L ORDRE DES AGRONOMES ET L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

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Transcription:

L ORDRE DES AGRONOMES ET L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE MÉMOIRE SUR L AVANT-PROJET DE LOI PORTANT SUR L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET DE L URBANISME Document présenté à la Commission de l aménagement du territoire 21 avril 2011 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 810, Montréal (Québec) H2L 1L3 Tél. : 514 596-3833 Téléc. : 514 596-2974 agronome@oaq.qc.ca

L ORDRE DES AGRONOMES ET L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Constitué par la Loi sur les agronomes 1, l Ordre des agronomes du Québec (OAQ) a comme principale mission la protection du public, notamment en assurant la compétence, le professionnalisme et l intégrité des agronomes auprès de leurs clients et du public. Plus de 3 200 agronomes sont appelés à mettre leur expertise au profit de différents intervenants reliés aux domaines de l agriculture et de l agroalimentaire, notamment pour le compte d entreprises privées, de groupes de producteurs agricoles ou au sein de la fonction publique. Dans la plupart des régions du Québec, l agriculture constitue la principale source d occupation du territoire. Les agronomes ont donc toujours été préoccupés par les questions relatives à l aménagement du territoire, à la protection des activités agricoles et de l environnement ainsi qu au développement durable. D ailleurs, cet intérêt s est accru depuis l entrée en vigueur en 2002 du Règlement sur les exploitations agricoles 2. Ce règlement prévoit l obligation pour les exploitants agricoles de produire un plan agroenvironnemental de fertilisation, signé par un agronome, dans lequel celui-ci élabore des recommandations de fertilisation visant à assurer la protection de l eau et du sol. Par leur formation et en fonction de la complexité des enjeux reliés à l agriculture et à l agroalimentaire, les agronomes sont invités à privilégier une approche globale de résolution de problèmes. Leur code de déontologie leur impose d ailleurs de tenir compte des conséquences que peuvent avoir leurs interventions sur l ensemble des citoyens 3. L agriculture contribue à la mise en valeur d un territoire donné, elle est difficilement dissociable de l aménagement durable de ce dernier. Les agronomes, par leur formation et leurs compétences, ont un rôle important à jouer dans l élaboration des mesures d aménagement et d occupation du territoire. 1 L.R.Q., c. A-12. 2 R.R.Q., c. Q-2, r. 26 et modifications subséquentes. 3 Code de déontologie des agronomes, R.R.Q., c. A-12, r. 4.01, art. 6. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 2

COMMENTAIRES L avant-projet de loi maintient la reconnaissance de la valeur du territoire agricole pour le Québec, conformément à ce que lui avait accordé, en 1978, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 4. À cet effet, les articles 16 et 19 de l avant-projet de loi constituent un rappel bienvenu de l importance de l agriculture, à titre d une activité économique certes, mais également en raison de ses fonctions d occupation du territoire, d entretien du paysage, de cohésion sociale en milieu rural et, naturellement, de source de nourriture pour le Québec. Toutefois, l OAQ souhaite attirer l attention des parlementaires sur certains aspects de l avant-projet de loi qui sont susceptibles de poser problème. Il s agit des suivants : 1. l absence de référence aux professionnels compétents; 2. l absence de référence à l utilisation de méthodes reconnues par la communauté scientifique; 3. l absence d indications quant au contenu de l examen de conformité des schémas d aménagement par le ministère; 4. le processus de consultation concernant les élevages porcins. 4 L.R.Q., c. P-41.1. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 3

EXPOSÉ ET RECOMMANDATIONS 1. L IMPORTANCE DE RECOURIR À DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS L avant-projet de loi oblige les organismes municipaux à produire différents documents, dont le plan métropolitain, le schéma d aménagement et le plan d urbanisme. Toutefois, l avant-projet de loi est silencieux sur les qualifications requises pour préparer de tels documents. La mise en place d équipes multidisciplinaires regroupant divers professionnels serait souhaitable, et voire nécessaire, afin de s assurer que les documents d aménagement et d urbanisme traduisent adéquatement le souci de l État d établir une cohérence entre la loi et les documents de planification produits. La contribution de professionnels provenant de différents domaines favoriserait la prise en considération de l ensemble des activités sur un territoire donné et non simplement de quelques-unes d entre elles. Plus particulièrement, l OAQ estime que l intervention d un agronome serait nécessaire pour garantir la prise en compte, par les organismes municipaux, des éléments prévus au 4 e paragraphe de l article 19 et, dans une moindre mesure, au 5 e paragraphe de l article 16. L intervention d un agronome devrait également être nécessaire dans la détermination des éléments suivants : - les distances séparatrices prévues à l article 199 et 262; - la nécessité et la nature des mesures de contingentement prévues à l article 264. De plus, le recours approprié, par les organismes municipaux, à des professionnels compétents permettrait certainement d atténuer les risques de réglementation contraire aux objectifs de l avant-projet de loi, en faisant en sorte que les décisions soient basées sur des méthodes d évaluation reconnues et non sur des perceptions. Par ailleurs, l article 160 prévoit l obligation pour un citoyen de produire un rapport d expert. Si le rapport d expert indique que la production en question répond aux critères fixés par la municipalité, celle-ci a l obligation d octroyer le permis requis. Aussi, afin d assurer l indépendance, la rigueur et l absence de complaisance, l article 160 devrait préciser qui peut agir comme expert. L Ordre des agronomes du Québec recommande que la préparation et la confection des documents d aménagement ou d urbanisme soient réalisées par plusieurs professionnels distincts, dont un agronome en ce qui concerne les éléments prévus au 5 e paragraphe de l article 16 de même qu au 4 e paragraphe de l article 19. L Ordre des agronomes du Québec recommande que l article 160 soit modifié afin de prévoir la rédaction du rapport par un membre d un ordre professionnel. Dans le cas d activités agricoles, le rapport devrait être signé par un agronome. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 4

