CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES



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Série des Trités européens - n 52 CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES Strsourg, 30.XI.1964

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 2 Prémule Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l présente Convention, Considérnt l'ccroissement de l circultion des véhicules entre les Etts européens et le dnger que constitue l violtion des règles qui ssurent l sécurité des usgers de l route; Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Convincus de l nécessité de leur coopértion fin de rendre plus efficce l répression des infrctions routières commises sur leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit : Titre I Principes fondmentux Article 1 er 1 Lorsqu'une personne qui séjourne hituellement sur le territoire d'une Prtie contrctnte ur commis une infrction routière sur le territoire d'une utre Prtie contrctnte, l'ett d'infrction pourr, ou, si s loi interne le lui impose, devr demnder à l'ett de résidence d'exercer l poursuite s'il ne l'engge ps lui même ou si, l'ynt enggée, il estime impossile de l conduire jusqu'à décision définitive ou exécution intégrle de l snction. 2 Lorsqu'un jugement ou une décision dministrtive devenus exécutoires près que l'uteur de l'infrction ur été en mesure de présenter s défense, seront intervenus dns l'ett d'infrction, cet Ett pourr demnder à l'ett de résidence de procéder à l'exécution de ce jugement ou de cette décision. 3 L'Ett de résidence donner suite à l demnde de poursuite ou d'exécution dns les conditions fixées ci-près. Toutefois, l'exécution des décisions prises pr défut ser fculttive. Article 2 1 L'infrction routière qui motiver l demnde de poursuite ou d'exécution prévue à l'rticle 1 er devr être réprimée à l fois pr l loi de l'ett d'infrction et pr celle de l'ett de résidence. 2 Aux fins de poursuite ou d'exécution, le droit de l'ett de résidence ser pplicle, étnt entendu que les seules règles de circultion prises en considértion seront celles en vigueur u lieu de l'infrction.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 3 Titre II Poursuite dns l'ett de résidence Article 3 Les utorités de l'ett de résidence uront compétence pour poursuivre, sur l demnde de l'ett d'infrction, les infrctions routières commises sur le territoire de cet Ett. Article 4 Les utorités compétentes de l'ett de résidence exmineront l demnde de poursuite qui leur ur été dressée en ppliction des rticles 1 er et 2. Elles détermineront, conformément à leur propre législtion, l suite à donner à l demnde. Article 5 1 Lorsque l'ett d'infrction ur dressé l demnde de poursuite prévue à l'rticle 1 er, il ne pourr plus poursuivre l'uteur de l'infrction ni exécuter une décision prononcée contre ce dernier. 2 Il pourr reprendre l poursuite ou l'exécution : lorsque l'ett de résidence ur fit connître à l'ett d'infrction qu'il ne donne ps suite utile à l demnde; lorsque, pour des motifs venus à s connissnce postérieurement à l demnde, il ur notifié à l'ett de résidence le retrit de s demnde vnt l'ouverture des déts judiciires de première instnce ou vnt le prononcé d'une décision dministrtive dns l'ett de résidence. Article 6 1 L demnde de poursuite mentionner l dte à lquelle cette procédure ur été demndée pr l'utorité compétente. Dns l'ett d'infrction, l prescription de l'ction ser interrompue à cette dte. Le déli de cette prescription recommencer à courir dns s totlité à compter de l notifiction d'sence de suite ou de retrit de l demnde prévue u prgrphe 2, linés et, de l'rticle 5 et u plus trd six mois près l demnde de poursuite. 2 Dns l'ett de résidence, le déli de l prescription de l'ction ne courr qu'à compter de l réception de l demnde de poursuite. Lorsque, dns cet Ett, une plinte de l victime est nécessire à l'exercice de l poursuite, le déli dns lequel cette plinte doit être présentée ne commencer à courir qu'à l dte de l réception de l demnde de poursuite. Article 7 Les documents étlis pr les utorités judiciires et dministrtives de l'ett d'infrction uront dns l'ett de résidence l même vleur juridique que s'ils vient été étlis pr les utorités de cet Ett et réciproquement.