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Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction de la sécurité sociale Sous-direction chargée du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière Personne chargée du dossier : Marie Caumont tél. : 01 40 56 71 82 fax : 01 40 56 73 65 mél. : marie.caumont@sante.gouv.fr Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration centrale (pour exécution) Mesdames et Messieurs les préfets de région, Directions régionales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les préfets de département Directions départementales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les directeurs des Caisses nationales ou des services gestionnaires des régimes spéciaux CIRCULAIRE N DSS/5B/2008/164 du 21 mai 2008 relative à la mise en œuvre de l'article 1er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier Date d'application : 1 er octobre 2007 Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/ Résumé : En son article 1 er, la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a instauré une réduction de cotisations salariales et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, liées à l accomplissement d heures supplémentaires ou complémentaires ou à la renonciation à des jours de repos. Elle a également modifié les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales. La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle législation pour les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Mots-clés : Cotisations de sécurité sociale-heures supplémentaires-heures complémentaires- Réduction de cotisations salariales-déduction forfaitaire des cotisations patronales-réduction générale des cotisations patronales- Régimes spéciaux Textes de référence : -Articles L. 241-13, L.241-17, L.241-18, L. 711-1, R.711-1, R. 711-24, D. 241-21, D.241-25, D.711-7 à D.711-9 du code de la sécurité sociale ; -Article 81 quater du code général des impôts ; -Article 1 er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat ; -Décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l article 1 er de la loi du 21 août 2007 ; -Décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l article 1 er de la loi du 21 août 2007 ; -Décret n 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l application de l article 1 er de la loi du 21 août 2007 aux salariés relevant d un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d un régime particulier. L article 1 er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a prévu que la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires soit exonérée de l impôt sur le revenu et de cotisations salariales de sécurité sociale. Il précise que ces mesures s appliquent également pour les salariés relevant d un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d un régime particulier. Le décret n 2008-76 du 24 janvier 2008 (paru au Journal Officiel du 25 janvier 2008) détermine pour ces derniers salariés les modalités d application de ces dispositions. Ce décret s applique donc aux salariés suivants : - ceux qui relèvent de dispositions particulières pour leur durée de travail et du régime général pour leur protection sociale. En matière de sécurité sociale, les modalités d application du dispositif des heures supplémentaires pour ces salariés sont fixées comme pour les autres salariés du régime général par le décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007 et précisées dans la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1 er octobre 2007.Ces documents sont consultables sur le portail de la sécurité sociale, à l adresse suivante : www.securite-sociale.fr/textes/cotis/exoneration/heure_supplementaire/text_heure_supp_reduct.htm - ceux relevant d un régime spécial de sécurité sociale mais dont leur durée de travail ne relève pas de dispositions particulières (par exemple, la Banque de France) ; - ceux relevant à la fois de dispositions particulières pour leur durée de travail et d un régime spécial de sécurité sociale. Cette circulaire détaille les règles applicables en matière de sécurité sociale pour les deux dernières catégories susmentionnées de salariés. I. Le champ d application du décret du 24 janvier 2008 en matière de sécurité sociale Les salariés qui relèvent des régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens des articles R. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale sont concernés par les dispositions de l article 4 du décret du 24 janvier 2008 (dispositions codifiées aux articles D.711-7 à D.711-9 dans le code de la sécurité sociale).

Sont ainsi concernés : Les régimes spéciaux listés à l article R. 711-1 du code de la sécurité sociale à l exception des agents publics des trois fonctions publiques d Etat, territoriale et hospitalière pour lesquelles le décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007 s applique. Il s agit donc de : - l Imprimerie Nationale ; - les marins ; - les mines et carrières ; - la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; - les entreprises des chemins de fer secondaires d intérêt général et d intérêt local et les tramways ; - les Industries Electriques et Gazières (IEG) ; - la Banque de France ; - le Théâtre National de l Opéra de Paris et la Comédie-Française. Les régimes considérés comme spéciaux en vertu de l article R. 711-24 du code de la sécurité sociale : - la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) - la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) - le Port Autonome de Strasbourg et le Port Autonome de Bordeaux - la Société Nationale d Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA-Altadis) Cette liste n est pas exhaustive. Par conséquent, tous les salariés relevant d un régime spécial de sécurité sociale au sens de l article R. 711-24 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre à se voir appliquer le décret du 24 janvier 2008. II. Le mécanisme de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale Toute heure supplémentaire éligible au dispositif prévu par l article 1 er de la loi du 21 août 2007 ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et de contributions d origine légale ou conventionnelle. Toutefois, le III de l article L. 241-17 du code de la sécurité sociale issu de l article 1 er de la loi du 21 août 2007 a précisé que le cumul de cette réduction avec l application de taux réduits, d assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne pouvait être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Le décret du 24 janvier 2008 ne prévoit pas ce cumul pour les régimes qu il vise. Par conséquent, lorsque le salaire forfaitaire ou le mode de déclaration des services cotisés ne permet pas d identifier les heures supplémentaires réalisées, le mécanisme de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut pas s appliquer (par exemple, cas des marins ). Cette réduction est limitée aux cotisations et contributions dont l agent est redevable au titre de cette heure supplémentaire.

