octobre 2005 Numéro 08 9e année Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 P309269 LNBF.NN/Lnbfnn 2005 Lorsqu un travailleur salarié est détaché à l étranger pour travailler dans une filiale ou une autre société du groupe, la question se pose de savoir ce qu il advient de sa pension et des remboursements des frais en cas de maladie ou d accident. À défaut de prise en charge par la sécurité sociale, ce travailleur peut s affilier à un organisme spécial, l Office de Sécurité Social d Outre-mer, en abrégé OSSOM. Les précurseurs de l OSSOM s occupaient jadis de la sécurité sociale de ceux qui allaient travailler dans les anciennes colonies, à savoir le Congo Belge et le Ruanda-Urundi. Depuis 1963, l OSSOM est présent pour tous ceux qui travaillent en dehors de l Europe. Au sein de l Union européenne et de l Espace Économique Européen, des traités ont été conclus en vertu desquels les travailleurs demeurent assujettis à la sécurité sociale belge ce qui est appelé détachement temporaire ou sont affiliés au régime local de sécurité sociale, sans délai d attente et avec l application de règles de calcul spécifiques qui tiennent compte d une carrière internationale (voir Life & Benefits, n 5 de janvier 1998, p. 4 et n 10 de juin 1998, p. 3). Les travailleurs qui sont occupés dans ces pays n ont dès lors pas besoin d un régime spécial. Aujourd hui, plus de 7.000 personnes sont affiliées à l OSSOM et l Office paie plus de 40.000 pensions. Deux conditions doivent être remplies pour s affilier: (1) travailler (2) dans un pays autre qu un État membre de l Union européenne, l Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse. Par conséquent, des touristes, des pensionnés et des étudiants ne peuvent pas s affilier, même s ils résident longtemps à l étranger. L affiliation est individuelle ou s effectue par le biais de l employeur. De plus amples informations peuvent être obtenues en adressant un e-mail à l adresse info@ossom.fgov.be. S affilier à l OSSOM, c est d abord adhérer au régime général. Le montant de la cotisation peut être librement choisi dans une fourchette allant du minimum de 208,87 euros au maximum de 835,58 euros par mois. À noter que tous les montants mentionnés dans le présent article sont indexés et sont valables à partir du 1 er août 2005. Le régime général prévoit, à côté d une pension de vieillesse, d une pension de survie et d une pension d orphelin, également un pécule de vacances pour les retraités et dans certains cas, une pension pour l épouse divorcée. Les cotisations de pension sont capitalisées et sont converties en une rente viagère. Le montant de la pension future dépend du nombre de cotisations, de l âge auquel ces cotisasécurité sociale L OSSOM: une couverture de base pour ceux qui travaillent à l étranger 1 jurisprudence Pas de droit de propriété sur la pension légale 3 branche 26 L AR-Vie réglemente le fonctionnement des opérations de capitalisation5 limite des 80% L Administration fiscale publie les plafonds de la pension légale 8 À VOTRE ÉCOUTE Faites-nous part des sujets importants à vos yeux. Vos suggestions d articles sont les bienvenues. N hésitez pas à nous les transmettre par écrit. La rédaction ne peut cependant intervenir comme assistance téléphonique ni pour des consultations personnalisées. Rédaction Life & Benefits Tél. (015) 36 16 54, Fax (02) 300 30 07 E-mail: life.benefits@wkb.be sécurité sociale L OSSOM: une couverture de base pour ceux qui travaillent à l étranger
2 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 EDITIONS KLUWER tions ont été versées, de l âge de la pension et de la durée d affiliation. Illustrons ces propos par un exemple: un affilié masculin ayant cotisé, à partir de son 40 e anniversaire, un montant mensuel de 835 euros durant quatre ans, pourra obtenir à partir de 63 ans une pension mensuelle de 369 euros ou 424 euros à partir de 65 ans. Le régime général octroie également un revenu de remplacement aux affiliés qui sont privés de leur emploi pour cause d une maladie grave, d un accident au cours de la vie privée ou d une grossesse. La hauteur de ce revenu est déterminée d une part, par la moyenne des cotisations mensuelles payées au cours des 36 derniers mois, d autre part, par la durée de l incapacité de travail et par la composition de famille. De plus, les frais médicaux sont remboursés. Si la cotisation moyenne s élevait par exemple à plus de 557,07 euros, l allocation mensuelle s échelonnera de 629,87 euros au cours de la première année d incapacité, à 944,81 euros ensuite. En cas de charge de famille, ces montants s élèvent respectivement à 866,07 euros