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EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE feuillet rapide comptable Auteur des Mémentos Comptable et IFRS FRC 6/13 Pratique d eperts Comptes consolidés en régles françaises Quelles nouveautés pour la clôture 2012? p. 23 Comptabilité et fiscalité Dépenses de formation professionnelle continue p. 3 Peuvent-elles réduire le montant de la CVAE? Factures électroniques et TVA Précisions sur les règles applicables depuis le 1 er janvier 2013 p. 6 Dernière minute La CNCC se prononce sur le traitement du CICE p. 43 Gestion de l entreprise Nouveau référentiel de contrôle interne COSO Quels changements pour les entreprises et organisations? p. 8 Rachat d actions sur Alternet Des règles identiques à celles prévues pour les sociétés cotées sur Euronet p. 10 Loi sur la sécurisation de l emploi Présentation des principales nouveautés p. 13 Consolidation Eposé-sondage IFRS 9-Phase 2 Des dépréciations d actifs financiers plus précoces et d un montant plus élevé en perspective p. 15 Profession comptable Attestations établies par le commissaire au comptes La CNCC propose des eemples pratiques dans quatre secteurs d activité p. 21 Juin 2013 ISSN 1964-5732 Mensuel

Sommaire EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 42, rue de Villiers 92532 Levallois-Perret Cede Tél. : 01 41 05 22 00 SARL au capital de 241 608 euros Principal associé : Editions Lefebvre Sarrut Gérants : L. Flin et R. Lefebvre Directeur de la publication : R. Lefebvre Comité de rédaction Feuillet rapide comptable (Revue mensuelle FRC et site www.efl.fr) Directeur des rédactions - C. Lopater Rédacteurs en chef - A. L. Blandin (Comptabilité) - M. A. Deysine (Fiscalité) - O. Schérer (IFRS) Comptabilité et fiscalité 1 Dépenses de formation professionnelle continue p. 3 Peuvent-elles réduire le montant de la CVAE? Selon un arrêt de la Cour administrative d appel de Versailles, la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue constitue, quelle que soit la forme de versement, une imposition, dont elle présente toutes les caractéristiques (CAA Versailles 4 décembre 2012, n 10VE03920). Cette décision, dont l enjeu est la prise en compte des dépenses de formation au regard la CVAE, conduit cependant à nier tout l intérêt pour l entreprise à former ses salariés. A notre avis, les entreprises devraient mieu suivre les dispositions du PCG qui distinguent les vraies dépenses de formation des dépenses à fonds perdus. 2 Factures électroniques et TVA p. 6 Précisions sur les règles applicables depuis le 1 er janvier 2013 Responsable produit - E. Ferdjallah-Chérel Coordination et rédaction Département Consultations et Publications de PwC Abonnement annuel 11 N os + service internet associé : 115 11 N os + 1 Hors-Série + service internet associé : 155 Pri au N : 30 Pri du Hors-Série «Du résultat comptable au résultat fiscal» : 28 Commission paritaire : 0715T89509 Dépôt légal : Juin 2013 Réalisation technique Maquette : EXTREME Corporate 92150 Suresnes Photocomposition : NORD COMPO 59650 Villeneuve-d Ascq Impression : ROTO FRANCE IMPRESSION 77185 Lognes Editions Francis Lefebvre 2012. Le Code de la Propriété Intellectuelle n autorisant au termes de l article L. 122-5, 2 et 3 a), d une part, que les copies ou reproductions «strictement réservées à l usage privé du Editions copiste et Francis non destinées Lefebvre à une 2008. utilisation collective» Il est et d autre interdit part, de que reproduire les analyses et intégralement courtes citations dans un but d eemple et d illustration, «toute représentation ou ou reproduction partiellement intégrale sur ou partielle quelque faite support sans le consentement que ce de soit l auteur la présente ou ses ayants publication droit ou ayants (art. cause L 122-4 est illicite» et (art. L 122-5 L. 122-4). du Code de la propriété industrielle) Cette représentation sans ou l autorisation reproduction, tout de comme l éditeur le fait de ou la du stocker Centre ou de Français la transmettre d eploitation sur quelque support du droit que ce soit, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une de contrefaçon la Copie sanctionnée (CFC), pénalement par les articles L. 335-2 20, et rue suivants des du Grands Code de la Augustins, Propriété Intellectuelle. 75006 Paris.

feuillet rapide 6/13 comptable Gestion de l entreprise Contrôle interne 3 Nouveau référentiel de contrôle interne COSO p. 8 Quels changements pour les entreprises et organisations? Financement 4 Rachat d actions sur Alternet p. 9 Des règles identiques à celles prévues pour les sociétés cotées sur Euronet Social 5 Loi sur la sécurisation de l emploi p. 13 Présentation des principales nouveautés Consolidation 6 Eposé-sondage IFRS 9 Phase 2 p. 15 Des dépréciations d actifs financiers plus précoces et d un montant plus élevé en perspective Dans le cadre de sa refonte des normes relatives au instruments financiers, l IASB a publié le 7 mars 2013 l eposé-sondage «Financial Instruments : Epected Credit Losses». Par cet eposé-sondage, ouvert à commentaires jusqu au 5 juillet 2013, l IASB a voulu répondre au critiques émises pendant la crise financière à l encontre du modèle actuel de dépréciation des actifs financiers. Profession comptable Commissariat au comptes 7 Attestations établies par le commissaire au comptes p. 21 La CNCC propose des eemples pratiques dans quatre secteurs d activité Infos pratiques 9 Indicateurs clés p. 29 10 Echéanciers mensuels p. 33 11 Dernière minute p. 43 La CNCC se prononce sur le traitement du CICE 12 Table alphabétique p. 45 13 Concordance Mémentos/FRC p. 48 Pratique d eperts 8 Comptes consolidés en règles françaises! Quelles nouveautés pour la clôture 2012? p. 23 1

Mémento pratique Comptable Tous les mécanismes de la comptabilité! Eercez la comptabilité de l'entreprise avec efficacité! Véritable documentation claire et complète sur les règles comptables françaises, le Mémento Comptable eamine au regard des tetes, de la doctrine et de la pratique : Les règles et les procédures à respecter, la méthode comptable à appliquer et chaque type de comptes à connaître..., Les obligations en matière d'informations financières, d'audit et de contrôle des comptes, Les interférences entre la comptabilité et la fiscalité (et ses conséquences financières) et le droit des sociétés. Il eploite plus de 6000 références provenant de plus de 40 sources : françaises, européennes, internationales ; législatives, réglementaires, doctrinales, jurisprudentielles ; comptables, fiscales, juridiques. Plus de 500 schémas, eemples et tableau pratiques illustrent les solutions proposées et récapitulent les obligations en matière d'information et de contrôle. Auteur Pierre Dufils, Claude Lopater et Anne-Lyse Blandin, associés de PwC Marie-Amélie Deysine, avocat fiscaliste, associée Landwell & Associés, société membre du réseau international PwC L abonnement au Mémento comprend : un ouvrage de base (2 030 pages) un service d actualisation sur www.efl.fr (en accès libre) Edition 2013 : 161 e MCO 0912B Commandes et informations Tél. : 01 41 05 22 22 Fa : 01 41 05 22 30 www.efl.fr

1 D épenses de formation professionnelle continue Peuvent-elles réduire le montant de la CVAE? Selon un arrêt de la Cour administrative d appel de Versailles, la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue constitue, quelle que soit la forme de versement, une imposition, dont elle présente toutes les caractéristiques (CAA Versailles 4 décembre 2012, n 10VE03920). Cette décision, dont l enjeu est la prise en compte des dépenses de formation au regard la CVAE, conduit cependant à nier tout l intérêt pour l entreprise à former ses salariés. A notre avis, les entreprises devraient mieu suivre les dispositions du PCG qui distinguent les vraies dépenses de formation des dépenses à fonds perdus. L es dépenses de formation seraient dans tous les cas une tae, selon la Cour administrative d appel de Versailles MC 870-1 La Cour administrative d appel de Versailles vient de juger (comme le tribunal administratif avant elle ; TA Montreuil 21 septembre 2010, n 0810539) que les frais de formation professionnelle continue ne sauraient être qualifiés de redevance pour service rendu, ou assimilés au simple paiement d une prestation de service, dès lors qu il ne s agit, pour les employeurs, que d une modalité de se libérer d une imposition et ce, quelles qu aient été les modalités de versement de ces dépenses (CAA Versailles 4 décembre 2012, n 10VE03920). Cet arrêt fait actuellement l objet d un pourvoi devant le Conseil d Etat. Au cas d espèce, une société comptabilise les frais de formation etérieure de son personnel dans le compte 6333 «Participation des employeurs à la formation professionnelle continue». Elle soutient cependant que ces dépenses de formation peuvent être qualifiées de services en provenance de tiers et ainsi être prises en compte dans la détermination de la valeur ajoutée. Cette qualification a un impact sur la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE : si les dépenses de formation sont assimilées à des taes, elles ne peuvent diminuer la valeur ajoutée ; si, au contraire, elles sont assimilables à des prestations de service, elles diminuent le montant de la valeur ajoutée. En effet, même si cette décision a été rendue en matière de plafonnement de la tae professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l analyse retenue par la cour devrait, à notre avis, trouver à s appliquer dans les mêmes conditions à la valeur ajoutée servant d assiette à la CVAE. Une décision qui nie tout intérêt pour l entreprise à former ses salariés Tous les employeurs sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d actions de formation (C. trav. art. L 6331-1). L es dépenses de formation engagées en cours d eercice libèrent les entreprises de cette obligation. Elles peuvent revêtir différentes formes et répondre à différents objectifs pour l entreprise. Or, selon ces objectifs, le traitement comptable (et donc fiscal) est, à notre avis, différent. Pour une étude d ensemble (entreprises redevables, tau applicables et modalités d acquittement de l obligation), voir MF 73800 à 74225 et MS 38800 à 39325. 3

Les dépenses à fonds perdus sont à traiter comme des taes Sont considérées comptablement comme des impôts et taes, les seules dépenses à fonds perdus ou les subventions permettant à l entreprise de se libérer de l obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les versements à fonds perdus sont par eemple : les versements au organismes paritaires collecteurs agréés (voir MS 38905, 38960, 39075 et 39080) ; les formations du personnel par un organisme formateur considérées comme sans contrepartie pour l entreprise si ce n est le fait que ces dépenses sont libératoires ; la part de la contribution pour frais de CCI affectée à la formation professionnelle continue (voir MS 39205) ; les taes fiscales affectées à la formation et versements assimilés pour certains secteurs (automobile, BTP, etc.). En effet, le PCG (art. 446/63) précise que «Les versements à fonds perdus [ ] au titre des taes et participations assises sur les salaires sont enregistrés au débit du compte 633 «Impôts, taes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)» [à la] subdivision concernée, intitulée [ ] «Participation des employeurs à la formation professionnelle continue», lorsque les dépenses sont libératoires». FISCALEMENT, ces dépenses ont également la nature d impôts. En conséquence, de part leur qualification, elles ne viennent pas réduire la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE. alors que les dépenses de formation ayant une contrepartie pour l entreprise sont des coûts de prestations de service Le PCG réservant au seules dépenses de formation à fonds perdus, le compte 6333 (voir ci-avant), celles qui ont une contrepartie pour l entreprise, sont, a contrario et à notre avis, à comptabiliser dans des comptes de la classe 62. L article 446/63 du PCG précise d ailleurs bien que «Les autres dépenses ayant le caractère de charges figurent dans les comptes de charges concernés de la classe 6». Or, les frais de formation eterne peuvent être considérés par l entreprise comme ayant une contrepartie, autre que celle de se libérer d une obligation (amélioration de l efficacité du personnel, par eemple). Dans ce cas, ils doivent, conformément au PCG, être comptabilisés dans un compte de charges eternes : 6228 «Rémunérations d intermédiaires et honoraires». FISCALEMENT, selon la Cour administrative d appel de Versailles (CAA précitée), ces frais ont la nature d un impôt dès lors qu ils correspondent pour l employeur, à une modalité de se libérer de leur imposition obligatoire à la formation professionnelle continue. Ils ne minorent donc pas l assiette de la CVAE. D autres dépenses liées à la formation professionnelle continue peuvent revêtir le caractère de charge, notamment : les loyers des locau affectés à la formation professionnelle continue (compte 6132 «Locations immobilières») ; les dépenses d entretien du mobilier et des locau affectés à la formation (comptes 6152 et 6155 «Entretien et réparation sur biens immobiliers et mobiliers») ; l amortissement du matériel et des locau spéciau (compte 681 «Dotations au amortissements d eploitation») ; les frais de personnel enseignant, non enseignant et stagiaires (comptes 641 «Rémunérations du personnel» et 645 «Charges de Sécurité sociale et de prévoyance») ; les abonnements à des publications spécialisées (compte 6183 «Documentation technique»), (en ce sens, R ép. Godfrain, AN 30 mai 1994, p. 2758, non reprise dans Bofip). 4

