LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

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Transcription:

Avis du 16 avril 2014 N 4 Chambre Conseil général d'eure-et-loir (28) SAISINE DU SIVOM de TREMBLAY-SERAZEREUX Article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19, L. 1612-20 et R. 1612-32 à R. 1612-37 ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le code de l éducation et notamment ses articles L. 213-11 et suivants ; Vu le code des transports ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des conseils généraux ; Vu les conventions en date du 15 décembre 2001 et du 25 septembre 2009 portant délégation de compétence de l organisation des transports routiers non urbains de personnes ;

Vu la lettre du 31 janvier 2014, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 11 février 2014, par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Tremblay-Serazereux a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, au titre de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif que le conseil général d Eure-et-Loir n aurait pas payé un reliquat de subventions liées à la compétence transports scolaires ; Vu la lettre en date du 13 février 2014 du président de la chambre, invitant le représentant de la collectivité, à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit oralement ; Vu la lettre de réponse du représentant de la collectivité en date du 24 février 2014, réceptionnée le 26 février 2014 ; Vu l ensemble des pièces recueillies au cours de l instruction ; Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n 2013-16 en date du 20 décembre 2013 fixant les attributions de la chambre et des sections, n 2014-01 en date du 7 janvier 2014 fixant la composition de ces dernières ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu Mme Sonia Fontaine, première conseillère, en son rapport ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Considérant que par un courrier en date du 31 janvier 2014, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Tremblay-Serazereux (SIVOM de Tremblay- Serazereux) a saisi la chambre d une demande d avis budgétaire sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif que le conseil général d'eure-et-loir n aurait pas payé un reliquat de subventions liées à la compétence transports scolaires, d un montant total de 112 005,39 euros pour la période 2006-2013 ; I. Sur la compétence de la chambre et la recevabilité de la saisine Considérant qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'état dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. ( )» ; 2/9

Considérant que la saisine fait expressément référence à l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; qu elle est signée par le président du SIVOM Tremblay- Serazereux agissant dans le cadre de ses fonctions d ordonnateur en vue de préserver une créance de la collectivité ; qu elle est motivée par l absence d inscription au budget du conseil général d'eure-et-loir d un reliquat de subventions liées aux transports scolaires ; que les dépenses en cause sont chiffrées, à savoir 112 005,39 euros ; que la saisine est accompagnée du règlement départemental des transports d avril 2013, d un tableau des contributions du conseil général d'eure-et-loir, d un courrier du comptable public, des titres de recettes n 329 en date du 7 décembre 2013 d un montant de 72 043,81 euros et n 335 en date du 13 janvier 2014 de 39 961,58 euros ; Considérant que des pièces complémentaires nécessaires à l examen de la saisine ont été demandées, le 17 février 2014 et le 12 mars 2014 au président du SIVOM de Tremblay-Serazereux, le 19 février 2014 au président du conseil général d'eure-et-loir ; que ces pièces ont été reçues le 24 février 2014, le 6 mars 2014 et le 21 mars 2014 ; Considérant, en conséquence, que la saisine est recevable à compter du 21 mars 2014 ; que la chambre régionale des comptes est compétente pour formuler un avis sur le caractère obligatoire des dépenses correspondant aux titres de recettes émis par le SIVOM de Tremblay-Serazereux au titre des exercices 2006 à 2013, à l encontre du conseil général d'eure-et-loir, pour un montant de 112 005,39 euros, demandé par le représentant du SIVOM de Tremblay-Serazereux ; II. Sur le caractère obligatoire des dépenses Considérant qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. ( )» ; Considérant qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; Considérant que le SIVOM de Tremblay-Serazereux a émis deux titres de recettes n 329 en date du 7 décembre 2013 d un montant de 72 043,81 euros et n 335 en date du 13 janvier 2014 de 39 961,58 euros correspondant à un reliquat de subventions liées à l exécution du service de transports scolaires par le SIVOM de Tremblay-Serazereux sur son ressort ; 3/9

