Guide de la transmission de patrimoine Pour toute autre information, contactez directement votre Conseiller Retrouvez-nous sur SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société d assurance mutuelle à cotisations fixes - Entreprise régie par le Code des Assurances 775 684 772 RCS Paris - Code APE 65 11 Z - Siège social et Direction Générale : 114, avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15 EN PARTENARIAT AVEC : Filiale de la CAM btp MUTUELLE D ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - Société d assurance mutuelle à cotisations fixes - Entreprise régie par le Code des Assurances - 50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402-69413 Lyon cedex 06 - RCS Lyon D 324 774 298 000 16 GUIDE-TRANSMISSION-PATRIMOINE-COUVERTURE.indd C1-C2 COMPAGNIE D ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION SA à Directoire et Conseil de Surveillance - Société régie par le Code des Assurances - Espace Européen de l Entreprise - 14 avenue de l Europe - 67300 Schiltigheim - 343 030 748 RCS Strasbourg INCREA - www.increa.fr - Crédit photos : Ingimage, Shutterstock, Thinkstock - 06/2017 - Réf. : PV 0559 www.smavie.fr Tout savoir pour organiser au mieux sa succession 18/07/17 10:25
Transmettre son patrimoine 1 2 3 4 5 6 Les règles légales de l héritage 01 Le défunt était marié et laisse des descendants Le défunt était marié et ne laisse aucun descendant Le défunt n était pas (ou plus) marié La représentation successorale L évaluation du patrimoine du défunt 05 La liquidation du régime matrimonial L actif de succession La prise en compte des donations Organiser sa succession 11 Les héritiers réservataires Le testament Les donations L assurance vie Favoriser son conjoint 16 Réaliser le bilan des droits de son conjoint Favoriser au maximum son conjoint Favoriser son conjoint sans négliger les autres héritiers Protéger l héritage de son conjoint Favoriser ses enfants 23 Aider de son vivant l un de ses enfants Aider de son vivant l ensemble de ses enfants Transmettre de son vivant à ses enfants sans se démunir Faire profiter à ses enfants des atouts fiscaux de l assurance vie Favoriser un proche 29 Transmettre à son partenaire de Pacs Transmettre à son concubin
1 Les règles légales de l héritage Si le défunt n a pas organisé sa succession, c est la loi qui se charge de répartir ses biens entre ses héritiers. Elle fixe alors un ordre défini en fonction des liens de parenté. Quant au conjoint survivant, ses droits sont directement liés à la présence ou non d enfants du défunt. Le défunt était marié et laisse des descendants Le conjoint survivant a un droit sur la succession de son époux mais la part qui lui revient dépend des autres héritiers. Le défunt laisse des enfants (ou petits-enfants, arrières petits-enfants) communs au couple. Le conjoint survivant a alors le choix entre deux options : - la totalité de la succession en usufruit, les enfants se partageant la nue-propriété à parts égales ; - un quart en pleine propriété, les enfants se partageant les trois quarts en pleine propriété à parts égales. Le conjoint doit exercer son option lors du règlement de la succession. S il garde le silence pendant 3 mois après avoir été mis en demeure de se prononcer, il est considéré comme ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit. Le défunt laisse des enfants (ou petits-enfants, arrières petits-enfants) nés d une précédente union. Le conjoint survivant reçoit automatiquement un quart de la succession en pleine propriété. Les enfants se partagent les trois quarts restants à parts égales. Exemple : M. Durant, décédé, avait 3 enfants d un 1 er mariage. Sa seconde femme recevra ¼ de sa succession en pleine propriété et chacun de ses enfants recevra également ¼ en pleine propriété. À SAVOIR USUFRUIT, NUE-PROPRIÉTÉ, PLEINE PROPRIÉTÉ : QUELLE DIFFÉRENCE? L usufruit est le droit d utiliser un bien, d en percevoir les revenus (loyer par exemple) sans avoir le droit d en disposer (le donner, le détruire ou le vendre). À noter : on parle de quasiusufruit lorsque l usufruit porte sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer (argent). La nue-propriété est le droit de disposer d un bien mais pas de l utiliser ni d en percevoir les revenus. La pleine propriété est le droit d utiliser le bien, d en percevoir les revenus et d en disposer. Elle est composée de l usufruit et de la nue-propriété. LES RÈGLES LÉGALES DE L HÉRITAGE - P.01
Le défunt était marié et ne laisse aucun descendant Les droits du conjoint sont définis en tenant compte de la présence ou non d ascendants. Le père et la mère du défunt sont toujours en vie. Le conjoint survivant reçoit alors la moitié de la succession en pleine propriété. Le père et la mère reçoivent chacun ¼ de la succession en pleine propriété Le père ou la mère du défunt est toujours en vie. Le conjoint survivant reçoit les ¾ de la succession en pleine propriété, le ¼ restant revient à la mère ou au père. Le père et la mère du défunt sont décédés. Le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession. Les autres parents du défunt (frère, sœur, oncle, tante, grands-parents ) n ont aucun droit sauf s il existe des biens de famille (maison, œuvre d art, bijou ) reçus par le défunt par héritage ou donation de ses parents. Ses frères et sœurs ont alors un «droit de retour». La moitié de ces biens de famille leur est attribuée (ou à leurs descendants s ils sont décédés), l autre moitié revenant au conjoint survivant. Attention, le «droit de retour» ne concerne que les biens en nature. S ils ont été vendus, les frères et sœurs n ont aucun droit sur le fruit de la vente. Les règles légales d héritage en présence d un conjoint survivant EN PRÉSENCE D ENFANTS enfants communs enfants non communs Droits du conjoint La totalité de la succession en usufruit ou ¼ en pleine propriété ¼ de la succession en pleine propriété EN L ABSENCE DE DESCENDANTS MAIS EN PRÉSENCE DE père et mère père ou mère EN L ABSENCE DE DESCENDANTS ET D ASCENDANTS La moitié de la succession en pleine propriété ¾ de la succession en pleine propriété Totalité de la succession Droits des autres héritiers Enfants Père et mère Frères et sœurs Autres parents Répartition à parts égales du solde (totalité de la nuepropriété ou ¾ en pleine propriété) ¾ en pleine propriété réparties à parts égales - - - - - - - - ¼ en pleine propriété pour le père ¼ en pleine propriété pour la mère ¼ en pleine propriété pour le père ou la mère - - - - - - Aucun droit (sauf droit de retour) Aucun droit P.02
Le défunt n était pas (ou plus) marié Ses héritiers sont alors répartis en 4 catégories appelées «ordres». Il suffi t d un seul héritier dans un ordre pour que les héritiers des ordres suivants soient exclus de la succession. 1 er ordre 2 e ordre les enfants du défunt (ou leurs héritiers par représentation : petits-enfants, arrières petits-enfants, voir page 4) les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : père, mère, frères, sœurs (ou leurs descendants par représentation : neveux, nièces, voir page 4) 3 e ordre les autres ascendants : grands-parents 4 e ordre les autres héritiers : oncles, tantes, cousins Dans chaque ordre, les héritiers sont classés en fonction de leur degré de parenté avec le défunt. Un degré correspond à une génération. Dans un même ordre d héritiers, le plus proche en degré du défunt exclut les plus éloignés. Exemple : M. Durant, décédé, avait 3 enfants et 4 petits-enfants. Il vivait en concubinage avec la mère de ses enfants et n avait pas rédigé de testament. Le père du défunt est toujours en vie. Sa concubine n a aucun droit dans la succession. Ses enfants et petits-enfants représentent le 1 er ordre de succession, son père le 2 e ordre. Il n héritera donc pas de son fils. Au sein du 1 er ordre, les enfants étant plus proches en degré de M. Durant que ses petits-enfants, seuls ses enfants hériteront. Ils recevront chacun 1/3 de la succession en pleine propriété. En l absence de descendants, ce sont les parents, les frères et les sœurs du défunt qui se partagent son héritage. Si les parents sont toujours en vie, ils reçoivent obligatoirement chacun ¼ de la succession. Les autres héritiers du même ordre se partagent le solde à parts égales. À noter : depuis 2002, demi-frère et demi-sœur ont les mêmes droits en matière de succession que les frères et sœurs. Exemple : M. Durant, décédé, laisse un père et une sœur. Il n était pas marié et n avait pas d enfant. Ses deux héritiers appartiennent au 2 e ordre de succession avec un degré de parenté considéré comme identique. Son père et sa sœur hériteront donc de M. Durant. Le père de M. Durant reçoit ¼ de la succession, sa sœur les ¾ restants. Cas particulier : si le défunt ne laisse que des ascendants (parents et grandsparents), la succession doit être partagée entre la branche paternelle et maternelle. On parle alors de «fente successorale». Si les 2 parents sont toujours en vie, ils reçoivent chacun la moitié de la succession. Si le défunt laisse un seul parent, il est nécessaire de rechercher si des ascendants de la branche du parent décédé sont en vie. Si tel est le cas, la succession est partagée en deux. Une moitié revient au parent du défunt, l autre moitié à l ascendant le plus proche dans l autre branche familiale. S il n existe pas d ascendant (grandsparents) dans la branche du parent décédé, le parent survivant reçoit l intégralité de la succession. Les oncles, tantes, cousins de la branche du parent décédé n ont aucun droit. Exemple : M. Durant, décédé, était célibataire sans enfant. Sa mère est toujours en vie ainsi que la sœur de son père qui a 3 enfants. La branche de son père décédé ne laissant pas d ascendants mais uniquement un collatéral (sœur) et ses descendants, elle n a aucun droit sur l héritage de M. Durant. Sa mère recevra l intégralité de sa succession. IMPORTANT LE SORT DU CONCUBIN OU PARTENAIRE DE PACS Si le défunt n était pas marié, les règles légales appliquées à sa succession sont les mêmes qu il ait été célibataire, lié par un Pacs ou vivant en concubinage. En l absence de testament, son partenaire de Pacs ou concubin n a ainsi aucun droit dans sa succession. LES RÈGLES LÉGALES DE L HÉRITAGE - P.03