FISCALEMENT, Si la Cour administrative d appel ne s est pas prononcée sur la qualification de ces frais, l analyse qu elle a menée en matière de dépenses de formation pourrait être transposée à ces autres dépenses. Tableau synthétique Le tableau suivant, établi par nos soins, synthétise les positions actuelles comptable et fiscale sur la qualification des frais de formation professionnelle continue, dans l attente de la décision du Conseil d Etat. Nature des dépenses Versements à fonds perdus à un OPCA Formation du personnel considérée comme sans contrepartie Part de la contribution pour frais de CCI affectée à la formation professionnelle continue Taes fiscales affectées à la formation et versements assimilés pour certains secteurs Subventions Formation du personnel avec contrepartie pour l entreprise Loyers des locau affectés à la formation professionnelle continue Dépenses d entretien du mobilier et des locau affectés à la formation Amortissement du matériel et des locau spéciau Frais de personnel enseignant, non enseignant et stagiaires Abonnements à des publications spécialisées Qualification fiscale Impôts Impôts (1) Qualification comptable (PCG, art. 446/63) Impôts et taes Compte 6333 Charges Compte 6228 Charges Compte 6132 Charges Comptes 6152 et 6155 Charges Compte 681 Charges Comptes 641 et 645 Charges Compte 6183 (1) CAA de Versailles précitée rendue en matière de frais de formation du personnel avec contrepartie mais dont le raisonnement est susceptible d être étendu au autres dépenses comptabilisées en charges. QUEL CHANGEMENT POUR VOUS? Attention à la comptabilisation de vos frais de formation, si vous souhaitez pouvoir justifier leur déduction de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE. Si vous considérez que les dépenses de formation que vous avez engagées ont une contrepartie pour votre entreprise, vous devez les enregistrer dans un sous-compte du compte 62. En cas de contrôle fiscal, cela vous donnera un argument pertinent en faveur de la prise en compte de ces dépenses dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE. 5

En bref 2 F actures électroniques et TVA Précisions sur les règles applicables depuis le 1 er janvier 2013 MC 661-4, 661-7, 661-8, 676 Suite à la transposition de la directive «TVA» (Dir. n 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de tae sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation), effectuée partiellement par la loi de finances rectificative pour 2012, de nouvelles règles en matière de facturation électronique sont entrées en vigueur. Pour plus de détails, voir notre Pratique d eperts «Facturation et TVA : de nouvelles perspectives à compter du 1 er janvier 2013», FRC 1/13, inf. 7. Des précisions réglementaires (conditions de conservation et de stockage des factures électroniques, modalités de signature électronique, caractéristiques de l échange de données informatisées (EDI), mentions obligatoires sur les factures pour certaines opérations particulières ) sont venues récemment compléter les dispositions légales (Décrets n 2013-346 du 24 avril 2013 et n 2013-350 du 25 avril 2013 et arrêté du 25 avril 2013). Transmission et conservation des factures électroniques Rappel A compter du 1 er janvier 2013, outre le recours à la signature électronique et à la procédure de l échange de données informatisées (EDI), l assujetti peut émettre ou recevoir des factures, sous forme électronique en utilisant toute autre solution technique, à la condition que des contrôles soient mis en place afin d établir le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement (CGI, art. 289 modifié par la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). Pour plus de détails, voir notre Pratique d eperts précitée, FRC 1/13, inf. 7, 8 et 9. Le décret n 2013-350 du 25 avril 2013 prévoit à cet égard que les factures et les éléments constitutifs de ces contrôles doivent être conservés dans leur forme et leur contenu originel par l entreprise chargée de la facturation ainsi que par l entreprise destinataire de la facture (CGI A III, art. 96 I modifié par le décret précité). Le décret n 2013-350 précise en outre les modalités du recours à la signature électronique en prévoyant notamment que le signataire est désormais obligatoirement une personne physique. Il indique que la signature électronique doit être fondée sur un certificat électronique qualifié et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique (CGI A III, art. 96 F et 96 F bis respectivement modifié et créé par le décret précité). Le décret n 2013-350 du 25 avril 2013 procède également à la recodification des dispositions relatives à l EDI sous l article 96 G de l annee III du CGI et renvoie, pour les spécifications des systèmes utilisés, à l article 41 septies de l annee IV du CGI (modifié par l arrêté du 25 avril 2013). Mandat de facturation Rappel Le CGI prévoit que les factures peuvent être matériellement émises par un tiers lorsque l assujetti lui donne mandat à cet effet et à condition, à compter du 1 er janvier 2013, que chaque facture émise par le mandataire soit acceptée par le mandant (CGI, art. 289 modifié par la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). A cet égard, le décret n 2013-346 du 24 avril 2013 prévoit qu un mandat écrit est eigé lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n eiste pas d instrument d assistance administrative. Il précise notamment les modalités d information de l administration (CGI A II, art. 242 nonies modifié par le décret précité). Mentions obligatoires sur les factures Pour certaines opérations particulières, la mention de la référence à la disposition pertinente du CGI ou de la directive «TVA» précitée est désormais remplacée par la mention (CGI A II, art. 242 nonies A modifié par le décret n 2013-346 du 24 avril 2013) : «Autoliquidation», lorsque l acquéreur ou le preneur est redevable de la tae ; «Autofacturation», lorsque l acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l assujetti ; R égime particulier-agences de voyages», lorsque l assujetti applique le régime de la marge. 6

Pour les autres opérations relevant d un régime de la marge, il convient, selon l opération considérée, de porter la mention : - «Régime particulier-biens d occasion» ; - «Régime particulier-objets d art» ; - «Régime particulier-objets de collection et d antiquité». Facture simplifiée Les factures dont le montant est inférieur à 150 euros bénéficient d une simplification dans leur contenu. Elles peuvent ne pas comporter (CGI A II, art. 242 nonies A II, créé par le décret n 2013-346 du 24 avril 2013) : le numéro individuel d identification ; en cas d eonération, la référence à : la disposition pertinente du CGI, o u à la disposition correspondante de la directive «TVA» précitée, o u à toute autre mention indiquant que l opération bénéficie d une mesure d eonération. Décrets n 2013-346 du 24 avril 2013 et n 2013-350 du 25 avril 2013 et arrêté du 25 avril 2013. 7

Contrôle interne 3 N ouveau référentiel de contrôle interne COSO Quels changements pour les entreprises et organisations? MC 391 Le COSO a approuvé la version actualisée de son référentiel de contrôle interne, disponible depuis le 14 mai. Rédigé par PwC sous la direction du conseil d administration du COSO, le référentiel et ses documents connees sont destinés à aider les organisations à faire évoluer leur dispositif de contrôle interne et de gestion des risques en fonction de l environnement toujours plus complee dans lequel elles opèrent. Les organisations cherchant à renforcer la fiabilité des informations utilisées pour le pilotage et les prises de décision y trouveront également leur intérêt. A noter Créé en 1985, le COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) est une initiative conjointe de cinq organisations du secteur privé ayant vocation à jouer un rôle moteur en matière d élaboration de référentiels et de lignes directrices concernant le contrôle interne, la gestion des risques et la lutte contre la fraude. Les sponsors du COSO sont l American Accounting Association (AAA), l American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), le Financial Eecutives International (FEI), l Institute of Internal Auditors (IIA), et l Institute of Management Accountants (IMA). Qu est-ce qui change? Le but de cette mise à jour est de prendre en compte les évolutions des environnements opérationnels et les attentes accrues en matière de contrôle interne. Tout en se reposant sur les principes fondamentau de la version initiale, cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés significatives qui facilitent le développement d un dispositif pertinent et efficace. Avec ce nouveau référentiel, voici, de façon synthétique et non ehaustive, les éléments qui évoluent : l élargissement du domaine d application au-delà du reporting financier (qualité, RSE ) ; la gouvernance renforcement des attentes (rôles des comités, alignement avec le business model ) ; la gestion des collaborateurs clés au contrôle interne ; l articulation des 3 «lignes de défense» dans l entreprise (management, fonctions support, audit interne) ; le rapprochement entre risques, performance et rémunération ; l articulation du «tone at the top» avec les comportements à travers l entreprise («tone in the middle») ; la prise en compte des sous-traitants / autres intervenants clés (adhésion au code de conduite, respect des contrôles au-delà du reporting financier) ; l adaptabilité et l adéquation du dispositif par rapport à l évolution de l entreprise (processus, rôles, structures, SI, CSP, périmètre d activité ). 8

Ainsi, cette mise à jour contribue à répondre au interrogations suivantes : V otre dispositif est-il adapté au priorités de l entreprise? L es structures et processus de gouvernance couvrent-ils l ensemble des risques auquels l entreprise est confrontée (pas uniquement ceu liés au reporting financier)? L es dispositifs de contrôle interne, gestion des risques, qualité, sécurité, conformité et audit interne sont-ils redondants ou, au contraire, laissent-ils des domaines insuffisamment couverts? M aîtrisez-vous les activités de tiers ou de sous-traitants en matière de contrôle interne? Le Conseil affirme que l application des nouveautés du COSO 2013 permet la mise en œuvre d un dispositif plus agile, s alignant en permanence au objectifs de l organisation et participant activement à l atteinte de ces derniers, et en recommande donc l application dès que possible. Une pratique d eperts devrait prochainement faire le point sur les nouveautés de manière détaillée. Quelle est la date d application? Le 15 décembre 2014. Le référentiel initial restera à disposition durant la période de transition s étendant jusqu au 15 décembre 2014, après quoi, celui-ci sera considéré comme ayant été remplacé. A noter Durant la période de transition (du 14 mai 2013 au 15 décembre 2014), le Conseil invite à préciser, dans toute référence à l application du référentiel COSO dans une communication eterne, s il s agit de la version originale ou de celle de 2013. Eiste-t-il des outils de mise en œuvre? La publication du nouveau Référentiel COSO sera accompagnée de deu documents applicatifs : le premier : «Eemples d outils d évaluation de l efficacité d un système de contrôle interne», fournit divers scénarii pour faciliter l évaluation des dispositifs ; le second, «Le contrôle interne sur le reporting financier : recueil d approches et d eemples» a été mis au point pour accompagner les utilisateurs du référentiel lors de l application du volet concernant les objectifs de la communication financière eterne. Les versions françaises officielles de ces documents, traduites par l IFACI et PwC, devraient paraître mi-septembre 2013. Communiqué de presse du 14 mai 2013 - www.coso.org. 9

Financement 4 R achat d actions sur Alternet Des règles identiques à celles prévues pour les sociétés cotées sur Euronet MC 3186-1 L arrêté du 12 avril 2013 a homologué les modifications du règlement général de l AMF permettant au sociétés cotées sur Alternet de mettre en œuvre des programmes de rachat d actions dans les mêmes conditions que les sociétés cotées sur Euronet (Règl. AMF art. 241-1 et 631-5). Ces modifications ont été apportées en application de la loi «Warsmann» du 22 mars 2012. Cette loi a aligné le régime des programmes de rachat d actions sur Alternet avec celui applicable sur le marché réglementé (C. com. art. L 225-209 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). Pour rappel, les sociétés cotées sur Alternet ne pouvaient jusqu alors racheter leurs actions qu à la seule fin de favoriser la liquidité de leurs titres. Sur le traitement comptable des actions propres acquises dans le cadre d un programme de rachat, voir MC 3186-1. Des objectifs de programmes de rachat d actions identiques sur Alternet et Euronet Outre la possibilité de racheter leurs actions dans le cadre d un contrat de liquidité, les sociétés cotées sur Alternet peuvent désormais mettre en œuvre un programme de rachat d actions pour poursuivre les mêmes objectifs que ceu prévus pour les sociétés cotées sur Euronet (prévus par le règlement européen n 2273/2003 du 22 décembre 2003 et l AMF) : réduction du capital ; couverture d obligations liées à des titres de créances donnant accès au capital ou à des programmes de stocks options ou toute autre forme d allocation d actions au salariés ; Ces opérations bénéficient d une présomption irréfragable de légitimité, comme cela était déjà prévu pour les sociétés cotées sur Euronet (Règl. AMF, art. 631-5 modifié par arrêté du 12 avril 2013). acquisition d actions propres au fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d opérations de croissance eterne. Cette opération bénéficie d une présomption simple de légitimité (Pratique de marché admise AMF n 2005-12 «Acquisition d actions propres au fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d opérations de croissance eterne», modifiée le 24 avril 2013). A noter Les achats de titres doivent être réalisés dans des conditions d intervention, notamment de pri et de volumes, identiques à celles prévues pour le marché réglementé (Position AMF n 2009-17 «Mise en œuvre du régime de rachats d actions», modifiée le 24 avril 2013). avec des règles de publicité également identiques Les obligations de publicité et de déclaration liées à la mise en œuvre d un programme de rachat d actions auquelles sont soumises les sociétés cotées sur Alternet sont identiques à celles prévues pour les sociétés cotées sur Euronet (Règl. AMF art. 241-1 modifié par arrêté du 12 avril 2013). Les sociétés ont donc notamment l obligation de publier un descriptif du programme de rachat d actions et de publier les transactions réalisées au plus tard le 7 e jour suivant leur date d eécution. 10

Nous reproduisons ci-dessous le tableau publié par l AMF sur les obligations de publicité applicables au sociétés cotées sur Euronet ou Alternet (Position AMF n 2009-17 «Mise en œuvre du régime de rachats d actions», modifiée le 24 avril 2013) : Obligations Sources Préalablement àlamise en œuvre du programme de rachat autorisé par l AG Publication par la société d un descriptif du programme de rachat d actions (diffusion effective et intégrale par voie électronique et mise en ligne sur le site de la société) Pendant la réalisation du programme de rachat Publication par la société des transactions à J + 7 par mise en ligne sur le site internet de la société (hors transactions réalisées dans le cadre d un contrat de liquidité). Déclarations mensuelles de la société à l AMF transmises à l adresse rachatactions@amf-france.gouv.org selon le formulaire de déclaration disponible sur le site de l AMF Chaque année Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l utilisation des actions acquises dans le rapport du conseil d administration ou du directoire à l assemblée générale - Règlement européen, art. 4, 2 - Règl. AMF, art. 241-2 - Règlement européen, art. 4, 4 - Règl. AMF, art. 241-4, I 1 - Règlement européen, art. 4, 3 - C. com. art. L 225-212 - Règl. AMF, art. 241-4, I 2 C. com. art. L 225-211 A noter Pour les sociétés cotées sur Euronet ou Alternet mettant en œuvre un contrat de liquidité, l AMF prévoit des modalités de publicité particulières (Position AMF n 2009-17 «Mise en œuvre du régime de rachats d actions», modifiée le 24 avril 2013) : p ublication d un communiqué annonçant la mise en œuvre du contrat de liquidité ; p ublication, sous forme de communiqué, d un bilan semestriel du contrat de liquidité ; information du marché, par voie de communiqué, de toute modification des caractéristiques du contrat. 11

