REGLEMENT GENERAL D'OCTROI DES GARANTIES DEPARTEMENTALES D'EMPRUNT AU BENEFICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX



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Transcription:

REGLEMENT GENERAL D'OCTROI DES GARANTIES DEPARTEMENTALES D'EMPRUNT AU BENEFICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX Cadre légal régissant l'octroi des garanties d'emprunt par les Départements... 2 Exposé des motifs... 3 1. Dépôt du dossier de demande de garantie départementale d emprunt... 4 1.1 Présentation de la demande... 4 1.2 Pièces à fournir... 4 2. Eligibilité de la demande... 5 2.1 Demande d octroi de la garantie... 5 2.1.1 Conditions d octroi... 5 2.1.2 Quotité accordée... 5 2.1.3 Montant du prêt... 6 2.2 Demande de maintien de la garantie départementale d emprunt 6 3. Instruction de la demande... 6 3.1 Examen du dossier... 6 3.2 Présentation d un rapport à la Commission Permanente... 6 3.3 Signature des conventions et contrats de prêts garantis... 7 3.4 Contrôle de légalité... 7 1

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en son article L.3212-4 que le Conseil général décide des garanties d'emprunt, dans les conditions prévues aux articles L.3231-4 et L.3231-5. Les articles L.3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5 dudit code prévoient les limites de l'octroi des garanties d'emprunt accordées par un Département à une personne de droit privé, et les exceptions qui y sont apportées. Trois ratios prudentiels sont définis. Le premier a vocation à plafonner le risque pris par la collectivité garante au regard de son budget : le montant constitué de la nouvelle annuité garantie, auxquelles s'ajoutent les annuités déjà garanties et celles de la dette départementale, ne doit pas dépasser 50% des recettes de fonctionnement du budget en cours, telles que votées au Budget Primitif (BP). Le second a vocation à diviser le risque pris par la collectivité garante en plafonnant le montant des garanties octroyées à un même organisme à un pourcentage du budget de la collectivité : le montant des annuités garanties au bénéfice d'un même débiteur, exigibles au cours d'un même exercice ne doit pas dépasser 10% de 50 % des recettes de fonctionnement du budget en cours, telles que votées au BP. Le troisième a vocation à partager le risque supporté par les garants du secteur public local en limitant la quotité garantie : la quotité d'un même emprunt susceptible d'être garantie est fixée à 50%, tout garant confondu. De nombreuses exceptions sont apportées à ces ratios : Ainsi, aucun de ces trois ratios n'est applicable pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements : réalisés par des organismes d'hlm ou des SEM, bénéficiant d'une subvention d'etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés, en application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement. 2

En outre, le troisième ratio, visant à limiter la quotité maximum de garantie accordée, n'est pas applicable aux organismes d'intérêt général visés par les articles 200 et 238 bis du CGI, c'est-à-dire aux organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Sont par ailleurs expressément interdites: les garanties accordées aux associations, groupement sportif et sociétés anonymes à objet sportif, les garanties accordées aux entreprises en difficulté. Exposé des motifs : Eu égard à ces dispositions, le Conseil Général de la Moselle entend préciser le cadre d'octroi des garanties d'emprunt départementales qu'il accorde et les modalités d'instruction des dossiers auxquelles elles donnent lieu. Le Département cible son action : en faveur d'une politique départementale de l'habitat social, en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux. Le présent règlement est édicté en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux. 3

1. DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNT 1. 1 Présentation de la demande : Toute demande de garantie doit réunir les conditions suivantes en vue de son instruction : émaner d'un organisme constitué dans des conditions légales et ayant la capacité à emprunter, se fonder sur une décision de recours à l'emprunt régulièrement actée, se rapporter à une opération ne se heurtant ni à des interdictions, ni à des réserves. 1.2 Pièces à fournir Le dossier de demande de garantie doit comporter les pièces suivantes : un extrait de la délibération par laquelle le Conseil d'administration ou l'assemblée Générale décide de recourir à l'emprunt et sollicite la garantie du Département, les statuts mis à jour, la liste des membres du Conseil d'administration, le devis descriptif et estimatif sommaire des travaux ou acquisition à réaliser, le plan de financement de l'opération, avec copies des promesses de subvention déjà obtenues, la liste mise à jour des opérations actives déjà garanties par le département au profit de l'organisme, et les tableaux d'amortissements des emprunts constitutifs de ces garanties, un état récapitulatif des prêts garantis indiquant, outre la commune d'implantation de l'opération, leur objet, le capital restant dû et l'année d'extinction de l'encours. En cas de première demande, ces pièces doivent en outre être complétées : du compte d'exploitation, du compte des pertes et profits et du bilan du dernier exercice connu, du rapport du commissaire aux comptes y afférent. 4