À SAVOIR LE DROIT AU LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT Quels que soient les droits du conjoint survivant dans la succession, il ne peut être contraint de quitter le logement familial. La loi lui accorde, en effet, un droit de jouissance gratuit sur le logement et son mobilier pendant un an. Pendant cette période, le conjoint survivant peut continuer à y habiter sans verser d indemnité à la succession. Dans le cas où le logement est loué ou s il appartient seulement pour une partie indivise au défunt, le conjoint survivant continue d en être locataire ou occupant et les loyers ou indemnités d occupation qu il verse pendant cette année doivent lui être remboursés par la succession. Important : le conjoint ne peut être privé de ce droit temporaire au logement par testament. Le conjoint survivant peut, à l issue de cette année, demander à bénéficier jusqu à la fin de sa vie d un droit d habitation sur le logement et d un droit d usage du mobilier. Seule condition : le logement devait être la propriété commune des époux ou la propriété exclusive du défunt. Ce droit viager n est pas gratuit : sa valeur est intégrée dans les droits du conjoint survivant dans la succession. Ainsi lorsque le défunt laisse des enfants et que le conjoint a choisi ¼ de la succession en pleine propriété, la valeur de ce droit viager s impute sur sa part. Cependant, si cette valeur est supérieure à la valeur des droits du conjoint survivant, ce dernier n a rien à verser aux autres héritiers au titre de l excédent. Contrairement au droit temporaire, le conjoint peut être privé du droit viager sur le logement par son époux dans un testament authentique, c est-à-dire un testament rédigé par un notaire. Important : le partenaire de Pacs bénéficie du droit temporaire de jouissance du logement du couple. Il ne peut en revanche demander au bout d un an un droit viager sur ce logement. La représentation successorale Il se peut qu à l ouverture d une succession, les héritiers légaux soient tous décédés. Leur part d héritage ne disparaît pas pour autant. Elle revient à leurs descendants qui viennent en «représentation», c est-à-dire en remplacement. Ce principe de représentation peut intervenir sur deux générations. Mais il ne bénéfi ce qu aux descendants en ligne directe et aux descendants des frères et sœurs du défunt. Le représentant a les mêmes droits et obligations qu aurait eu le représenté (mêmes abattements et même taux d imposition en matière de droits de succession). Représentation en ligne directe : Un enfant du défunt étant décédé, ce sont les propres enfants de l enfant décédé (petits-enfants du défunt) qui héritent à sa place. Exemple : M. Durant, veuf, avait 2 filles et 1 fils. Son fils qui avait 2 enfants, est décédé quelques années auparavant. Au décès de M. Durant, sa succession est partagée en 3 parts égales : 1/3 pour chaque fille et 1/3 pour les enfants de son fils décédé. Ses deux petits-enfants recevront ainsi chacun 1/6 de la succession. Sophie * x/x Part dans la succession M. Durant (décès) Catherine 1/3 * 1/3 * Emma Jacques (décédé en 2009) Hugo 1/6 * 1/6 * Représentation en ligne collatérale : en l absence d enfants, ce sont les parents et les frères et sœurs du défunt qui se partagent l héritage. Si l un des frères et sœurs n est plus en vie, ce sont les enfants, c est-à-dire les neveux et nièces du défunt, qui se partagent la part d héritage de leur parent. Exemple : M. Durant, veuf et sans enfant, avait une sœur et deux frères. Sa sœur est décédée. Elle avait 3 enfants. Le père de M. Durant est toujours en vie. Au décès de M. Durant, son père recueille ¼ de l héritage. Les ¾ restants sont partagés en 3 parts égales : ¼ pour chacun de ses frères et ¼ pour les enfants de sa sœur décédée. Ses neveux et nièces recevront ainsi chacun 1/12 de la succession. Charles 1/4 * Mère (décédée en 2004) * x/x Part dans la succession M. Durant (décès) Père Martine (décédée en 2010) Jeanne Ludovic Anne 1/12 * 1/12 * 1/12 * 1/4 * Christian 1/4 * À noter : les règles de la représentation s appliquent également en cas de renonciation de la succession par un héritier en ligne directe ou un héritier en ligne collatérale directe (frères et sœurs). P.04
2 L évaluation du patrimoine du défunt Une fois recensés les héritiers du défunt, le notaire évalue son patrimoine, c est à dire l ensemble des biens à partager. S il était marié, le régime matrimonial du défunt a une grande influence sur l évaluation de son patrimoine et sur la part revenant à ses héritiers. La liquidation du régime matrimonial Si le défunt était marié, il est nécessaire de liquider le régime matrimonial du couple, c est-à-dire d identifier les biens appartenant à chaque époux et, en particulier, au défunt. Tout dépend alors du régime matrimonial choisi par le couple. Le régime de la communauté réduite aux acquêts (ou communauté légale) C est le régime légal qui s applique à tous les couples mariés depuis le 1 er février 1966 si aucun contrat de mariage n a été établi. Les biens acquis pendant le mariage sont communs au couple (biens mobiliers, immobilier, entreprise ). Les biens acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession, legs ou donation ainsi que les biens personnels (vêtements, souvenirs de famille ) restent la propriété personnelle de chaque époux. De même, les biens acquis à titre d accessoire d un bien propre sont considérés comme des biens propres même s ils ont été fi nancés pendant le mariage : une maison édifi ée par le couple sur un terrain, bien propre d un des époux, est un bien propre de cet époux. Une compensation financière (récompense) sera toutefois due par ce dernier du fait de son enrichissement personnel suite aux travaux financés par la communauté. Au décès d un des époux, le conjoint survivant conserve ses biens propres et la moitié de ceux de la communauté. Le patrimoine du défunt à partager est donc constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté. L ÉVALUATION DU PATRIMOINE DU DÉFUNT - P.05
RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS Patrimoine de l époux Patrimoine de l épouse Biens propres de l époux Biens possédés avant le mariage Biens reçus par donation ou succession pendant le mariage Biens communs Biens acquis par l un des époux pendant n le mariage Revenus des biens propres Revenus du travail Biens propres de l épouse Biens possédés avant le mariage Biens reçus par donation ou succession pendant le mariage À noter : certains biens acquis pendant le mariage avec des fonds personnels peuvent être considérés comme des biens propres. Il suffit pour cela d insérer dans l acte d achat une clause d emploi (utilisation de deniers propres) ou de remploi (utilisation du prix de vente d un bien propre). Le bien acquis restera alors dans le patrimoine personnel du défunt. Exemple : Mme Girard avait acheté un studio au début de sa vie professionnelle. Quelques années plus tard, elle se marie sous le régime de la communauté légale. Pendant son mariage, elle revend son studio pour financer l acquisition pour le couple d un appartement plus grand. Son apport représente 70 % du prix d achat de ce bien immobilier. Au décès de son époux, l appartement est considéré comme un bien commun et la moitié de sa valeur intègre la succession de son mari. Mme Girard ne conserve dans son patrimoine propre que la moitié de la valeur de l appartement. Si elle avait inséré une clause de remploi dans l acte d achat de l appartement, 70 % de la valeur de l appartement auraient été considérés comme un bien propre de Mme Girard et seulement la moitié des 30 % restants aurait intégré la succession de son mari. Le régime de la communauté universelle Tous les biens, quelle que soit leur origine, sont communs. Au décès d un des époux, la moitié du patrimoine du couple intègre sa succession. RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE Patrimoine de l époux Patrimoine de l épouse Biens communs Biens possédés par chacun avant le mariage Biens reçus par donation ou succession (sauf stipulations contraires) Biens communs du couple À noter : très souvent, lors de la rédaction du contrat de mariage, le notaire conseille aux époux de prévoir une clause d attribution de l intégralité de la communauté au conjoint survivant. Au décès d un des époux, le conjoint survivant conserve alors la propriété de la totalité du patrimoine du couple. Il n y a donc pas d ouverture de succession au 1 er décès sauf si le défunt possédait des biens propres (par stipulations contraires). P.06
Le régime de la séparation de biens Ce régime se caractérise par l absence de biens communs. Le patrimoine personnel de chaque époux comprend : les biens possédés avant le mariage ; les biens reçus par héritage, donation ou legs ; les revenus perçus pendant le mariage ; les biens acquis personnellement pendant le mariage ; la part dans l indivision pour les biens achetés ensemble par le couple. Au décès d un des époux, le conjoint survivant conserve ses biens propres et le patrimoine à partager du défunt est constitué uniquement de ses biens propres. RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS Patrimoine de l époux Patrimoine de l épouse Biens propres de l époux Biens possédés avant le mariage Biens reçus par donation ou succession pendant le mariage Biens acquis personnellement pendant le mariage Part dans l indivision pour les biens achetés par le couple Biens propres de l épouse Biens possédés avant le mariage Biens reçus par donation ou succession pendant le mariage Biens acquis personnellement pendant le mariage Part dans l indivision pour les biens achetés par le couple Le régime de la participation aux acquêts Il s agit d un régime hybride à mi-chemin entre la communauté réduite aux acquêts et la séparation de biens. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme celui de la séparation de biens : il n existe pas de biens communs au couple et chacun gère ses biens comme il l entend. En revanche, au décès d un des époux, on considère que chacun a participé pour moitié (en valeur) aux acquisitions nettes réalisées par l autre conjoint. On procède alors à une compensation entre les créances de participation de chaque époux. Le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur des biens acquis par l autre pendant le mariage. Il bénéfi cie de ce que l on appelle une «créance de participation». Pour évaluer le montant de cette créance, il suffi t de comparer le patrimoine du défunt avant le mariage (en intégrant les biens reçus par succession ou donation pendant le mariage) et celui au jour de son décès. La différence constitue l enrichissement du couple. L époux qui s est le moins enrichi a droit à la moitié de l augmentation de l enrichissement de l autre conjoint. Ainsi, si l époux décédé s est moins enrichi que son conjoint, sa créance de participation intègre sa succession. Si l époux décédé s est plus enrichi que le conjoint survivant, il a une dette envers son conjoint. Elle diminuera d autant la valeur de l actif de sa succession. L ÉVALUATION DU PATRIMOINE DU DÉFUNT - P.07