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Social 5 Loi sur la sécurisation de l emploi Présentation des principales nouveautés MC 891, 909-5, 909-7, 911, 996-2, 5040, 5041 Le projet de loi relatif à la sécurisation de l emploi traduisant l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a été adopté définitivement par l Assemblée Nationale le 24 avril et par le Sénat le 14 mai 2013. Nous présentons ci-dessous les principales dispositions de ce projet. Participation renforcée des institutions représentatives du personnel à la vie économique des entreprises Plusieurs mesures sont destinées à renforcer le dialogue social en accordant un rôle accru au salariés et à leurs représentants sur la stratégie économique de l entreprise : consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques de l entreprise (projet de loi, art. 8) ; Le comité d entreprise peut se faire assister de l epert-comptable de son choi en vue de l eamen de ces orientations stratégiques. Ce recours à l epert-comptable ne se substitue pas au autres epertises. représentation des salariés au conseils d administration ou de surveillance des SA ou SCA dont l effectif est d au moins 5 000 salariés à l échelle de la France ou d au moins 10 000 salariés à l échelle mondiale (projet de loi, art. 9) ; Le nombre minimum d administrateurs salariés prévu est de 1 dans les conseils de moins de 12 administrateurs et de 2 dans les autres. Les sociétés sont dispensées de cette obligation lorsqu elles sont filiales d une société elle-même soumise à cette obligation. création d une base de données économiques et sociales dont le contenu est listé par le projet de loi, régulièrement mise à jour par l employeur et mise à disposition du comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel (projet de loi, art. 8) ; Cette base de données aura vocation à se substituer au rapports et informations au comité d entreprise à une date fiée par décret et au plus tard au 31 décembre 2016. information et consultation du comité d entreprise sur l utilisation du CICE ; Les sommes reçues par l entreprise au titre du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales évoquée ci-avant. Le comité d entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont informés et consultés chaque année sur l utilisation par l entreprise de ce crédit d impôt. Généralisation de la couverture complémentaire santé Toutes les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés, au plus tard à compter du 1 er janvier 2016, d une couverture complémentaire santé collective obligatoire (projet de loi, art. 1 er ). Du 1 er juin 2013 au 30 juin 2014, les partenaires sociau devront négocier, par branche, afin de permettre la mise en place de garanties à un niveau au moins aussi favorable que celui fié par décret pour la couverture minimale. A défaut d accord de branche conclu avant le 1 er juillet 2014, les entreprises devront ouvrir des négociations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la prévoyance. Cette couverture collective devra être financée au moins à 50 % par l employeur. A noter Portabilité de la couverture santé et prévoyance Les salariés couverts collectivement dans leur entreprise par une complémentaire santé ou un contrat de prévoyance bénéficieront du maintien de ces droits à titre gratuit en cas de rupture du contrat de travail, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, sans que ce maintien puisse ecéder douze mois. Des mesures pour maintenir l emploi face au difficultés conjoncturelles De nouvelles dispositions visent à maintenir l emploi dans l entreprise dans une conjoncture difficile, par une refonte du dispositif du chômage partiel (activité partielle) et par la création des accords de maintien de l emploi : n ouveau régime d activité partielle (projet de loi, art. 16) ; Ce nouveau régime fusionne et simplifie les régimes antérieurs de chômage partiel, notamment l allocation spécifique et l allocation pour 13

activité partielle de longue durée. Les entreprises qui se trouveront en activité partielle bénéficieront d une allocation financée à la fois par l Etat et l Unédic. création des accords de maintien de l emploi (projet de loi, art. 17). En cas de graves difficultés conjoncturelles, un accord d entreprise peut, en contrepartie de l engagement de la part de l employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l accord (fiée à 2 ans maimum), aménager pour les salariés occupant ces emplois : la durée du travail, ses modalités d organisation et de répartition, ainsi que la rémunération. Nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique Le projet de loi procède à une refonte importante des procédures de licenciements collectifs (projet de loi, art. 18). Il introduit notamment la possibilité de conclure un accord d entreprise «majoritaire» pour définir le contenu du plan de sauvegarde de l emploi (PSE). Il simplifie en outre les délais de consultation du comité d entreprise et renforce les prérogatives de l Administration du travail, qui doit désormais valider les accords PSE ou homologuer les documents unilatérau de l employeur. Il prévoit enfin l obligation, pour l entreprise qui envisage la fermeture de l un de ses établissements, de rechercher un repreneur. Cette obligation est applicable au procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1 er juillet 2013. Réduction des délais de prescription Sous réserve de délais spécifiques prévus par le Code du travail, toute action portant sur l eécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans (au lieu de 5 ans actuellement) à compter du jour où celui qui l eerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d eercer son droit (projet de loi, art. 17). Concernant les actions en paiement ou en répétition des salaires, des dispositions spécifiques sont prévues : si le contrat de travail est en cours d eécution, la demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant d eercer son droit ; si le contrat de travail est rompu, la demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail. 14

6 Eposé-sondage IFRS 9 - Phase 2 Des dépréciations d actifs financiers plus précoces et d un montant plus élevé en perspective Dans le cadre de sa refonte des normes relatives au instruments financiers, l IASB a publié le 7 mars 2013 l eposé-sondage «Financial Instruments : Epected Credit Losses». Par cet eposé-sondage, ouvert à commentaires jusqu au 5 juillet 2013, l IASB a voulu répondre au critiques émises pendant la crise financière à l encontre du modèle actuel de dépréciation des actifs financiers. MIFRS 52210 Certains reprochent au modèle actuel le fait que la comptabilisation des pertes soit différée jusqu à la survenance d un événement crédit (modèle des «pertes encourues») et que le montant de la dépréciation soit trop faible («Too little, too late»). Le modèle proposé dans l eposé-sondage prévoit de comptabiliser des dépréciations sur les bases suivantes : la totalité des pertes attendues : lorsque le risque de crédit d un actif financier s est dégradé de manière significative depuis sa comptabilisation initiale, ou lorsqu un événement de défaut de paiement est survenu (appréciation du risque de crédit dans l absolu) ; les pertes attendues relatives à un risque de défaut survenant dans les 12 mois, dans les autres cas. Cette nouvelle obligation de déprécier les actifs financiers pour les pertes à 12 mois devrait entraîner des dépréciations d un montant plus élevé et reconnues plus tôt. En outre, la différence de modèles de dépréciation utilisés actuellement (en fonction de la classification des actifs évalués au coût amorti ou évalués à la juste valeur par OCI) a été vivement critiquée par l Union européenne pendant la crise financière. Pour répondre à cette critique, le nouveau modèle de dépréciation s appliquerait de manière uniforme à tous les actifs financiers qui ne sont pas évalués en juste valeur par résultat, même si des simplifications sont prévues pour les créances commerciales et les créances de locations. Il s applique également à certaines garanties financières et engagements de prêts. En effet, selon la norme IAS 39 actuelle : p our un instrument classé en «prêts et créances», donc évalué au coût amorti, la dépréciation est basée sur des estimations de pertes ; p our un instrument de capitau propres classé en «titres disponibles à la vente», les critères et les montants de la dépréciation sont fonction de sa valeur de marché ; les engagements de prêt et de garanties sont évalués selon un autre modèle. On a donc 3 modèles de dépréciation. Cet eposé-sondage concerne tous les types de sociétés : établissements de crédit, sociétés d assurance, mais également les sociétés industrielles et commerciales. Le nouveau modèle A quels instruments financiers s applique cet eposé-sondage? L eposé-sondage s applique au instruments financiers suivants : les actifs financiers évalués au coût amorti selon IFRS 9, Classification et évaluation (y compris les créances commerciales) ; les actifs financiers (instruments de dettes) évalués à la juste valeur par OCI selon l eposé-sondage, Classification et évaluation : modifications circonscrites apportées à IFRS 9 (projet de modification d IFRS 9, 2010) ; Les actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat sont eclus du champ d application de cet eposé-sondage parce que, selon IFRS 9, ils sont évalués et dépréciés selon un modèle différent. 15

les engagements de prêts pour lesquels il eiste une obligation actuelle légale d étendre le crédit, sauf pour les engagements de prêts comptabilisés à la juste valeur par résultat ; les contrats de garantie financière qui entrent dans le champ d application d IFRS 9 et qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par résultat ; les créances de location-financement qui sont dans le champ d IAS 17, Contrats de location. Quel est le nouveau modèle de dépréciation et quelles sont les epositions au risque de crédit qui sont visées par le nouveau modèle? Le modèle proposé prévoit de déprécier les actifs financiers pour les pertes attendues selon plusieurs niveau. Niveau Instruments financiers concernés Comptabilisation d une dépréciation pour les pertes attendues Base de calcul des produits d intérêts 1 2 3 Tout instrument financier créé ou acheté, puis à chaque clôture, les instruments financiers dont la qualité de crédit ne s est pas détériorée de manière significative ou dont le risque de crédit dans l absolu est jugé faible (ci-après). Pour les instruments financiers dont la qualité de crédit s est détériorée de manière significative depuis leur comptabilisation initiale et dont le risque dans l absolu n est pas jugé comme faible mais pour lesquels aucun événement de défaut n est survenu. Instruments financiers pour lesquels un événement de défaut de paiement est survenu. Pertes attendues sur les 12 prochains mois : il s agit des pertes attendues sur toute la durée de vie de l instrument financier résultant d événements de défaut de paiement qui pourraient survenir au cours des 12 mois suivants. Toutes les pertes attendues à maturité résultant d événements de défaut qui pourraient survenir sur toute la durée de vie de l instrument. Valeur comptable brute de l actif. VNC de l actif (ie après dépréciation pour les pertes attendues). Les pertes attendues doivent être mesurées à chaque date de clôture et la variation doit être comptabilisée en résultat, que ce soit un gain ou une perte. Les enjeu Quels changements pour les créances commerciales? Même si l eposé-sondage propose un modèle unique pour tous les actifs financiers qui entrent dans son champ d application, des simplifications sont prévues pour les créances commerciales ainsi que pour les créances de location. C réances commerciales entrant dans le champ d application d IAS 18 et qui ne constituent pas des opérations de financement : la dépréciation à comptabiliser correspond au pertes attendues à maturité. Cette disposition est assez logique dans la mesure où les créances commerciales n ont que très eceptionnellement une maturité supérieure à 12 mois. Par eemple, si pour certaines créances on s attend à avoir des pertes à hauteur de 3 % à maturité, alors il faudra déprécier ces créances à hauteur de 3 % dès leur comptabilisation initiale. 16

Selon les dernières délibérations du Board qui ont eu lieu dans le cadre de l ED sur la comptabilisation du revenu, la comptabilisation initiale de cette perte et ses variations ultérieures seraient à comptabiliser en résultat opérationnel. C réances commerciales entrant dans le champ d application d IAS 18 et qui constituent des opérations de financement et créances de location entrant dans le champ d application d IAS 17 : l entité peut choisir entre leur appliquer le modèle général de l eposé-sondage ou déprécier ces créances à hauteur des pertes attendues à maturité. Il s agit d un choi de méthode à appliquer de manière homogène parmi ces créances commerciales d une part, et de telles créances de location d autre part. Malgré ces mesures de simplification, les sociétés industrielles et commerciales devront tout de même disposer de certaines données comme les probabilités de défaut de paiement et calculer les pertes attendues à maturité dès la naissance de la créance. D un point de vue financier, ces sociétés verront leur bilan et leur résultat net affectés de manière négative. En effet, selon les normes IFRS actuelles, les créances commerciales ne sont pas dépréciées pour les pertes attendues à maturité dès la comptabilisation initiale de ces créances. Quels enjeu pour les banques et les sociétés d assurance françaises? Une nouvelle dépréciation à la production pour les pertes sur les 12 prochains mois Pour les actifs pour lesquels il n y a pas eu de dégradation de risque de crédit significative, le modèle proposé par l eposé-sondage nécessite, à chaque date de reporting, de calculer les pertes attendues à 12 mois et de comptabiliser les variations en résultat. Ceci représente un changement significatif pour les banques et sociétés d assurance françaises qui va être source de volatilité et de comptabilisation de pertes ab initio, ce qui peut avoir des conséquences non intuitives en cas d acquisition de portefeuilles ou de regroupements d entreprises. En effet la juste valeur calculée lors de l acquisition tient compte des pertes mais aussi des gains attendus de l actif financier (primes de risques). Le modèle de dépréciation de l eposé-sondage ne tient quant à lui pas compte de ces gains attendus et est donc une source potentielle de comptabilisation de pertes lors de la comptabilisation initiale dans ces cas-là («day one loss»). Pour les sociétés d assurance, il n eiste pas de disposition de simplification spécifique. Cependant, le rajout du critère «risque de crédit» jugé faible dans le passage des pertes attendues à 12 mois, devrait avoir pour conséquence qu une très grande majorité du portefeuille des compagnies d assurance devrait se trouver dans la première catégorie : estimation des pertes attendues à 12 mois. Un dispositif transitoire qui pourrait augmenter très significativement les provisions Les modalités simplifiées de transition prévues par l eposé-sondage pourraient avoir des impacts significatifs sur les fonds propres des banques principalement puisqu elles pourraient entraîner, si elles sont appliquées, des dépréciations à hauteur des pertes attendues à maturité pour tous les actifs financiers dont le risque de crédit n est pas jugé comme faible (voir ci-après). Est-il possible de faire converger les dépréciations collectives actuelles avec le dispositif envisagé par l IASB? Pour la partie de la dépréciation liée à la dégradation du risque, les banques françaises comptabilisent déjà des dépréciations collectives destinées à déprécier les encours dont le risque de crédit ecède un certain seuil (approche dite «du risque de crédit absolu») ou sur des populations pour lesquelles le risque s est réellement dégradé (dépréciations sectorielles). L approche dite «du risque absolu» a été rejetée par le Board (BC 67) qui lui a 17

