CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX! : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 " : 3614 code CDG85 Email : maison.des.communes@cdg85.fr CIRCULAIRE N 07-2002 du 27 FEVRIER 2002 MG/NS SERVICE (!: 02.51.44.50.60) : DIRECTION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES INDEMNITES HORAIRES INDEMNITES FORFAITAIRES INDEMNITE D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE Un nouveau dispositif réglementaire a récemment été adopté par l Etat (décrets et arrêtés du 14 janvier 2002) en matière d indemnisation des travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires. Cette refonte du système en vigueur jusqu alors s inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre de l ARTT dans la Fonction Publique dont elle vise à assurer la cohérence. Ces textes sont directement transposables aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret du n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Les textes antérieurement applicables (décrets n 50-1248 du 6 octobre 1950 et n 68-560 du 19 juin 1968) sont abrogés. Les décrets du 14 janvier 2002 concernent : Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ; Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; La création, au bénéfice de certaines catégories de personnels relevant du régime des IHTS, d une indemnité d administration et de technicité. page 1
I LES INDEMNITÉS FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) Le décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit les dispositions suivantes : Bénéficiaires : Les fonctionnaires de la filière administrative ou bénéficiant des IFTS par référence à cette filière. Une extension est possible, par arrêté interministériel, au profit d autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non-titulaires de droit public. Conditions d attributions : Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. Classement en trois catégories : (arrêté du 14 janvier 2002) voir remarques page 5 1 ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est supérieur à 780. 2 ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est au plus égal à 780. 3 ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B (dont l indice brut est supérieur à 380). Montants moyens annuels (arrêté du 14 janvier 2002) 1 ère catégorie : 1 372 2 ème catégorie : 1 006 3 ème catégorie : 800 Ces montants moyens annuels sont désormais indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois (et non plus 2 fois comme jusqu alors) le montant annuel moyen. Le décret précise que le montant de l IFTS varie suivant le supplément de travail fourni et l importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l exercice de ses fonctions. Cette indemnité n est pas cumulable avec l attribution d un logement par nécessité absolue de service. Un versement mensuel sera obligatoire au plus tard le 1 er janvier 2003. Date d effet : 1 er janvier 2002. II LES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) (décret n 2002-60 du 14 janvier 2002) Bénéficiaires : fonctionnaires de catégorie C et ceux de catégorie B dont l indice brut est au plus égal à 380 (sauf dispositions particulières dérogatoires prises par arrêté interministériel). Les agents non-titulaires de droit public dans les mêmes conditions. Conditions d attribution : - Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. - Notion d heures supplémentaires : ce sont celles effectuées à la demande de l employeur s il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (référence aux dispositions relatives à la mise en œuvre de l ARTT). page 2
- Les fonctions exercées, le grade ou emploi doivent impliquer la réalisation effective d heures supplémentaires (un arrêté interministériel les précisera). - Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre, par l employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies (un décompte déclaratif dûment vérifié peut également être utilisé : #$ Pour les personnels exerçant leur activité hors des locaux de rattachement ; #$ Lorsque l effectif des agents concernés par l IHTS est inférieur à 10). Autres précisions : - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de «récupération». Une même heure ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre des IHTS. - Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. - Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures (dérogation possible dans les circonstances exceptionnelles et pour une période limitée : information du Comité Technique Paritaire). - Les IHTS ne peuvent pas être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. - Une période d astreinte ne peut être rémunérée au titre des IHTS. Cependant les interventions effectuées au cours d une période d astreinte peuvent être rémunérées à ce titre lorsqu elles ne sont pas récupérées. - Les agents bénéficiant d un logement de fonction par utilité ou nécessité absolue de service peuvent désormais prétendre aux IHTS. Calculs des IHTS : (modification de notre circulaire n 05-2002 du 17 janvier 2002) Références : Base :! montant du traitement brut annuel de l agent (au moment de l exécution des travaux supplémentaires)! divisé par 1820! multiplié par : %$ 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires %$ 1,27 pour les heures suivantes Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100 % Heures supplémentaires dimanche ou jour férié : majoration des 2/3 exemple : Traitement brut annuel 9 068,06 Anciens Nouveaux Variation montants montants 14 premières heures 4,77 5,33 11,70% Heures suivantes 5,67 6,33 11,65% Dimanches et fériés 7,95 8,89 11,70% Nuit 9,55 10,66 11,70% Date d effet : 1 er janvier 2002 S agissant des heures supplémentaires de nuit, de dimanche ou jour férié, la majoration de 100 % a été appliquée, en l absence de précisions, au taux des 14 premières heures. page 3
