Sommaire. Introduction...2. I-Définition de la tva..3. II-déduction en matière de TVA.. 3. III-déclaration en matière de TVA...5. Conclusion.

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Transcription:

Sommaire Introduction...2 I-Définition de la tva..3 II-déduction en matière de TVA.. 3 III-déclaration en matière de TVA...5 Conclusion.6 Bibliographie.....7

Introduction Les pays en développement (PED) confrontés à des pertes importantes de recettes tarifaires renforcent à travers une politique de transition fiscale leurs recettes de fiscalité internes. Le plus souvent, en raison de ses qualités de neutralité économique et aussi de la possibilité de rendements budgétaires substantiels procurés par une large assiette (Consommation), les pays concernés s appuient en priorité sur la TVA. La TVA, qui fait partie de la fiscalité indirecte, est l un des piliers du système fiscal Marocain. Elle procure en moyen à l Etat, selon des chiffres officiels, 26% des recettes fiscales budgétaires. Le système de la tva a connu un changement radicale au fil du temps surtout ds les dispositions de loi de finance, cette dernière n'a pas cessé à apporter des modifications au niveau des exonérations, déductions et de déclarations. Alors qu en est-il des régimes de déduction et de déclaration de la TVA au Maroc?

I-définition de la tva : La TVA a été instituée par la loi n 30-85 promulguée par le dahir n -85-347 du 20-2- 985, et entrée en vigueur le --986. Cette taxe a remplacé la taxe sur les produits et la taxe sur les services introduites au Maroc et seul le consommateur supporte en définitive. Cet impôt indirect est incorporé dans le prix du produit acheté. Donc qu on soit riche ou pauvre, on paie la même taxe. C est un impôt aveugle et injuste car il n est pas lié aux possibilités économiques du contribuable La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d affaire, s applique :. aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanales ou relevant de l exercice d une profession libérale accomplie au Maroc 2. aux opérations d importation 3. aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Ajoutant aussi que la TVA adoptée au Maroc ne touche pas tous les secteurs de l économie nationale, la plupart des produits provenant de l agriculture sont placée hors champs d application de la TVA. De même le commerce de détail n est soumis à la taxe En outre, la loi a prévu de large exonération tant pour des considérations d ordre économique social ou pour tenir compte de la concurrence international. II-déduction en matière de TVA : a-détermination du droit à déduction : La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l importation, soit figurant sur les factures d achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même. b- les opérations exclues du droit à déduction : N ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d exploitation. 2. Les immeubles et locaux non liés à l exploitation. 3. Les véhicules de transports de personnes à l exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises. 4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens. 5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation). 6. Les frais de mission, réception ou de représentation 7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou

courtier d assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d assurances (TVA à 4%) 8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d or et d argent. 9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 0 000 DH et dont le règlement n est pas justifié par un chèque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d animaux vivants et Produits agricoles non Transformés. c- Le prorata de déduction : Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d un PRORATA calculé comme suit : (Numérateur = Montant chiffre d affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d application) Prorata provisoire ére année La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un «Prorata provisoire». Si à la fin de l année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d un dixième (/0é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l entreprise Changement de Prorata Si le prorata calculé se révèle : Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/00é) par rapport au prorata initial, pour l une des cinq années (5ans) suivant la date d acquisition, l entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après). Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/00é) dans la même période de cinq ans, l entreprise doit reverser le cinquième (/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après). d- Régularisation de la déduction A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d immobilisation pendant un délai de 5 ans,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d un cinquième (/5) par année ou fraction d année depuis la date d acquisition de ces biens. Il faut savoir que l année d acquisition et de cession d un bien est comptée comme une année complète. III-déclaration en matière de TVA :

*Périodicité de la déclaration : a- Déclaration mensuelle : Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle: - les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million (.000.000) de dirhams. - toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant l'expiration de chaque mois auprès du receveur de l administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. b- Déclaration trimestrielle Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : Les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à un million (.000.000) de dirhams Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles Les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours. Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. *Contenu de la déclaration et pièces annexes I.- La déclaration doit être faite sur un imprimé -modèle N 78 ( voir formulaire TVA) lequel comporte notamment : l'identité du contribuable le montant total des affaires réalisées le montant des affaires non taxables le montant des affaires exonérées le montant du chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par taux le montant de la taxe exigible le montant du crédit de la période précédente, s il y a lieu le montant de la taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la valeur hors-taxe, et en distinguant entre :

Pour les achats non immobilisés : - les prestations de services ; - les importations, les achats et les travaux à façon; Pour les immobilisations : Les importations, les achats, les livraisons à soi-même, les travaux d'installation et de pose, ainsi que les prestations de services ou autres dépenses passées en immobilisation; le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable. II.- La déclaration de TVA doit être accompagnée d un relevé détaillé de déductions comportant la référence des factures, la désignation exacte des biens services ou travaux, leur valeur, le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire et le mode, et références de paiement. Pour les biens inscrits dans un compte d immobilisation, les copies des factures d achat y afférentes doivent être jointes à ladite déclaration. *Opérations exclues du droit à déduction N ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation les immeubles et locaux non liés à l'exploitation les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication à l exclusion du gasoil utilisé pour les besoins d exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le gasoil utilisé pour les besoins du transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens. les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité les frais de mission, de réception ou de représentation ; N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son montant, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (O.OOO) dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, par virement bancaire ou procédé électronique. Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés. *Cas des biens amortissables (biens figurant en immobilisations) Les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d'immobilisation.

Ils doivent, en outre, être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date d'acquisition et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées. A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas où celui-ci est affecté concurremment à la réalisation d'opérations taxables et d'opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation *Obligations comptables Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : Tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d'affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le remboursement si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise. Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures. Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation. IV-Principales dispositions fiscales prévues par le projet de la loi de finance 200 en matière de la TVA Les principales mesures fiscales proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l année budgétaire 200 en matière de la taxe sur la valeur ajouté sont : Imposition au taux de 0% avec droit à déduction PLF propose de les soumettre au taux de 0% avec droit à déduction. Par ailleurs, le CGI exonère sans droit à déduction les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet. Le PLF propose de les soumettre au taux de 0% avec droit à déduction. Changement du délai de déclaration et de paiement : Le PLF propose de changer le délai de déclaration et de paiement de la TVA. Ainsi, les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le 20 de chaque mois auprès du receveur de l administration fiscale, une déclaration du chiffre d affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l article 55 du CGI, celle-ci- doit être souscrite avant l expiration de chaque mois. Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le 20 du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de

l administration fiscale, une déclaration du chiffre d affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l article 55 du CGI, celle-ci- doit être souscrite avant l expiration du premier mois de chaque trimestre. Ces mesures seraient applicables aux déclarations déposées à compter du er janvier 200. Suppression de l obligation de dépôt des copies des factures d immobilisations Suppression d exonération sans droit à déduction.

Conclusion Le système de TVA actuel du Maroc n est pas en mesure de mobiliser à moyen terme des ressources supplémentaires à la hauteur des besoins de la transition fiscale. De plus, le système de TVA actuellement appliqué au Maroc, caractérisé par de larges exonérations et la multiplicité des taux, entraîne de fortes distorsions économiques incompatibles avec l ouverture de l économie. Ainsi l état doit instaurer un système efficace de la TVA qui repose sur le principe de l équité et de transparence surtout en matière de déclaration

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