préféré l approche de l eposé-sondage fondée sur une combinaison de la dégradation du risque relatif (approche dite «du risque de crédit relatif») et le niveau de risque en absolu. La question est donc de savoir s il est possible de calibrer l estimation de la dégradation du risque pour faire coïncider le dispositif actuel avec le dispositif envisagé par l IASB. Enjeu prudentiels : comment le modèle interagit-il avec Bâle 3? Quels ajustements avec les données bâloises seront nécessaires? Le modèle bâlois prévoit, si les risques sont évalués selon les approches notations internes, de déduire des fonds propres l insuffisance de provision comptable comparée au pertes attendues à 1 an. Parallèlement, il prévoit la réintégration en Tier 2 de l ecédent à hauteur maimale de 0,6 % des encours pondérés en risque. On peut donc s attendre à une hausse des provisions comptables, entraînant une baisse des fonds propres prudentiels. Cet effet sera amplifié par la reconnaissance limitée, au plan prudentiel, des impôts différés actifs associés au provisions. D autres différences de méthodes devraient générer des écarts comptables / prudentiels : u tilisation de mesures «point in time» en comptabilité versus «through the cycle» en modèle bâlois ; u tilisation de marge de prudence (imposée par le régulateur) ; absence d actualisation dans le modèle bâlois (contrairement au modèle proposé par l IASB) ; p ossibilité d anticiper les frais et charges internes de recouvrement selon le modèle bâlois. Il convient par ailleurs de noter que le périmètre des instruments soumis au modèle de dépréciation selon l eposé-sondage est différent de celui retenu par les règles prudentielles et nécessitera des réconciliations : le périmètre du modèle bâlois de dépréciation est défini selon la nature des instruments financiers (les créances, epositions actions, titrisations mais certains éléments déduits des fonds propres en sont eclus) ; alors que le périmètre de l eposé-sondage est principalement défini selon la méthode comptable d évaluation des instruments financiers (notamment les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par OCI selon la dernière version d IFRS 9, Classification et évaluation, etc.). Enfin rappelons que, beaucoup de banques françaises utilisent à la fois des méthodes avancées et des méthodes standard pour évaluer leurs risques de crédit au plan prudentiel. L application de l eposé-sondage incitera à l utilisation des méthodes avancées plutôt que des méthodes standard, ce qui pose la problématique de faisabilité quand les portefeuilles sont suivis en méthode standard. Enjeu opérationnels La préparation à l application du modèle proposé par l IASB présente des enjeu significatifs à différents niveau : analyse des données (définition des critères de dégradation du risque de crédit, détermination des données à retenir pour le calcul des tau de défaut, regroupement ou non de certains actifs, etc.) ; o rganisation et processus (intégration des nouvelles méthodologies de dépréciation dans les outils de pilotage, etc.) ; systèmes informatiques (adaptation et développement d un outil de calcul des dépréciations (à partir du rating, des scores, de la maturité, etc.). 18

Par ailleurs, les établissements qui ne se sont pas encore orientés vers des méthodes avancées de mesure d adéquation des fonds propres au risque de crédit devront sans doute faire évoluer leurs méthodes, au moins vers des calculs de probabilité de défaut (PD) et/ou de pertes en cas de défaut (LGD). Ce sujet concerne également les parties des concours des banques dont le dispositif de calcul du risque est fondé sur une méthode standard, qui restent malgré tout importantes plutôt que sur des méthodes avancées (PD / LGD). Enjeu de gouvernance Les provisions comptables vont encore plus qu aujourd hui être tributaires des informations pilotées par le département risque de la banque. Il importe dès lors de définir une gouvernance du projet qui implique tant les acteurs de la filière comptable et financière que ceu de la filière risques et de prévoir une validation le plus en amont possible par les commissaires au comptes des choi structurants retenus, tant en termes méthodologiques que d architecture systèmes. Le dispositif transitoire L eposé-sondage n indique pas de date d application propre mais fait référence à IFRS 9, dont la date d application obligatoire est pour le moment le 1 er janvier 2015. A notre avis, on peut s attendre à ce que cette date soit repoussée au plus tôt au eercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016. Cet eposé-sondage prévoit une application rétrospective selon la norme IAS 8, Méthodes comptables, changements d estimations comptables et erreurs. Cependant, conscient des difficultés opérationnelles liées à la nécessité d estimer s il y a eu une dégradation significative du risque, l ED propose le dispositif allégé suivant : s il n est pas possible de déterminer la qualité de crédit à l origine, tous les actifs dont le risque de crédit n est pas faible (indépendamment de l évolution du risque de crédit) doivent être dépréciés à hauteur des pertes attendues à maturité ; l eposé-sondage permet mais ne requiert pas de fournir des comptes comparatifs pour les eercices précédents. Cette mesure de simplification pourrait avoir des impacts très importants, surtout pour les banques. Il est également important de noter que le choi de la transition au nouveau modèle de dépréciation des actifs financiers s applique par portefeuilles (et non de manière globale à l ensemble des actifs financiers), ce qui accroît les modalités possibles de transition. La convergence entre le modèle de l IASB et celui du FASB Le modèle de l IASB est-il convergent avec le modèle américain? Même si dans un premier temps l IASB et le FASB ont travaillé de manière concertée, ils ont finalement publié des eposé-sondages de manière séparée et les modèles qu ils proposent même, s ils présentent certains points communs, sont en fait très divergents. On ne peut donc pas parler de convergence à ce stade. Selon les nouveau modèles proposés par le FASB et l IASB : les dépréciations sont comptabilisées sur la base des pertes attendues plutôt que sur les pertes encourues, mais les faits générateurs de la comptabilisation des pertes attendues diffèrent : d ans le modèle du FASB, dès l origination / acquisition des actifs financiers, une dépréciation est comptabilisée pour les pertes totales attendues à maturité ; d ans le modèle de l IASB, à l origination / acquisition des actifs financiers, une dépréciation est comptabilisée pour les pertes à 12 mois et une dépréciation à hauteur 19

des pertes totales à maturité n est comptabilisée que lorsqu il y a une dégradation significative du risque et que le risque de crédit n est pas considéré comme «faible» ; les informations utilisées pour mesurer les pertes attendues sont homogènes entre les deu modèles. La volonté de convergence avec le FASB rend le modèle de l IASB incertain L eistence de divergences entre les nouveau modèles de dépréciation proposés par l IASB et le FASB et les appels à la convergence réitérés par le Comité de Bâle et le G20 font, à notre avis, peser des incertitudes sur le modèle qui sera retenu in fine par l IASB. Cependant, les portefeuilles d actifs financiers détenus de part et d autre de l Atlantique présentant des profils de risques et des pratiques de dépréciation très différents, il semble, à notre avis, peu probable d aboutir à un modèle de grande qualité et convergent. Selon nos informations, le modèle du FASB serait mal accueilli par les banques américaines pour lesquelles le fait de provisionner la totalité des pertes attendues dès la production aurait un impact trop important. Au USA, un modèle alternatif est en cours d eamen. Il est fondé sur la provision des pertes attendues sur un horizon plus court que la maturité des prêts et qui pourrait être le «forseeable future». En Europe, les banques anglo-saonnes s interrogent sur le devenir des provisions qu elles ont constituées pour faire face au retards entre la constatation du défaut et le fait générateur à l origine du défaut, encore appelées IBNR dans le modèle proposé par l IASB. 20

Commissariat au comptes 7 Attestations établies par le commissaire au comptes La CNCC propose des eemples pratiques dans quatre secteurs d activité MC 5359-4, 5380-5 La note d information «Attestations» (NI. XVI, voir FRC 3/13, inf. 10) vient d être complétée par quatre avis techniques publiés par la CNCC. Après un rappel des obligations des entités, ces avis indiquent les travau à mener par le commissaire au comptes dans quatre secteurs d activité et proposent un eemple d attestation adapté à chacun d entre eu. Gestion des déchets d équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels Les producteurs de DEEE professionnels sont tenus d enlever et de traiter à leur frais les déchets issus des équipements professionnels. Cette obligation peut être satisfaite par le biais de l adhésion à un éco-organisme agréé ou par la mise en place d un système individuel de gestion des déchets. Dans ce dernier cas, l attestation consiste en un engagement du producteur relatif (Code de l environnement, art. R 543-197-1) : au conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l enlèvement et le traitement des DEEE professionnels ; au objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; au moyens mis en œuvre afin de satisfaire au obligations d information ; et à sa capacité financière à assurer ses obligations pour les DEEE professionnels dont il est responsable. C est ce dernier point qui est contresigné par le commissaire au comptes. Obligations d économies d énergie dans le cadre du dispositif des certificats d économies d énergie Les entités soumises à ce dispositif (vendeurs d énergie) qui ne choisissent pas d adhérer à une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d économies d énergie ou pour acquérir des certificats d économies d énergie doivent établir une déclaration des quantités prises en compte pour la fiation de leurs obligations. Les objectifs de l intervention du commissaire au comptes sont de vérifier les modalités de calcul de ces quantités et leur concordance avec la comptabilité (Décret n 2010-1663 du 29 décembre 2010, art. 6). Charges imputables au obligations de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se voir imposer la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité. Les charges imputables à ces obligations de service public sont calculées sur la base d une comptabilité qui est contrôlée par les commissaires au comptes ou, pour les régies, par leur comptable public (Code de l énergie, art. L 121-36). Séparation des activités liées à la fourniture de services d assistance en escale Les entités concernées (gestionnaires d aérodromes, transporteurs aériens ou prestataires de services) : fournissent des services d assistance en escale sur des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deu millions de mouvements de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion ; et opèrent une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités. 21

L intervention du commissaire au comptes consiste à vérifier (Code de l aviation civile, art. R. 216-13) : la conformité des informations relatives à la séparation comptable des activités liées à la fourniture de services d assistance en escale avec les dispositions de l arrêté du 7 novembre 2001 ; et la concordance des informations figurant dans le compte de résultat de l eercice des activités liées à la fourniture de services d assistance en escale avec, selon le cas, la comptabilité distincte tenue pour l activité d assistance en escale, les sous-comptes déterminés de la comptabilité générale, ou la comptabilité analytique. Avis techniques du 29 avril 2013 : «Attestation relative à la gestion des déchets d équipements électriques et électroniques professionnels», «Attestation relative au obligations d économies d énergie dans le cadre du dispositif des certificats d économies d énergie», «Attestation relative au charges imputables au obligations de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité» et «Attestation relative à la séparation des activités liées à la fourniture de services d assistance en escale» - site CNCC : www.cncc.fr 22

8 C omptes consolidés en règles françaises Quelles nouveautés pour la clôture 2012? MCONSO 1180, 3647-3, 3647-4, 3653-1, 3663, 8120, 8130, 8140, 8150, 8210, 8240, 9207, 9208 PAR ANNE-LYSE BLANDIN, Co-auteur du Mémento Comptable et du Mémento Comptes consolidés, Associée PwC, Commissaire au comptes, Responsable Consultations et Publications PwC (Règles françaises) Depuis la première application en 2000 du règlement CRC 99-02, les règles relatives au comptes consolidés n ont cessé d évoluer et leurs interprétations de se multiplier. Dans ce contete et à l occasion de la sortie de la 6 e édition du Mémento Comptes consolidés (Ed. F. Lefebvre), nous dressons le panorama des nouveautés en matière de consolidation en règles françaises : nouvelles dispositions fiscales, précisions légales et doctrinales sur les cas d eemption d établissement de comptes consolidés, précisions réglementaires sur la première application du règlement CRC n 99-02, sans oublier, ce qui n est pas encore une nouveauté mais qui le deviendra vraisemblablement très prochainement, le projet européen de directive comptable unique. De nouvelles dispositions fiscales qui ont des impacts sur les impôts courants et différés Contribution de 3 % sur les distributions : un double impact sur les comptes consolidés 1. La 2 e loi de finances rectificative pour 2012 a créé une contribution de 3 % assise sur le montant des revenus distribués par les sociétés soumises à l IS, à l eclusion des PME au sens communautaire (CGI, art. 235 ter ZCA). Sur les distributions soumises à la contribution de 3 % et sur celles qui en sont eclues (notamment les distributions versées au sein d un groupe intégré), voir MC 2857 et 2993. Un impact «capitau propres» l eercice de distribution, à raison de la tae due par la tête de groupe 2. Selon le règlement CRC n 99-02 ( 314), «les impôts dus par l entreprise consolidante en raison de ses distributions au actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitau propres». Le règlement ne limitant pas l application de cette disposition au retenues à la source, les groupes établissant leurs comptes consolidés en règles françaises peuvent, à notre avis, imputer la tae sur leurs capitau propres. Si ce mode de comptabilisation est retenu, un retraitement des comptes individuels, dans lesquels la tae est obligatoirement comptabilisée en résultat, est nécessaire. Cette tae est comptabilisée dès la décision de distribution prise par l Assemblée générale. Elle ne peut être anticipée par le biais d une provision à la clôture de l eercice précédent. Elle n a pas non plus d impact sur les impôts différés. 23