et 1.299,11 euros. Souvent, la constitution de la pension est poursuivie pendant l incapacité de travail. Pour ceux qui sont affiliés depuis plus de 16 ans et qui respectent certaines conditions d âge, un remboursement des frais médicaux est prévu au profit de l affilié et des personnes qui sont à sa charge. Le remboursement s effectue suivant les barèmes de l INAMI belge. L ensemble des pensions payées à des ressortissants de l UE est indexé, tant les pensions de vieillesse que les pensions de survie, les pensions d orphelin et les pensions d incapacité de travail. Assurances complémentaires L affiliation au régime général permet aussi de souscrire, à titre facultatif, des couvertures complémentaires: assurance pension, assurance maladie-invalidité et maternité, assurance différée de soins de santé régime général assurance de soins de santé compléments facultatifs assurance accidents du travail compléments facultatifs assurance accidents de la vie compléments facultatifs Ainsi, il est possible de couvrir le remboursement des frais médicaux exposés pour un autre motif qu une maladie grave ou un accident de la vie privée. Ce complément d assurance s obtient soit par une police individuelle (qui coûte 118,03 euros par mois), soit dans le cadre d un contrat collectif souscrit par l employeur (prime mensuelle: 219,89 euros). Dans une police individuelle, le remboursement a lieu suivant les barèmes de l INAMI belge. Une assurance collective (plus chère) remboursera jusqu au double des barèmes INAMI. Les frais exposés en dehors de la Belgique sont remboursés à concurrence de 75% du coût réel payé, pour autant que ces frais soient également remboursables en Belgique. Une autre assurance complémentaire concerne les accidents du travail. La prime mensuelle est déterminée en fonction du niveau de couverture choisi (choix de 7 niveaux) et de la classe de risque liée à la profession exercée (11 classes de risque). Cette prime varie entre 21,71 et 43,64 euros pour la classe de risque la plus faible, à 147,87 et 297,73 euros pour la classe de risque la plus élevée. À
EDITIONS KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 3 Assurance privée compter du jour de l accident, l OSSOM rembourse tous les frais qui y sont incontestablement associés, et notamment les frais de transport (vers l hôpital, vers l aéroport, ), les frais médicaux reconnus par l OSSOM et les frais de rapatriement. À partir du 31 ème jour d incapacité de travail, l OSSOM paie une indemnité journalière. L indemnisation d une incapacité de travail permanente est basée sur le degré d incapacité. Par ailleurs, si l accident du travail entraîne le décès, une indemnité pour frais funéraires et une pension de veuve ou d orphelin sera accordée. L assurance accidents du travail peut être élargie par une couverture accessoire pour des accidents de la vie privée. La prime dépend du niveau des garanties choisies et se situe entre 26,56 euros et 53,56 euros. Les conditions de remboursement sont celles de l assurance accidents du travail. Ces mêmes avantages sont-ils proposés par des assurances privées? Face à un régime d assurance organisé et soutenu par les pouvoirs publics, les assureurs privés ont le devoir de se montrer concurrentiels. Les atouts de l OSSOM sont cependant nombreux. C est ainsi que l Office bénéficie de la garantie de l État, ce qui rend une faillite impossible. En outre, les prestations sont indexées et le passage de et vers les couvertures de la sécurité sociale belge ou de celles d un autre pays de l UE s opère sans coupure. En effet, au moment du retour en Belgique ou dans un autre pays de l UE, aucun délai d attente n est appliqué pour le remboursement des frais médicaux lors de la réinscription à la mutualité. Les assurances privées semblent dès lors plus profitables comme complément au régime de l OSSOM, que comme solution de remplacement. Conseil: Lors d une occupation en dehors de l UE ou de l EEE, il est recommandé de s adresser d abord à l OSSOM pour une couverture sociale de base. Si celle-ci ne suffit pas, l assurance privée peut toujours proposer les compléments. Paul Roels jurisprudence Pas de droit de propriété sur la pension légale L origine La plainte Existe-t-il un droit de propriété sur la pension légale dans le chef de chaque futur pensionné? L arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2005 fournit enfin une réponse claire: c est non. L origine de la question n est autre que le principe en vertu duquel une pension inférieure à 95,31 euros par an n est pas liquidée en raison d un coût administratif trop élevé. Autrement dit: le législateur est d avis que l intérêt général (budgétaire) est menacé s il existe une obligation pour l Administration de payer des petites pensions dans la mesure où la liquidation coûtera plus cher que la valeur même du paiement. Un particulier a toutefois estimé qu il avait droit à sa petite pension et il a assigné l Office National des Pensions devant le tribunal. La Cour du Travail de Bruxelles a tenu pour illicite la décision de cet organisme de ne pas payer la pension. La Cour de Cassation de son côté a considéré que l Office National des
