AVENANT n 65 SUR LES SALAIRES

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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES AVENANT n 65 SUR LES SALAIRES ENTRE LES ORGANISATIONS SUIVANTES : D une part, pour les employeurs : UNION SYNDICALE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES 18, rue de la Pépinière 75008 PARIS Représentée par M. TESSON D autre part, pour les salariés : FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE (C.F.D.T.) 47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS Représentée par M. DELEPINE FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ALIMENTAIRES ET DES PRESTATIONS DE SERVICES (C.F.T.C.) 197, rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS Représentée par M. ERTZ FEDERATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE C.F.E. (C.G.C.) 59-63, rue du Rocher 75008 PARIS Représentée par M. ESCOFFIER F.O. ALIMENTATION 7 passage Tenaille 75014 PARIS Représentée par M. BENARD

2 ONT ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article 1 L article 2 de l annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l avenant n 62 du 14 février 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Les salaires minima garantis sont les suivants : Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum pour 151.67h 120 6,81 1 032,87 125 6,83 1 035,89 130 6,85 1 038,94 135 6,86 1 040,35 140 6,88 1 043,33 145 6,90 1 046,30 150 6,91 1 048,70 155 6,93 1 051,09 160 6,95 1 054,73 165 6,98 1 058,36 170 7,07 1 071,91 175 7,13 1 081,74 180 7,20 1 091,57 185 7,30 1 106,44 190 7,39 1 121,31 195 7,48 1 134,28 200 7,56 1 147,25 205 7,66 1 162,20 210 7,76 1 177,15 215 7,93 1 202,84 220 8,10 1 228,53 225 8,25 1 251,00 230 8,43 1 278,67 235 8,61 1 306,47 240 8,80 1 334,27 245 8,98 1 362,07 250 9,16 1 389,86 255 9,35 1 417,66 260 9,53 1 445,46 265 9,71 1 473,26 270 9,90 1 501,05 275 10,08 1 528,85 280 10,26 1 556,65 285 10,45 1 584,44 290 10,63 1 612,24 295 10,81 1 640,04 300 11,00 1 667,84 305 11,18 1 695,63 310 11,36 1 723,43 315 11,55 1 751,23 320 11,73 1 779,03 325 11,91 1 806,82 330 12,10 1 834,62 335 12,28 1 862,42

3 Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum pour 151.67h 340 12,46 1 890,21 345 12,65 1 918,01 350 12,83 1 945,81 400 14,66 2 223,78 450 16,49 2 501,75 500 18,33 2 779,73 550 20,16 3 057,70 600 21,99 3 335,67 650 23,83 3 613,65 700 25,66 3 891,62 Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l avenant n 60 du 9 octobre 1998 (voir articles 2, 3 et 4 du présent avenant).» Article 2 : Prime L article 4 de l annexe II ainsi que l article 7 de l annexe III de la convention collective nationale sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : «Une prime est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l opération suivante : PA = d x va d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois va = valeur absolue de la prime fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant. VA Coefficients Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans 120 0,179 0,357 0,536 0,715 0,893 125 0,179 0,358 0,537 0,716 0,895 130 0,180 0,360 0,540 0,720 0,900 135 0,181 0,362 0,543 0,723 0,904 140 0,182 0,364 0,545 0,727 0,909 145 0,183 0,365 0,548 0,731 0,914 150 0,184 0,368 0,552 0,735 0,919 155 0,185 0,370 0,555 0,740 0,925 160 0,186 0,373 0,559 0,745 0,932 165 0,188 0,375 0,563 0,751 0,939 170 0,189 0,378 0,567 0,756 0,945 175 0,192 0,383 0,575 0,767 0,958 180 0,194 0,389 0,583 0,777 0,972 185 0,197 0,394 0,591 0,788 0,985 190 0,200 0,399 0,599 0,798 0,998 195 0,202 0,404 0,606 0,808 1,010 200 0,204 0,408 0,613 0,817 1,021 205 0,207 0,414 0,621 0,828 1,034

4 210 0,210 0,419 0,629 0,838 1,048 215 0,214 0,428 0,642 0,857 1,071 220 0,219 0,437 0,656 0,875 1,094 225 0,223 0,445 0,668 0,891 1,114 230 0,232 0,464 0,697 0,929 1,161 235 0,237 0,474 0,712 0,949 1,186 240 0,242 0,485 0,727 0,969 1,211 245 0,247 0,495 0,742 0,989 1,237 250 0,252 0,505 0,757 1,010 1,262 255 0,257 0,515 0,772 1,030 1,287 260 0,262 0,525 0,787 1,050 1,312 265 0,268 0,535 0,803 1,070 1,338 270 0,273 0,545 0,818 1,090 1,363 275 0,278 0,555 0,833 1,110 1,388 280 0,283 0,565 0,848 1,131 1,413 285 0,288 0,575 0,863 1,151 1,439 290 0,293 0,586 0,878 1,171 1,464 295 0,298 0,596 0,893 1,191 1,489 300 0,303 0,606 0,909 1,211 1,514 305 0,308 0,616 0,924 1,232 1,539 310 0,313 0,626 0,939 1,252 1,565 315 0,318 0,636 0,954 1,272 1,590 320 0,323 0,646 0,969 1,292 1,615 325 0,328 0,656 0,984 1,312 1,640 330 0,333 0,666 0,999 1,333 1,666 335 0,338 0,676 1,015 1,353 1,691 340 0,343 0,686 1,030 1,373 1,716 345 0,348 0,697 1,045 1,393 1,741 Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d arrondir au millième correspondant. Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710». La prime doit figurer à part sur la feuille de paie. Article 3 : Primes de panier L'article 61 de la convention collective nationale est modifié par les dispositions suivantes : "a. Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures, bénéficie d'une indemnité de panier fixée à 10,330 euros. b. Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 6 heures, d'une majoration de 20 % de son salaire horaire."

5 Article 4 : Frais de déplacement L article 3 de l annexe II est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le salarié des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 1. Pour les petits déplacements n empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 15,495 euros. 2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement sur la base de 72,310 euros. 3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justification. Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont remboursés selon des modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés d une même entreprise». L article 5 de l annexe III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation soit par accord avec les intéressés soit à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes : 1. Pour les petits déplacements n empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 20,660 euros. 2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 euros. 3. Les déplacements par chemin de fer seront effectués en première classe et seront remboursés sur justification. Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l employeur.». Article 5 : Prime de froid Les dispositions de l avenant n 60 du 9 octobre 1998 relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit : «Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre 5 C et + 2 C. Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 C. Cette majoration est portée à 0,196 euro».

6 Article 6 : Entrée en vigueur Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Fait à Paris, le 31 mai 2003 SIGNATURES M. TESSON M. ERTZ M. DELEPINE M. ESCOFFIER M. BENARD