Un impact «impôts différés» à raison des distributions probables des filiales 3. Dans le cas où il est probable qu une filiale distribue des dividendes à sa mère, un impôt différé doit être constaté dans les comptes consolidés au titre de la tae qui sera due par la fille sur les dividendes versées à la mère. En effet, en cas de différence temporaire sur des titres de participation consolidés, aucun impôt différé ne doit être constaté sur cette différence, sauf en cas de distribution décidée ou probable. Dans ce cas, un impôt différé passif est à comptabiliser à hauteur des impôts de distribution non récupérables par l entreprise bénéficiaire des dividendes. Dans le contete français, cet impôt différé vise la quote-part de frais et charges sur les dividendes et la nouvelle tae, même si cette dernière n est pas due par le bénéficiaire des dividendes mais par la filiale qui distribue. Limitation du report en avant des déficits : encore des impôts différés actifs en moins 4. En France, le report en avant des déficits n est pas limité dans le temps. Cependant, il est limité dans son montant annuel. En 2012, les déficits sont ainsi désormais imputables à hauteur de 50 % du bénéfice annuel réalisé (contre 60 % en 2011), au-delà du plafond annuel de 1 million d euros (CGI, art. 209 I, modifié par la loi de finances pour 2013 n 2012-1509). Il résulte de cette nouvelle limitation : u ne réduction des impôts différés actifs sur déficits reportables, imputables sur les impôts différés passifs : perte mécanique de 10 points par rapport à n-1 ; u ne réduction des impôts différés actifs sur déficits reportables, reconnus en fonction des bénéfices futurs attendus : les déficits reportables restant disponibles après imputation sur les impôts différés passifs selon les règles énoncées ci-avant peuvent donner lieu à des impôts différés actifs dans les comptes consolidés des entreprises qui attendent des bénéfices futurs. Du fait du nouveau plafonnement du report en avant des déficits : d une part, la base des IDA à reconnaître selon les bénéfices futurs est augmentée des 10 points qui n ont pas pu être imputés sur les impôts différés passifs, voir ci-dessus ; d autre part, les déficits reportables seront consommés sur une période plus longue puisqu ils ne peuvent plus s imputer qu à hauteur de 50 % des bénéfices imposables attendus ; ce qui entraîne une perte mécanique d impôts différés actifs, la période de prise en compte des bénéfices futurs devant, a priori, rester constante dans les comptes consolidés. EXEMPLE Au 31 décembre n, une entreprise française dispose de 60 M de reports déficitaires. Elle a par ailleurs constaté dans ses comptes consolidés des impôts différés passifs à hauteur de 15 M. Le tau de l impôt est de 33,1/3 %. Par hypothèse, ces impôts différés proviennent eclusivement d amortissements dérogatoires comptabilisés dans les comptes sociau pour 45 M qui vont se reverser sur 5 ans, soit 9 M par an. Dans ces conditions, les bases d impôts différés passifs sur lesquelles les déficits reportables peuvent être imputés seront annuellement de 5 M, soit [1M + (9-1) 50 %], ce qui représente un total sur les 5 années de 25 M (soit 5 M 5). En conséquence, le montant d impôts différés passifs sur lequel il sera possible d imputer les déficits reportables s élève à 8,33 M (soit 25 M 33, 1/3 %). A noter En l absence de mécanisme de limitation du montant annuel d imputation des déficits reportables, l activation des déficits reportables aurait pu s élever à 15 M (soit l intégralité du montant des impôts différés passifs dans cet eemple). 24

Deu des trois seuils dépassés (1) Eercice n (2) COMPTABILITE Des nouveautés en matière d eemption d établissement de comptes consolidés La cession d une filiale peut suffire à ne plus établir de comptes consolidés 5. Selon la CNCC, l appréciation des seuils conduisant à l établissement (ou non) de comptes consolidés en n doit être réalisée à partir du périmètre du groupe tel qu il eiste à la clôture de n (Bull. CNCC n 167, septembre 2012, EJ 2012-56, p. 5 s.). Ainsi, dès lors qu une filiale est cédée en n, elle ne fait plus partie de l ensemble à prendre en considération pour apprécier le non-dépassement des seuils d eemption en n-1 et n-2. A l inverse, l acquisition d une filiale importante en n peut conduire à établir des comptes consolidés dès l eercice d acquisition. A noter Le non dépassement des seuils n-1 et n-2 doit en effet être apprécié en tenant compte des agrégats de la filiale nouvellement acquise, même si cette dernière ne faisait pas partie du périmètre de consolidation antérieurement. Le tableau suivant, établi par nos soins, présente, de manière synthétique, les conditions d établissement ou d eemption de comptes consolidés. Eercice n-2 Eercice n-1 oui oui non non oui non oui non Etablissement de comptes consolidés Eemption de comptes consolidés (1) Le périmètre à retenir est celui du groupe tel qu il eiste en n, peu importe que des comptes consolidés aient ou non été établis en n-1 et n-2. Voir MC 4611 et Mconso 9207, (2) que deu des trois seuils soient dépassés ou non en n. Une eemption nouvelle de comptes consolidés pour les sociétés cotées 6. Le Code de commerce (art. L 233-17-1, créé par la loi de simplification du droit n 2012-387 du 22 mars 2012) autorise désormais l eemption de consolidation pour les sociétés détenant des filiales présentant, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable. En pratique, cette nouveauté législative permet désormais au sociétés cotées ou émettant des titres cotés sur un marché réglementé, et devant de ce fait appliquer le référentiel IFRS, d être eemptées d établissement de comptes consolidés en IFRS, lorsqu elles répondent à cette condition. Les sociétés non cotées bénéficiaient déjà de cette eemption du fait d une réponse ministérielle (Rép. Blum, AN, 24 août 1998). Cette modification du Code de commerce n a donc fait que confirmer une doctrine établie. 25

Un passage des IFRS au règles françaises de consolidation désormais possible sans condition 7. Les groupes peuvent désormais décider Les ajustements résultant de cette première application sont comptabilisés en d abandonner les IFRS, lorsqu ils ne sont pas ou plus contraints de les appliquer, capitau propres dans le bilan d ouverture sans que cette décision ait besoin d être de l eercice précédant celui du changement. justifiée (Règl. ANC n 2012-02 du 7 mars 2012 relatif à l application de l article L 233-4 du Code de commerce). Il n est ainsi pas nécessaire de démontrer un changement eceptionnel dans la situation de l entreprise ou une amélioration de l information financière pour revenir au règles françaises de consolidation, et ce, quelle que soit la raison du retour au règles françaises : retrait de la cote, transfert d Euronet Paris vers Alternet ou encore abandon de l option pour les IFRS. La première application des règles françaises doit être effectuée de manière rétrospective, comme si le règlement CRC n 99-02 avait toujours été appliqué (Règl. CRC n 99-02, Section V et Règl. ANC n 2010-01). Pour plus de détails sur la première application du règlement CRC 99-02, voir chapitre 28 du Mconso. Par ailleurs, l ANC (Rec. ANC n 2010-01 du 3 juin 2010) préconise, lors d un retour au règles françaises suite à l abandon des IFRS, d appliquer les méthodes préférentielles prévues par la réglementation comptable (provision des retraites, retraitement du crédit-bail, activation des frais de développement, etc.) dans l objectif : d e donner une meilleure information ; d assurer une continuité de traitement comptable, puisque les méthodes préférentielles sont d application obligatoire en IFRS ; d e favoriser la comparabilité des comptes avec les sociétés appliquant les normes IFRS. Pour plus de détails sur les méthodes préférentielles, voir Mconso 3360. Un projet de directive comptable européenne à suivre de près 8. La Commission européenne propose une directive comptable unique en remplacement des actuelles 4 e et 7 e directives respectivement relatives au comptes individuels et au comptes consolidés, dans le but de simplifier, harmoniser et moderniser le cadre comptable européen. La dernière version de ce projet a fait l objet d un compromis en juin 2012 (projet n 11442/12 du 19 juin 2012) et d un rapport en septembre 2012 (Rapport n A7-0278/2012 du 25 septembre 2012). Concernant spécifiquement les comptes consolidés, son contenu devrait : s upprimer la méthode dérogatoire de mise en commun d intérêts qui permet de maintenir les valeurs comptables pour certaines acquisitions ; s upprimer certaines options comptables, notamment l évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles ou le LIFO pour les stocks ; supprimer la notion de résultat eceptionnel ; m aintenir l amortissement du goodwill dont la durée sera à définir par les Etats membres, sans qu elle puisse être inférieure à 5 ans ni supérieure à 10 (contre 20 à 40 ans en pratique aujourd hui). 26

9 Indicateurs clés Sont présentés ci-après les chiffres utiles, à jour au 30 avril 2013. Les chiffres modifiés depuis notre dernier FRC sont indiqués en bleu. Comptabilité Présentation des comptes individuels 2012 (personnes morales) 1. Bilan et compte de résultat : simplifiés : 2 seuils sur 3 non dépassés de base : 2 seuils sur 3 dépassés 2. Annee : simplifiée : 2 seuils sur 3 non dépassés de base : 2 seuils sur 3 dépassés Total bilan Seuils (à apprécier à la clôture de l eercice 2012) MC 2013 Chiffre d affaires Effectif 267 K 534 K 10 3 650 K 7 300 K 50 337 s. et 3661-1 Etablissement des comptes consolidés 2012 Eemption des petits groupes : 2 des 3 critères non dépassés Seuils (à apprécier à la clôture des eercices 2010 et 2011) MC 2013 Total bilan Chiffre d affaires Effectif 15 M 30 M 250 4611 s. Etablissement des documents liés à la prévention des difficultés de l eercice 2012 Etablissement de documents prospectifs (compte de résultat prévisionnel et plan de financement prévisionnel) et rétrospectifs (situation de l actif réalisable et disponible et du passif eigible et tableau de financement) : 1 des 2 critères dépassés Seuils (à apprécier à la clôture de l eercice 2012) MC 2013 Chiffre d affaires Effectif 18 M 300 3709-1 29

Fiscalité Régime fiscal 2012 (personnes morales) Régime fiscal : simplifié : seuil non dépassé réel normal : seuil dépassé Seuils (à apprécier à la clôture de l eercice 2012) MC 2013 Chiffre d affaires Marchandises : 777 K Prestations de services : 234 K 337 s. et 3661-1 Impôt sur les sociétés : tau normal tau réduit Calcul de charges à payer Tau / Indice / Montant MC 2013 33,1/3 % 19 % et 15 % 2849 s. Contribution sociale sur les bénéfices 3,3 % (1) 2855-1 Contribution eceptionnelle sur l IS (2) 5 % 2849 Contribution sur les distributions 3 % 2849 Contribution sociale de solidarité (Organic) 0,13 % 867 Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité 0,03 % 867-1 Tae d apprentissage 0,5 % 861, 862 Contribution au développement de l apprentissage 0,18 % 862-1 Contribution supplémentaire à l apprentissage (selon le % d apprentis dans l effectif annuel moyen) voir MF 73748 862-1 Participation à l effort de construction 0,45 % 864 s. Formation professionnelle continue : de moins de 10 salariés de 10 à moins de 20 salariés de 20 salariés et plus 0,55 % 1,05 % 1,60 % Tae sur les voitures de sociétés voir MF 75130 881 Amortissement économique Tau indicatifs 1460 Coefficient dégressif fiscal : durée de vie : 3-4 ans durée de vie : 5-6 ans durée de vie : plus de 6 ans Biens de faible valeur en charge (matériel et outillage, matériel de bureau, petit mobilier, logiciel) Intérêts des comptes courants d associés (maimum déductible) Intérêt légal (intérêts moratoires, pénalités, indemnités, etc.) : tau normal tau majoré 1,25 1,75 2,25 870 s. 1466-1 Coût d entrée < 500 HT 1341 Tau traditionnels (3) pour les eercices clos à partir du : 28/02/13 : 3,22 % 31/03/13 : 3,09 % 30/04/13 :3,04 % 0,71 % (2012) 0,38 % (2011) 5,71 % (2012) 5,38 % (2011) 2203 2416 à 2419-1 (1) Sur la fraction de l IS ecédant 763 000 et à condition que l entreprise soit assujettie à cette contribution. (2) Voir FRC 2/13, inf. 1. (3) L es entreprises qui arrêtent leur eercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, calculer le tau d intérêt déductible selon la méthode alternative (voir FRF 1/13, inf. 2, p. 4). 30

Devises et tau Devises Cours de clôture des 3 derniers mois (etrait) Pour des comptes clos à fin : Pays / Monnaie Février 2013 1 euro = Mars 2013 1 euro = Avril 2013 1 euro = Canada / Dollar canadien (CAD) 1,3461 1,3021 1,3213 Danemark / Couronne danoise (DKK) 7,456 7,4553 7,456 Etats-Unis d Amérique / Dollar (USD) 1,3129 1,2805 1,3072 Grande-Bretagne / Livre sterling (GBP) 0,863 0,8456 0,8443 Japon / Yen (JPY) 121,07 120,87 127,35 Norvège / Couronne norvégienne (NOK) 7,487 7,512 7,6075 Suède / Couronne suédoise (SEK) 8,4475 8,3553 8,542 Suisse / Franc suisse (CHF) 1,2209 1,2195 1,2238 TVA Cours des échanges intracommunautaires (etrait) Pour CA 3 CA 4 et DEB (1) des mois : Pays / Monnaie Mars 2013 (2) 1 euro = Avril 2013 (3) 1 euro = Mai 2013 (4) 1 euro = Canada / Dollar canadien (CAD) 1,3567 1,3271 1,3469 Danemark / Couronne danoise (DKK) 7,4604 7,4532 7,4562 Etats-Unis d Amérique / Dollar (USD) 1,337 1,2945 1,3129 Grande-Bretagne / Livre sterling (GBP) 0,8733 0,8552 0,8613 Japon / Yen (JPY) 125,09 123,69 128,61 Norvège / Couronne norvégienne (NOK) 7,4065 7,545 7,555 Suède / Couronne suédoise (SEK) 8,4297 8,3374 8,4727 Suisse / Franc suisse (CHF) 1,2347 1,2222 1,2149 (1) DEB : déclaration d échange des biens. (2) Cours indicatifs parus au JO du 21 février 2013 applicables pour les opérations de mars 2013. (3) Cours indicatifs parus au JO du 21 mars 2013 applicables pour les opérations d avril 2013. (4) Cours indicatifs parus au JO du 18 avril 2013 applicables pour les opérations de mai 2013. Placements et emprunts France Tau bancaires et boursiers des 6 derniers mois (voir MC 2294-1) Mois Indice des pri (1) Marché monétaire EONIA (2) (3) (4) Euribor Tau base bancaire TMO public et (2) (5) privé 3 mois (2) 1 an (2) Marché financier (2) (6) public Novembre 2012 124,61 0,0786 0,192 0,589 6,60 2,38 2,18 Décembre 2012 125,02 0,0723 0,186 0,549 6,60 2,23 2,03 Janvier 2013 124,36 0,0709 0,204 0,573 6,60 2,39 2,19 Février 2013 124,72 0,0683 0,224 0,596 6,60 2,49 2,29 Mars 2013 125,69 0,0702 0,207 0,546 6,60 2,31 2,11 Avril 2013 125,50 0,0819 0,209 0,529 6,60 2,10 1,90 (1) Indice des pri (France) : variation mensuelle des pri à la consommation pour l ensemble des ménages, hors tabac sur la base de 100 en 1998 (Insee). (2) Moyenne mensuelle. (3) EONIA (European Overnight Inde Average) ou TEMPE (tau européen moyen pondéré) : tau au jour le jour du marché monétaire européen. (4) Euribor (Euro interbank offered rate) ou Tibeur (tau interbancaire offert en euro). (5) TMO : tau moyen des emprunts obligataires. (6) TME : tau moyen de rendement des emprunts d Etat à long terme. 31