A. Le calcul de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale La réduction de cotisation est limitée aux cotisations et contributions dont le salarié est redevable au titre de l heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée du travail effectuée par les salariés entrant dans le champ de la mesure (heures supplémentaires éligibles). Lorsque l assiette des cotisations salariales ne porte pas sur l ensemble de la rémunération (cas le plus fréquent pour les régimes spéciaux) et que la rémunération des heures supplémentaires n entre de fait dans l assiette que d un petit nombre de cotisations ou contributions (dont la CSG-CRDS) il est indispensable d isoler ces dernières. Le taux de la réduction se détermine alors comme suit : Taux de réduction = Montant des cotisations et contributions afférentes à la rémunération des heures supplémentaires effectuées Montant brut des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires éligibles Lorsque l assiette des cotisations salariales porte, comme pour le régime général, de manière indistincte sur l ensemble de la rémunération avec le cas échéant un plafonnement global (cas par exemple, des clercs de notaire), le mode de calcul de la réduction est similaire à celui applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale Il convient alors calculer le taux moyen suivant : Taux moyen = Montant mensuel des cotisations et contributions salariales rendues obligatoires par la loi sur l ensemble de la rémunération Salaire brut du mois Le montant résultant de l application de ces taux ne saurait excéder le montant des cotisations et contributions effectivement dues par le salarié au titre de l heure supplémentaire. De plus, cette réduction est, en tout état de cause, plafonnée à 21,50 % de taux de cotisations et contributions dues, en application de l article 4 du décret n 2008-76 du 24 janvier 2008 et ce par référence à l article D.241-21 du code de la sécurité sociale. Montant de la réduction = Montant brut des heures supplémentaires éligibles x Taux de réduction ou taux moyen B. L imputation de la réduction L article 4 du décret du 24 janvier 2008 prévoit que le montant de la réduction est totalement imputé sur le montant de la cotisation d assurance vieillesse (ou sur la cotisation d assurance sociale lorsqu elle globalise maladie et vieillesse comme c est le cas pour la CRPCEN). Il s agit de la cotisation d assurance vieillesse qui est due par le salarié sur la totalité de sa rémunération (heures normales et heures supplémentaires) peu importe qu elle soit versée au régime spécial ou au régime général.

La réduction est imputée sur la totalité de la cotisation vieillesse du mois (calculée en fonction des heures normales et supplémentaires). Cependant, en cas d absence totale de cotisation salariale vieillesse sur l ensemble de la rémunération ou d un montant de la cotisation vieillesse insuffisante par rapport au montant calculé de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale liée à la réalisation d heures supplémentaires ou complémentaires, l imputation peut être effectuée sur la cotisation sociale globalisée maladie. III. La déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale La loi instaure une réduction forfaitaire de cotisations patronales au bénéfice des seuls employeurs entrant dans le champ de l article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ayant institué la réduction de cotisations patronales dite Fillon. Les régimes spéciaux de sécurité sociale à l exception du régime spécial des marins, du régime spécial des mines et du régime spécial des clercs et employés de notaire ne sont pas concernés par la mesure. Pour les régimes des mines et des clercs et employés de notaire, les modalités d application de cette déduction forfaitaire suivent les règles de droit commun. En revanche, pour le régime des marins, deux situations doivent être distinguées : - pêche maritime : les cotisations étant fixées par référence à un salaire forfaitaire, la déduction forfaitaire patronale n a pas lieu de s appliquer ; - marine de commerce : seule la cotisation d allocations familiales versée à la CMAF n est pas fixée en référence à un salaire forfaitaire mais sur la base des heures supplémentaires réalisées ; la déduction forfaitaire patronale s applique donc uniquement à la cotisation d allocations familiales versée à la CMAF. IV. Formalités déclaratives L employeur est tenu de renseigner sur les documents transmis aux URSSAF et aux caisses des régimes spéciaux, conformément aux indications fournies par ces organismes, le nombre d agents concernés par la réduction, le montant total de la rémunération majorée des heures supplémentaires et complémentaires et le montant total des réductions de cotisations salariales. Les salariés visés par le décret du 24 janvier 2008 peuvent bénéficier du dispositif de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale pour toutes les heures supplémentaires effectuées depuis le 1 er octobre 2007 comme le prévoit l article 1 er de la loi du 21 août 2007. Cependant, l obligation déclarative prévue à l article 4 du décret du 24 janvier 2008 devra être faîte sur la déclaration annuelle des données sociales qui sera établie pour 2008. Pour le Ministre et par délégation Dominique Libault Directeur de la sécurité sociale