Avantages et inconvénients de chaque régime matrimonial AVANTAGES INCONVÉNIENTS COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS Ce régime ne nécessite pas d avoir recours à un notaire. Les gains et salaires de l un profitent à l autre, même si celui-ci En cas d impayé, les créanciers d un des époux peuvent saisir ses n a pas d activité rémunérée. biens propres mais aussi les biens communs. En cas de décès, le conjoint survivant récupère la moitié des biens La gestion des biens communs peut poser quelques problèmes communs sans droits à payer. puisque les décisions importantes (vente ) supposent l accord Les époux conservent le bénéfice de la gestion de leurs biens des deux conjoints. propres. Régime protecteur pour l époux qui ne travaille pas ou dont les revenus sont les plus faibles COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE Ce régime évite tout litige financier puisque tous les biens sont communs. Avec une clause d attribution intégrale au survivant, il permet de transmettre à son conjoint la totalité de son patrimoine sans droits de succession. En cas de clause d attribution intégrale, les enfants ne payent de droits de succession qu au second décès. L ensemble du patrimoine du couple est engagé auprès des créanciers de l un des époux. Si le contrat de mariage prévoit une clause d attribution intégrale au survivant, les enfants ne reçoivent aucun héritage au 1 er décès. Les enfants ne bénéficient qu une seule fois des abattements successoraux. Régime très protecteur pour le conjoint survivant mais il peut léser les enfants du défunt SÉPARATION DE BIENS Les créanciers d un conjoint ne peuvent pas saisir les biens de l autre conjoint, sauf s il s est porté caution solidaire. Chaque époux conserve une totale liberté de décision sur ses biens propres, ce qui facilite la gestion du patrimoine. L époux ne bénéfi cie pas des acquisitions faites par l autre en son propre nom, ni de ses gains et salaires. Régime intéressant pour les travailleurs indépendants surtout pendant la phase de création de leur entreprise PARTICIPATION AUX ACQUÊTS Les créanciers d un conjoint ne peuvent pas saisir les biens de l autre conjoint, sauf s il s est porté caution solidaire. Au décès d un des époux, le conjoint survivant profite des enrichissements réalisés par le défunt pendant le mariage. Ce régime peut générer des conflits selon la façon dont chacun gère ses biens pendant le mariage. Succession difficile à liquider si les biens originaires de chaque époux n ont pas été bien listés. Régime intéressant si l un des époux exerce une profession indépendante financièrement risquée P.08
L actif de succession À l ouverture de la succession, le notaire rédige un inventaire qui permet de connaître exactement l étendue du patrimoine du défunt : mobilier, immobilier, placements financiers Puis si le défunt était marié, il détermine, à partir de son régime matrimonial, la part effective du patrimoine du défunt qui constitue l actif de sa succession. Exemple : M. et Mme Bertrand se sont mariés en 1968. Ils ont eu ensemble deux enfants et M. Bertrand a eu un enfant d une précédente union. Ils n ont pas rédigé de testament ni pris de mesures particulières pour préparer leur succession. Le patrimoine du couple s élève à ce jour à 503 000. Il se décompose de la façon suivante : Biens propres Biens communs Mme Bertrand M. Bertrand Biens possédés avant le mariage épargne = 10 000 épargne = 18 000 Biens hérités appartement hérité de ses parents en 1999 = 150 000 Acquisition pendant le mariage de la résidence principale (valeur 250 000 ) fi nance 40 % de l'acquisition = 100 000 finance 60 % de l'acquisition = 150 000 Épargne constituée pendant le mariage 75 000 M. Bertrand décède en 2016. Voici, selon le régime matrimonial choisi par le couple, les conséquences sur le calcul de l actif de succession de M. Bertrand. 1- Régime de la communauté réduite aux acquêts : L actif de succession de M. Bertrand comprend ses biens propres (biens possédés avant le mariage et biens reçus par succession) et la moitié des biens communs, soit 18 000 + 150 000 + ((250 000 + 75 000)/2) = 330 500 En présence de 3 enfants (dont 1 né d une précédente union) et d un conjoint survivant, le patrimoine du défunt est partagé dans les proportions suivantes : Mme Bertrand reçoit ¼ en pleine propriété, soit 82 625. Son patrimoine personnel s élève désormais à : 82 625 + 10 000 + ((250 000 + 75 000)/2), soit 255 125 - Les 3 enfants se partagent le reste, soit 82 625 chacun 2 Régime de la séparation de biens L actif de succession de M. Bertrand comprend ses biens propres (biens possédés avant le mariage et biens reçus par succession), les biens acquis personnellement pendant le mariage et sa part dans l indivision pour les biens achetés par le couple pendant le mariage, soit : 18 000 + 150 000 + (250 000 x 60 %) + 75 000 = 393 000 En présence de 3 enfants (dont 1 né d une précédente union) et d un conjoint survivant, le patrimoine du défunt est partagé dans les proportions suivantes : Mme Bertrand reçoit ¼ en pleine propriété, soit 98 250. Son patrimoine personnel s élève désormais à : 98 250 + 10 000 + (250 000 x 40 %), soit 208 250 Les 3 enfants se partagent le reste, soit 98 250 chacun 3 Régime de la communauté universelle L actif de succession de M. Bertrand comprend la moitié de tous les biens du couple (acquis ou reçus avant et pendant le mariage), soit 503 000/2 = 251 500 En présence de 3 enfants (dont 1 né d une précédente union) et d un conjoint survivant, le patrimoine du défunt est partagé dans les proportions suivantes : Mme Bertrand reçoit ¼ en pleine propriété, soit 62 875. Son patrimoine personnel s élève désormais à : 62 875 + (503 000/2), soit 314 375 Les 3 enfants se partagent le reste, soit 62 875 chacun. IMPORTANT L ACTIF DE SUCCESSION D UN PARTENAIRE DE PACS Le calcul de l actif de succession d une personne liée par un Pacs (Pacte civil de solidarité) varie selon la date de signature de ce Pacs. les Pacs signés depuis le 1 er janvier 2007 sont sous le régime de la séparation. Tout bien acheté par l un des partenaires après la signature du Pacs est réputé lui appartenir personnellement. les Pacs signés avant le 1 er janvier 2007 sont sous le régime de l indivision. Tout bien acheté par l un des partenaires (ensemble ou séparément) après la conclusion du Pacs appartient à chacun en indivision pour moitié (sauf stipulation contraire dans l acte d acquisition). Ces régimes qui s appliquent par défaut peuvent être modifiés par une convention enregistrée au greffe du tribunal où le pacte a été conclu. L ÉVALUATION DU PATRIMOINE DU DÉFUNT - P.09
La prise en compte des donations À SAVOIR L ASSURANCE VIE, UN ACTIF À PART Lorsque le souscripteur d une assurance vie décède, son contrat est dénoué et le capital est versé aux bénéficiaires qu il a librement choisis. Particularité importante : ce capital est transmis hors succession même si l argent qui a servi à alimenter le contrat appartenait aux deux époux. L épargne constituée sur un contrat d assurance vie n est donc pas à réintégrer dans l actif de succession du défunt sauf dans l hypothèse où les primes versées sont jugées manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale du souscripteur. Pour évaluer l actif de succession du défunt, il doit aussi être tenu compte des donations que ce dernier aurait pu consentir de son vivant. Une donation est, en effet, censée être une simple avance sur l héritage. Il faut donc la réintégrer dans l actif de succession afi n de rétablir l équilibre entre les héritiers. On parle de donation «rapportable à la succession». Seules les donations réalisées au profit d un héritier légal sont rapportables : enfants, conjoint Le caractère d héritier légal s apprécie au jour de la donation. Une donation effectuée par un grand-père au profit d un petit-enfant alors que son père (fils du grand-père) est en vie n est pas rapportable. À ce moment-là, le petitenfant n était pas un héritier légal. La donation ne sera donc pas réintégrée dans l actif de succession. Cette règle s applique même si le petit-enfant hérite plus tard de son grand-père car son père est décédé entre temps. Une donation effectuée par un grand-père au profi t d un petit-enfant après le décès de son père ou de sa mère (fi ls ou fi lle du grand-père) est en revanche rapportable. Elle sera réintégrée dans la succession puisqu au moment de la donation, le petit-enfant avait le statut d héritier légal. Une donation est rapportable quelles que soient sa forme (don manuel ou notarié) et la date à laquelle elle a été effectuée. Il existe toutefois quelques exceptions. Les donations suivantes ne sont pas à réintégrer dans l actif de succession du donateur : donation réalisée par acte notarié précisant expressément que la donation est consentie «hors part successorale» ; bien transmis par donation-partage ; présent d usage ; don d argent ayant servi à éduquer ou alimenter un héritier (s il n a pas appauvri le donateur). P.10
3 Organiser sa succession Il est possible de contourner les règles légales de l héritage et d organiser soi-même sa succession en rédigeant un testament, en réalisant des donations ou en souscrivant une assurance vie. La loi fixe néanmoins des limites à respecter pour ne pas léser certains héritiers. Les héritiers réservataires La loi ne permet pas de déshériter ses enfants, et à défaut de descendants, son conjoint. Une part du patrimoine du défunt leur revient obligatoirement. On l appelle la réserve et ces héritiers sont dénommés les héritiers réservataires. La part du patrimoine dont on peut librement disposer et transmettre à la ou les personne(s) de son choix s appelle la quotité disponible. Les montants de la réserve et de la quotité disponible varient en fonction du nombre d enfants du défunt. Héritiers réservataires Réserve Quotité disponible 1 enfant 1/2 des biens 1/2 des biens 2 enfants 2/3 des biens 1/3 des biens 3 enfants et plus 3/4 des biens 1/4 des biens le conjoint survivant (en l absence de descendants) 1/4 des biens 3/4 des biens Exemple : M. Duhamel est marié et a 3 enfants. Son actif de succession est estimé à 450 000. Il souhaiterait léguer par testament une partie de son patrimoine à une œuvre caritative. Quel montant peut-il léguer à cette association? En présence de 3 enfants, la réserve équivaut à ¾ de ses biens. Elle s élève donc à 337 500 et la quotité disponible atteint 112 500. Il peut donc léguer jusqu à 112 500 à cette association sans contestation possible de ses enfants et de son conjoint. Dans ce cas, chaque enfant recevra également 112 500 et son conjoint n aura aucune part d héritage. IMPORTANT UN ENFANT NE PEUT ÊTRE DÉSHÉRITÉ Un enfant est un héritier réservataire. Il ne peut donc pas être déshérité. Seul le montant de sa part varie en fonction du nombre d enfants du défunt. En l absence d enfant, c est le conjoint survivant qui ne peut être cette fois déshérité. Il hérite obligatoirement d au moins ¼ des biens de son conjoint décédé. Il s agit de droits réservataires : il n est pas possible de les modifier par testament. ORGANISER SA SUCCESSION - P.11