2. L IMPORTANCE DE RÉFÉRER À DES MÉTHODES RECONNUES L avant-projet de loi permet aux organismes municipaux d adopter des textes normatifs ou de déterminer des conditions relatives à des contraintes identifiées. Certaines d entre elles, lorsque mal rédigées ou détournées de leurs fins, pourraient avoir des effets contraires aux principes de l aménagement durable. À cet effet, on peut penser aux éléments suivants : l identification, par règlement, des contraintes reliées à la santé publique, à la sécurité publique ou à la protection de l environnement (art. 160) 5 ; la détermination de distances séparatrices (art. 199 et 262); la délivrance d un permis pour une exploitation porcine (art. 271). L établissement de telles normes par l organisme municipal en question peut avoir de véritables conséquences néfastes sur les activités agricoles. À cet effet, l avantprojet de loi devrait prévoir le recours par ledit organisme à des méthodes d évaluation reconnues par la communauté scientifique. Une telle façon de faire permettrait d éviter les décisions arbitraires basées uniquement sur des perceptions. Certes, le recours à des professionnels compétents mitige les risques d une décision arbitraire ou mal fondée. Toutefois, l utilisation de méthodes reconnues par la communauté scientifique constitue une garantie de décisions bien fondées. L Ordre des agronomes du Québec recommande de prévoir le recours, par l organisme en question, à des méthodes d évaluation reconnues par la communauté scientifique, afin d assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 3. ABSENCE D INDICATIONS QUANT AU CONTENU DE L EXAMEN DE CONFORMITÉ L article 28 de l avant-projet de loi prévoit que le gouvernement adoptera un règlement définissant les éléments qui feront l objet de l examen de conformité du schéma d aménagement. L OAQ accueille favorablement l intention du législateur d octroyer au gouvernement du Québec un rôle important dans l aménagement durable du territoire. En effet, le gouvernement pourra s assurer d une cohérence des interventions dans le développement et l occupation de l ensemble du territoire. Par contre, l OAQ déplore l absence d indications quant au contenu de l examen de conformité. Il est à souhaiter que le futur règlement traduise la rigueur observée actuellement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire ainsi que sa préoccupation pour le maintien et la valorisation des activités agricoles. 5 Les agronomes sont familiers avec l approche de gestion des risques environnementaux associés à certaines activités agricoles. Par exemple, l utilisation de matières fertilisantes à proximité des cours d eau. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 5

Si certains peuvent trouver le processus d approbation lourd et long, il faut convenir qu un amoindrissement des critères se traduirait vraisemblablement par un détournement des objectifs fixés par le législateur. L Ordre des agronomes du Québec recommande que des indications quant au contenu de l examen de conformité soient incluses dans la loi. L Ordre des agronomes du Québec recommande que le futur règlement traduise la rigueur observée présentement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire ainsi que sa préoccupation pour le maintien et la valorisation des activités agricoles. 4. CONSULTATIONS PUBLIQUES RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS Le deuxième alinéa de l article 275 de l avant-projet de loi risque de favoriser l imposition systématique de l ensemble des mesures prévues, qu elles soient ou non nécessaires. En effet, en imposant l ensemble de ces mesures, les MRC n ont pas l obligation d instaurer un processus de consultation publique qui peut parfois s avérer lourd et coûteux. Par conséquent, il serait préférable de prévoir la mise en place d une consultation à la demande d un nombre de citoyens qui serait fixé dans un règlement adopté par l organisme municipal concerné. De plus, le processus de consultation publique mène à une participation des citoyens aux décisions et tend à favoriser l acceptabilité sociale des élevages porcins. Une telle acceptabilité constitue le gage d une cohabitation harmonieuse sur le territoire. L Ordre des agronomes du Québec recommande de prévoir la mise en place d un processus de consultation publique lorsque la demande serait faite par un nombre de citoyens prédéterminé dans un règlement, adopté par l organisme municipal concerné. 5. AUTRES SUGGESTIONS Dans le but de faciliter la compréhension du texte, l OAQ suggère de modifier l article 81 pour y ajouter une mention à l effet que le plan d urbanisme doive inclure les contraintes reliées à la sécurité publique, à la santé publique et à la protection de l environnement. L OAQ suggère également de modifier l article 308 en remplaçant les termes «terre en culture» par «zone agricole». Cela faciliterait l implantation de lieux d élevage et la construction de bâtiments en lieux boisés ou sur des terres en friche. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 6

CONCLUSION L OAQ accueille favorablement cet avant-projet de loi et salue la volonté gouvernementale de faire l aménagement durable du territoire une priorité. Dans le but de maintenir une cohérence entre l approche globale nécessaire pour assurer l aménagement durable du territoire et la réglementation municipale, l OAQ recommande de modifier l avant-projet de loi de la façon suivante : prévoir que les différents documents d aménagement du territoire, dont le plan métropolitain, le schéma d aménagement et le plan d urbanisme soient préparés par des professionnels dont un agronome, en ce qui concerne l aspect agricole; prévoir le recours par les organismes municipaux à des méthodes d évaluation scientifiquement reconnues lorsqu il s agit de déterminer des conditions, des contraintes ou des normes; modifier le texte de l article 160 pour prévoir que l expert soit un membre d un ordre professionnel et qu il soit agronome lorsque la demande de permis concerne une exploitation agricole; retirer le deuxième alinéa de l article 275 et modifier l article 277 pour prévoir que la consultation se fasse à la demande d un nombre de citoyens déterminé par règlement. L OAQ suggère également de modifier les articles 81 et 308. Ordre des agronomes du Québec, le 21 avril 2011 Page 7