4 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 EDITIONS KLUWER Pas de propriété Le juge n est pas législateur Deux mondes Pratique révolue Pensions avait parfaitement le droit de refuser d effectuer le paiement, pour deux motifs (voir l arrêt S.04.0149.F; www.cass.be). La Cour de Cassation répond d abord à un argument développé par la Cour du Travail. Cet argument s articule autour de l article 1 er du premier protocole à la Convention Européenne des Droits de l Homme (CEDH). L article en question traite de la possession paisible des propriétés et énonce notamment que Personne ne sera dépouillé de sa propriété sauf si l intérêt général le commande et dans le respect des dispositions légales et des principes généraux du droit international. À cela, notre juridiction suprême répond qu une pension ne constitue pas un droit comme visé par le protocole. Pour justifier sa thèse, la Cour se base sur un triple argument. Primo, le régime des pensions légales est un système de répartition et pas de capitalisation. Ceci implique que les cotisations encaissées sont immédiatement liquidées, ce qui exclut dès lors toute thésaurisation. Secundo, les cotisations patronales ne sont pas versées spécifiquement au profit d un travailleur déterminé. Tertio, la Cour de Cassation estime que la Cour du Travail n a pas suffisamment motivé sa décision. À cet égard, elle se réfère à la justification de la limitation de paiement, à savoir, l intérêt général. L intérêt général est, quant à lui, également explicitement cité dans le protocole CEDH pour justifier la limitation du droit de propriété. Les pouvoirs publics peuvent dès lors imposer des limites au droit de propriété dans la mesure où il ne s agit pas d un droit absolu. Selon la Cour de Cassation, la Cour du Travail n a pas suffisamment approfondi cette question. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la Cour de Cassation ne veut pas suivre la Cour du Travail. En effet, notre juridiction suprême considère que la Cour du Travail a outrepassé ses compétences en vérifiant la constitutionnalité de ladite règle. Or, contrôler la conformité d une règle à la Constitution n est pas chose évidente dans l ordre juridique belge. Traditionnellement, il est enseigné qu il n appartient pas au juge de vérifier la constitutionnalité d une loi. Ainsi, un juge n a pas le pouvoir d écarter une disposition légale parce qu il l estime contraire à l une ou l autre disposition de la Constitution. En faisant cela, il viole le principe de la séparation des pouvoirs. En d autres termes, le juge se hisse au même niveau que le Parlement lorsqu il vérifie la conformité d une loi à la Constitution. C est une ingérence du pouvoir judiciaire dans les affaires du pouvoir législatif. Précisément, la Cour de Cassation reproche à la Cour du Travail une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Mais en quoi a consisté cette violation? La Cour du Travail avait considéré que le non-paiement des très petites pensions constituait une infraction au principe constitutionnel de l égalité. L interdiction de procéder au paiement des petites pensions est contenue dans un Arrêté Royal. Cet AR a été confirmé par une loi, à savoir, la loi du 13 juin 1997. Et donc, pour la Cour de Cassation, la Cour du Travail a commis un excès de pouvoir. À tout le moins, l arrêt a le mérite de souligner la différence entre deux mondes: celui des pensions légales et celui des pensions complémentaires. La distinction avec le régime des prestations acquises au sein des pensions complémentaires est particulièrement frappante. Il existe toujours bel et bien deux univers distincts de pension de retraite. D un point de vue juridique, le raisonnement de la Cour de Cassation est inattaquable. Ce qui n empêche que le non-paiement des petites pensions constitue une discrimination qui reste difficile à accepter. Dans la mesure où le calcul de la pension aboutit à un montant, ce montant si petit soit-il devrait revenir au pensionné. Ne pas payer les petites pensions représente dès lors une pratique révolue. Yves Stevens