Le testament Le testament est un outil souvent utilisé pour organiser sa succession. Il permet de transmettre son patrimoine, à son décès, aux personnes de son choix en faisant un ou plusieurs legs (dans les limites du respect des droits des héritiers réservataires). Le legs peut porter sur un bien particulier, legs dit à «titre particulier», ou sur une partie du patrimoine, legs «à titre universel». Lorsqu il concerne l intégralité du patrimoine, le legs est dit «universel». Mais dans ce cas, le légataire ne recevra que la part ne revenant pas aux héritiers réservataires (enfants, à défaut le conjoint). Il existe trois formes de testament : le testament olographe écrit sur une simple feuille de papier le testament authentique dicté à un notaire (en présence de deux notaires ou d un notaire et de deux témoins) le testament mystique remis à un notaire sous enveloppe cachetée Le recours à un notaire garantit la valeur du testament et l information du testateur, la contrepartie est le prix du testament notarié. Testament : les frais de notaire à prévoir Rédaction Conservation Ouverture Testament olographe Gratuit 32,30 TTC 32,30 TTC Testament authentique ou mystique 138,47 TTC Gratuit 32,30 TTC Tarifs applicables au 1 er janvier 2017 Pour que le testament soit valable, son rédacteur doit être sain d esprit et majeur (à partir de 16 ans sous certaines conditions). Il doit être rédigé à la main : un testament écrit à la machine à écrire ou sur un ordinateur ou photocopié n est pas valable. De même, un testament ne doit pas être écrit ou signé par deux époux. Chacun doit faire son propre testament. Il doit enfin être daté de façon précise. Un testament est facilement révocable. Il suffit pour cela d en rédiger un nouveau qui annule expressément le précédent. L annulation peut être également implicite si un bien cité dans le document est cédé ou détruit. Les donations Certains préfèrent anticiper et transmettre une partie de leur patrimoine de leur vivant en réalisant une donation. Cela permet, par exemple, d aider ses enfants ou petits-enfants à débuter dans la vie. Mais attention, la donation est un acte important car elle est immédiate et irrévocable. Certaines donations sont très encadrées et se matérialisent par un acte notarié. Elles offrent la possibilité de donner tous les 15 ans sans que les bénéfi ciaires ne soient imposés (dans le respect de certaines limites). D autres sont beaucoup moins formelles et peuvent échapper à toute fiscalité. le présent d usage : il s agit d un cadeau effectué à l occasion d un événement familial (anniversaire, mariage ). Sa valeur doit être modique par rapport au niveau de vie et à l importance de la fortune de celui qui le fait (ces éléments sont appréciés à la date de la remise du cadeau). P.12
Le présent d usage n est pas soumis au paiement des droits de donation. Lors de la succession du donateur, il n en est pas tenu compte. le don manuel : le don est réalisé par la seule remise d un bien par le donateur au donataire. Il ne peut donc porter que sur des biens mobiliers (bijou, meuble ) ou sur des sommes d argent. Les immeubles ne peuvent jamais faire l objet d un don manuel. Ce type de don ne nécessite aucune formalité. Il n est pas imposable sauf s il est déclaré à l administration fi scale. Dans ce cas il est imposé comme une donation notariée (avec le bénéfice des abattements fiscaux). En revanche, il est rapportable : il en sera tenu compte le moment venu dans le partage de la succession (voir page 10). le don familial : la loi Tepa de 2007 a instauré la possibilité d effectuer des dons familiaux de sommes d argent entre membres d une même famille dans un cadre fi scal spécifi que. Les sommes transmises aux enfants, petits-enfants ou arrièrepetits-enfants ou, à défaut de descendance, aux neveux et nièces (enfants de ses propres frères et sœurs) sont ainsi exonérés de toute fi scalité dans la limite de 31 865 tous les 15 ans. Cette exonération fiscale est soumise au respect des conditions suivantes : le donateur doit, au jour de la donation, être âgé de moins de 80 ans ; le bénéficiaire doit être majeur (ou mineur émancipé) au jour du don. le don notarié : toute donation peut également être réalisée par acte notarié. L intervention d un notaire est obligatoire uniquement lorsque la donation porte sur un bien immobilier ou en cas de donation-partage (voir page 25). Généralement, une donation est réalisée en avancement de part successorale : le donateur consent à l un de ses héritiers une avance sur sa part d héritage (tout en respectant les éventuels droits des autres héritiers). À son décès, elle est rapportée, c est-à-dire que sa valeur est réintégrée à l actif de succession du donateur décédé, afin d être prise en considération dans le partage des biens. Sauf acte contraire, toutes les donations sont censées être faites en avancement de part successorale. S il le souhaite, le donateur peut néanmoins consentir une donation hors part successorale. Il doit alors le préciser expressément dans l acte de donation. Il peut ainsi avantager une personne sans qu il en soit tenu compte lors de sa succession. Toutefois, ce type de donation s impute sur la quotité disponible et ne doit pas porter atteinte à la réserve des héritiers. Les donations sont imposables avec des abattements et des tarifs qui dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Frais de notaire pour une donation Valeurs des biens donnés Donation d une somme d argent ou de valeurs mobilières cotées Donation de tout autre type de biens (mobilier, immobilier ), donation-partage moins de 6 500 2,367 % 4,931 % de 6 501 à 17 000 0,976 % 2,034 % de 17 001 à 60 000 0,651 % 1,356 % plus de 60 000 0,488 % 1,017 % Tarifs applicables au 1 er janvier 2017, hors frais administratifs Les frais de notaire (émoluments) sont calculés sur la base de la valeur du bien transmis, c est-à-dire sur la donation abattement compris. À SAVOIR UNE DONATION EST RÉVOCABLE DANS QUELQUES SITUATIONS Une fois la donation effectuée, on ne peut revenir en arrière La loi a prévu toutefois trois exceptions qui permettent au donateur de changer d avis et de récupérer le bien donné : naissance d un premier enfant (cette condition doit toutefois être prévue dans l acte de donation) ; l inexécution des charges : une donation peut être assortie de charges imposées au donataire (rente versée à un tiers, réhabilitation d une maison ). Si ce dernier ne les exécute pas, le donateur ou ses héritiers peuvent intenter une action en justice pour demander la révocation de la donation. l ingratitude du donataire : atteinte à la vie du donateur, sévices, délits et injures graves et refus de l obligation alimentaire ; L acte de donation peut également contenir des dispositions atténuant son caractère irrévocable : la clause de «retour conventionnel» permet de faire revenir le bien dans le patrimoine du donateur si le donataire décède avant lui (sans laisser de descendants) ; la clause «d interdiction d aliéner et d hypothéquer» empêche le donataire de disposer du bien donné sans l accord du donateur (vente, donation). Elle rend le bien insaisissable par d éventuels créanciers. Ce type de clause doit être limité dans le temps et justifié par un intérêt sérieux et légitime. ORGANISER SA SUCCESSION - P.13
L assurance vie IMPORTANT LES ATOUTS DE L ASSURANCE VIE Le capital constitué sur un contrat d assurance vie reste toujours disponible. Si de son vivant le souscripteur a un besoin de liquidités, il peut retirer à tout moment les sommes qu il souhaite de son contrat. Le capital n est pas bloqué. Placement préféré des Français, l assurance vie permet de transmettre à son décès un capital à la ou les personnes de son choix. Elle s impose donc pleinement comme une solution pour organiser sa succession. Le souscripteur verse comme il le souhaite de l argent sur son assurance vie et il désigne librement dans la clause bénéficiaire de son contrat la ou les personnes à qui il souhaite que le capital constitué de son vivant soit versé à son décès. Ce capital n intègre pas la succession du souscripteur. Ceci a pour conséquences que : le capital versé aux bénéficiaires désignés n est pas rapportable à la succession du souscripteur : il n en sera pas tenu compte lors du règlement de la succession pour évaluer la part d héritage revenant à chaque héritier ; le capital versé n est pas pris en compte pour le calcul de la réserve s il existe des héritiers réservataires (voir page 11). Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses capacités fi nancières, ses héritiers réservataires peuvent contester en justice les versements réalisés sur le contrat. Le caractère exagéré des versements est apprécié au cas par cas par les juges. Ils tiennent compte, en général, de l importance des versements effectués par rapport à la fortune de l assuré et par rapport à ses revenus. La clause bénéficiaire du contrat d assurance vie Une attention particulière doit être portée à la rédaction de la clause bénéfi ciaire du contrat pour éviter toute diffi culté au décès du souscripteur. Les assureurs proposent des clauses standard. Elles sont rédigées de telle sorte que c est le conjoint ou partenaire de Pacs qui reçoit la totalité du capital. Si ce dernier est décédé ou s il renonce au bénéfi ce du contrat, elles prévoient que le capital sera alors partagé entre les enfants à parts égales. Mais le souscripteur d une assurance vie peut aussi rédiger lui-même cette clause pour choisir d autres bénéfi ciaires. Il a alors deux possibilités : désigner les bénéfi ciaires par leur nom ou par leur qualité. s il désigne nominativement le ou les bénéficiaires, leur identité précise devra être citée (genre, nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ainsi que la répartition du capital (quote-part de chaque bénéfi ciaire) ; s il désigne le ou les bénéficiaires par leur qualité, ces derniers doivent être identifiables sans aucune équivoque. Les mentions utilisées sont souvent : «mon conjoint», «mes enfants nés ou à naître», «mes petits-enfants» Le bénéfi ce du contrat reviendra alors à la personne qui a la qualité énoncée au jour du décès. Mais ceci peut être délicat notamment en cas de divorce : si l assuré ne s est pas remarié, la désignation «mon conjoint» est caduque, car l ex-époux a perdu sa qualité de conjoint. Si aucun autre bénéfi ciaire n est désigné, le capital réintègrera alors la succession du défunt ; en cas de remariage, le nouvel époux a automatiquement la qualité de bénéfi ciaire ; si l assuré est en instance de divorce et que le jugement n a pas encore été prononcé, et donc transcrit sur les actes d état civil, le conjoint reste bénéfi ciaire du contrat. P.14
Il est recommandé de ne pas associer une désignation nominative avec la mention de la qualité du bénéfi ciaire. Ceci peut rendre l interprétation de la clause très diffi cile. Il est également prudent d envisager le cas où le bénéfi ciaire serait déjà décédé ou renoncerait au bénéfice du contrat. Il est donc conseillé de prévoir un bénéfi ciaire de dernier rang en insérant la mention suivante : «à défaut mes héritiers légaux». Ainsi, le capital décès ne sera pas intégré à la succession du défunt et ne sera pas soumis aux droits de succession. Pour être sûr de ne pas commettre d erreurs ou d omissions, rapprochez-vous de votre assureur pour la rédaction personnalisée de la clause bénéfi ciaire de votre contrat. La fiscalité de l assurance vie en cas de décès Le capital transmis via l assurance-vie est totalement exonéré de droits de succession et de taxes lorsque le bénéficiaire est : le conjoint de l assuré ou son partenaire de PACS, le frère ou la sœur de l assuré à condition de remplir les conditions suivantes : - être célibataire, veuf (veuve), divorcé(e) ou séparé(e) de corps, - avoir été domicilié(e) avec l assuré pendant les cinq années ayant précédé le décès, - être, au moment de l ouverture de la succession, âgé(e) de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le (la) mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence quel que soit son âge. Pour les autres bénéficiaires, le capital transmis peut être totalement exonéré de droits de succession. À défaut, il peut bénéficier d abattements allégeant ainsi nettement les droits à payer. Les règles applicables varient en fonction de la date d ouverture du contrat et de la date des versements. Contrat souscrit avant le 20/11/1991 Contrat souscrit depuis le 20/11/1991 Cotisations versées avant le 13/10/1998 Cotisations versées depuis le 13/10/1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Exonération totale des capitaux transmis Exonération totale des capitaux transmis Droits de succession sur la fraction des cotisations supérieures à 30 500 Abattement de 152 500 par bénéfi ciaire sur le capital décès et taxation* au-delà Abattement de 152 500 par bénéficiaire sur le capital décès et taxation* au-delà Droits de succession sur la fraction des cotisations supérieures à 30 500 * 20 % sur la fraction des capitaux transmis à chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 euros et 852 500 euros, puis 31,25 % au-delà. ORGANISER SA SUCCESSION - P.15
