INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DE POMMES DE TERRE : Conditions de travail et de rémunération

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Transcription:

13.8.2008 INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DE POMMES DE TERRE : Conditions de travail et de rémunération A.R. valable à partir du 1.7.2007. 2.6.2008 A.R. rendant obligatoire la convention collective de travail du 4.7.2007, conclue au sein de la C.P. de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (M.B. 31.7.08) Chapitre 1 - Champ d application Article 1. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale : l épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; et/ou la production d un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. 2. Par ouvriers, il y a lieu d entendre les ouvriers et les ouvrières. 3. La présente convention collective de travail ne s applique pas : aux entreprises où s applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonctions analytique telle que prévue dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l introduction d une classification de fonctions dans l industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre; aux entreprises mises en difficultés économiques par l application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire. Chapitre 2 - Barémisation et classification des ouvriers Art. 2. Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l introduction d une classification de fonctions dans l industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche salariale. Chapitre 3 - Salaires horaires Art. 3. Les salaires horaires tels que repris dans la présente convention collective

de travail correspondent à une semaine de travail de 38 heures. Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en fonction de deux paramètres. D une part, en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l introduction d une classification de fonctions dans l industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. D autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale selon l ancienneté dans cette classe. Art. 4. Pour l application des édifices salariaux, une distinction est faite entre l industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d épluchage de pommes de terre. Art. 5. Cet article détermine les édifices salariaux pour l industrie transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant comme activité principale : la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; et/ou la production d un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou d un produit semi-fini à base de pommes de terre. 1. Les salaires horaires applicables à partir du 1 er juillet 2007 évoluent en 4 étapes, selon l ancienneté dans la classe salariale : Ancienneté dans la classe salariale (mois) CLASSE < 12 > 12 > 24 > 48 1 9,44 9,63 9,73 9,83 2 9,82 10,02 10,12 10,23 3 10,20 10,41 10,51 10,61 4 10,58 10,80 10,91 11,01 5 10,96 11,18 11,30 11,42 6 11,35 11,58 11,69 11,81 7 11,73 11,97 12,09 12,20 8 12,11 12,35 12,48 12,60 2. Les salaires horaires applicables à partir du 1 er juillet 2010 évoluent en 4 étapes, selon l ancienneté dans la classe salariale : Ancienneté dans la classe salariale (mois) CLASSE < 12 >12 > 24 > 48 1 9,44 9,63 9,78 9,92 2 9,82 10,02 10,17 10,32 3 10,20 10,41 10,56 10,72 4 10,58 10,80 10,96 11,12 5 10,96 11,18 11,36 11,53 6 11,35 11,58 11,75 11,93 7 11,73 11,97 12,15 12,32 8 12,11 12,35 12,54 12,72

Art. 6. Ci-après suit l édifice salarial pour les entreprises d épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme activité principale l épluchage et/ou la découpe de pommes de terre : L édifice salarial applicable aux entreprises d épluchage de pommes de terre à partir du 1 er juillet 2007 évolue en 2 étapes en fonction de l ancienneté dans la classe salariale : Ancienneté dans la classe salariale (mois) CLASSE < 6 > 6 1 9,44 9,63 2 9,82 10,02 3 10,20 10,41 4 10,58 10,80 5 10,96 11,18 6 11,35 11,58 7 11,73 11,97 8 12,11 12,35 Art. 7. Les salaires horaires minimums mentionnés aux articles 5 et 6 sont augmentés au 1 er janvier 2008 d un pourcentage fixé conformément à l article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l industrie alimentaire. Art. 8. En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le salaire pour les ouvriers liées par un contrat de travail d étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s élève à 90 % du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction. Art. 9. 1. L ancienneté est calculée sur base de toutes les périodes d occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction. 2. Les périodes d occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles qu énumérées à l article 6 de la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d année, quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d occupation comme intérimaire dans l entreprise. 3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes d occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes : Ancienneté dans la classe salariale (mois) < 12 > 12 > 24 > 48 Période de référence - 3 ans 5 ans 7 ans 4. La progressivité s applique dès le premier jour de la période de rémunération où l ancienneté requise est acquise.

Art. 10. Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à l attribution d une classe de fonction supérieure, il n y aura pas de perte de salaire. Chapitre 4 - Liaison des salaires horaires à l indice des prix à la consommation Art. 11. Les salaires horaires fixés par la présente convention collective de travail seront liés à l indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 rattachant les salaires à l indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Chapitre 5 - Travail en équipes Art. 12. 1. Une prime égale à un supplément horaire minimum de : 0,39 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l équipe du matin; 0,44 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l équipe de l après-midi. Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,42 EUR pour chacune des deux équipes. 2. Au 1 er janvier 2008, ces primes horaires minimums sont portées à : 0,41 EUR pour le travail presté dans l équipe du matin ; 0,46 EUR pour le travail presté dans l équipe de l après-midi. Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,44 EUR pour chacune des deux équipes. Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes seront fixées comme suit : pour l équipe du matin : de 6 h à 14 h ; pour l équipe de l'après-midi : de 14 h à 22 h. Cette prime n est cependant pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents. Chapitre 6 - Travail de nuit Art. 13. Une prime égale à un supplément horaire de 10 %, avec un minimum de 1,55 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit. Au 1 er janvier 2008, ce supplément horaire est porté à 10%, avec un minimum de 1,62 EUR. Art. 14. 1. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22 h et 6 h. 2. Cette période peut cependant être fixée de 21 h à 5 h ou de 23 h à 7 h, à

condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail. Art. 15. La prime ne s applique cependant pas dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes, fondées sur des principes équivalents. Art. 16. La prime de nuit ne s applique pas aux heures pour lesquelles s applique un supplément salarial de 50 % ou 100 % pour travail supplémentaire. Chapitre 7 - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel Art. 17. 1. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu ils sont repris dans la présente convention collective de travail. 2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations salariales sectorielles en fonction de l ancienneté, elles conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la tension entre les salaires au sein d une même classe salariale n augmente pas. Art. 18. Enveloppes d entreprise convenues dans les accords sectoriels 1. Les enveloppes d entreprise convenues dans les accords sectoriels ne s appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l application des barèmes fixés dans la présente convention collective de travail. 2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de la présente convention collective de travail. Commentaire paritaire : Cela a pour conséquence que l éventuelle enveloppe d entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe. Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la présente CCT, les partenaires sociaux au niveau de l entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales. Art. 19. Régimes existants plus favorables Les régimes plus favorables existant avant l entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent maintenus. Chapitre 8 - Paix sociale Art. 20. Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2010, à ne poser aucune revendication en matière de conditions de rémunération autre que

l'application de la présente convention collective de travail et des futurs accords sectoriels, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entreprises. Chapitre 9 - Date d'entrée en vigueur Art. 21. 1. La présente convention collective de travail remplace celle du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l industrie transformatrice de pommes de terre et dans les entreprises d épluchage de pommes de terre, rendue obligatoire par A.R. du 3.6.2007 (M.B. du 10.7.2007). Elle produit ses effets le 1 er indéterminée. juillet 2007 et est conclue pour une durée 2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail à partir du 1 er janvier 2011, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation. -------------------