2. ELIGIBILITE DE LA DEMANDE 2.1 Demande d'octroi de la garantie : 2.1.1 Conditions d'octroi La garantie départementale d'emprunt est accordée aux seules demandes déposées : par des établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par le Département et habilités à l'aide sociale départementale, quel que soit le caractère public ou privé de leur statut, ayant pour objet : - une acquisition de terrain ou de patrimoine, - une construction, - une rénovation, - une restructuration, - une extension, - une mise aux normes, - une modernisation, s'adossant sur un emprunt dont les caractéristiques sont directement lisibles sur le marché (prêts à taux fixes ou à taux variables), la performance financière du produit étant en cohérence avec les conditions de marché, ayant pour finalité d'assurer la faisabilité initiale d'une opération, respectant les ratios prudentiels tels que définis à l'article L.3231-4 du CGCT. Les conditions exposées au 1. points 1.1 et 1.2 et au 2. point 2.1.1 du présent règlement sont cumulatives, le manquement au respect de l un des points précités exposant à un refus d'octroi de la garantie. 2.1.2 Quotité accordée La quotité d'emprunt garantie est appréciée eu égard aux dispositions de l'article L. 3231-4, alinéa 5 du CGCT. Elle est proposée par les directions en charge d'émettre un avis sur le bien fondé de l'octroi de la garantie. Elle est motivée. Elle intervient : - à 100% de la demande de garantie pour ce qui concerne les établissements d'aide sociale à l'enfance habilités à l'aide sociale départementale, - à un maximum de 100% de la demande de garantie pour ce qui concerne les établissements sociaux et médico-sociaux habilités à l'aide sociale 5

départementale autres que les établissements d'aide sociale à l'enfance, ceci en fonction des priorités votées dans les documents internes de programmation. 2.1.3 Montant du prêt La garantie départementale est accordée pour un montant de prêt tel qu'estimé par le plan de financement de l'opération. Le montant du prêt mobilisé en définitive peut être inférieur au montant du prêt mentionné dans la décision d'octroi de la garantie. Dans l'hypothèse où le montant du prêt se révélerait supérieur à celui garanti, un nouveau dossier de demande de garantie d'emprunt devra être déposé. 2.2 Demande de maintien de la garantie départementale d'emprunt suite à un événement juridique ou financier affectant la vie de la garantie. La garantie départementale d'emprunts préalablement accordée est maintenue à l'occasion : - d'un transfert de l'emprunt garanti du bénéficiaire initial à une nouvelle entité, dès lors que cette dernière présente les qualités d'éligibilité requises par le règlement vis-à-vis des demandeurs initiaux, - d'un réaménagement de dette, lorsque l'organisme a été invité à y procéder par les services départementaux et/ou lorsque ce réaménagement a une incidence positive sur le prix de journée pratiqué par l'établissement. La quotité accordée demeure inchangée. Les demandes de transfert au Département, à l'occasion d'événements tels que ceux précités, de garanties d'emprunt initialement accordées par une autre collectivité publique, ne sont pas recevables. 3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 3.1 Examen du dossier Le dossier est instruit par la Division de Finances, au regard : - du présent règlement, - de l'avis des services départementaux en charge de l'aide sociale. Ledit avis précise et motive la quotité de garantie accordée. 3.2 Présentation d'un rapport à la C.P. : En vertu de la délégation permanente accordée par l'assemblée délibérante à la Commission Permanente lors de sa 4 ème Réunion Trimestrielle de 2007, toutes les décisions à prendre en matière d'octroi et de gestion de garantie d'emprunt, ainsi que l'approbation des conventions s'y rapportant relèvent de la compétence de la Commission Permanente. 6

Le rapport du Président est assorti d'une convention financière à chaque octroi de garantie. La décision s'y réfère. 3.3 Signataires des conventions et contrats de prêts garantis : Les conventions financières et les contrats de prêts sont mis à la signature de Monsieur le Président, ou par délégation, ou - au Vice-président habilité, agissant en vertu d'une délégation de signature de M. le Président du Conseil Général en sa qualité d'exécutif départemental, - à Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux, agissant sur les mêmes fondements. 3.4 Contrôle de légalité : Sont transmis pour contrôle de légalité : Dans un premier temps : la décision d'octroyer la garantie, le projet de convention financière y afférant, Dans un second temps : l'exemplaire dûment signé par les parties au contrat de prêt au titre duquel le Département se porte garant. 7