RÈGLEMENT 535 NORMES RELATIVES À CERTAINS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL OU AGRICOLE

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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU RÈGLEMENT 535 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 449 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D EAU DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU ARTICLE 1 - TITRE Le présent règlement s intitule «Règlement modifiant le règlement 449 régissant les matières relatives à l écoulement des eaux des cours d eau de la MRC du Haut- Richelieu. ARTICLE 2 MODIFICATION DE L ARTICLE 21 L article 21 est remplacé par ce qui suit : NORMES RELATIVES À CERTAINS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL OU AGRICOLE Le propriétaire d un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle dont la surface imperméabilisée est égale ou supérieure à 1 000 m² ou agricole dont la surface imperméabilisée est égale ou supérieure à 3 000 m² doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions A ou B prévues au présent règlement. A) Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement entrant dans un cours d eau ou un de ses tributaires à un débit maximum de 25 L/s/ha par une méthode reconnue. Le contrôle de débit doit être conçu pour des pluies de conception d une récurrence minimale de 25 ans. ou B) Le propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de ruissellement avant la réalisation du projet sur l ensemble de la superficie visée par ledit projet est supérieur à 25 L/s/ha; et démontre que le cours d eau peut recevoir le ruissellement calculé, et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les caractéristiques du bassin versant du cours d eau en entier. L étude doit analyser et présenter la situation du cours d eau avant et après la réalisation du projet. Dans tous les cas, suite à la réalisation des travaux, le propriétaire doit fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, indiquant que ledit projet est conforme au présent règlement. Les projets exclus sont ceux qui se déversent directement vers la rivière Richelieu et les secteurs illustrés au plan en date d avril 2004 retrouvé en Annexe B, de même que tout terrain résidentiel sur une rue existante en zone non desservie par un réseau municipal d égouts et/ou aqueduc.

ARTICLE 3 MODIFICATION DE L ARTICLE 8 L article 8 est remplacé par ce qui suit : DIMENSIONNEMENT D UN PONT OU PONCEAU À DES FINS PRIVÉES DANS UN COURS D EAU SITUÉ À L EXTÉRIEUR D UN PÉRIMÈTRE D URBANISATION Le dimensionnement d un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d eau situé à l extérieur d un périmètre d urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi et signé par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, selon les règles de l art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1 le débit de pointe du cours d eau est calculé à partir d une durée de l averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2 le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10 ans. À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. Lorsque le dimensionnement du ponceau n est pas établi par une personne membre d un ordre, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués dans un cours d eau, c est-à-dire l annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu. ARTICLE 4 MODIFICATION DE L ARTICLE 9 L article 9 est remplacé par ce qui suit : DIMENSIONNEMENT D UN PONT OU PONCEAU À DES FINS PRIVÉES DANS UN COURS D EAU SITUÉ À L INTÉRIEUR D UN PÉRIMÈTRE D URBANISATION Le dimensionnement d un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d eau situé à l intérieur d un périmètre d urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi et signé par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, selon les règles de l art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1 le débit de pointe du cours d eau est calculé à partir d une durée de l averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2 le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10 ans. À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. 2.

Lorsque le dimensionnement du ponceau n est pas établi par une personne membre d un ordre, la personne désignée doit, compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués dans un cours d eau, c est-à-dire l annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu. ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. SIGNÉ : Michel Fecteau Préfet SIGNÉ : Joane Saulnier Directeur général et secrétaire-trésorier Fait et adopté lors de la séance régulière du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu tenue 14 juin 2017, par la résolution 14837-17, proposée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux, appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais. Promulgué dans les municipalités concernées à savoir Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Noyan, Saint- Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-del'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en- Québec le. 3.

RÈGLEMENT 535 ANNEXE B DU RÈGLEMENT 449 PLAN DES ZONES D'EXCLUSION POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU (Article 21)