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 4 Titre III Exécution dns l'ett de résidence Article 8 Les utorités de l'ett de résidence uront compétence pour exécuter, sur l demnde de l'ett d'infrction, les décisions prévues u prgrphe 2 de l'rticle 1 er de l présente Convention. L'exécution des décisions ur lieu selon l loi de l'ett de résidence, près vérifiction de l'uthenticité de l demnde et de s conformité ux conditions fixées pr l présente Convention. L'Ett de résidence ser compétent en mtière de liértion conditionnelle. Le droit de grâce pourr être exercé ussi ien pr l'ett de résidence que pr l'ett d'infrction. Article 9 1 L'exécution dns l'ett de résidence n'ur ps lieu : c si l'uteur de l'infrction y fit l'ojet d'une décision définitive pour les mêmes fits; si l prescription de l snction est cquise d'près l loi de l'ett d'infrction ou d'près celle de l'ett de résidence; si l'uteur de l'infrction énéficie d'une mnistie ou d'une mesure de grâce dns l'ett de résidence ou dns l'ett d'infrction. 2 L'Ett de résidence pourr refuser l'exécution : c si les utorités compétentes de cet Ett ont décidé de ne ps engger de poursuites ou de mettre fin ux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes fits; si les fits qui motivent l condmntion font l'ojet de poursuites dns cet Ett; dns l mesure où cet Ett estime cette exécution de nture à porter tteinte ux principes fondmentux de son ordre juridique ou incomptile vec les principes qui président à l'ppliction de son droit pénl, notmment si, en rison de son âge, l'uteur de l'infrction n'eût ps pu être condmné dns cet Ett. Article 10 Lorsque l demnde prévue u prgrphe 2 de l'rticle 1 er ur pour ojet l'exécution d'une snction utre que l'mende, l'ett de résidence sustituer, s'il y lieu, à l snction infligée dns l'ett d'infrction, l snction prévue pr l loi de l'ett de résidence pour une infrction nlogue. Cette snction correspondr utnt que possile, qunt à s nture, à celle infligée pr l décision à exécuter. Elle ne pourr ni excéder le mximum prévu pr l loi de l'ett de résidence, ni ggrver pr s nture ou pr s durée l snction prononcée dns l'ett d'infrction. En fixnt l snction les utorités compétentes de l'ett de résidence pourront prendre églement en considértion les modlités d'exécution de l snction hituellement ppliquée dns cet Ett.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 5 Article 11 Lorsque l demnde d'exécution ur pour ojet le piement d'une mende, l'ett de résidence procéder u recouvrement dns les conditions prévues pr s loi à concurrence du mximum fixé pr cette loi pour une infrction nlogue, ou, à défut de mximum légl, à concurrence du montnt de l snction hituellement prononcée dns l'ett de résidence pour une telle infrction. Article 12 En cs de non piement de l'mende, l'ett de résidence ppliquer, sur l demnde de l'ett d'infrction, les mesures de contrinte ou de remplcement prévues pr s propre législtion. L'Ett de résidence ne pourr exécuter une mesure de contrinte ou de remplcement prévue pr une décision rendue dns l'ett d'infrction et comportnt une privtion de lierté que si l'ett d'infrction le demnde spécilement. Article 13 L'Ett d'infrction ne pourr plus procéder à ucune des mesures d'exécution demndées, à moins qu'un refus ou une impossiilité d'exécution lui it été notifié pr l'ett de résidence. Titre IV Dispositions générles Article 14 1 Les requêtes prévues à l'rticle 1 er de l présente Convention seront formulées pr écrit. 2 L demnde de poursuite ser ccompgnée de l'originl ou d'une copie uthentique de tous procès-verux, croquis, photogrphies et utres documents se rpportnt à l'infrction, insi que d'une copie des dispositions légles pplicles en l'espèce dns l'ett d'infrction. Les copies du csier judiciire, des dispositions légles reltives à l prescription, des ctes qui l'ont interrompue insi que l'indiction des fits interruptifs seront églement jointes. 3 L demnde d'exécution ser ccompgnée de l'originl ou d'une copie uthentique de l décision dont le crctère exécutoire ser certifié dns les formes prescrites pr l loi de l'ett d'infrction. Lorsque l décision à exécuter en remplce une utre sns reproduire l'exposé des fits, une copie uthentique de l décision contennt cet exposé ser jointe. Article 15 1 L demnde ser dressée pr le ministère de l Justice de l'ett d'infrction u ministère de l Justice de l'ett de résidence. L réponse ser trnsmise pr l même voie. 2 Les communictions nécessires à l'ppliction de l présente Convention seront échngées, soit pr l voie indiquée u prgrphe 1 du présent rticle, soit directement entre les utorités des Prties contrctntes. 3 En cs d'urgence, les communictions visées u prgrphe 2 du présent rticle pourront être trnsmises pr l'intermédiire de l'orgnistion interntionle de police criminelle (Interpol).

