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l article 1 er de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements ; Vu la délibération SP 11-12-0146 du Conseil Régional en date du 15 décembre 2011 adoptant le schéma régional de développement économique du Limousin (SRDE) 2 ème génération ; Vu le 3ème Contrat d Objectifs signé le 1er juin 2010 entre la Région Limousin et l Université de Limoges ; Vu la délibération SP 14-03-0012 de la Séance Plénière du Conseil Régional du 31 mars 2014, prolongeant le Contrat d Objectifs jusqu à la fin de l année universitaire 2014/2015 ; Vu le règlement cadre sur les aides au développement économique. Le Conseil Régional du Limousin a décidé de fixer les règles d intervention suivantes : Article 1 : FINALITES 1.1. Finalité du dispositif La finalité de ce dispositif est de soutenir les structures régionales (entreprises, laboratoires, centres de transfert ) dans leurs projets de développement en matière de recherche et d'innovation (acquisition de nouvelles compétences, recherche et développement de produits, procédés ou services). L'intervention de la Région doit aussi favoriser les conditions de création d'emplois pérennes sur le territoire limousin. 1

1.2. Typologie des projets Ce règlement vise essentiellement à soutenir des projets collaboratifs. Cependant, certains projets individuels portés par des entreprises régionales pourront faire l'objet d'un accompagnement. 1.2.1. Projets collaboratifs On entend par projet collaboratif en recherche et développement, tout projet faisant collaborer au moins deux entités et qui partagent les risques et les résultats. Par ailleurs, pour être éligible, le projet devra répondre aux conditions suivantes : - un des partenaires ne doit pas supporter seul plus de 70% des coûts éligibles du projet, - si le ou les partenaires coopèrent avec un organisme de recherche, ce dernier doit supporter au moins 10% des coûts admissibles du projet et conserver le droit de publier ses résultats de recherche, - s'ils ne donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle, les partenaires pourront diffuser largement les résultats du projet, Plusieurs types de projets collaboratifs peuvent être soutenus par la Région : - ceux impliquant au moins deux entreprises, dont une limousine, - ceux impliquant au moins une entreprise régionale au sens européen et un laboratoire régional ou non. Ainsi, une entreprise qui souhaiterait conduire un projet de R&D&I pour lequel la compétence technologique n est pas présente en Limousin pourrait être accompagné dans le cadre du présent règlement. En revanche, le(s) laboratoire(s) hors Région Limousin ne sera(ont) pas financé(s). 1.2.2. Projets individuels On entend par projet individuel un projet porté et réalisé par une structure unique. Il peut s'agir des projets d entreprises de plus de 2000 salariés non éligibles au titre du Fonds Régional de l'innovation. La politique de rémunération de l entreprise, notamment celle des actionnaires, constituera l élément déterminant dans l octroi de l aide. Article 2 : NATURE DES BENEFICIAIRES Sont éligibles : - les PME, les Grandes Entreprises, ainsi que leurs établissements sous réserve que le dispositif bénéficie à la structure implantée en région, - les centres de transfert technologiques labellisés ou non, dans la mesure où ils justifient d un adossement à un laboratoire public et les centres techniques industriels, considérés comme PME et non comme organisme de recherche, implantés en Limousin, - les laboratoires de recherche publics, implantés en Limousin, soit directement, soit via une structure agissant pour leur compte. Les projets éligibles seront ceux ayant une finalité économique réelle validée par des éléments probants. 2