EDITIONS KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 5 branche 26 L AR-Vie réglemente le fonctionnement des opérations de capitalisation Qu est-ce que la branche 26? Impôt des personnes physiques L AR-Vie du 14 novembre 2003 a profondément modifié la réglementation relative aux assurances-vie (pour un aperçu général, voir Life & Benefits, 2003, n 64, p. 4), et notamment en ce qui concerne les obligations d information du preneur d assurance. Relevons aussi que le champ d application de l AR a été étendu à quelques nouvelles branches, dont la branche 26 ou les opérations de capitalisation. Le présent article s arrêtera brièvement à la nature juridique de ces produits, pour approfondir ensuite leur régime fiscal. L article 2, alinéa 1 er, 6 de l AR-Vie décrit les opérations de capitalisation de la branche 26 comme les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque. Nous considérons dès lors que les opérations de capitalisation de la branche 26 constituent des instruments de placement à durée fixe et à rendement garanti. Au contraire du bon d assurance (branche 21) il n y a ni assuré ni événement assuré (à savoir, être en vie à un moment donné ou le décès). Par conséquent, le décès du souscripteur ne met pas fin au contrat et ne déclenche aucune prestation dans le chef de l assureur. Il ne s agit dès lors pas d une assurance-vie (à cet égard, il est évocateur que l article 2, 2 ème alinéa de l AR-Vie dispose que pour l application de l AR aux opérations de la branche 26, les mots preneur d assurance s entendent comme preneur d une opération de capitalisation ). Il en résulte que la loi sur le contrat d assurance terrestre n est pas applicable aux opérations de capitalisation de la branche 26 (un roman pourrait être rédigé à propos des conséquences de ce fait), alors que l AR-Vie s y applique (obligations d information du souscripteur, taux d intérêt maximum, pénalité de rachat maximum, ). Il serait même possible d octroyer une participation bénéficiaire (cantonnée) en plus du rendement garanti. L opération de capitalisation de la branche 26 n étant pas une assurance-vie (la circonstance que ces opérations sont réglementées par l AR-Vie n y fait rien), ce produit ne peut, à l évidence, profiter d une réduction d impôt de 30% à 40% dans le cadre de l épargne à long terme. De même, pour le précompte mobilier (de 15%), les choses se présentent de manière complètement différente pour les assurances de la branche 21 (bons d assurance, comptes d assurance, ; les assurances de la branche 23 ne sont pas abordées dans cet article). Les intérêts issus d assurances-vie de la branche 21 sont exonérés de précompte mobilier lorsque les assurances-vie en question ont une durée contractuelle et effective supérieure à huit ans ou, à défaut, lorsqu elles prévoient un capital décès équivalent à 130% du total des primes versées et que le preneur d assurance est aussi l assuré et le bénéficiaire en cas de vie (article 21, 9 du CIR).
6 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 EDITIONS KLUWER Impôt des sociétés Sur le plan fiscal, les opérations de capitalisation constituent, en vertu de l article 2, 1 er, 8 du CIR, des titres à revenu fixe. L article précité traite des «contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat» - Remarquez le parallélisme avec la définition de l AR-Vie. À notre avis, les intérêts des opérations de capitalisation de la branche 26 sont taxables comme revenus mobiliers et sont dès lors en principe soumis au précompte mobilier sur pied de l article 19, 1 er, 1 du CIR. Et comme l article en question vise non seulement les intérêts à proprement parler, mais aussi tous autres produits, la participation bénéficiaire éventuelle sera, elle aussi, soumise au précompte mobilier. Ce qui est d ailleurs confirmé par l article 19, 2 du CIR qui stipule, dans le cadre de titres à revenus fixes, que les revenus imposables comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d émission, que l attribution ait lieu ou non à l échéance conventionnellement fixée. Ainsi, les opérations de capitalisation de la branche 26 connaissent, en comparaison avec les assurances de la branche 21, un traitement fiscal moins favorable dans l impôt des personnes physiques. Le seul point positif se rapporte aux situations dans lesquelles l assurance de la branche 21 est soumise au précompte mobilier. C est le cas lorsque le contrat est conclu pour une durée égale ou inférieure à huit ans ou lorsque l assurance est rachetée moins de huit ans après la conclusion sans avoir prévu une couverture décès de 130% (ou encore, lorsque le preneur d