Projet de décret relatif à la gestion des sols 1
Projet de décret relatif à la gestion des sols Un décret «gestion des sols» - assainissement non systématique - connaître le sol et le gérer en conséquence «Le présent décret vise à prévenir l appauvrissement du sol, l apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d établir l existence d une pollution et à déterminer les modalités de l assainissement» 3 annexes Annexe 1 : normes Annexe 2 : Types d usage en relation avec usage effectif Annexe 3 : Liste des activités et installations potentiellement polluantes 2
Projet de décret relatif à la gestion des sols «SOL» : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents (art.2). 3
La date pivot 30 avril 2007 Transposition directive responsabilité environnementale 4
Contenu général 5
1.Eléments générateurs 6
Démarche volontaire (art. 19) si plusieurs terrains pollués => possibilité de Progr. d investigation et d assainissement (liste, priorité, calendriers) Convention environnementale possible Décision* de l administration sur base d indications sérieuses de pollution (art. 20) 1.Eléments générateurs * Pas de décision, si projet d assainissement approuvé, si certificat contrôle délivré, si Plan réha recevable (décret fiscal), si EI approuvée (RGPT), si plan de remise en état (décret PE ou code de l eau), si dépassement VS ss contrôle d un certificat d utilisation, si soumission volontaire aux obligations 7
1.Eléments générateurs Obligation* d office pour installation ou activité susceptible de polluer figurant en ANNEXE 3 (art. 21) Cession terrain ** Demande de PE Faillite ou liquidation judiciaire (obligations prises en charge par le curateur) Cessation d exploitation d une activité Dommage environnemental affectant les sols (art. D. 94 du livre Ier du Code Env) * Pas d obligation, si projet d assainissement approuvé, si certificat contrôle délivré, si Plan réha recevable (décret fiscal), si EI approuvée (RGPT), si plan de remise en état (décret PE ou code de l eau), si dépassement VS ss contrôle d un certificat d utilisation, si soumission volontaire aux obligations ** Sauf si pour objet exclusif la réalisation d un réseau de distribution ou d assainissement d eau, d électricité, de gaz, de télécom, de téléinformatique ou de télédis 8
Annexe III - Etablissements et activités potentiellement polluants 231 rubriques libellés des activités issus essentiellement de la liste des activités PE Ne pas focaliser les obligations sur des établissements ou activités présentant un impact mineur Rendre les obligations réalistes (ex. citernes à mazout des particuliers non reprises) 9
La cession de terrain Vérification par le notaire dans la BDES si terrain fait naître des obligations d office (art. 21 3) Cession conclue sous condition suspensive (art. 21 4) de maximun 2 ans (art. 21 5) OUI Réalisation EO Réalisation EC, le cas échéant Réalisation Assainissement, le cas échéant Après EC, le Gvt peut confirmer la cession et lui donner un caractère définitif, moyennant par le cédant la constitution d un gage (garantie financière) (art. 21 6) 10
2. 2. Titulaires d obligations (art. 22 1) 11
2. Titulaires d obligations Si les titulaires des obligations sont faillis, saisis ou en règlement collectif de dettes (art. 22 3), l accomplissement des démarches est initié par : le curateur, pour compte de la masse le notaire, pour compte des créanciers saisissant le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette (*) (*) Les dettes afférentes à l accomplissement de l étude d orientation, l étude de caractérisation, l assainissement, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés sont à charge de la masse. 12
Exonération par rapport aux obligations 1. Un tiers peut se substituer au titulaire = volontaire (art. 23) Engagement formel et irrévocable du tiers à exécuter les obligations Administration a donné acte au tiers (selon art. 60 décret PE) Tiers fourni sûreté éventuellement requise Le tiers peut être une «Organisation d assainissement du sol» Agréée par le Gouvernement Programme d investigation et d assainissement (liste, priorité, calendriers) 13
Exonération par rapport aux obligations 2. Auteur ou auteur présumé ou exploitant (art. 24), si : la pollution du sol ou l'abandon de déchets dus au fait d un tiers ; document de l autorité publique attestant la bonne exécution d un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d environnement, de déchets, d eaux souterraines, de carrières ou de terrils ; pas de faute ou de négligence commise et pollution ne constituait pas une menace grave, en l état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée; preuve que pas de faute ou de négligence commise et dommage dû à émission ou événement postérieur au 30 avril 2007, avec autorisation ou permis respecté. 14