4 Favoriser son conjoint La disparition d un des époux pèse souvent sur le train de vie du conjoint survivant. Il ne dispose plus que de ses propres ressources et perçoit uniquement la pension de réversion de son conjoint décédé. Cela ne suffit pas toujours. Sa protection peut néanmoins être anticipée avec des stratégies patrimoniales spécifiques et différents placements. Réaliser le bilan des droits de son conjoint IMPORTANT LE CONJOINT NE PAIE PAS DE DROITS DE SUCCESSION La loi Tepa de 2007 a supprimé les droits de succession entre conjoints. Le survivant n a donc plus aucun droit à payer lorsqu il hérite de son conjoint, qu il recueille un bien, une somme d argent ou le capital issu d un contrat d assurance vie. Avant d envisager les dispositions permettant de protéger son conjoint, il est indispensable de faire le point sur ses droits : quels seront les revenus et les capitaux dont disposera le conjoint survivant? Seront-ils suffi sants pour maintenir son train de vie et faire face à ses charges financières (emprunt à rembourser, études des enfants)? quels seront ses droits sur les capitaux transmis? En aura-t-il la libre disposition ou devra-t-il composer avec d autres héritiers pour les gérer? Les capitaux transmis seront-ils liquides et libres d utilisation? Une fois cette analyse effectuée, il reste à défi nir les moyens fi nanciers que l on souhaite donner à son conjoint et le niveau de protection que l on souhaite lui assurer. De là découlera la ou les solutions à mettre en place. P.16
Favoriser au maximum son conjoint Opter pour un régime matrimonial de communauté universelle est sans conteste la solution la plus protectrice pour les époux puisque tous les biens du couple sont mis en commun (voir page 6). Attention, elle n est toutefois pas conseillée si un des époux a une activité indépendante : tous les biens du couple pourront, en effet, être saisis par ses créanciers. Si le couple ne souhaite pas opter pour un régime de communauté universelle, il peut se contenter d insérer dans son contrat de mariage des clauses favorisant la protection des époux. On parle alors d aménagement matrimonial. la clause de partage inégal : les époux décident que le partage se fera dans d autres proportions que celles prévues par la loi, par exemple 3/4 ou 2/3 au profit d un époux. la clause de préciput : elle permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté, avant tout partage, soit un ou plusieurs biens, soit une somme d argent. L époux bénéficiaire ne doit rien à la communauté ni aux héritiers. la clause de prélèvement moyennant indemnité : en cas de dissolution de la communauté, un conjoint a la possibilité de choisir un bien en priorité. La valeur de celui-ci est imputée sur la part de l époux bénéficiaire. Si cette valeur excède sa part, il doit verser aux enfants la différence appelée soulte. Ainsi ces derniers ne sont pas lésés et le conjoint a la certitude que les enfants ne pourront pas exiger la vente du bien. Changer ou aménager son régime matrimonial sont des solutions qui requièrent une «bonne entente familiale». Les enfants peuvent, en effet, se sentir lésés. Si leurs parents ont, en plus, joint à leur contrat de mariage une clause d attribution intégrale de la communauté au survivant (et que tous les biens sont communs), ils ne recevront rien au décès du premier époux. Ils n auront droit à leur part dans la succession qu au décès de leur second parent, sachant qu entre temps, l époux survivant a pu dilapider l héritage! Les enfants seront également lésés sur le plan fi scal puisqu une seule succession sera ouverte et qu ils n auront donc droit qu une seule fois aux abattements sur les droits de succession. Pour que les enfants ne se sentent pas lésés, les parents peuvent toutefois souscrire chacun une assurance vie en mettant leurs enfants bénéficiaires du contrat. Ainsi dès le premier décès, ils sont assurés de percevoir un capital avec une fiscalité avantageuse. Favoriser son conjoint sans négliger les autres héritiers Parmi les outils permettant de transmettre son patrimoine, deux sont particulièrement utilisés pour avantager son conjoint sans pour autant lui attribuer l intégralité du patrimoine du couple : la donation entre époux et l assurance vie. La donation entre époux Appelée aussi «donation au dernier vivant», la donation entre époux permet d augmenter la part du conjoint survivant dans sa succession. Elle doit être effectuée chez un notaire et peut être rédigée à tout moment pendant le mariage. En revanche, elle n entrera en vigueur qu au moment du décès de celui qui l a consentie ou de celui qui disparaît en premier au cas où la donation est réciproque. Elle portera alors sur les biens possédés par le défunt au jour de son décès : il est donc inutile d attendre de posséder des biens importants pour faire une donation entre époux. FAVORISER SON CONJOINT - P.17
En présence de descendants Si le couple a des enfants, la donation entre époux donne au conjoint survivant le choix entre trois possibilités : la totalité de la succession en usufruit ¼ de la succession en pleine propriété et les ¾ restants en usufruit la quotité disponible de la succession en pleine propriété, soit ½ en présence d un enfant, 1/3 pour 2 enfants et ¼ pour trois enfants et plus. En présence de 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus enfant(s) non commun(s) au couple Droits légaux du conjoint survivant La totalité de la succession en usufruit ou - ¼ de la succession en pleine propriété ¼ de la succession en pleine propriété Droits du conjoint survivant bénéficiant d une donation au dernier vivant Totalité de la succession en usufruit ou ¼ de la succession en pleine propriété et ¾ en usufruit ou la ½ de la succession en pleine propriété Totalité de la succession en usufruit ou ¼ de la succession en pleine propriété et ¾ en usufruit ou 1/3 de la succession en pleine propriété Totalité de la succession en usufruit ou ¼ de la succession en pleine propriété et ¾ en usufruit ou ¼ de la succession en pleine propriété Mêmes droits pour le conjoint, que les enfants soient communs ou non au couple (voir ci-dessus) Quelle option retenir? La totalité de la succession en usufruit est souvent retenue lorsque la famille vit en harmonie et que le conjoint survivant est âgé Ce dernier peut ainsi conserver l usage du logement du couple, mettre ce bien en location, en percevoir les loyers et utiliser l argent des comptes bancaires du couple. En revanche, il ne pourra pas vendre des biens sans l accord des enfants nus propriétaires. Cette option permet donc d assurer des revenus au conjoint survivant tout en protégeant les enfants du risque de mauvaise gestion du patrimoine du couple. L option mixte (¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit) convient mieux au parent «jeune» ayant encore des enfants à charge. Il peut ainsi disposer comme il le souhaite d un quart de la succession et dégager si besoin des moyens fi nanciers pour élever ses enfants. C est l option la plus protectrice du conjoint. La quotité disponible en pleine propriété permet au conjoint survivant de disposer comme bon lui semble de sa part dans l héritage. En contrepartie, il abandonne ses droits sur une part de la succession. Cette option convient par conséquent aux personnes souhaitant conserver leur indépendance par rapport aux autres héritiers ainsi qu aux familles recomposées. Cette option nécessite toutefois que la succession comporte suffi samment de biens pour permettre le partage entre le conjoint et les enfants ou que le conjoint ait des disponibilités pour verser une compensation financière aux enfants. P.18
En l absence de descendants Si le couple n avait pas d enfant, la donation entre époux permet de déshériter les parents du défunt au profit de son conjoint. Ces derniers ne peuvent bénéficier tout au plus que d un droit de retour sur les biens de famille (voir page 2). Important : cette possibilité de déshériter ses parents n existe que depuis 2007. Les époux ayant rédigé une donation entre époux avant cette date doivent se rapprocher de leur notaire pour vérifi er si l acte rédigé à l époque est toujours en adéquation avec la nouvelle réglementation. Concernant les frères et sœurs, la donation ne change rien car ils n ont aucun droit sur la succession du défunt en présence d un conjoint survivant. En revanche, la donation entre époux supprime leur droit de retour sur les biens de famille. En présence de Parents du défunt (et pas d enfant) Un seul parent du défunt (et pas d enfant) Frères et sœurs (et pas d enfants, ni d ascendants) Droits légaux du conjoint survivant - ½ de la succession pour le conjoint en pleine propriété - ¼ de la succession pour chaque parent en pleine propriété - ¾ de la succession pour le conjoint en pleine propriété - ¼ de la succession pour le père ou la mère en pleine propriété 100 % de la succession en pleine propriété Droits du conjoint survivant bénéficiant d une donation au dernier vivant 100 % de la succession en pleine propriété (avec droit de retour pour les parents) 100 % de la succession en pleine propriété (sans droit de retour) À SAVOIR L ANNULATION DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX La donation entre époux peut être révoquée à tout moment pendant le mariage. L époux donateur n a pas à justifier sa décision et il n est même pas tenu de prévenir son conjoint. En revanche, si la donation a été établie dans le contrat de mariage, cette dernière est irrévocable. À noter : depuis 2005, en cas de divorce, la donation entre époux est révoquée de plein droit sauf volonté contraire de l époux qui l a consentie. FAVORISER SON CONJOINT - P.19