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 6 4 Toute Prtie contrctnte pourr, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, fire connître qu'elle entend déroger ux règles de trnsmission énoncées ux prgrphes 1 et 2 du présent rticle. Article 16 Si l'ett de résidence estime que les renseignements fournis pr l'ett d'infrction sont insuffisnts pour lui permettre d'ppliquer l présente Convention, il demnder le complément d'informtions nécessire. Il pourr fixer un déli pour l'otention de ces informtions. Article 17 Les Prties contrctntes étendront l'entride judiciire qu'elles ccordent en mtière pénle ux mesures nécessires à l'exécution de l présente Convention, notmment à l trnsmission des ctes étlis pr l'utorité dministrtive et ux notifictions d'un commndement de pyer, cette dernière mesure n'étnt ps considérée comme une mesure d'exécution. Article 18 L'Ett de résidence informer sns retrd l'ett d'infrction de l suite donnée à l demnde de poursuite ou d'exécution. Il lui dresser, dns les deux cs, un document certifint l'exécution de l snction et, en outre, dns le cs de poursuite, une copie uthentique de l décision définitive. Article 19 1 Sous réserve des dispositions du prgrphe 2 du présent rticle, l trduction des demndes de poursuite et d'exécution et celles des pièces nnexes, insi que celle de tous utres documents reltifs à l'ppliction de l présente Convention, ne ser ps exigée. 2 Toute Prtie contrctnte pourr, u moment de l signture ou du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, se réserver l fculté d'exiger que les demndes et pièces nnexes lui soient dressées ccompgnées, soit d'une trduction dns s propre lngue, soit d'une trduction dns l'une quelconque des lngues officielles du Conseil de l'europe ou dns celle de ces lngues qu'elle indiquer. Les utres Prties contrctntes pourront se prévloir du défut de réciprocité. 3 Le présent rticle ne porte ps tteinte ux dispositions reltives à l trduction des demndes et des pièces nnexes, contenues dns les ccords ou rrngements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Prties contrctntes. Article 20 Les pièces et documents trnsmis en ppliction de l présente Convention seront dispensés de toutes formlités de législtion. Article 21 Le produit des mendes perçues à l suite des demndes de poursuite ou d'exécution ser cquis à l'ett de résidence qui en disposer à son gré.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 7 Article 22 L'Ett de résidence ur compétence pour percevoir, sur l demnde de l'ett d'infrction, les fris de poursuite et de jugement exposés dns cet Ett. S'il procède à cette perception, il ne ser tenu de remourser à l'ett d'infrction que les honorires d'experts qu'il perçus. Article 23 Les fris de poursuite et d'exécution dns l'ett de résidence ne seront ps remoursés. Titre V Dispositions finles Article 24 Au sens de l présente Convention : c d e f L'expression «infrction routière» désigne toute infrction prévue dns l liste intitulée «Fonds commun d'infrction routières», nnexée à l présente Convention; L'expression «Ett d'infrction» désigne l'ett prtie à l présente Convention, sur le territoire duquel une infrction routière été commise; L'expression «Ett de résidence» désigne l'ett prtie à l présente Convention où séjourne hituellement l'uteur d'une infrction routière; L'expression «règles de circultion» désigne toute réglementtion couvrnt l'un quelconque des ojets des chiffres 4 à 7 de l'nnexe I à l présente Convention intitulée «Fonds commun d'infrctions routières»; L'expression «jugement» s'pplique ux décisions rendues pr les utorités judiciires, en y comprennt les ordonnnces pénles et les mendes de composition; L'expression «décision dministrtive» s'pplique ux décisions rendues dns certins Etts pr des utorités dministrtives hilitées à prononcer les snction prévues pr l loi pour l répression de ctégories d'infrctions routières. Article 25 1 L'nnexe I à l présente Convention intitulée «Fonds commun d'infrctions routières» est prtie intégrnte de cette Convention. 2 Chque Prtie contrctnte pourr, à tout moment, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, fire connître les infrctions en mtière de circultion routière non visées à l'nnexe I, qu'elle désire soumettre à l'ppliction de l présente Convention, ou celles visées à l'nnexe I qu'elle désire exclure de cette ppliction dns ses rpports vec les utres Prties contrctntes. 3 Dns le cs d'djonction pr une Prtie contrctnte de nouvelles infrctions à l liste contenue dns l'nnexe I à l présente Convention, les utres Prties contrctntes notifieront, s'il y lieu, leur ccepttion u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. L'djonction leur ser opposle trois mois près cette notifiction.