Exonération par rapport aux obligations 3. Propriétaire, emphytéote, (art. 25), si : présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur; certificat de contrôle du sol a été délivré; document de l autorité publique attestant la bonne exécution d un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d environnement, de déchets, d eaux souterraines, de carrières ou de terrils ; pas de faute ou de négligence commise et pollution ne constituait pas une menace grave, en l état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée; preuve que pas de faute ou de négligence commise et dommage dû à émission ou événement autorisé et dont autorisation ou permis délivré après le 30 avril 2007. 15
3. Procédure Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 1. Normes et leur fonctionnement 2. Déroulement des études et de l assainissement 3. Certificat de contrôle 4. Experts et labos agréés et Organismes de contrôle 5. BDES 16
3.1. Les normes Systèmes de normes à trois valeurs Valeur de référence (VR) Valeur Seuil (VS) Valeur d intervention (VI) VR VS VI Concentration en polluant 17
3.1. Les normes Distinction des normes «sols» selon le type d usage des terrains Type I : «naturel» Type II : «agricole» Type III : «résidentiel ou mixte» Type IV : «récréatif» Type V : «industriel» VS et VI croissantes Sélection du type d usage : fonction situation de fait et de droit actuelle ou future - annexe 2 18
3.1. Les normes Annexe 2 : Types d usage à considérer en correspondance avec l usage du terrain USAGES TYPES D USAGE I II III IV V Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques Ecoles et jardins d enfants Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours et jardins Parcs publics et privés, parcs d attraction, parcs de récréation touristique Espaces verts, terrains vagues Hôtels, restaurants, commerces, distribution Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques Industrie, stations-service, zones d activités portuaires.. X X X X X X X X 19
3.1. Les normes Type d usage imposé Dans zone de protection de captage destiné à la distribution publique => type d usage II Dans zone bénéficiant d un statut de protection au sens de la loi sur conservation de la nature (12/07/1973) ex. Natura 2000 =>type d usage I Normes pour l eau souterraine pas d ajustement selon le type d usage du terrain pour les normes «eaux souterraines» 20
3.1. Les normes VR VS VI Concentration en polluant Valeur de référence Valeur indicative des bruits de fond naturels «normaux». Par défaut : VR = objectif d assainissement. Valeur Seuil Valeur dont le dépassement implique EC, et en PN un assainissement Valeur d Intervention Concentration au-delà de laquelle une action est nécessaire: assainissement et/ou mesures de sécurité et/ou de mesures de suivi 21
3.1. Les normes Mesures de sécurité : mesures, en ce compris des restrictions d accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition Mesures de suivi : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol 22
3.1. Les normes 1. Les normes Concentration de fond : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée - carte régionale des concentrations de fonds (art. 9) Valeur Particulière (VP) : valeur constatée suite à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol 23
3.1. Les normes PN : assainissement Terrain non pollué Terrain considéré comme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PH : assainissement ( + le cas échéant, mesures sécurité/ suivi ) VR VS Menace grave VI PN : assainissement Terrain non pollué Terrain considéré comme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PH : au minimum mesures sécurité/ suivi PH : assainissement VR VS VI Menace grave
3.1. Les normes Terrain non pollué Terrain considérécomme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PN : assainissement PH : assainissement VR VS Menace VI grave VS pondérée par Concentration de fond
Objectifs d assainissement 3.1. Les normes PN ( > 30/04/2007) (art. 50) si concentration en polluant > VS VR pondérées par les cc de fond à défaut, proches des VR en fonction du principe BATNEEC VP lorsque le site a déjà fait l'objet d'une étude ou d'un assainissement ayant donné lieu à la fixation de VP PH (< 30/04/2007) (art. 51) si menace grave au minimum : valeur qui permet de supprimer la menace grave : niveau proposé par expert sur base ER tend vers VR fonction du principe BATNEEC 26
3.1. Les normes Fondement des «Valeurs» VR : indicatives des teneurs de fond VS et VI : fondées sur les risques (2 paliers) avec considération conjointe Protection de la Santé humaine - VS H Protection des nappes- VS N Protection des organismes biologiques (écotoxicologie)-vs E 27
Détermination de VS et VI - «sols» 3.1. Les normes Propriétés de sol standard Fonctions de l usage Risques pour la santé humaine Risques pour les écosystèmes Risques pour les eaux souterraines VS H ou VI H Concentration VS E ou VI E Concentration VS N ou VI N Concentration VS ou VI finale 28
3.2. Déroulement Délai de réalisation 90 j 90 j Fixé dans approbation EC Fixés au cas par cas Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 29
3.2. Déroulement Délai d approbation 30 j* 60 j** 30 j + 120 j*** 60 j Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale avis Enquête publique * rappel + 20j = absence de décision => approbation par défaut ** rappel + 40j = absence de décision => approbation par défaut *** si absence de décision => dossier censé refusé + droit 2.500 30