Considérant que par deux conventions en date du 15 décembre 2001 et du 25 septembre 2009, le conseil général d'eure-et-loir, en qualité d autorité organisatrice de premier rang, a délégué sa compétence d organisation des transports routiers non urbains de personnes au SIVOM de Tremblay-Serazereux ; qu il exerce en lieu et place du Département sur son territoire le transport des élèves de son ressort ; que ces conventions ont été conclues pour l exécution des services réguliers scolaires en application de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, des articles L. 213-11 et suivants du code de l éducation, du règlement des transports scolaires et de l additif de la charte des transports en vigueur ; que la délégation de compétence concerne la mise en œuvre du règlement départemental des transports, la définition des services, leur exploitation et leur financement, le suivi et les contrôles ainsi que l information et la communication ; qu aux termes des articles 9, 11, 12 et 13 des conventions de 2001 et 2009 et du règlement départemental des transports, le service exécuté par le SIVOM de Tremblay-Serazereux est financé à hauteur de 80 % des dépenses subventionnables ; que lesdites dépenses ont le caractère d une subvention versée par le conseil général d'eure-et- Loir au SIVOM de Tremblay-Serazereux ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les dépenses, objet des titres de recettes n 329 et 335, présentent un caractère obligatoire dans leur principe, en raison des conventions de délégation de compétence susvisées ; III. Sur l exigibilité des dettes Considérant qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette exigible ; qu elle doit être échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ; Considérant, en premier lieu, qu une créance est échue lorsque la date limite de paiement ou l échéance est atteinte ou dépassée ; Considérant qu aux termes de l article 13 de la convention du 15 décembre 2001, «Le Département verse à l organisateur de second rang, le 10 de chaque mois (juillet et août exclus), un montant égal à 1/10 ème de la subvention de l année scolaire précédente affectée du coefficient 0,9. / Le solde du semestre de janvier à juillet, correspondant à l année scolaire, sera versé pendant l été sur présentation des pièces justificatives. / Le solde de la période de septembre à décembre correspondant au 1 er semestre de la nouvelle année scolaire et à la clôture de l année budgétaire sera versé en janvier sur présentation des pièces justificatives» ; Considérant qu aux termes de l article 13 de la convention du 25 septembre 2009, «Le Département verse à l organisateur de second rang, le 10 de chaque mois (juillet et août exclus), un montant égal à 1/10 ème de la subvention de l année scolaire précédente affectée du coefficient 0,9. / Les acomptes de septembre à décembre ne seront versés qu après réception des états de dépenses de l année scolaire précédente. / Les acomptes de janvier à juin ne seront versés qu après réception de l annexe (fiche de synthèse des circuits visée à l article 4.3. / Le solde du semestre de janvier à juillet, correspondant au solde de l année scolaire, et le solde de la période de septembre à décembre, correspondant au 1 er semestre de la nouvelle année scolaire seront versés sur présentation des pièces justificatives.» ; 4/9

Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le SIVOM de Tremblay- Serazereux ait failli à son obligation de transmission des pièces justificatives au conseil général d'eure-et-loir ; Considérant que la demande du SIVOM de Tremblay-Serazereux porte sur les exercices 2006-2013 ; que dès lors, les créances en cause sont échues ; Considérant, en deuxième lieu, que le caractère certain de la créance résulte de la réalisation des conditions de l obligation de payer et de l absence d éléments pouvant suspendre le paiement ; Considérant qu aux termes de l article L. 3111-7 du code des transports, «Le Département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. ( )» ; qu aux termes de l article L. 3111-9 du même code, «S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le Département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au Département.» ; que l article L. 3111-10 du même code dispose que «La Région et le Département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. / Une convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la Région ou du Département au financement de ces transports scolaires.» ; Considérant que les conventions en date du 15 décembre 2001 et du 25 septembre 2009 visent à déléguer la compétence transports scolaires détenue par le conseil général d'eure-et-loir en vertu des articles L. 3111-7, L. 3111-9 et L. 3111-10 du code des transports issus de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, au SIVOM de Tremblay-Serazereux ; que le versement d une subvention est la contrepartie de l exécution de cette compétence par le SIVOM de Tremblay-Serazereux ; qu il s ensuit que les créances en cause sont certaines ; Considérant, en troisième lieu, qu aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968, «sont prescrites ( ) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; 5/9