Nous avons interrogé la DGCL sur ce point et ne manquerons pas de vous communiquer sa position. III L INDEMNITÉ D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ (décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 arrêtés des 14 janvier et 29 janvier 2002) Il s agit de la création d une nouvelle indemnité découlant vraisemblablement de l encadrement rigoureux de l attribution des IHTS. Bénéficiaires : elle peut être attribuée, par délibération (du conseil municipal, etc.) : - Aux fonctionnaires de catégorie C ; - Aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l indice brut 380 ; Dont la liste des grades est fixée par arrêté interministériel et qui, transposée à la fonction publique territoriale, concernerait les cadres d emplois suivants : - Agents administratifs ; - Adjoints administratifs ; - Rédacteur jusqu à l indice brut 380 ; - Agents de salubrité ; - Agent social ; - ATSEM ; - Opérateurs des activités physiques et sportives (APS) ; - Educateur des APS jusqu à l indice brut 380 ; - Animateur jusqu à l indice brut 380 ; - Adjoint d animation ; - Agent d animation ; - Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu à l indice brut 380 ; - Agent du patrimoine ; - Agent qualifié du patrimoine. Un arrêté interministériel pourra autoriser, le cas échéant le versement de cette indemnité à d autres cadres d emplois de catégorie B dès lors qu ils bénéficient par ailleurs des IHTS. Conditions d attributions : Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. Montants (arrêté du 14 janvier 2002) - Des montants de référence annuels sont fixés selon les échelles de rémunération : Echelle 2 : 408 Echelle 3 : 419 Echelle 4 : 433 Echelle 5 : 438 Nouvelle échelle indiciaire (adjoint administratif principal de 1 ère classe par exemple) : 444 Catégorie B premier grade : 549 Catégorie B second grade : 659 Catégorie B troisième grade : 678 page 4
Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. - Application, pour calculer le montant moyen de l indemnité (annuelle) d un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. - Ensuite l attribution individuelle de l indemnité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l agent dans l exercice de ses fonctions. Autres précisions : - L indemnité d administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu elle soit. - Le versement de l indemnité devra être obligatoirement mensuel à compter du 1 er janvier 2003. IMPORTANT - L attribution de l indemnité d administration et de technicité n est pas actuellement prévue pour les agents d entretien. En outre ceux-ci ne peuvent pas non plus prétendre au régime indemnitaire propre à la filière technique (prime de service et de rendement indemnité spécifique de service). - S agissant des IFTS, tous les agents de catégorie B sont classés en 3 ème catégorie (montant le plus faible). Précédemment, les rédacteurs principaux et rédacteurs chefs par exemple relevaient de la 2 ème catégorie. De même, les attachés à partir du 9 ème échelon bénéficiaient de l IFTS de 1 ère catégorie. L indice brut terminal du grade étant 780 tous les agents de ce grade relèvent désormais de la 2 ème catégorie. En application de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, il est tout à fait possible par délibération (du conseil municipal, du conseil communautaire, du conseil d'administration) de décider de maintenir, à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures (voir en annexe le texte intégral de cet article). L application d un coefficient multiplicateur au taux moyen supérieur à 1 permet d obtenir le cas échéant un maintien de l indemnité antérieurement versée. - Enveloppe complémentaire (décret n 91-875 du 6 septembre 1991) : Dès lors qu un crédit voté le permet, l autorité territoriale peut librement appliquer un coefficient multiplicateur au montant moyen de l IFTS ou de l IAT à tout ou partie des agents concernés. L enveloppe indemnitaire complémentaire de 50 % serait caduque. Le décret doit être prochainement réformé dans ce sens. En ce qui concerne les agents relevant du cadre d emplois des agents d entretien, il peut être fait application de l article 88 de la loi sus-visée du 26 janvier 1984. - Une circulaire doit être prochainement adressée par le Ministère aux Préfectures. Si des précisions supplémentaires devaient être communiquées sur les modalités de transposition des décrets du 14 janvier 2002 à la fonction publique territoriale, nous vous en ferions part aussitôt. page 5
ANNEXE 1 LOI N 84-53 DU 26 JANVIER 1984 Article 88 L assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d administration d un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l Etat. L assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d administration de l établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l Etat servant de référence, soit par l effet d une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. page 6