Placements et emprunts ZONE EURO et PAYS TIERS Tau bancaires et boursiers des 6 derniers mois Mois Tau du marché monétaire (1) Domestique à 3 mois (2) Tau d intérêt interbancaire à 3 mois (3) Zone Euro GB Japon USA GB Japon USA Novembre 2012 0,06/0,11 0,45/0,53 0,05/0,19 0,25/0,35 0,62 0,18714 0,25 Décembre 2012 0,05/0,1 0,45/0,53 0,03/0,17 0,31/0,37 0,57 0,17571 0,415 Janvier 2013 0,04/0,24 0,44/0,52 0,01/0,15 0,28/0,34 0,555 0,16714 0,37 Février 2013 0,05/0,25 0,44/0,52 0,01/0,15 0,50/0,55 0,555 0,16714 0,37 Mars 2013 0,05/0,25 0,45/0,65 0,01/0,15 0,48/0,62 0,61 0,16143 0,43 Avril 2013 0,05/0,25 0,44/0,52 0,02/0,14 0,24/0,32 0,57 0,15571 0,40 (1) Données de fin de mois. (2) C es tau correspondent au etrêmes des pri offerts (bid) et des pri demandés (ask). Le tau moyen s obtient par la moyenne de ces tau etrêmes. (3) Ces tau correspondent au anciennes eurodevises assises sur le Libor à 3 mois. Social 2013 en euros Smic horaire brut 9,43 Smic mensuel brut (35 h hebdomadaires) 1430,22 Smic mensuel (39 h hebdomadaires) majoration de 10 % de la 36 e à la 39 e heure Smic mensuel (39 h hebdomadaires) majoration de 25 % de la 36 e à la 39 e heure 1610,02 1634,54 Minimum garanti 3,49 Plafond Sécurité sociale mensuel annuel 3086 37 032 Divers Tau de refinancement de la BCE 0,50 % (1) Indice du coût de la construction 1639 (2) Indice de référence des loyers 124,25 (3) (1) Tau applicable depuis le 2 mai 2013. Ce tau, majoré de 10 points (soit 10,5 %), s applique au pénalités de retard eigibles dès le jour suivant la date de règlement (C. com. art. L 441-6). (2) Pour le 4 e trimestre 2012 (4 e trimestre 1953 = base 100). (3) Pour le 1 er trimestre 2013 (4 e trimestre 1998 = base 100). 32

10 Echéanciers mensuels C ette information présente sous forme de tableau commentés les échéanciers comptables et financiers du 1 er juin au 30 juin 2013 portant sur toutes les opérations (établissement, présentation, communication, mise à disposition, certification, attestation, approbation, publication, dépôt) concernant les comptes annuels sociau et consolidés (et documents s y rattachant), les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises (documents prévisionnels, tableau de financement, etc.) ainsi que les documents semestriels et trimestriels. Ces échéanciers mensuels concernent les SA dont les actions sont inscrites à la cote Euronet Paris et à la cote Alternet, les SA non cotées ainsi que les SARL et les SNC. Pour les SAS, voir FRC 3/13, inf. 14. Apparaissent en gras les dates (limites) correspondant à une clôture au 31/12 et à une AGO au 30/06, auquelles les obligations doivent être remplies. Les SA non cotées, SARL et SNC qualifiées de «grandes» sont celles tenues d établir les 4 documents liés à la prévention des difficultés des entreprises, c est-à-dire celles qui, à la clôture de l eercice ou de l eercice précédent, ont atteint l un des deu critères suivants (C. com. art. R 232-2) : CA 18 M ou salariés 300. A contrario, celles ne remplissant pas ces critères sont qualifiées de «petites». S A cotées Date limite Obligations Euronet SA cotée Alternet MC 2013 AGO -25jours 05/06 AGO -21jours 19/06 Prendre en compte les demandes d inscription des points ou des projets de résolutions émanant de certains actionnaires ou du CE (1). SA àconseil d administration Publier (2) sur le site internet de la société les informations et documents suivants (C. com. art. R 210-20 et R 225-73-1) : a vis de réunion, n ombre total de droits de vote eistant et nombre d actions composant le capital social de la société à la date de publication de cet avis, en précisant, le cas échéant, le nombre d actions et de droits de vote eistant pour chaque catégorie d actions, les documents que les actionnaires ont le droit de consulter préalablement à l assemblée, t ete des projets de résolution qui seront présentés à l assemblée par le CA (ou le directoire), f ormulaires de vote à distance (sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous les actionnaires). Un accès ininterrompu à ces informations doit être maintenu jusqu à l AG. Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46590 à 46596. 5041 5034-1 33

Date limite AGO -16jours 14/06 AGO -15jours (3) 15/06 Obligations Euronet SA cotée Alternet SA à conseil d administration Réunir le CA afin : d arrêter l ordre du jour de l assemblée et le tete des résolutions qui y seront présentées, d e statuer sur les projets de résolution. SA àdirectoire Réunir le directoire afin : d arrêter l ordre du jour de l assemblée et le tete des résolutions qui y seront présentées, d e statuer sur les projets de résolution. Réunir le CS pour établir le rapport contenant les observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l eercice. Les CAC doivent être convoqués à cette réunion en même temps que les membres du CS. MC 2013 Etablir la liste des actionnaires. 5031 Convoquer l AGO (4). Convoquer les CAC et le CE à l AGO. 5046, 5040 s. Dépôt au siège social par les CAC : d u rapport général, 5370 s. d u rapport sur les comptes consolidés, 4856 d u rapport spécial, d u rapport présentant leurs observations sur le rapport établi par le président du CA (ou du CS) sur le contrôle interne, la gestion des risques et le gouvernement d entreprise Tenir à la disposition des actionnaires au siège social et adresser à leur demande (5) les documents suivants qui doivent également être transmis au CE : c omptes annuels, r apport du CA (ou du directoire) et du CS, c omptes consolidés, r apport sur la gestion du groupe, r apport du président du CA (ou du CS) sur le contrôle interne, la gestion des risques et le gouvernement d entreprise (6), r apports général et spécial des CAC, r apport des CAC sur les comptes consolidés, é ventuellement autres rapports des CAC : il peut s agir du rapport sur les documents de gestion prévisionnelle en cas de non-établissement ou d observations ou du rapport sur la mise en œuvre de la procédure d alerte, t ableau des résultats des 5 derniers eercices, t ableau d affectation du résultat, t ableau récapitulatif sur les délégations en matière d augmentation de capital, b ilan social (au moins 300 salariés), accompagné de l avis du CE, les documents non comptables eigés par la loi (7), s ils ne figurent pas dans l annee des comptes annuels : tableau des filiales et participations, état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société, état des sûretés consenties. 5373 5374 3701-2, 5031, 5032, 5034, 5040 4643-2 3541-4, 3709-5 3060 3057 5034 3700 s. 2007 s., 2710-1 34

Date limite (suite) AGO -15jours 15/06 AGO (clôture +6mois) 30/06 (8) Obligations Mettre, en outre, les documents suivants à disposition des actionnaires et du CE uniquement au siège social : m ontant global des rémunérations versées au 5 ou 10 personnes les mieu rémunérées, certifié eact par les CAC, m ontant global des sommes versées dans le cadre du mécénat, certifié eact par les CAC et la liste des actions nominatives de parrainage, liste des actionnaires, m ontant des honoraires versés à chacun des CAC et informations sur le réseau auquel ils appartiennent. Mettre en ligne sur le site de l émetteur et déposer à l AMF un communiqué précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l assemblée générale (Règl. gén. AMF, art. 227-1). S il eiste au sein du groupe une filiale, mère de sousgroupe, eemptée de consolidation du fait que la SA l inclut dans ses comptes consolidés, transmettre à la filiale les comptes consolidés pour que celle-ci puisse remplir les conditions d eemption de consolidation et mettre ces comptes à la disposition de ses propres associés. Le délai de cette transmission dépend de la date de la convocation à l AGO de la filiale, et non de celle de la SA. Euronet SA cotée Alternet MC 2013 5031, 5040 987 s. 988 s. 5034, 5287 4611 s. Réunir l AGO annuelle pour : p résenter le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, p résenter le rapport du président du CA (ou du CS) 3699 s. sur le contrôle interne, la gestion des risques et le gouvernement d entreprise, e ntendre les rapports des CAC sur les comptes annuels et consolidés, e ntendre, s il y a lieu, les observations du CS et du CE, p résenter les comptes annuels et les comptes consolidés, 4643-2 a pprouver, modifier ou rejeter les comptes annuels et les 4643-2 comptes consolidés, d écider l affectation du résultat social, a pprouver certaines dépenses somptuaires non 990 déductibles, e ntendre le rapport spécial des CAC, a pprouver ou refuser d approuver les conventions réglementées, p rendre toutes autres décisions relevant de la compétence de l assemblée ordinaire (nomination d administrateurs, de CAC, etc.), p résenter les rapports spéciau sur les stock-options et sur les attributions gratuites d actions. 3195-9, 3196-8 SA àdirectoire Réunir le directoire pour établir le rapport trimestriel à présenter au CS (voir Mémento Sociétés n 44811). (1) Certains actionnaires (C. com. art. L 225-105 al. 2) et le CE (C. trav. art. L 2323-67 al. 2) peuvent demander l inscription de points ou de projets de résolutions à l ordre du jour des assemblées. Si elle émane des actionnaires, la demande doit parvenir à la société au plus tard le 25 e jour précédant la date de l AGO sans pouvoir être adressée plus de 20 jours après la publication de l avis au Balo. Si la demande émane du CE, elle doit être envoyée dans les 10 jours de la publication de l avis au Balo. Ces points ou projets de résolution ajoutés à l ordre du jour sont publiés sans délai sur le site de la société (C. com. art. R 225-73-1). Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46180 s. et 46200. 35

(2) Obligation uniquement pour les sociétés dont les actions sont admises au négociations sur Euronet Paris. L AMF recommande au sociétés de publier une traduction en anglais de l essentiel de ces documents à l attention des actionnaires non résidents (Recommandation n 2012-05, proposition n 8). (3) La mise à disposition des actionnaires des différents documents prévus par les articles L 225-115 et L 225-116 du Code de commerce doit intervenir à compter de la convocation des actionnaires, sauf en ce qui concerne les rapports des CAC et la liste des actionnaires qui ne peuvent être consultés que pendant les 15 jours qui précèdent la réunion (C. com. art. R 225-89 et R 225-90). Les SA cotées sur Euronet Paris doivent toutefois publier sur leur site internet ces informations au plus tard 21 jours avant l AGO (voir «AGO - 21 jours» ci-dessus). La demande d envoi des documents peut être présentée entre la date de la convocation de l AGO et le cinquième jour inclusivement avant la réunion. (4) Pour les SA cotées sur Euronet Paris et pour les SA dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative, l avis de convocation est inséré dans un journal d annonces légales et au Balo (C. com. art. R 225-67). (5) L envoi de ces documents peut être effectué, au choi de l entreprise, par courrier postal ou électronique. Le délai pour procéder à cet envoi n est pas fié. Il est seulement prévu que la société doit l effectuer «avant la réunion» (C. com. art. R 225-88). (6) S agissant d un rapport joint au rapport de gestion, il suit le même régime de publicité que ce dernier. Pour plus de détails, voir MC 3699 s. (7) Doivent être tenus à la disposition des actionnaires ou leur être envoyés à leur demande : tete des projets de résolutions du CA ou du directoire, tete et eposé des motifs des projets de résolutions des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à leur demande, nom et prénom des administrateurs et directeurs générau ou des membres du CS et du directoire, indication des autres sociétés dans lesquelles ils eercent des fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance, renseignements sur les administrateurs ou membres du CS dont la nomination est proposée. Si l ordre du jour comporte la nomination d un CAC, indication, le cas échéant, de l appartenance de ce dernier à un réseau et montant des honoraires perçus par ce dernier, pour des prestations autres que la certification des comptes, auprès des filiales ou de la société mère de la société qui procède à la convocation de l assemblée. Doivent en outre être envoyés au actionnaires à leur demande : ordre du jour, eposé sommaire de l activité de la société au cours de l eercice écoulé, formules de procuration (accompagnées de certains documents obligatoires : voir MC 5032) et d envoi des documents, formulaires de vote à distance. Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46490 s. (8) Le défaut de réunion de l AGO dans les 6 mois de la clôture de l eercice n est plus pénalement sanctionné (C. com. art. L 242-10 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). (9) L AMF recommande au sociétés cotées sur Euronet Paris de publier sur leur site internet, à l issue de l assemblée de l année n, la date de l assemblée de l année n + 1, voire de n + 2, ainsi que leurs statuts actualisés (Recommandation AMF n 2012-05, proposition n 2 ; voir Mémento Sociétés n 48111). Cette proposition de l AMF ne s applique a priori pas au valeurs moyennes et petites, mais ces sociétés peuvent néanmoins décider de s y référer volontairement ou de s en inspirer en pratique. SA non cotées Date limite AGO -25jours 05/06 AGO -16jours 14/06 Obligations Prendre en compte les demandes d inscription des points ou des projets de résolutions émanant de certains actionnaires ou du CE (1). SA non cotée Grande Petite MC 2013 5041 Réunir le CA ou le directoire afin : d arrêter l ordre du jour de l assemblée et le tete des résolutions qui y seront présentées, d e statuer sur les projets de résolution des actionnaires. SA àdirectoire Réunir le CS pour établir le rapport contenant les observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l eercice. Les CAC doivent être convoqués à cette réunion en même temps que les membres du CS. Etablir la liste des actionnaires. 5031 36