À SAVOIR LA GARANTIE PLANCHER ET L ASSURANCE VIE Un contrat d assurance vie multisupport permet d améliorer le rendement de son épargne en investissant, à côté du support en euros, sur des unités de compte. Ces UC sont composées d OPC investies dans des actions, des obligations, des supports monétaires Les sommes investies sur des unités de compte ne sont pas garanties. Leur performance est directement liée aux variations des marchés financiers et peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Cela peut inquiéter les épargnants utilisant l assurance vie pour transmettre un capital. À leur décès, leur épargne sera automatiquement liquidée et ceci peut intervenir lorsque les marchés sont en baisse, soit au plus mauvais moment. Pour se protéger contre une telle déconvenue, certains contrats d assurance vie intègrent une garantie plancher, c est-à-dire un système de protection visant à transmettre un capital sans perte de valeur. La garantie plancher garantit que les bénéficiaires toucheront, au décès de l assuré, au minimum les versements effectués sur le contrat (diminués des éventuels retraits et avances). Les proches de l assuré sont ainsi protégés contre les fluctuations des marchés financiers. Chez SMAvie, les contrats d assurance vie multisupports offrent systématiquement une garantie plancher. La limite du capital garanti est fixée à 800 000 (tous contrats confondus souscrits auprès de SMAvie) et jusqu aux 80 ans du souscripteur. L assurance vie L assurance vie peut être utilisée pour favoriser son conjoint : il suffit de le désigner comme bénéfi ciaire du contrat. Au décès du souscripteur, il recevra ainsi le capital constitué sans que cette somme d argent soit prise en compte dans le calcul du partage de la succession (à condition que les primes versées par le souscripteur ne soient pas manifestement exagérées au regard de ses capacités fi nancières, voir page 14). Pour équilibrer la transmission de son patrimoine, il est possible de souscrire plusieurs contrats d assurance vie en désignant pour chacun un bénéficiaire (conjoint, enfants ). Il suffira alors d alimenter chaque contrat avec la somme que l on souhaite transmettre à chaque bénéfi ciaire. Autre solution : souscrire un seul contrat et désigner l ensemble des personnes bénéfi ciaires avec la répartition entre eux, et en pourcentage, du capital figurant sur le contrat. La protection du conjoint peut également passer par le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d assurance vie. Ceci permet d organiser le transfert de son épargne en deux temps : une première fois au décès de l assuré au bénéfice d un usufruitier puis dans un second temps au décès de l usufruitier au profit de nu(s)-propriétaire(s). Généralement, cela consiste à désigner dans la clause bénéficiaire son conjoint en tant qu usufruitier et ses enfants comme nus propriétaires. Ainsi : au décès de l assuré, les capitaux sont versés en usufruit au conjoint (bénéficiaire désigné dans le contrat). Ce dernier sera alors libre de profiter des revenus générés par ces capitaux. Si l assuré veut accroître les droits de l usufruitier, il peut prévoir dans la rédaction de la clause bénéficiaire que les fonds seront transmis sous le régime juridique du quasi-usufruit. Le bénéficiaire pourra alors disposer librement de l intégralité des capitaux transmis (et non des seuls revenus générés). La clause bénéficiaire du contrat doit en parallèle désigner des nus propriétaires (les enfants, par exemple). Ils ne percevront rien au décès de l assuré mais ils auront une créance d un montant équivalent sur la succession de l usufruitier. au décès de l usufruitier, les nus propriétaires reçoivent la pleine propriété des capitaux qui seront prélevés sur la succession de l usufruitier. On parle alors de créance de restitution. Le démembrement permet par conséquent de protéger le conjoint dans un premier temps, tout en prévoyant la transmission dans un second temps du capital aux enfants. Il présente, en outre, un intérêt fi scal : usufruitier et nus propriétaires sont imposables en fonction de leurs droits respectifs calculés à partir d un barème fiscal spécifique (voir page 26). P.20
Protéger l héritage de son conjoint Le conjoint survivant peut être favorisé en matière d héritage et percevoir une somme conséquente. Mais il peut se trouver démuni pour administrer l argent perçu ou pour gérer les biens transmis. Des outils de protection future peuvent alors être mis en place par le couple. Le mandat de protection future Ce mandat permet à une personne (le mandant) d organiser à l avance sa protection et celle de ses biens. C est une solution qu un des conjoints peut mettre en place pour se protéger au cas où, suite au décès de son époux(se), il se trouve en difficulté pour gérer ses biens. Le mandant désigne dans ce document la personne qui sera chargée de le représenter (le mandataire) lorsque son état de santé (mentale ou physique) ne lui permettra plus de le faire lui-même. Ce mandat ne nécessite pas l intervention d un juge. Il se contente d organiser une protection juridique sur-mesure de la personne vulnérable et de son patrimoine sans lui faire perdre ses droits et sa capacité juridique. Le mandat peut être spécial, s il porte sur un bien déterminé, ou général. L étendue des pouvoirs du mandataire dépend de la forme du mandat : mandat sous seing privé (sans notaire) : - il ne prend effet qu au jour où il est enregistré à la recette des impôts ; - il est limité aux actes d administration ; - l acte doit prévoir les conditions de compte-rendu de la gestion par le mandataire. mandat notarié : - prend effet au jour de la signature de l acte devant le notaire ; - il peut être étendu aux actes de disposition (vente, placements ) ; - le mandataire rend compte au moins tous les ans de sa gestion au notaire, lequel peut alerter le juge des tutelles en cas d anomalies. Le mandat à effet posthume Ce mandat permet à une personne de désigner un ou plusieurs mandataires en vue d administrer ou de gérer sa succession pour le compte et dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers. Ce type de mandat permet de s assurer que les biens transmis seront correctement gérés. Il permet également de décharger le conjoint survivant de la charge de la gestion des biens hérités. C est pourquoi, le mandat à effet posthume est souvent utilisé par les chefs d entreprise. Ils peuvent ainsi désigner la personne la plus capable de gérer leur entreprise, au cas où il viendrait à décéder, dans l attente du partage des biens ou de la vente. Ce type de mandat est également utilisé en présence d enfants mineurs afi n de protéger leur futur héritage. Le mandataire peut être un héritier. Il peut s agir d une personne physique ou morale (société). Le mandataire doit jouir de sa pleine capacité physique et ne pas être frappé d une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont concernés. Le mandat doit être donné puis accepté par acte notarié. Il est donné pour une durée de deux ans prorogeable une ou plusieurs fois. S il est donné en raison de l inaptitude ou de l âge de l héritier ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, il peut avoir une durée de cinq ans prorogeable sans limitation. FAVORISER SON CONJOINT - P.21
L assurance décès, un incontournable pour protéger son conjoint Certains couples estiment que leur patrimoine sera suffi sant pour se protéger lorsque l un d entre eux décèdera. Ils n anticipent donc pas le pire et souscrire une assurance décès leur paraît inutile. Pourtant, elle pourrait leur éviter bien des tracas. En voici deux exemples : maladie, ad accident un décès peut intervenir à n importe quel âge. Le couple n aura peut-être pas eu le temps de se constituer un patrimoine suffisamment important pour protéger le conjoint survivant. Ce dernier aura encore des enfants scolarisés, un prêt immobilier à rembourser Une assurance temporaire décès peut, dans ce cas, être très utile. Le mécanisme est simple : le souscripteur évalue les besoins financiers qu aura son conjoint au cas où il viendrait à décéder. Il choisit ensuite le capital qu il souhaite qu il perçoive à son décès. Il peut également prévoir le versement complémentaire d une rente mensuelle. Sur cette base, son assureur calculera le montant de sa cotisation généralement quelques dizaines d euros par mois! Le bénéficiaire est alors protégé dès le 1 er jour d entrée en vigueur du contrat et ce tant que le contrat est renouvelé (renouvellement annuel). Si son conjoint vient à décéder, il percevra le capital fixé (et rente, le cas échéant) avec des montants relativement élevés eu égard aux cotisations versées. Cette assurance décès dite «temporaire» permet de couvrir, pendant une durée précise, un risque précoce que le couple ne pourrait assumer seul faute d avoir pu suffisamment épargner. Exemple : Mme Bertrand, 38 ans, travaille à mi-temps afin de consacrer du temps à l éducation de ses 3 enfants. Son mari, 40 ans, est conscient que s il lui arrivait quelque chose, son épouse pourrait avoir des difficultés financières car le remboursement de l emprunt de leur maison ne s achève que dans 15 ans et leurs enfants sont encore jeunes. Il décide de souscrire une assurance décès à son profit. Pour moins de 30 euros par mois, avec le contrat Preciso commercialisé par SMAvie, il est assuré qu au cas où il viendrait à décéder suite à un accident, son épouse recevra immédiatement un capital de 30 000 euros. Elle percevra également pendant 5 ans une rente de 2 000 par mois. Elle aura ainsi de quoi voir venir! un couple a épargné pendant plusieurs années, si bien qu aujourd hui il se trouve à la tête d un «joli» patrimoine. Il décide de continuer à le faire fructifier en l investissant en majorité dans l immobilier. Ce type d investissement présente un inconvénient majeur : il n est pas «liquide». Autrement dit, si le couple a un besoin ponctuel d argent, il devra le vendre! Cette situation peut s avérer compliquée en cas de décès d un des époux. Le partage de la succession du défunt rendra nécessaire la vente du bien immobilier, ce qui peut prendre un certain temps. Et cela est sans compter les dissensions familiales qui peuvent bloquer ou retarder la vente. En attendant, le conjoint survivant ne pourra pas compter sur cette entrée d argent pour compléter ses revenus et faire face à ses dépenses et charges. Une assurance décès vie entière est dans ce cas une solution à privilégier. L assuré choisit le capital qu il souhaite voir verser à son décès à son conjoint. Le montant de ses cotisations est calculé en conséquence et le versement du capital est garanti dès l entrée en vigueur du contrat. Principale différence avec une assurance décès temporaire : ce type de contrat offre une garantie viagère. Le conjoint est assuré de percevoir le capital décès quelle que soit la date du décès de l assuré. De plus, le contrat comporte une «faculté de rachat». S il le souhaite, l assuré peut à tout moment récupérer l argent figurant sur son contrat. Cette assurance décès «vie entière» permet à une personne de protéger son conjoint quelle que soit la date de son décès et de lui assurer le versement d un capital pour faire face à ses besoins immédiats dès la souscription du contrat. Important : le capital versé dans le cadre de ces assurances décès est exonéré de droits de succession. P.22