Article 3 : AIDES MOBILISABLES ET CONDITIONS D ELIGIBILITE 3.1. Pour l entreprise Afin de bénéficier des aides définies par le présent règlement, l entreprise devra s intégrer dans un contrat de croissance Innovation visé à l article 5.1. A cette fin, elle devra justifier des conditions d éligibilité visées par le règlement régional cadre des aides au développement économique. Cependant, par dérogation au règlement régional cadre des aides au développement économique, la réalisation de diagnostics (analyse stratégique de l entreprise, prédiagnostic environnemental et/ou énergétique, et analyse sur les conditions de travail) sera incluse dans les critères de conditionnalité. 3.2. Conditions liées au laboratoire ou à la structure de transfert Afin de bénéficier des aides définies par le présent règlement, le laboratoire et/ou la structure de transfert devront être implantés en Limousin et ne seront assujettis à aucune conditionnalité. Néanmoins, le centre de transfert devra justifier de sa situation fiscale et ne pas avoir bénéficié, au cours des 3 derniers exercices, de subventions d exploitation représentant plus de 50% de ses produits d exploitation. L aide régionale sera mise en place dans le cadre d un contrat d innovation et de transfert de technologie (CITT) dans les conditions définies à l article 5.2. Article 4 : NATURE DES DEPENSES ADMISSIBLES PAR LA REGION La nature des dépenses éligibles est commune à tous les bénéficiaires quel que soit le contrat dans lequel ils s intègrent. Les coûts admissibles, dans le respect du cumul des aides publiques, sont les suivants: - les coûts des instruments et du matériel utilisés pour le projet de recherche à la condition qu ils n aient pas fait l objet d une aide publique pour leur acquisition. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Les coûts d amortissement de ces matériels et instruments ne pourront faire l objet d une aide pour un nouveau projet; - les coûts liés à la recherche d antériorité ainsi qu à la protection des résultats directement liés au projet (frais de conseil en propriété intellectuelle, frais de dépôt, extension ), limités à 15 000. Ces coûts non utilisés ne seront pas transférables vers un autre poste de dépenses; - les frais de déplacement liés directement au projet ; - les autres frais d exploitation, entendus les coûts des matériaux, fournitures, consommables et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche et ventilés par nature incluant les frais de sous-traitance. Les frais de personnels et les frais généraux suivants font l'objet d'un traitement différencié. 3

Sont admissibles pour les entreprises et les structures de transfert les frais de personnels permanents et non-permanents. Pour les laboratoires, les frais de personnels non-permanents entrent dans l assiette éligible mais ne font pas l objet d un financement public. Sont admissibles les frais généraux encourus directement du fait du projet de recherche: - pour les entreprises : dans la limite de 20% des frais de personnel éligibles ou dans la limite de 11% du coût total du programme (le montant le plus faible étant retenu), - pour les laboratoires : dans la limite de 7% calculés sur la base des coûts éligibles précités (personnels non permanents et autres coûts fixes, affectés au projet). Les frais généraux incluent notamment les frais de port des investissements réalisés dans le cadre du projet et les frais de maintenance des équipements utilisés. Tous les coûts admissibles sont alloués à une catégorie spécifique de recherche et développement telles que définies dans l encadrement communautaire n 2006/C323/01 : La recherche fondamentale, La recherche industrielle, Le développement expérimental. Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il conviendra de préciser pour chacune d entre elles, si elle relève d'une des catégories ci-dessus, sachant que seuls seront retenues les dépenses liées à la Recherche Industrielle et Développement Expérimental, au titre du présent règlement. Les postes de dépenses de fonctionnement sont fongibles entre eux dans la limite de 20 % de chaque poste, sous réserve des plafonds susvisés, et en tout état de cause, dans la limite de l assiette totale des dépenses de fonctionnement. Les frais de mise en conformité ou de mise aux normes ne sont pas éligibles. Les projets dont l assiette éligible est inférieure à 10 000 HT ne sont pas éligibles au présent règlement. Article 5 : ACCOMPAGNEMENT REGIONAL 5.1. Contrat de croissance Innovation et Contrat de croissance + Innovation 5.1.1 Définition Par dérogation au règlement cadre des aides au développement économique, une entreprise qui souhaite bénéficier d une aide au titre du présent règlement doit satisfaire aux critères de conditionnalité suivants : Hors contrat de croissance Contrat de croissance Contrat de croissance + Projets inférieurs à 50 000 HT et supérieurs ou égal à 10 000 HT ou plafonnés à 50 000 HT Projets supérieurs à 50 000 HT Projets supérieurs à 50 000 HT 1 critère social : le maintien de l emploi 2 critères sociaux 1 critère environnemental 2 critères sociaux 1 critère environnemental 3 critères expertise 4