Date limite AGO -15jours (2) 15/06 Obligations SA non cotée Grande Convoquer l AGO (3). Convoquer les CAC et le CE à l AGO. Petite MC 2013 5046, 5040 s. Remise par les CAC : d u rapport général, 5370 s. d u rapport sur les comptes consolidés, le cas échéant, 4856 d u rapport spécial. 5373 Tenir à la disposition des actionnaires au siège social et adresser à leur demande (4) les documents suivants (qui doivent également être transmis au CE) : 3701-2, 5031, 5032, 5034, 5040 c omptes annuels, r apport du CA (ou du directoire) et du CS, c omptes consolidés, le cas échéant, r apport sur la gestion du groupe, le cas échéant, 4643-2 r apports général et spécial des CAC, r apport des CAC sur les comptes consolidés, le cas échéant, é ventuellement, autres rapports des CAC : il peut s agir du rapport sur les documents de gestion prévisionnelle en cas de non-établissement ou d observations ou du rapport sur la mise en œuvre de la procédure d alerte, 3541-4, 3709-5 t ableau des résultats des 5 derniers eercices, 3060 t ableau d affectation du résultat, 3057 t ableau récapitulatif sur les délégations en matière 5034 d augmentation de capital, b ilan social (au moins 300 salariés), accompagné de 3700 s. l avis du CE, les documents non comptables eigés par la loi (5), s ils ne figurent pas dans l annee des comptes annuels : tableau des filiales et participations, état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société, état des sûretés consenties. 2007 s, 2710-1 Mettre, en outre, les documents suivants à disposition des actionnaires et du CE uniquement au siège social : 5031, 5040 m ontant global des rémunérations versées au 5 ou 987 s. 10 personnes les mieu rémunérées, certifié eact par les CAC, m ontant global des sommes versées dans le cadre du 988 s. mécénat, certifié eact par les CAC et la liste des actions nominatives de parrainage, liste des actionnaires, m ontant des honoraires versés à chacun des CAC et informations sur le réseau auquel ils appartiennent. Si la société est eemptée d établir des comptes consolidés en tant que mère de sous-groupe, mettre à disposition des actionnaires au siège social ou adresser à leur demande les comptes consolidés de l ensemble plus grand incluant la SA et ses filiales. 5034, 5287 4611 s. 37

Date limite Obligations S il eiste au sein du groupe une filiale, mère de sousgroupe, eemptée de consolidation du fait que la SA l inclut dans ses comptes consolidés, transmettre à la filiale les comptes consolidés pour que celle-ci puisse remplir les conditions d eemption de consolidation et mettre ces comptes à la disposition de ses propres associés. Le délai de cette transmission est conditionné par la date de la convocation à l AGO de la filiale, et non par celle de la SA. SA non cotée MC 2013 Grande Petite 4611 s. AGO (clôture +6mois) (6) 30/06 Réunir l AGO annuelle pour : p résenter le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe, e ntendre les rapports des CAC sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, e ntendre, s il y a lieu, les observations du CS et du CE, p résenter les comptes annuels et, le cas échéant, les 4643-2 comptes consolidés, a pprouver, modifier ou rejeter les comptes annuels et, le 4643-2 cas échéant, les comptes consolidés, d écider l affectation du résultat social, a pprouver certaines dépenses somptuaires non 990 déductibles, e ntendre le rapport spécial des CAC, a pprouver ou refuser d approuver les conventions réglementées, p rendre toutes autres décisions relevant de la compétence de l assemblée ordinaire (nomination d administrateurs, de CAC, etc.), p résenter les rapports spéciau sur les stock-options et sur les opérations d attribution gratuite d actions. SA àdirectoire Réunir le directoire pour établir le rapport trimestriel à présenter au CS (voir Mémento Sociétés n 44811). 3195-9, 3196-8 (1) Certains actionnaires (C. com. art. L 225-105) et le CE (C. trav. art. L 2323-67 al. 2) peuvent requérir l inscription de points ou de projets de résolutions à l ordre du jour des assemblées. Les demandes d inscription doivent être adressées au siège social dans un délai de 25 jours au moins avant la date de l assemblée générale (C. com. art. R 225-72). Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46180 s. et 46200. (2) La mise à disposition des actionnaires des différents documents prévus par les articles L 225-115 et L 225-116 du Code de commerce doit intervenir à compter de la convocation des actionnaires, sauf en ce qui concerne les rapports des CAC et la liste des actionnaires qui ne peuvent être consultés que pendant les 15 jours qui précèdent la réunion (C. com. art. R 225-89 et R 225-90). La demande d envoi des documents peut être présentée entre la date de la convocation de l AGO et le cinquième jour inclusivement avant la réunion. (3) Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46240 s. (4) L envoi de ces documents peut être effectué, au choi de l entreprise, par courrier postal ou électronique. Le délai pour procéder à cet envoi n est pas fié. Il est seulement prévu que la société doit l effectuer «avant la réunion» (C. com. art. R 225-88). (5) Doivent être tenus à la disposition des actionnaires ou leur être envoyés à leur demande : tete des projets de résolutions du CA ou du directoire, tete et eposé des motifs des projets de résolutions des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à leur demande, nom et prénom des administrateurs et directeurs générau ou des membres du CS et du directoire, indication des autres sociétés dans lesquelles ils eercent des fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance, renseignements sur les administrateurs ou membres du CS dont la nomination est proposée. 38

Si l ordre du jour comporte la nomination d un CAC, indication, le cas échéant, de l appartenance de ce dernier à un réseau et montant des honoraires perçus par ce dernier, pour des prestations autres que la certification des comptes, auprès des filiales ou de la société mère de la société qui procède à la convocation de l assemblée. Doivent en outre être envoyés au actionnaires à leur demande : ordre du jour, eposé sommaire de l activité de la société au cours de l eercice écoulé, formules de procuration (accompagnées de certains documents obligatoires : voir MC 5032) et d envoi des documents, formulaires de vote à distance. Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 46490 s. (6) Le défaut de réunion de l AGO dans les 6 mois de la clôture de l eercice n est plus pénalement sanctionné (C. com. art. L 242-10 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). Grandes SARL et SNC Date limite Assemblée annuelle -15jours 15/06 Obligations Etablir (par le gérant) : r apport de gestion, c omptes consolidés de l eercice clos, le cas échéant, r apport sur la gestion du groupe, le cas échéant. Remise par les CAC : d u rapport général sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés, le cas échéant, d u rapport spécial (SARL uniquement) (1). Mettre à disposition des associés (sauf s ils sont tous gérants pour les SNC), au siège social, l inventaire. Fournir le montant des honoraires versés à chacun des CAC et informations sur le réseau auquel ils appartiennent (2). avec CAC SARL, SNC (grandes) sans CAC MC 2013 3696 s. 4600 s. 3696-1 5370 s., 4856 5373 5031 5331 Convoquer l assemblée annuelle des associés. Convoquer les CAC à l assemblée annuelle. 5046 Convoquer le CE à l assemblée annuelle (3). 5040 Envoyer au associés (sauf s ils sont tous gérants, pour les SNC) et communiquer au CE les documents suivants : c omptes annuels, r apport de gestion, t ete des résolutions proposées, c omptes consolidés, le cas échéant, 4643-2 r apport sur la gestion du groupe, le cas échéant, r apports générau des CAC sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, le cas échéant, r apport spécial (SARL uniquement) (4), s ils ne figurent pas dans l annee des comptes annuels : tableau des filiales et participations, état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société, état des sûretés consenties. Si la société est eemptée d établir des comptes consolidés en tant que mère de sous-groupe, mettre à disposition des associés au siège social ou adresser à leur demande les comptes consolidés de l ensemble plus grand incluant la société et ses filiales. 2007 s., 2710-1 4611 s. 39

Date limite (suite) Assemblée annuelle -15jours 15/06 Assemblée annuelle 30/06 (5) Obligations Société établissant des comptes consolidés S il eiste au sein du groupe une filiale, mère de sousgroupe, eemptée de consolidation du fait que la société l inclut dans ses comptes consolidés, transmettre à la filiale les comptes consolidés pour que celle-ci puisse remplir les conditions d eemption de consolidation et mettre ces comptes à la disposition de ses propres associés. Le délai de cette transmission dépend de la date de l AGO de la filiale et non de la date de l AGO de la SARL ou de la SNC. avec CAC SARL, SNC (grandes) sans CAC MC 2013 4611 s. Réunir les associés en assemblée, pour : a pprouver le rapport de gestion, l inventaire et les comptes annuels, mais pas les comptes consolidés (6) 4641-1 d écider l affectation du résultat social, a pprouver certaines dépenses somptuaires non 990 déductibles, e ntendre le rapport sur les conventions réglementées établi par le gérant ou, s il en eiste, les CAC et statuer sur ces conventions (SARL uniquement), le cas échéant, entendre les autres rapports du CAC (7), s tatuer sur toutes autres questions relevant de la compétence de l assemblée ordinaire. 3541-4, 3709-5 (1) Bien qu aucun tete légal ou réglementaire n oblige le CAC à établir son rapport spécial 15 jours avant l assemblée annuelle, il est néanmoins tenu de le faire, le gérant devant obligatoirement le communiquer au associés en cas de consultation écrite (voir C. com. art. L 223-19). (2) Il s agit d une information à mettre à disposition de manière permanente, la loi n ayant pas epressément prévu d échéance (C. com. art. L 820-3). (3) Selon l article L 2323-67 du Code du travail, deu membres du CE peuvent assister à toutes les assemblées générales (pour plus de détails, voir Mémento Sociétés n 47270). Cependant, reste ouverte la question de savoir si cette disposition s applique uniquement au sociétés par actions ou à l ensemble des sociétés, donc y compris les SARL et les SNC (voir Mémento Sociétés n 32323). (4) Aucune disposition légale ou réglementaire n impose de communiquer au associés le rapport spécial (sauf en cas de consultation écrite, C. com. art. L 223-19). En conséquence, l envoi du rapport spécial est facultatif (voir Mémento Sociétés n 32400). (5) Le défaut de réunion de l assemblée dans les 6 mois de la clôture de l eercice n est plus pénalement sanctionné (C. com. art. L 242-10 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). (6) L approbation des comptes consolidés ne s impose pas dans les SARL et les SNC, même lorsqu elles sont tenues d établir de tels comptes (voir MC 4641-1). En revanche, les comptes consolidés doivent être présentés à l assemblée annuelle. Si tel n est pas le cas, toutes ses délibérations sont nulles et il n est pas possible de réunir une autre assemblée pour présenter seulement les comptes consolidés, les tetes ne parlant de l assemblée qu «au singulier». (7) Il s agit éventuellement du rapport du CAC et en cas de non-établissement ou d observations sur les documents prévisionnels, le tableau de financement, la situation de l actif et du passif ou les rapports joints (C. com. art. L 232-4, al. 2). Ce rapport est à présenter à la plus proche assemblée, qui peut être l assemblée annuelle. Il peut également s agir du rapport spécial du CAC dans le cadre de la procédure d alerte (C. com. art. L 234-2) si l assemblée annuelle est réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le CAC (C. com. art. R. 234-3). 40

Petites SARL et SNC Date limite Assemblée annuelle -15jours 15/06 Obligations avec CAC SARL, SNC (petites) sans CAC MC 2013 Etablir (par le gérant) : l inventaire, 302, 307 les comptes annuels de l eercice clos, 3653 s. le rapport de gestion, 3696 s. les comptes consolidés de l eercice clos, le cas échéant, 4600 s. le rapport sur la gestion du groupe, le cas échéant. 3696-1 Remise par les CAC : d u rapport général sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés, le cas échéant, d u rapport spécial (SARL uniquement, dans les SNC, le CAC n a pas à établir de rapport spécial). Mettre à disposition des associés (sauf s ils sont tous gérants pour les SNC), au siège social, l inventaire. Fournir le montant des honoraires versés à chacun des CAC et informations sur le réseau auquel ils appartiennent. 5370 s., 4856 5373 5031 5031 Convoquer l assemblée annuelle des associés. Convoquer le CAC à l assemblée annuelle. 5046 Convoquer le CE à l assemblée annuelle. 5040 Envoyer au associés (sauf s ils sont tous gérants, pour les SNC) et communiquer au CE les documents suivants : c omptes annuels, r apport de gestion, t ete des résolutions proposées, c omptes consolidés, le cas échéant, 4643-2 r apport sur la gestion du groupe, le cas échéant, r apports des CAC sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, le cas échéant, r apport spécial (SARL uniquement), s ils ne figurent pas dans l annee des comptes annuels : tableau des filiales et participations, état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société, état des sûretés consenties. Si la société est eemptée d établir des comptes consolidés en tant que mère de sous-groupe, mettre à disposition des associés au siège social ou adresser à leur demande les comptes consolidés de l ensemble plus grand incluant la société et ses filiales. Société établissant des comptes consolidés S il eiste au sein du groupe une filiale, mère de sousgroupe, eemptée de consolidation du fait que la société l inclut dans ses comptes consolidés, transmettre à la filiale les comptes consolidés pour que celle-ci puisse remplir les conditions d eemption de consolidation et mettre ces comptes à la disposition de ses propres associés. Le délai de cette transmission dépend de la date de l AGO de la filiale et non de la date de l AGO de la SARL ou de la SNC. 2007 s., 2710-1 4611 s. 4611 s. 41