assurance n est pas également l assuré et le bénéficiaire en cas de vie). Dans toutes ces hypothèses, l assurance de la branche 21 est soumise au précompte mobilier calculé sur un montant correspondant à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75% l an, appliqué sur le montant total (100%) des primes versées (c est-à-dire sans déduire les frais d entrée éventuels), même si le rendement réel est inférieur (article 19, 4 du CIR). Compte tenu des taux d intérêt sur les marchés financiers, l assiette d impôt minimale calculée à 4,75% est dans ce cas très élevée. Ce montant minimum imposable ne s applique cependant pas en matière d opérations de capitalisation de la branche 26 et le précompte mobilier n est dû que sur le rendement réel. À l inverse, si les taux d intérêt sur les marchés évoluent (substantiellement) à la hausse et si le rendement garanti de l assurance-vie est inférieur à 4,75% mais, combiné à la participation bénéficiaire, néanmoins supérieur à ce taux, le précompte mobilier sera, quant à lui, limité à une capitalisation au taux de 4,75%. Tout au contraire des opérations de capitalisation de la branche 26, où, d après nous, le rendement total obtenu (y compris les participations bénéficiaires) sera soumis au précompte mobilier (voir supra). Relevons enfin qu en cas de décès du preneur d une opération de capitalisation de la branche 26, la valeur du contrat sera recueillie par sa succession et sera soumise aux droits de succession (le présent article n abordera pas la faculté de désigner un bénéficiaire, ou plutôt, un cessionnaire du contrat). La situation est totalement différente pour une société. L impôt des sociétés ne connaît pas l exonération fiscale des intérêts et de la participation bénéficiaire d une assurance-placement de la branche 21 (les assurances dirigeant d entreprise ne sont pas visées ici), même si le contrat a une durée supérieure à huit ans. Par conséquent, les intérêts et l éventuelle participation aux bénéfices sont soumis à l impôt ordinaire des sociétés (en principe 33,99%). Le précompte mobilier n y est pas libératoire: il est compensé avec l impôt des sociétés et en principe, remboursable si le précompte s avère être supérieur à l impôt des sociétés finalement dû sur l ensemble des activités de la société.
EDITIONS KLUWER LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 7 Impôt des personnes morales Le même principe vaut pour les opérations de capitalisation de la branche 26. Mais les opérations de capitalisation offrent cependant une valeur ajoutée. En effet, une assurance de la branche 21 oblige à désigner un assuré. Étant donné que l Administration fiscale est d avis (ce qui est contestable) qu une assurance dirigeant d entreprise est soumise à la taxe sur la prime de 4,4%, il est dès lors exigé, toujours selon la même Administration, que l assuré ne soit ni un travailleur, ni un dirigeant d entreprise. Parfois, il faut trouver un actionnaire qui n est pas un travailleur ni un dirigeant, ou un membre de la famille d un administrateur, ce qui paraît quand même un peu artificiel. Par ailleurs, le fait que le placement soit liquidé au décès de l assuré (une personne étrangère à la société) ne constitue certes pas un message des plus clairs. À cela s ajoute le fait que, si par le passé l Administration fiscale a accepté que la participation bénéficiaire ne soit pas assujettie à la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires de 9,25% (article 183bis e.s. Code des Taxes assimilées au Timbre), elle semble récemment avoir modifié sa position. En application de ce nouveau point de vue de l Administration, la participation bénéficiaire subit une retenue à la source de 9,25% (en pratique 12,29%; voir Life & Benefits, 2003, n 59) et une taxation finale (par l impôt des sociétés). L opération de capitalisation de la branche 26 n étant pas une assurance-vie (voir supra), il n y a pas d assuré et dès lors pas de discussion relative à la taxe sur la prime (4,4%) ni à la taxe sur les participations bénéficiaires (9,25%) (les deux retenues ne s y appliquent pas pour des raisons structurelles). De son côté, l impôt des sociétés s y applique de la même manière que pour les assurances de la branche 21 (voir supra). Pour terminer, relevons que les intérêts annuels courus mais non payés (parce que capitalisés) sont soumis, en vertu de l article 362bis du CIR, à l impôt des sociétés pour l année concernée. À notre avis, ce principe s applique non seulement aux opérations de capitalisation de la branche 26, mais également aux assurances de la branche 21, bien que les commentaires de l