Considérant que le SIVOM de Tremblay-Serazereux demande l inscription de dépenses correspondant à des subventions non versées au titre des exercices 2006 à 2013, d un montant de 112 005,39 euros ; que toutefois, il ressort du document intitulé «Solde des contributions du conseil général 28 aux transports scolaires» produit par le SIVOM de Tremblay-Serazereux, que celui-ci ne sollicite aucun reliquat de subvention pour les années 2006 et 2009 ; que par ailleurs, l état des paiements effectués par le conseil général d'eure-et-loir de 2006 à 2013 au SIVOM indique que, d une part, pour l année scolaire 2006-2007, le solde de janvier à juin 2007 a été payé le 13 novembre 2007 ; que, d autre part, pour l année 2007-2008, le solde des mois de septembre à décembre 2007 a été réglé le 12 mars 2008 ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le SIVOM de Tremblay- Serazereux ait présenté avant le 31 décembre 2012, une contestation à la suite de ces paiements en vue d obtenir le versement d un reliquat de subvention pour l année 2007 ; que dès lors, la prescription est acquise au titre de l année 2007 ; Considérant que le SIVOM de Tremblay-Serazereux sollicite un reliquat de subvention pour l année 2008 ; que par un arrêté en date du 2 mars 2009, le conseil général d'eure-et-loir a fixé une subvention d un montant de 341 601,27 euros correspondant au solde pour la période septembre à décembre 2008 ; qu en annexe, un tableau définit la répartition de cette somme entre les collectivités bénéficiaires ; qu au regard de ces pièces, le conseil général d'eure-et-loir est redevable de la somme de 14 067,52 euros au SIVOM de Tremblay-Serazereux ; que, cependant, l état des paiements effectués par le conseil général d'eure-et-loir ne mentionne aucun versement de ce solde au cours de l année 2009 ; que le SIVOM de Tremblay-Serazereux a demandé le paiement de cette somme par un courrier en date du 17 septembre 2013 ; que dès lors cette réclamation a interrompu la prescription au titre de l année 2008 ; Considérant que la prescription n est pas intervenue pour les années 2010 à 2013 ; Considérant, en quatrième lieu, que la créance est liquide lorsqu elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient des éléments permettant son évaluation ; que dès lors le calcul de son montant ne présente pas de difficultés et correspond à l engagement juridique ; Considérant qu il résulte de ce qui a été dit précédemment que le conseil général d'eureet-loir est redevable au SIVOM de Tremblay-Serazereux de la somme de 14 067,52 euros correspondant au solde pour la période septembre à décembre 2008 ; Considérant qu aux termes de l article 9 de la convention en date du 25 septembre 2009, s agissant des transports exécutés en régie, «les poste pris en compte pour le calcul du coût du service sont définis par le règlement départemental des transports scolaires» ; 6/9

Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la convention en date du 25 septembre 2009 constitue un contrat synallagmatique engageant le département et le SIVOM de Tremblay-Serazereux ; que cet engagement renvoie au règlement départemental des transports ; que ce document est un acte règlementaire définissant les conditions du versement d une subvention de transport, édicté par le conseil général d'eure-et-loir ; que la convention a été conclue le 25 septembre 2009 ; que le règlement départemental des transports produit par le SIVOM de Tremblay-Serazereux et le conseil général d'eure-et-loir est celui applicable au 25 mars 2013 ; que ce règlement a été modifié cinq fois depuis la conclusion de la convention susvisée ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite convention ait été amendée ou actualisée ; qu il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les modifications du règlement départemental des transports aient fait l objet de discussions entre les parties à la convention précitée ; qu ainsi, les modifications intervenues le 22 mars 2010, le 14 juin 2010, le 10 juin 2011, le 3 février 2012 et le 25 mars 2013, résultent de la seule décision du conseil général d'eure-et-loir ; qu il s ensuit que le règlement départemental applicable, en l espèce, est celui en vigueur à la date de la signature de la convention, à savoir le 23 mars 2009 ; qu en tout état de cause, la version du règlement produite par les parties est celle en vigueur à compter du 25 mars 2013, ne peut qu être écartée ; Considérant que selon l article 13 susvisé et aux termes de l article 11 de la convention en date du 25 septembre 2009, «La dépense subventionnable est déterminée par application de la formule suivante : Dépense subventionnable = coût du service x (nbr d'élèves subventionnables / nbr d'élèves transportés). Du montant ainsi déterminé sera déduit le montant des recettes perçues auprès des usagers autres que les accompagnateurs ( )» ; Considérant que si le SIVOM de Tremblay-Serazereux a produit les états de dépenses pour la période de janvier 2006 à décembre 2013 complétés de fiches budgétaires et des états des salaires bruts et des charges patronales des conducteurs, il ne fournit ni les fiches de synthèse des circuits telles que prévues par les articles 13 et 4.3 de la convention, ni l ensemble des pièces justificatives nécessaires à l établissement du coût du service ; qu en l absence de ces éléments, le coût du service ne peut être déterminé avec exactitude ; que dès lors, la dépense subventionnable ne peut pas être calculée ; que par suite, les créances pour les années 2010 à 2013 ne sont pas liquides ; Considérant, en cinquième lieu, que la créance ne doit pas être sérieusement contestée dans son montant et son principe ; Considérant que le conseil général d'eure-et-loir ne produit pas à l appui de ses observations le calcul détaillé, justifié et commenté des bases de liquidation de la dépense subventionnable et notamment des proratisations qu il a pu opérer lors du traitement des états de dépenses transmis par le SIVOM de Tremblay-Serazereux ; qu il ne fournit pas la nomenclature des dépenses dites de maintenance et les justifications de leur exclusion, au regard de la convention, du périmètre des dépenses d entretien-réparation ; qu enfin, il ne justifie pas de ce qu il aurait introduit un recours contentieux à l encontre des titres de recettes en cause ; que dès lors, les créances, objet de la demande d avis, ne sont pas sérieusement contestées dans leur montant et leur principe ; 7/9

Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les dépenses en cause sont obligatoires dans leur principe ; qu elles sont échues et certaines ; que la prescription est acquise au titre de l année 2007 ; que la créance au titre de l année 2007 ne constitue pas dès lors une dépense obligatoire ; que la prescription au titre de l année 2008 a été interrompue ; que la créance au titre de cette année est échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée dans son montant et son principe ; qu elle s élève à 14 067,52 euros ; qu elle constitue, ainsi, une dépense obligatoire ; que les créances au titre des années 2010 à 2013 sont non prescrites, non liquides ; qu elles ne constituent pas, par suite, des dépenses obligatoires ; IV. Sur la disponibilité des crédits Considérant que le conseil général d'eure-et-loir a voté son budget primitif 2014 lors de la séance du 18 décembre 2013 ; qu il est exécutoire depuis le 31 décembre 2013 ; que le conseil général d'eure-et-loir a inscrit des crédits d un montant de 175 620 614 euros au chapitre 65 ; que dès lors les crédits sont disponibles ; que par suite, il n y a pas lieu de mettre en demeure le conseil général d'eure-et-loir d inscrire la somme de 14 067,52 euros au budget 2014 ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : DECLARE la saisine du SIVOM de Tremblay-Serazereux recevable et complète au 21 mars 2014. Article 2 : CONSTATE qu il n y a pas lieu d émettre un avis pour les années 2006 et 2009 dès lors que le SIVOM de Tremblay-Serazereux ne sollicite aucun reliquat de subventions au titre de ces années. Article 3 : CONSTATE que la prescription est acquise au titre de l année 2007. Article 4 : CONSTATE que constitue une dépense obligatoire, pour le SIVOM de Tremblay- Serazereux, la somme de 14 067,52 euros due par le conseil général d'eure-et-loir au titre de l année 2008 ; que les crédits sont disponibles au budget primitif 2014 ; qu il n y a pas lieu de mettre en demeure le conseil général d'eure-et-loir d inscrire la dépense au budget 2014. Article 5 : INVITE le conseil général d'eure-et-loir à mandater ladite somme. Article 6 : CONSTATE que les créances au titre des années 2010 à 2013 ne sont pas liquides et, dès lors, ne constituent pas une dépense obligatoire pour le conseil général d'eure-et-loir, sauf pour le SIVOM de Tremblay-Serazereux à produire de nouvelles pièces probantes. Article 7 : REJETTE la demande du SIVOM de Tremblay-Serazereux en tant qu elle vise les années 2007 et 2010 à 2013. 8/9

Notification du présent avis sera faite au président du SIVOM de Tremblay- Serazereux, au président du conseil général d'eure-et-loir et au préfet d'eure-et-loir. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département d Eureet-Loir. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le seize avril deux mille quatorze. Présents : M. Pierre ROCCA, président, Mme Brigitte BEAUCOURT, présidente de section, Mme Catherine LANCREROT, première conseillère, M. Jean LACHMANN, premier conseiller, et Mme Sonia FONTAINE, première conseillère rapporteure. Le premier conseiller rapporteur Le président Sonia FONTAINE Pierre ROCCA Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général. Le président Pierre ROCCA Voies et délais de recours : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 9/9