5 Favoriser ses enfants Bien que les enfants soient des héritiers protégés en matière de succession, certains parents peuvent souhaiter aller au-delà en favorisant l un d entre eux. On peut aussi vouloir anticiper sa succession en transmettant de son vivant à ses enfants ou mettre en place une solution pour les aider à payer les droits de succession. Aider de son vivant l un de ses enfants Avec l allongement de la durée de la vie, les enfants héritent de plus en plus tard et pas toujours au moment où ils en ont le plus besoin! Les parents peuvent alors vouloir aider, de leur vivant, un de leurs enfants en réalisant une donation. Deux types de donation peuvent être utilisés pour aider un enfant : la donation simple pour transmettre à un enfant en anticipation de sa part dans la succession : elle s effectue par la simple remise d un bien : un meuble, un bijou, une œuvre d art ou même de l argent. La donation peut se réaliser avec ou sans le recours à un notaire (obligatoire seulement en cas de donation d un bien immobilier). Le plus souvent, les parents optent pour le don manuel. Ceci ne nécessite aucune formalité et la fi scalité applicable est avantageuse (voir nulle si le donateur ne le déclare pas à l administration fi scale). Ils peuvent coupler ce don manuel avec un don familial de somme d argent s ils souhaitent cumuler les avantages fiscaux des deux dispositifs. Les biens et sommes d argent transmises par don manuel ou don notarié sont rapportables : il en sera tenu compte lors du règlement de la succession du donateur. L enfant favorisé reçoit par conséquent une simple avance sur sa part dans la succession. Pour plus d informations sur les caractéristiques des différentes donations simples, voir page 13. IMPORTANT COMBIEN PEUT-ON DONNER? On peut donner ce que l on veut avec deux réserves : il faut s assurer avant de donner de ne pas avoir besoin dans les années à venir du bien ou des sommes transmises car un bien donné ne peut être repris mais surtout la liberté de donner est limitée par la «réserve héréditaire» de ses enfants. La loi leur réserve, en effet, une partie du patrimoine de leurs parents. En revanche, on peut librement disposer de la «quotité disponible» (voir page 11). À noter : le calcul du montant de la «réserve héréditaire» s opère au décès du donateur. Il faut donc être prudent en calculant ce que l on peut donner de son vivant! FAVORISER SES ENFANTS - P.23
la donation simple «hors part successorale» pour favoriser l un de ses enfants : une telle donation ne sera pas remise en cause lors du règlement de la succession du donateur. Cela signifie que l enfant conservera au décès du donateur le bien transmis et qu il recueillera lors de la succession du donateur la même part que les autres enfants. Au final, l enfant ayant bénéficié de la donation aura donc reçu plus que ses frères et sœurs. À noter : avec ce type de donation, il est important de ne pas entamer la réserve des autres enfants car ils pourraient alors contester l opération (voir page 11). Si aucune mention n est faite dans la donation, celle-ci sera automatiquement considérée comme étant en avance de part successorale. C est pour cela que le donateur doit mentionner expressément que la donation qu il consent est hors part successorale. Aider de son vivant l ensemble de ses enfants Des parents souhaitant aider leurs enfants de façon équitable peuvent transmettre à chacun d entre eux, par donation, la même somme d argent ou des biens de valeur équivalente. Mais attention, des donations équitables peuvent entraîner des disparités entre les frères et sœurs au moment de l ouverture de la succession du parentdonateur. Sauf mention contraire, une donation est, en effet, rapportable. Sa valeur est réintégrée à l actif de succession du donateur décédé afi n d effectuer un partage équitable entre les enfants. La valeur prise en compte sera celle au jour du décès du donateur et non celle au jour de la donation. Cela a son importance si, entre temps, le bien donné a pris de la valeur ou si l argent donné a servi à acheter un bien qui a pris de la valeur. L enfant ayant bénéfi cié de la donation peut alors se sentir lésé au moment du règlement de la succession. Sa part d héritage sera, en effet, inférieure à celle de ses frère et sœurs. Exemple : En 2005, M. Durand, propriétaire de son entreprise, souhaite passer la main à un de ses fils. Il lui transmet l intégralité de ses parts via une donation. L entreprise est alors évaluée à 300 000. Dans le même temps, soucieux de ne pas favoriser un de ses enfants, il transmet par donation à son second fils un appartement de même valeur. M. Durand décède en 2016. L entreprise s est développée. Elle est désormais valorisée 400 000 alors que l appartement est estimé à cette date à 350 000. Un rééquilibrage entre les 2 enfants s effectue au moment de la liquidation de la succession de M. Durand. Le fils ayant reçu le bien immobilier recevra 50 000 de plus que son frère. P.24
Pour éviter de futurs différends entre les enfants, les parents peuvent opter pour une donation-partage. Celle-ci présente l avantage de figer la valeur du don au moment de la donation. Elle permet ainsi aux parents de préparer la répartition de leur patrimoine sans prendre le risque de conflit entre les enfants lors du règlement de leur succession. Un couple ayant un enfant né d une précédente union peut également consentir une donation-partage au profi t de ses enfants communs ou non. Seule réserve : à la différence de l enfant commun, l enfant qui ne l est pas ne peut recevoir des biens que de la part de son parent (biens propres ou communs). On parle alors de donation-partage conjonctive. L enfant né d une précédente union peut ainsi recevoir des biens communs du nouveau couple tout en profitant de la fiscalité plus favorable applicable entre parents et enfants. En revanche, si un des époux transmet un bien commun via une donation simple au profit de son beau-fils ou de sa bellefi lle, l opération sera taxée pour moitié à 60 % et pour moitié au taux applicable entre parents et enfants. Attention, une donation-partage est en principe irrévocable : il faut donc être sûr que les relations entre donateur et donataire ne se dégraderont pas et que le donateur ne regrettera pas son choix. Une donation-partage nécessite obligatoirement l intervention d un notaire. Il se chargera de confectionner, en accord avec les donateurs, les lots à remettre à chacun (un bien en indivision ne peut faire l objet d une donation-partage) et prendra en compte, le cas échéant, les donations déjà réalisées par le passé. Transmettre de son vivant à ses enfants sans se démunir Il est fi scalement intéressant de transmettre progressivement à ses enfants en réalisant des donations. Cela permet de profi ter des abattements fi scaux qui se renouvellent tous les 15 ans. Ceci nécessite toutefois de se démunir d un bien ou d une somme d argent que l on ne peut reprendre plus tard en cas de besoin ou si on change d avis. Pour éviter de se démunir totalement, les parents ont la possibilité de ne donner à leurs enfants que la nue-propriété d un bien et d en conserver l usufruit. Les parents gardent ainsi la possibilité d utiliser le bien donné (résidence principale par exemple) et d en tirer des revenus (loyer d un immeuble locatif par exemple). Les enfants, nus propriétaires, ne deviendront quant à eux pleinement propriétaires des biens que le jour du décès du parent donateur. Tous les biens peuvent faire l objet d un démembrement de propriété. Il peut s agir d un bien immobilier, de meubles ou même d un portefeuille d actions. Le démembrement de propriété présente un double intérêt : les parents gardent une source de revenus ; les droits de donation éventuellement dus (après abattement) ne portent que sur la valeur de la nue-propriété et non sur la valeur en pleine propriété du bien donné. La valeur de la nue-propriété dépend de l âge du donateur-usufruitier (voir tableau page 26) : plus il donne jeune, plus l opération est fiscalement intéressante. À SAVOIR LA DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE Depuis 2007, les grandsparents peuvent consentir de leur vivant une donationpartage transgénérationnelle en faveur de leurs petitsenfants. Il suffit que les enfants donnent leur accord pour que tout ou partie de leur part revienne aux héritiers de rang suivant, c est-à-dire leurs propres enfants. Si le grand-parent réalise une donation simple au profit d un petit-enfant, il doit puiser dans sa quotité disponible puisqu un petitenfant n est pas un héritier réservataire. En revanche, avec une donation-partage, il puise dans la réserve héréditaire du parent de ce petit-enfant. Le grand-parent garde donc toute latitude de transmettre à une autre personne sa quotité disponible. Sur le plan fiscal, le petitenfant ne bénéficie pas de l abattement de 100 000 applicable aux donations entre parents et enfants mais uniquement de l abattement de 31 865 applicable entre grands-parents et petitsenfants. FAVORISER SES ENFANTS - P.25
Au décès du donateur, le donataire retrouvera la pleine propriété du bien sans payer de droits supplémentaires. Important : il est possible de prévoir dans le cadre du démembrement de propriété une clause de réversibilité d usufruit au profit du conjoint survivant. Ainsi, au décès du conjoint donateur, l autre époux conservera l usufruit des biens donnés jusqu à son propre décès. Barème de l usufruit/ nue-propriété permettant de calculer les droits de donation dans le cadre d une donation démembrée Âge de l usufruitier Valeur de l usufruit Valeur de la nue-propriété - de 21 ans 90 % 10 % de 21 à - de 31 ans 80 % 20 % de 31 à - de 41 ans 70 % 30 % de 41 à - de 51 ans 60 % 40 % de 51 à - de 61 ans 50 % 50 % de 61 à - de 71 ans 40 % 60 % de 71 à - de 81 ans 30 % 70 % de 81 à - de 91 ans 20 % 80 % + de 91 ans 10 % 90 % Exemple : M. Durant a 58 ans. Il est veuf et a deux enfants. Il possède un appartement qu il occupe et dont la valeur est estimée à 400 000. Son patrimoine se compose également d un bien locatif de 300 000 et d une épargne financière de 100 000. Il décide de donner le bien locatif en nue-propriété à ses enfants à parts égales et d en conserver l usufruit. Ses enfants devront payer des droits de donation sur la base de la moitié de la valeur du bien compte tenu de l âge de leur père, soit 150 000 au total et 75 000 chacun. Les enfants bénéficiant chacun d un abattement de 100 000 en cas de donation, ils ne paieront donc aucun impôt sur cette opération. Au décès de leur père, ils récupèreront la pleine propriété du logement sans que celui-ci n entre dans le calcul des droits de succession. Ils paieront des droits de succession uniquement sur le patrimoine d une valeur de 500 000 (250 000 chacun). Les enfants bénéficient de nouveau d un abattement de 100 000 sur la succession de leur père (sous réserve que celui-ci décède 15 ans au moins après avoir réalisé la donation de son logement). Ils paieront par conséquent chacun des droits de succession sur 150 000 de patrimoine transmis, soit 28 194 chacun. Si M. Durant n avait pas réalisé cette donation en démembrement, ses enfants auraient été taxés à son décès sur la base d un patrimoine de 800 000 (400 000 chacun). Les droits de succession à payer auraient été pour chacun de 78 194. P.26