Administration fiscale ne soient pas explicites à ce sujet. Certaines personnes morales du secteur non-marchand, comme les asbl, détiennent un compte bancaire bien fourni et sont à la recherche de placements. Songeons par exemple à des fonds de pension. En principe, les asbl ne sont pas soumises à l impôt des sociétés mais à un impôt appelé impôt des personnes morales. L impôt des personnes morales est notamment caractérisé par le fait qu en principe, la pression fiscale réelle sur les revenus mobiliers se limite au seul précompte mobilier. Ce dernier est dès lors libératoire, contrairement à l impôt des sociétés. Cependant, et à l opposé des personnes physiques dans le cadre de l impôt des personnes physiques, ces personnes morales ne bénéficient pas de l exonération du précompte mobilier valable pour les assurances-vie de la branche 21. Même pas si le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans. Par ailleurs, toujours dans le cadre du précompte mobilier (libératoire), il convient de tenir compte du montant minimum imposable calculé sur une capitalisation minimale au taux de 4,75% sur 100% des primes versées (voir aussi supra, le développement consacré à l impôt des personnes physiques). Sans parler encore des difficultés liées à la taxe sur la prime et à la taxe sur les participations bénéficiaires, qui se posent cependant de la même manière que dans le cadre de l impôt des sociétés (voir supra). Ici également, l opération de capitalisation de la branche 26 peut constituer une alternative intéressante. En effet, il n y a pas d assuré et il n y a pas de discus-
8 LIFE & BENEFITS N 08 OCTOBRE 2005 EDITIONS KLUWER sions concernant la taxe sur la prime et la taxe sur les participations bénéficiaires. Un argument favorable supplémentaire, certainement à la lumière des faibles taux d intérêts actuels sur les marchés, constitue par ailleurs le mode de calcul du précompte mobilier pour une opération de capitalisation de la branche 26, à savoir sur le rendement réel (les intérêts majorés, le cas échéant, de la participation bénéficiaire, sans parler du minimum imposable calculé au taux de 4,75%). Bien sûr, en cas de hausse (substantielle) des taux du marché, le précompte mobilier applicable à une assurance-vie de la branche 21 est toujours limité à un rendement de 4,75%, même si le résultat réel (à savoir, le rendement garanti éventuellement inférieur à 4,75%, toutefois ajouté à une participation bénéficiaire) est finalement supérieur, ce qui n est pas le cas pour une opération de capitalisation. Conseil: Pour les assureurs qui souhaitent proposer des placements à revenus fixes à des personnes morales (sociétés, asbl, ), une opération de capitalisation de la branche 26 peut constituer une alternative intéressante au bon d assurance ou au compte d assurance. Toutefois, un produit de capitalisation de la branche 26 s avère, pour une personne physique, souvent moins intéressant que le bon ou le compte d assurance, sauf parfois pour des placements d une durée inférieure à huit ans. Paul Van Eesbeeck limite des 80% L Administration fiscale publie les plafonds de la pension légale Fidèle à la tradition, l Administration fiscale publie tous les ans une circulaire déterminant les montants de la pension de retraite légale de l année précédente dont il convient de tenir compte lors du calcul de la limite des 80% (Ci.RH.243/570.276 du 27 juillet 2005; www.fisconet.fgov.be). Pour les travailleurs salariés, le montant de la pension de retraite légale peut être évalué à 50% du plafond des rémunérations brutes. Pour l année 2004, ce plafond est fixé à 41.564,11 euros. Concrètement, ceci signifie que pour les travailleurs qui ont perçu en 2004 une rémunération brute supérieure à 41.564,11 euros, la pension légale à prendre en considération s élève à 50% de ce montant plafonné, soit 41.564,11 euros x 50% = 20.782,06 euros. Pour les dirigeants d entreprise soumis au statut social des travailleurs indépendants, la pension légale à prendre en considération s élève à 25% de leur revenu brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à la pension légale minimale de 7.557,08 euros ni supérieur à la pension légale maximale fixée à 12.929,77 euros. Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Herman Van Doninck, François Lezaack. Life & Benefits est une publication des éditions Kluwer - www.editionskluwer.be. Éditeur responsable: Daniel Lefebvre, Avenue Louise 326 boîte 56, B-1050 Bruxelles. Service clientèle éditions Kluwer: tél. 0800 40 330, fax 02 300 30 03, e-mail: info@editionskluwer.be. 2005 Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.