3.2. Déroulement Art 64 : cas particulier - Si demande projet ou projet mixte (selon décret PE) - Si actes et travaux soumis à PU Permis unique Instruction de la demande selon décret PE, classe 1 décision sur PU inclut les modalités d assainissement Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 31
3.3. Le certificat Reconnaissance administrative de la qualité du sol assainissement déclaré non nécessaire 250 (art. 97) 500 (art. 97) Etude d' orientation Etude de caractérisation Certificat Projet d'assainissement 1000 (art. 97) Travaux et surveillance Evaluation finale 32
3.3. Le certificat Contenu (art. 67 3) Identification du terrain Identification de(s) propriétaire(s) ou titulaire(s) des obligations Moment auquel le certificat est délivré, soit à l issue de : * L étude d orientation * L étude de caractérisation * L assainissement Valeurs particulières fixées Mesures de sécurité ou de suivi éventuellement prescrites, en ce compris : les mesures de restriction d utilisation Identification des documents de référence 33
3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Experts agréés Réalisation d une étude d orientation (art. 27 1) Réalisation d une étude de caractérisation (art. 27 1) Réalisation d un projet d assainissement (art. 27 1) Suivi d actes et travaux d assainissement du terrain (art. 27 1) Le Gouvernement définit les conditions de délivrance d un agrément (art. 27 2) Agrément octroyé pour une période de 5 ans maximum (art. 31) Système d avertissement, de suspension et retrait (art. 33) 34
3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Laboratoires agréés Réalisation des analyses prévues dans le décret (art. 27) Procédure d agrément administrativement similaire à l agrément des experts 35
3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Organismes de contrôle Organisme indépendant, sans activité de conception ou de laboratoire Mandaté sur décision de l administration pour intervention, le cas échéant : lors de réalisation du projet d assainissement (art. 53, 12 ) lors de l exécution des actes et travaux d assainissement (art. 62) + évaluation finale (art. 65) 36
3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Experts agréés art. 27 art. 27 art. 27 art. 67 art. 27 Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Surveillance Travaux et surveillance des travaux art. 53, 12 art. 62 art. 65 Organismes de contrôle indépendant ni expert, ni labo Evaluation finale 37
3.5. La BDES Inventaires des terrains pollués et potentiellement pollués (art. 10) Ets repris dans la liste des activités à risques (DPA) Sites à réhabiliter et réhabilités (SPAQuE) SAED (DGATLP) Dépotoirs (OWD) Terrains ayant fait l objet EO, EC, travaux assainissement + certificat de contrôle du sol 38
3.5. La BDES Accès à la BDES (art. 17) Direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région wallonne en ce compris les communes ; titulaires d obligations en vertu du projet de décret, ainsi que notaires et experts. Conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l Environnement pour tout autre membre du public. 39
4. Mesures d office En absence de titulaire ou en cas d extrême urgence, l administration peut pourvoir d office à l exécution des obligations pour compte et à charge de qui il appartiendra (art. 73) Intervention de la SPAQuE (art. 74) 40
Cadre d intervention de la SPAQuE 41
Cadre d intervention de la SPAQuE Lorsque le Gvt confie à la SPAQuE la réalisation de l assainissement, dans ce cadre, il peut l autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d environnement, permis unique, permis d urbanisme, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et déclaration urbanistique préalable. 42
5. Subventions (art.76) Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, GW peut accorder subvention A qui? Personne physique ou morale de droit privé ou de droit public Pour quoi? Etude d orientation Etude de caractérisation Projet d assainissement Montant total subvention 100.000 sur 3 ans Aide de minimis Pour quoi? Mise en œuvre des obligations Art. 18 si terrain dont une personne de droit public est propriétaire Montant total subvention 1 pour 3 investis 43
6. Planning Dispositions transitoires Plan de réhabilitation recevable avant entrée en vigueur du décret EI - station service - demande d approbation avant entrée en vigueur du décret Instruction poursuivie selon les dispositions antérieures 44
6. Planning Dispositions transitoires Plan de réhabilitation approuvé après entrée en vigueur du décret certificat après bonne exécution des travaux 45
6. Planning Dispositions transitoires Expert agréé «pollution du sol et du sous-sol» Expert agréé «gestion des sols» 1 AN 46
6. Planning Décret sur la gestion des sols + 3 annexes 1ère lecture : 20/12/2007 2ème lecture : 22/05/2008 3 ème lecture : 9/10/2008 Parlement 02/12/2008 Entrée en vigueur 3 mois après publication au Moniteur belge Exception pour art. 21 => date d entrée en vigueur fixée par le GW 47
Merci de votre attention 48