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 8 4 Dns le cs de retrit pr une Prtie contrctnte d'infrctions figurnt dns l liste contenue dns l'nnexe I à l présente Convention, l notifiction prévue u prgrphe 2 du présent rticle prendr effet, si elle est fite lors de l signture de l Convention ou du dépôt de l'instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, u moment de l'entrée en vigueur de l Convention; si elle est fite ultérieurement, trois mois à compter de s réception pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Toute Prtie contrctnte pourr se prévloir du défut de réciprocité. 5 Une Prtie contrctnte pourr déclrer que s législtion interne l'olige à soumettre l notifiction prévue ux prgrphes 2 et 3 à l'pprotion de ses orgnes législtifs. Dns ce cs, l'djonction à l liste prévue à l'nnexe I ne prendr effet, en ce qui concerne cette Prtie, que lorsqu'elle ur informé le Secrétire Générl du Conseil de l'europe de l'otention de cette pprotion. Article 26 L présente Convention ne limite ps l compétence de l'ett de résidence en mtière de poursuite ou d'exécution que lui confère s législtion interne. Article 27 1 Si deux ou plusieurs Prties contrctntes étlissent leurs reltions sur l se d'une législtion uniforme ou d'un régime prticulier de réciprocité, elles uront l fculté de régler leurs rpports mutuels en l mtière en se fondnt exclusivement sur ces systèmes, nonostnt les dispositions de l présente Convention. 2 Les Prties contrctntes qui viendrient à exclure de leurs rpports mutuels l'ppliction de l présente Convention, conformément ux dispositions du présent rticle, dresseront à cet effet une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 28 Le Comité européen pour les prolèmes criminels du Conseil de l'europe suivr l'exécution de l présente Convention et fciliter utnt que de esoin le règlement mile de toute difficulté à lquelle l'exécution de l Convention donnerit lieu. Article 29 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe. Elle ser rtifiée ou cceptée. Les instruments de rtifiction ou d'ccepttion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L Convention entrer en vigueur trois mois près l dte du dépôt du troisième instrument de rtifiction ou d'ccepttion. 3 Elle entrer en vigueur à l'égrd de tout Ett signtire qui l rtifier ou l'ccepter ultérieurement, trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifiction ou d'ccepttion. Article 30 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter tout Ett non memre du Conseil à dhérer à l présente Convention.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 9 2 L'dhésion s'effectuer pr le dépôt, près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, d'un instrument d'dhésion qui prendr effet trois mois près l dte de son dépôt. Article 31 1 Toute Prtie contrctnte peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Toute Prtie contrctnte peut, u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, ou à tout moment pr l suite, étendre l'ppliction de l présente Convention, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. 3 Toute déclrtion fite en vertu du prgrphe précédent pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, ux conditions prévues pr l'rticle 33 de l présente Convention. Article 32 1 Toute Prtie contrctnte peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, déclrer fire usge de l'une ou plusieurs réserves figurnt à l'nnexe II à l présente Convention. 2 Toute Prtie contrctnte peut retirer en tout ou en prtie une réserve formulée pr elle en vertu du prgrphe précédent, u moyen d'une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et qui prendr effet à l dte de s réception. 3 L Prtie contrctnte qui formulé une réserve u sujet d'une disposition de l présente Convention ne peut prétendre à l'ppliction de cette disposition pr une utre Prtie; toutefois, elle peut, si l réserve est prtielle ou conditionnelle, prétendre à l'ppliction de cette disposition dns l mesure où elle l' cceptée. 4 Toute Prtie contrctnte pourr, u moment de l signture de l présente Convention ou du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, fire connître qu'elle considère l rtifiction, l'ccepttion ou l'dhésion comme entrînnt l'oligtion, conformément u droit interntionl, de prendre dns l'ordre interne les dispositions nécessires à l mise en œuvre de l présente Convention. Article 33 1 L présente Convention demeurer en vigueur sns limittion de durée. 2 Toute Prtie contrctnte pourr, en ce qui l concerne, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L dénoncition prendr effet six mois près l dte de l réception de l notifiction pr le Secrétire Générl.