La durée du contrat de croissance sera équivalente à la durée du projet de recherche et développement auquel il est rattaché. 5.1.2. Critères de conditionnalité de l'aide Le bénéficiaire d'un contrat de croissance Innovation ou contrat de croissance plus Innovation devra s'engager à répondre aux critères, parmi ceux définis ci-dessous : CONTRAT DE CROISSANCE INNOVATION CONTRAT DE CROISSANCE PLUS INNOVATION Critère social Critère environnemental Critère social Critère environnemental Expertise Réalisation des diagnostics stratégique et conditions de travail ET Réalisation du diagnostic environnemental ou énergétique Création d un emploi en CDI (ou CDD) au cours du projet sur un poste lié à la R&D, au sein de l entreprise ET Réalisation d au moins deux recommandations issues du diagnostic environnemental ou énergétique L entreprise devra produire : - une lettre de labellisation par un Pôle de Compétitivité avec une synthèse de l étude En l absence de pôle référent : -produire une analyse réalisée par un expert, Création d au moins un emploi en CDD au cours du projet et affecté au projet Réalisation des diagnostics stratégique et des conditions de travail ET Explications sur la prise en compte des données liées à l éthique et à la sécurité des personnes et du vivant, liée au projet de R&D Un pré-accord de consortium sera fourni à la Région au moment de l instruction. 5.2. Le contrat d'innovation et de Transfert de Technologie (CITT) Le Contrat d Innovation et de Transfert de Technologie vise à soutenir les laboratoires et les structures de transfert limousins dans la mise en œuvre de projets collaboratifs de recherche et développement en partenariat avec des entreprises. Cette aide a vocation à soutenir les projets collaboratifs stratégiques, c'est-à-dire susceptibles de renforcer l excellence et le rayonnement des laboratoires limousins. Le projet devra contribuer à l attractivité du territoire. La durée du CITT sera équivalente à la durée du projet de recherche et développement auquel il est rattaché. Article 6 : CARACTERISTIQUES ET MONTANT DE L AIDE 6.1. Forme de l aide L aide pourra prendre la forme d avance remboursable ou de subvention en fonction des caractéristiques de l entreprise, des aides déjà obtenues, et du projet. L'avance remboursable sera la forme de l aide pour les grandes entreprises sauf lorsque la subvention apparaît avoir un effet levier plus intéressant au regard de l activité du bénéficiaire, sa taille et l étape de vie de l entreprise dans laquelle elle se trouve. Les projets cofinancés par des fonds européens ne pourront être financés sous forme d avance remboursable; dans ce cas l aide régionale prendra la forme d une subvention. 5

Pour les laboratoires, l aide accordée sera attribuée sous forme de subvention. 6.2. Intensité de l aide 6.2.1 «Contrat de croissance Innovation» et «Contrat de Croissance plus Innovation» Le montant attribué pour des contrats de croissance Innovation ne pourra dépasser 80% du taux maximal autorisé par l'encadrement communautaire, correspondant aux projets individuels (les taux étant plus importants pour les projets collaboratifs). Le montant attribué pour des contrats de croissance plus Innovation ne pourra dépasser 100% du taux maximal autorisé par l'encadrement communautaire pour la recherche industrielle et pour le développement expérimental. Dès lors, le montant maximum de l aide régionale, exprimé en % des coûts admissibles, ne pourra dépasser l intensité des aides ainsi définie ci-après : Nature de la recherche Recherche Industrielle Développement Expérimental Encadrement Règlement régional : communautaire taux maxima proposés* Entreprises Taux maximal Contrat de Contrat de autorisé croissance croissance plus (correspondant à Innovation Innovation des projets individuels) Petites entreprises 70% 56% 70% Moyennes entreprises 60% 48% 60% Grandes entreprises 50% 40% 50% Petites entreprises 45% 36% 45% Moyennes entreprises 35% 28% 35% Grandes entreprises 25% 20% 25% * Il appartiendra à l entreprise de démontrer la viabilité du produit, processus, procédé ou service nouveau qu elle souhaite mettre en œuvre pour obtenir les taux maxima. 6.2.2. Projets inférieurs à 50 000 Les deux catégories de projets suivants pourront donner lieu à des aides sous forme de subvention, conformément aux taux d intervention définis ci-dessous : - les projets nécessitant une étude collaborative, compris entre 10 000 et 50 000 HT, - l entreprise qui ne souhaiterait pas répondre aux critères de conditionnalité des contrats de croissance Innovation et Innovation + verra le montant des dépenses éligibles plafonné à 50 000 HT et devra cependant s engager à assurer le maintien de l emploi. 6