Date limite Assemblée annuelle (1) 30/06 Obligations SARL, SNC (petites) avec CAC sans CAC MC 2013 Réunir les associés en assemblée, pour : a pprouver le rapport de gestion, l inventaire et les 4641-1 comptes annuels, mais pas les comptes consolidés, d écider l affectation du résultat social, a pprouver certaines dépenses somptuaires non 990 déductibles, e ntendre le rapport sur les conventions réglementées établi par le gérant ou, s il en eiste, les CAC et statuer sur ces conventions (SARL uniquement), s tatuer sur toutes autres questions relevant de la compétence de l assemblée ordinaire. (1) Le défaut de réunion de l assemblée dans les 6 mois de la clôture de l eercice n est plus pénalement sanctionné (C. com. art. L 242-10 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). 42

11 Dernière minute! La CNCC se prononce sur le traitement du CICE MC 927-7 (À CRÉER) Suite à l entrée en vigueur du CICE (CGI, art. 244 quater C créé par l article 68 de la 3 e loi de finances rectificative pour 2012), la CNCC a eaminé ses règles de comptabilisation, d évaluation et de présentation, tant en règles françaises qu en IFRS (Communiqué CNCC du 23 mai 2013). Ses positions reprennent celles de l ANC et confirment les nôtres, notamment sur la constatation d un produit à recevoir à la clôture (voir FRC 4/13, inf. 1). En revanche, en matière de présentation du CICE, sur laquelle l ANC a clairement eprimé qu une présentation en moins des charges de personnel est justifiée, la CNCC donne plus de souplesse au entreprises et ce tant en règles françaises qu en IFRS. Les positions de la CNCC sont établies sur la base de la compréhension des dispositions légales et réglementaires connues à ce jour. En particulier, la CNCC a fait l hypothèse qu une défaillance de l entreprise en cours d année ne remet pas en cause son droit au CICE au titre de la période comprise entre le 1 er janvier et la date de cessation d activité. Comptabilisation et évaluation du CICE La CNCC a conclu qu un produit à recevoir au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l engagement des charges de rémunérations correspondantes. Ce traitement conduit à prendre en compte pour le calcul du produit à recevoir les versements ainsi que les passifs comptabilisés au titre des rémunérations éligibles. Sont notamment concernés les passifs comptabilisés au titre : d es décalages de paie (salaires M payés en début M+1) ; d es absences rémunérées (congés payés, RTT, etc.) ; d es primes et bonus. En pratique, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d obtention du CICE, la prise en compte du CICE pour des éléments de rémunération différés à long terme (indemnités de départ à la retraite, par eemple) devrait être rare. La comptabilisation d un produit à recevoir est également justifiée dans les comptes intérimaires ou des clôtures décalées (clôtures annuelles ne coïncidant pas avec l année civile qui sert de référence pour le calcul annuel du crédit d impôt). Ce traitement comptable s applique aussi bien dans les comptes consolidés établis selon les normes IFRS que dans les comptes annuels ou consolidés établis selon les principes comptables français. Présentation du CICE en principes comptables français Dans sa note d information en date du 28 février 2013, «le Collège de l Autorité des Normes Comptables considère que, en raison de l objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, sa comptabilisation, dans les comptes individuels, au crédit d un sous-compte dédié du compte 64 «Charges de personnel», est justifiée». D autres solutions pouvant être envisagées (présentation en réduction de l impôt ou tout autre classement autorisé en application des tetes comptables en vigueur), il appartiendra au entreprises de déterminer leur politique comptable et de l epliciter dans l annee. Dans les comptes consolidés établis selon le règlement CRC n 99-02, la présentation retenue dans les comptes annuels doit être maintenue sous réserve d éventuels retraitements en application des dispositions prévues au paragraphe 300 du règlement CRC n 99-02. Présentation du CICE en IFRS Dans les comptes consolidés établis selon les normes IFRS, le CICE peut être présenté, soit selon IAS 20 en déduction des charges de personnel auquelles il est lié ou dans une rubrique «autres produits», soit selon IAS 19 en réduction des charges de personnel. 43

Informations en annee sur le CICE Si le CICE est un élément matériel pour la compréhension des états financiers de l entité, l annee devra inclure : u ne description des principes comptables retenus en matière de comptabilisation et de présentation du CICE ; et u ne indication des impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers. Ces informations doivent être fournies dans les comptes annuels et consolidés, ainsi que dans les comptes intermédiaires publiés dans la première année d application du dispositif. Informations sur le suivi du CICE dans les comptes annuels En application de l article 244 quater C nouvellement créé du CGI, «l entreprise retrace dans ses comptes annuels l utilisation du CICE conformément au objectifs [du législateur]» selon des modalités qui n ont pas été définies. «Le crédit d impôt a pour objet [ ] d améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi de leur permettre de réaliser des efforts en matière d investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveau marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement». En outre, «le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes eerçant des fonctions de direction dans l entreprise». Communiqué CNCC du 23 mai 2013 - Pour en savoir plus : www.cncc.fr 44

12 Table alphabétique Abandon de créances financier Entreprise en difficultés 2/13, 1, 10 Accident du travail Traitement de la majoration de la cotisation 2/13, 4 Alternet Programme de rachat d actions 6/13, 4 Assemblées générales Préparation des 2013 4/13, 7 Autorités des normes comptables (ANC) Recommandation n 2013-01 5/13, 6 Règlement n 2013-01 2/13, 2 Règlement n 2013-02 2/13, 2 Règlement n 2013-03 2/13, 2 Règlement n 2013-04 2/13, 2 Règlement n 2013-05 2/13, 2 Règlement n 2013-06 2/13, 2 Règlement n 2013-07 2/13, 7 Bofip Inopposabilité 5/13, 3 Bons de réduction, comptabilisation 5/13, 10 Certificat d économie d énergie (CEE) Règlement ANC 2/13, 2 Change manuel Opérations de négoce 3/13, 3 Charges financières Limitation de la déduction 2/13, 1, 10 ; 5/13, 2 Guide 4/13, 5 Commissaires à la fusion Guide 4/13, 5 Commissaires au apports Guide 4/13, 5 Procédure des avantages particuliers 3/13, 11 Commissaires au comptes Attestations (avis techniques) 6/13, 7 Attestations (NI) 3/13, 10 Attestations CICE 5/13, 7 Attestations éco-emballages 5/13, 8 Certificat d aptitude au fonctions de 5/13, 9 Contrôles périodiques 1/13, 4 Difficultés des entreprises 3/13, 9 Rotation 2/13, 8 Secret professionnel 3/13, 12 Comptabilité de couverture Règlement ANC 2/13, 3 Comptabilité dématérialisée Facturation 1/13, 7 Loi de finances rectificative pour 2012 (3 e ) 1/13, 2 ; 2/13, 1 Comptes consolidés Contribution de 3 % 6/13, 8 Eemption 1/13, 3 ; 6/13, 8 Petits groupes 1/13, 3 Report en avant des déficits 6/13, 8 Quote-part de résultat de sociétés mises en équivalence (IFRS) 5/13, 6 Retour au règles françaises 2/13, 2 ; 6/13, 8 Traitement des impôts différés dans les des mutuelles et institutions de prévoyance 2/13, 2 Comptes pro forma Changement de date de clôture 2/13, 5 Contrat de génération Comptabilisation 4/13, 3 Contrats de location Règlement ANC 2/13, 3 Contribution de 3 % Comptabilisation 2/13, 110 Comptes consolidés 6/13, 8 Distribution 2/13, 1, 10 Dividendes 2/13, 10 Participation 2/13, 1, 10 Contribution eceptionnelle sur l IS Prorogation 2/13, 1 Contrôle interne Etude AMF 2/13, 6 Référentiel COSO 6/13, 3 Créance décotée Valeur des titres par incorporation des - 2/13, 1 Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE) Attestation 5/13, 7 Comptabilisation 1/13, 5 ; 4/13, 1 ; 6/13, 11 Loi de finances rectificative pour 2012 (3 e ) 1/13, 2 ; 2/13, 1, 10 Mobilisation 4/13, 1 Participation 4/13, 2 Crédit d impôt recherche Comptabilisation 5/13, 5 Participation 4/13, 1 Date de clôture Changement de - 2/13, 5 Directive comptable unique Projet 6/13, 8 Dividendes Contribution de 3 % 2/13, 10 45

46 Echéances comptables et financiers 2013 SA cotées 3/13, 14 SA non cotées 3/13, 14 SARL 3/13, 14 SAS 3/13, 14 SNC 3/13, 14 Engagement de retraite Provision pour 2/13, 10 Eit ta Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (3 e ) 1/13, 2 Transfert de siège à l étranger 2/13, 1 Epertise comptable Attestations 3/13, 10 Déclaration de soupçon 3/13, 13 Normes professionnelles 4/13, 8 Règlement intérieur 4/13, 6 Facturation d ématérialisée 1/13, 7 ; 2/13, 1 ; 6/13, 2 électronique 1/13, 7 ; 2/13, 1 ; 6/13, 2 Piste d audit 1/13, 7 ; 6/13, 2 Forfait social Provision pour investissement 2/13, 10 Provision pour participation 2/13, 10 Formation professionnelle Dépenses 6/13, 1 Impact sur la valeur ajoutée (CVAE) 6/13, 1 Frais de commercialisation d es Vefa 2/13, 2 Fusions Acquisition de titres suivie d une 3/13, 6 Amortissements dérogatoires 3/13, 7 Impôts et taes Règlement ANC 2/13, 3 Instruments financiers Règlement ANC 2/13, 3 Loi de finances rectificative pour 2012 CICE 1/13, 2 ; 2/13, 1, 10 Comptabilité dématérialisée 1/13, 2 ; 2/13, 1 Eit Ta 1/13, 2 ; 2/13, 1 Participation Contribution de 3 % 2/13, 10 Provision pour 2/13, 10 PCG Codification 3/13, 4 Prescription Comptabilisation 5/13, 1 Programme de fidélité Comptabilisation 5/13, 10 Prospectus Emission de titres sans 3/13, 8 Provision pour engagement de retraite 2/13, 10 pour investissement (forfait social) 2/13, 10 pour participation (forfait social) 2/13, 10 pour risque fiscal 2/13, 10 pour rupture de contrat de travail 2/13, 10 Quotas de CO 2 Règlement ANC 2/13, 2, 10 Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession de titre Augmentation 2/13, 1, 10 Rapport de gestion Grenelle II 1/13, 6 Informations sociales, environnementales et sociétales 1/13, 6 ; 3/13, 5 Réduction de capital Comptabilisation 4/13, 4 Réduction «Fillon» Comptabilisation 5/13, 4 Report en avant des déficits Diminution du plafond d imputation 2/13, 1, 10 Résultat eceptionnel Cession d actif immobilisé 2/13, 10 Coût de licenciement 2/13, 10 Résultat fiscal Détermination du 2012 2/13, 10, 11 Retard de paiement Indemnité forfaitaire 2/13, 7 ; 3/13, 1 Rupture du contrat de travail Provision 2/13, 10 Sécurisation de l emploi Loi 6/13, 5 Sociétés anonymes (SA) Echéanciers comptables et financiers 2013 ( cotés) 3/13, 14 Echéanciers comptables et financiers 2013 ( non cotés) 3/13, 14 Sociétés à responsabilité limitée (SARL) Echéanciers comptables et financiers 2013 3/13, 14 Sociétés de presse Prorogation des mesures en faveur des - 2/13, 1 Sociétés en nom collectif (SNC) Echéanciers comptables et financiers 2013 3/13, 14 Sociétés en participation Quote-part de résultat 3/13, 2

Sociétés par actions simplifiées (SAS) Echéanciers comptables et financiers 2013 3/13, 14 Succees Fees Stock 2/13, 10 Taes sur les salaires Provision pour bonus 2/13, 10 Provision pour intéressement 2/13, 10 Provision pour participation 2/13, 10 Titres immobilisés de l activité de portefeuille (Tiap) Règlement ANC 2/13, 3 Ventes futures en l état d achèvement (Vefa) Comptabilisation 1/13, 1 ; 2/13, 2, 10 Qualification 1/13, 1 ; 2/13, 2, 10 Règlement ANC 2/13, 2, 10 47

13 Concordance Mémentos/FRC Actualisation de votre Mémento Comptable (MC), Mémento Comptes consolidés (Mconso) et Mémento IFRS par le FRC MC FRC, inf. 391 6/13, 3 661-4 6/13, 2 661-7 6/13, 2 661-8 6/13, 2 676 6/13, 2 870-1 6/13, 1 891 6/13, 5 909-5 6/13, 5 909-7 6/13, 5 911 6/13, 5 927-7 6/13, 11 996-2 6/13, 5 3186-1 6/13, 4 5040 6/13, 5 5041 6/13, 5 5359-4 6/13, 7 5380-5 6/13, 7 MConso FRC, inf. 1180 6/13, 8 3647-3 6/13, 8 3647-4 6/13, 8 3653-1 6/13, 8 3663 6/13, 8 8120 6/13, 8 8130 6/13, 8 8140 6/13, 8 8150 6/13, 8 8210 6/13, 8 8240 6/13, 8 9207 6/13, 8 9208 6/13, 8 MIFRS FRC, inf. 52210 6/13, 6 48