STE 52 Répression des infrctions routières, 30.XI.1964 10 Article 34 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil et à tout Ett ynt dhéré à l présente Convention : toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à son rticle 29; d e f g h toute déclrtion et notifiction reçues en ppliction des dispositions du prgrphe 4 de l'rticle 15, du prgrphe 2 de l'rticle 19, des prgrphes 2, 3, 4 et 5 de l'rticle 25, du prgrphe 2 de l'rticle 27 et du prgrphe 4 de l'rticle 32; toute déclrtion reçue en ppliction des dispositions des prgrphes 2 et 3 de l'rticle 31; toute réserve formulée en ppliction des dispositions du prgrphe 1 de l'rticle 32; le retrit de toute réserve effectuée en ppliction des dispositions du prgrphe 2 de l'rticle 32; toute notifiction reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 33 et l dte à lquelle l dénoncition prendr effet. Article 35 L présente Convention et les déclrtions et notifictions qu'elle utorise ne s'ppliqueront qu'ux infrctions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Prties contrctntes intéressées. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Strsourg, le 30 novemre 1964, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts signtires et dhérents.

ANNEXE I Fonds commun d'infrctions routières 1 Homicide involontire ou lessures involontires cusées dns le domine de l circultion routière. 2 «Délit de fuite», c'est-à-dire violtion des oligtions incomnt ux conducteurs de véhicules à l suite d'un ccident de l circultion. 3 Conduite d'un véhicule pr une personne : c en étt d'ivresse ou sous l'influence de l'lcool; sous l'influence de stupéfints ou de produits ynt des effets nlogues; inpte pr suite d'une ftigue excessive. 4 Conduite d'un véhicule à moteur non couvert pr une ssurnce grntissnt l responsilité civile pour les dommges cusés ux tiers du fit de l'emploi de ce véhicule. 5 Refus d'otempérer ux injonctions d'un gent de l'utorité concernnt l circultion routière. 6 Inoservtion des règles concernnt : c d e f g h i j k l l vitesse des véhicules; l plce des véhicules en mouvement et le sens de leur mrche, le croisement, le dépssement, le chngement de direction et le frnchissement des pssges à niveux; l priorité de pssge; le privilège de circultion de certins véhicules tels que les véhicules de lutte contre l'incendie, les mulnces, les véhicules de police; l'inoservtion des signux et des mrques sur le sol, notmment du signl «Stop»; le sttionnement et l'rrêt des véhicules; l'ccès des véhicules ou de ctégories de véhicules à certines voies, notmment en rison de leur poids ou de leurs dimensions; l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chrgement; l signlistion des véhicules et de leur chrgement; l'éclirge des véhicules et l'usge des feux; l chrge et l cpcité des véhicules; l'immtricultion des véhicules, l plque d'immtricultion et le signe distinctif de ntionlité. 7 Défut d'hilittion légle du conducteur.

STE 52 Répression des infrctions routières, 1964 12 ANNEXE II 1 Chcune des Prties contrctntes peut déclrer qu'elle se réserve de fire connître : qu'elle n'ccepte ps le titre III ou qu'elle l'ccepte seulement en ce qui concerne certines ctégories de snctions ou de mesures d'exécution; qu'elle n'ccepte ps l'rticle 6 ou qu'elle n'en ccepte que certines dispositions. 2 Chcune des Prties contrctntes peut déclrer que, pour des risons d'ordre constitutionnel, elle ne peut ccueillir des demndes de poursuites que dns les cs qui seront précisés dns s loi interne.