Nature de la recherche Recherche Industrielle Développement Expérimental Entreprises Taux d intervention maxima Projets individuels Petites entreprises 70% Moyennes entreprises Grandes entreprises 60% 0% Petites entreprises 45% Moyennes entreprises 35% Grandes entreprises 0 % 6.2.3. Contrat d'innovation et de Transfert de Technologie a) Structures de transfert L aide régionale sera attribuée conformément aux taux d intervention maxima applicables aux entreprises individuelles et définis à l article 6.2.1 et 6.2.2 en référence à l encadrement communautaire. b) Laboratoires Le laboratoire devra justifier du caractère stratégique du projet pour l Université et le territoire limousin. Le taux d intervention régional sera au maximum de 100 % des dépenses admissibles par la Région (article 4) mais dans la limite des taux maxima définis dans l encadrement communautaire au vu du coût total du projet. Le montant attribué à chaque laboratoire par projet et sur sa durée ne pourra dépasser 100 000. 6-3 : Critères de sélection Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants : - les retombées prévisionnelles en matière de création d activité et d emplois à court terme, - la clarté et la crédibilité de la phase d industrialisation et des objectifs commerciaux, - le caractère stratégique du projet pour l (les) entreprise(s) ou/et le laboratoire régional(aux) impliqué(es) dans ce projet, - le contenu technologique ou de service innovant et les apports du projet vis-à-vis de l état de l art, - la qualité du partenariat - l'état d avancement du préaccord de consortium, - un équilibre de répartition des coûts entreprise(s) et laboratoire(s), Article 7 : INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DECISIONS Les modalités figurant à l article 6 du règlement cadre régional s appliquent au présent règlement. Un état du cumul d aides sur 5 ans intégrant les aides à l innovation et les autres aides publiques (Région, Etat, Europe, autres collectivités) sera fourni systématiquement aux élus par le bénéficiaire afin de leur permettre de juger de la pertinence de l aide et de ses effets sur le territoire au regard de l argent public investi. 7

Article 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE Chaque bénéficiaire présentera une demande auprès de la Région. Si une aide lui est accordée, le bénéficiaire s'engage auprès de la Région à faire état du bilan du projet, à l'issue de celui-ci, au maximum dans les deux mois de la date finale d'exécution visée dans la convention. Le bénéficiaire s attachera en particulier à décrire les retombées sociales, scientifiques, environnementales et éthiques du projet, et à montrer comment il a valorisé ses résultats. La production de ce bilan conditionnera le versement du solde. Les laboratoires devront en plus justifier des coûts totaux du projet parmi lesquels le temps passé par leur personnel permanent aux activités du projet. Les laboratoires justifieront du temps passé par la production des feuilles de temps et de la valorisation correspondante. La production de ces justificatifs conditionnera le versement du solde. Article 9 : MODALITES DE PAIEMENT, DE CONTROLE et de SUIVI L aide régionale est calculée sur la base des dépenses éligibles prévisionnelles HT ou TTC selon le régime fiscal du bénéficiaire et sur le respect des critères définis dans le cadre du présent règlement. Les modalités figurant aux articles 7, 8, 9, 10, 11 du règlement cadre des aides au développement économique PME s appliquent au présent règlement. Toutefois, le versement du solde est également conditionné au respect des dispositions de l article 8 du présent règlement. Article 10 : MODALITES DE REMBOURSEMENT de L'AVANCE REMBOURSABLE Le remboursement devra être effectué dans un délai minimum de 4 ans et maximum de 7 ans (pour les investissements matériels) et maximum de 9 ans (pour les investissements immobiliers) avec une périodicité fixée par le tableau d'amortissement figurant dans la convention. Ces délais intègrent le différé. La convention prévoit également les pénalités applicables en cas de retard de remboursement. L'échéancier pourra être révisé sur demande écrite motivée de l'entreprise. En tout état de cause, il ne pourra dépasser 10 ans. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible. En cas de transfert hors de la région Limousin et/ou de cession, l'entreprise devra rembourser l aide octroyée, conformément à l article 10 du règlement cadre. Article 11 : DEROGATION La Commission Permanente du Conseil Régional se réserve le droit de déroger au régime de droit commun établi pour les aides régionales au développement économique des PME et des GE dans des circonstances exceptionnelles et notamment pour des projets ayant une répercussion importante sur l'emploi. 8

Article 12 : DATE D EFFET DU REGLEMENT Le présent règlement est applicable pour les dossiers déposés auprès de la REGION LIMOUSIN à compter du 1 er janvier 2015. Article 13 : MODIFICATION DU REGLEMENT La Commission Permanente du Conseil Régional est compétente pour modifier le présent règlement. 9