Faire profiter à ses enfants des atouts fiscaux de l assurance vie L assurance vie permet de transmettre un capital dont il ne sera pas tenu compte pour évaluer la part d héritage revenant à chacun (sous réserve que les primes versées sur le contrat ne soient pas exagérées). Elle peut donc être utilisée pour favoriser un enfant dans sa succession qu il s agisse d un enfant se trouvant dans une situation financière plus fragile, d un enfant né d une première union, de l enfant de son conjoint Une attention particulière devrait dans ce cas être portée à la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat (voir page 14). L assurance vie présente un autre atout majeur : son régime fiscal permet de transmettre un capital en réduisant, voire en évitant, les droits de succession. Voici le régime fiscal applicable pour les contrats souscrit après le 20/11/2011 : Sommes versées avant les 70 ans du souscripteur : - exonération d imposition des versements effectués avant le 13/10/1998. - exonération de taxes jusqu à 152 500 par bénéficiaire (capital et intérêts) pour les versements effectués après le 13/10/1998. Au-delà, le capital transmis est taxé à 20 % puis à 31,25 % au-dessus de 852 500. Sommes versées après les 70 ans du souscripteur : seuls les versements effectués après 70 ans sur le contrat sont soumis aux droits de succession après application d un abattement de 30 500 par assuré. Les intérêts capitalisés sont exonérés de droits de succession. De prime abord, la fi scalité de l assurance vie peut paraître moins avantageuse pour les sommes versées après 70 ans, ce qui conduit parfois des épargnants à ne plus verser sur leur contrat une fois atteint cet âge. En raison du caractère non taxable des intérêts générés par les versements après 70 ans, l assurance-vie bénéficie pourtant d un régime fiscal qui peut faire la différence. Exemple : En 1995, M. Bertrand, 71 ans, ouvre un contrat d assurance-vie sur lequel il verse 80 000. Ses deux enfants sont les bénéfi ciaires de son contrat. Lorsqu il décède 20 ans plus tard, son contrat est valorisé 140 000. Chaque enfant perçoit donc 70 000. Les intérêts du contrat s élèvent à 140 000 80 000, soit 60 000. Ils sont totalement exonérés de droits de succession. Sur le versement initial de 80 000, s applique l abattement de 30 500. Chaque enfant sera donc imposé sur la base de (80 000 30 500)/2, soit 24 750. M. Bertrand ayant transmis par ailleurs à ses enfants un bien immobilier, l abattement de 100 000 qui s applique à chaque enfant a déjà été utilisé. Les droits de succession s élèveront par conséquent pour chacun à 3 144 (dans l hypothèse d une taxation dans la tranche de 20 %). Si M. Bertrand avait transmis la somme de 140 000 à ses enfants sans les avantages fiscaux de l assurance-vie, les droits à payer par chacun auraient été de 12 194! FAVORISER SES ENFANTS - P.27
À SAVOIR SÉCURISEZ LES DONS À VOS PETITS-ENFANTS AVEC L ASSURANCE VIE Des grands-parents souhaitent parfois donner de leur vivant de l argent à leurs petits-enfants mineurs. Rien de plus normal Mais ils aimeraient souvent pouvoir s assurer que les sommes données seront utilisées à bon escient! Ils peuvent pour cela réaliser une donation dans le cadre de l assurance-vie. Il suffit une fois le don réalisé, de rédiger un pacte adjoint identifiant le donateur, le bénéficiaire et ses représentants légaux et souscrire un contrat d assurance-vie au nom du petitenfant mineur. L argent donné sera alors versé sur le contrat. Il est possible dans le pacte adjoint de prévoir des clauses spécifiques qui interdisent, par exemple, au petit-enfant de récupérer l épargne avant ses 25 ans. À la date convenue dans le pacte adjoint (entre 18 et 25 ans), le petit-enfant pourra disposer du capital, le laisser se valoriser dans le cadre de l assurance-vie, alimenter le contrat Important : si le petit-enfant est mineur, l accord de ses représentants légaux est obligatoire. La mère et le père de l enfant devront accepter les conditions prévues au pacte adjoint. En versant sur son contrat d assurance vie avant et après 70 ans, il est possible de cumuler les avantages fiscaux. Exemple : En 1992, M. Legrand souscrit une assurance-vie. Il y effectue des versements réguliers avant 70 ans dont un versement plus important de 140 000 en 1999. Il décide, à 72 ans, d effectuer un versement complémentaire de 100 000 suite à la vente d un bien immobilier. Il décède 2 ans plus tard avec une fille comme seule bénéficiaire de son contrat valorisé désormais 350 000. Les versements réalisés avant le 13/10/1998 ainsi que leurs intérêts, soit 64 000, sont exonérés de tout droit de succession et de taxe forfaitaire. Sommes placées avant 70 ans : les versements réalisés depuis le 13/10/1998 bénéficient de l abattement de 152 500. La base taxable est donc de 180 000 (versement de 140 000 + intérêts) -152 500, soit 27 500. Les droits à payer seront de 9 194. Sommes placées après 70 ans : seul le versement de 100 000 est soumis aux droits de succession après abattement de 30 500. La base taxable est donc de 100 000 30 500, soit 69 500. Les droits à payer seront de 12 094. Aider ses enfants à payer leurs droits de succession Le paiement des droits de succession est parfois une étape délicate pour les héritiers. Ils ne disposent pas forcément de liquidités suffisantes pour les payer. Ce serait dommage qu ils soient obligés de vendre la maison familiale pour les financer ou bien qu ils soient contraints de puiser dans l assurance vie dont ils viennent d hériter. Pour aider ses enfants à payer les droits de succession, les parents peuvent souscrire à leur intention une assurance décès «vie entière». Cette assurance prévoit le versement d un capital au bénéficiaire de son choix, quelle que soit la date de son décès. Le montant de ce capital est défini à l ouverture du contrat et les cotisations du parent souscripteur sont définies en conséquence. Un parent peut ainsi fi nancer progressivement l assurance qui aidera ses héritiers à payer leurs droits de succession. P.28
6 Favoriser un proche Si la situation du partenaire de Pacs s est améliorée en matière de succession sur le plan fiscal, celle du concubin reste compliquée. Des concubins restent, en effet, des étrangers en matière d héritage. Attention dans ce cas aux conséquences fiscales des solutions mises en place pour transmettre son patrimoine. Transmettre à son partenaire de Pacs Depuis 2017, les partenaires de Pacs (Pacte civil de solidarité) ne paient plus de droits de succession lorsqu ils héritent l un de l autre. Ce régime est donc similaire à celui des époux mariés. Mais attention, ceci ne vaut que sur le plan fiscal. Les partenaires de Pacs ne sont pas des héritiers légaux. S ils n ont pris aucune disposition, le partenaire survivant n a aucun droit sur la succession du défunt. Mieux vaut donc organiser sa succession de son vivant. Première solution : opter pour le régime de l indivision des biens dans la convention de Pacs. Les biens achetés ensemble ou séparément à compter de la conclusion du Pacs sont alors considérés comme appartenant pour moitié à chaque partenaire. Seuls les revenus et salaires de chacun ne sont pas mis en commun sauf s ils servent à acheter un bien en indivision. C est là, la grande différence entre le régime de l indivision des Pacsés et le régime de la communauté légale des époux mariés. En cas de décès d un des partenaires, le survivant est propriétaire de la moitié des biens, l autre moitié constituant la succession. Certains biens sont néanmoins considérés comme propres à chaque partenaire, qui en reste donc l unique propriétaire. Il s agit principalement : des biens reçus par donation ou héritage et de ceux achetés avec des fonds reçus par donation ou legs ; des biens détenus avant la conclusion du Pacs. FAVORISER UN PROCHE - P.29
IMPORTANT LE SORT FISCAL DES DONATIONS EN CAS DE RUPTURE DU PACS Si le Pacs est rompu au cours de l année civile suivant sa conclusion pour un motif autre que le décès d un des partenaires ou le mariage des partenaires, le régime fiscal des donations entre Pacsés sera remis en cause. Les partenaires ne peuvent plus prétendre à l abattement de 80 724. Les biens donnés sont alors rétroactivement taxables dès le 1 er euro. Autre solution : transmettre une partie de son patrimoine à son partenaire de Pacs en rédigeant un testament en sa faveur. Il faudra dans ce cas tenir compte de la présence ou non d héritiers réservataires (voir page 11). S il a des enfants ou des descendants, le partenaire de Pacs ne pourra pas empiéter sur leur réserve et ne pourra transmettre que la quotité disponible. Il ne pourra donc transmettre l intégralité de son patrimoine à son partenaire de Pacs que s il n a ni enfant, ni descendant. La succession peut également être anticipée en réalisant de son vivant une donation en faveur de son partenaire de Pacs. Là aussi, il faudra tenir compte de la réserve des héritiers si le donateur a des enfants ou des descendants. Sur le plan fiscal, une donation entre partenaires de Pacs bénéficie d un abattement de 80 724 (tous les 15 ans). Au-delà, la donation est taxée selon un barème progressif de 5 % à 45 %. Enfin, en présence d enfant(s), l assurance vie présente un atout majeur : les sommes versées au bénéficiaire du contrat ne sont pas intégrées dans la succession du partenaire décédé. Cela permet donc de lui transmettre davantage que la quotité disponible sans que les enfants puissent invoquer une amputation de leur part de réserve (sous réserve toutefois que les primes versées ne soient pas d un montant manifestement excessif). Pour concilier protection du partenaire et protection des enfants, il peut même être judicieux de souscrire plusieurs contrats d assurance vie. Prenons l exemple de plusieurs contrats souscrits par un des partenaires avec la clause bénéfi ciaire suivante : «le partenaire de Pacs de l assuré, à défaut les enfants de l assuré vivants ou représentés par parts égales entre eux». Au décès du souscripteur, son partenaire recevra le capital décès des différents contrats. Il peut cependant décider de renoncer au bénéfice d un ou plusieurs contrats qui lui étaient initialement destinés. Dans ce cas, les capitaux seront immédiatement attribués aux bénéficiaires de second rang, c est-à-dire les enfants de l assuré. Ainsi le partenaire survivant pourra juger en fonction de ses besoins fi nanciers du moment, s il garde le capital décès de tous les contrats ou s il transfère le bénéfice d un ou plusieurs contrats aux enfants. Dans ce cas, les enfants percevront un capital qui entrera dans le cadre fiscal privilégié de l assurance vie. P.30
Transmettre à son concubin Au regard des règles légales de l héritage, les concubins sont des étrangers l un pour l autre. Ainsi, s ils ne prennent aucune disposition pour se protéger mutuellement, au décès de l un, l autre n hérite de rien. Réaliser une donation est dans ce cas rarement une bonne solution car l opération sera lourdement taxée. La donation entre concubins est considérée comme une donation entre personnes non parentes. Aucun abattement n est donc applicable et les droits à payer s élèvent à 60 % de la valeur des biens donnés. Rédiger un testament aura les mêmes conséquences fiscales : lors du calcul des droits de succession, le concubin n aura droit qu à l abattement entre personnes non parentes de 1 594 et le taux applicable sera ensuite de 60 %. La meilleure protection entre concubins reste l assurance vie puisqu elle permet de transmettre à la personne de son choix au moindre coût fiscal. Attention dans ce cas à la rédaction personnalisée de la clause bénéficiaire du contrat (voir page 14). Pour plus de détails sur le régime fiscal applicable qui permet de transmettre avec un abattement de 152 500 et une taxation réduite (pour un contrat souscrit après le 13 octobre 1998 et des primes versées avant les 70 ans du souscripteur), voir page 15. FAVORISER UN PROCHE - P.31
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