Série des mémorandums sur la TPS/TVH

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2.2 Petits fournisseurs Mai 1999 (Révisé le 13 octobre 2000) Aperçu Dans ce mémorandum on explique qui est un petit fournisseur pour l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH), ainsi que le calcul du seuil de petit fournisseur et le moment où la personne cesse d être un petit fournisseur. Avertissement Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296. Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692 pour obtenir plus de renseignements. Remarque Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS/TVH 2.2, Petits fournisseurs, daté juin 1995. Des traits verticaux dans la marge indiquent des changements importants. Remarque TVH On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada. Qui est un petit fournisseur? Définition de petit fournisseur paragr. 148(1) 1. Une personne est un petit fournisseur tout au long d un trimestre civil donné et du mois suivant si la valeur totale de la contrepartie, devenue due ou payée sans être devenue due, des fournitures taxables à l échelle mondiale, y compris les fournitures détaxées, effectuées par la personne (ou par un associé de la personne au début du trimestre civil donné) et, dans les quatre trimestres civils précédents ne dépasse pas 30 000 $, ou 50 000 $ si la personne est un organisme de services publics. 2. Le calcul exclut la contrepartie attribuable à la vente de l'achalandage d'une entreprise, aux fournitures de services financiers et aux fournitures par vente d'immobilisations.

Définition d organisme de services publics paragr. 123(1) Exceptions paragr. 148(2) 3. Pour l application de la TPS/TVH, un organisme de services publics est défini comme un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université. Ces expressions sont définies au paragraphe 123(1) pour les fins de la TPS/TVH. 4. À titre d'exception à la règle au paragraphe 1, une personne cesse d'être un petit fournisseur à tout moment pendant un trimestre civil donné si la valeur totale de la contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, dans ce trimestre relativement aux fournitures taxables à l échelle mondiale (sauf la contrepartie attribuable à la vente de l'achalandage d'une entreprise, aux fournitures de services financiers et aux fournitures par vente d'immobilisations) effectuées par la personne, ou par un associé de la personne, au début d un trimestre civil dépasse 30 000 $, ou 50 000 $ si la personne est un organisme de services publics. La personne cesse d'être un petit fournisseur immédiatement avant que la contrepartie devienne due ou est payée pour la fourniture taxable particulière qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur, soit 30 000 $ ou 50 000 $. 5. Les montants déterminants (c.-à-d. 30 000 $ ou 50 000 $) sont augmentés dans certaines situations. Plus d explications sont données au paragraphe 20. paragr. 148(3) Organismes de bienfaisances et institutions publiques réputés petits fournisseurs Définition d organisme de bienfaisance paragr. 123(1) Définition d institution publique paragr. 123(1) Organisme de bienfaisance ou institution publique en tant que petit fournisseur paragr. 148.1(2) 6. Un non-résident dont la seule entreprise au Canada consiste à fournir des droits d entrée à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou un événement est exclu du statut de petit fournisseur. 7. Un critère particulier de petit fournisseur s'applique aux organismes de bienfaisance et aux institutions publiques. Un organisme de bienfaisance, ou une institution publique, peut déterminer s'il est admissible à titre de petit fournisseur en calculant ses recettes brutes selon ses états financiers aux fins de l'impôt sur le revenu. Aux fins de la TPS/TVH, «organisme de bienfaisance» s entend d un organisme de bienfaisance enregistré ou d une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une institution publique. Aux fins de la TPS/TVH, «institution publique» s entend d une personne qui est à la fois un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et soit une université, une administration hospitalière, un collège public, une administration scolaire, soit une administration locale à qui le ministre a conféré le statut de municipalité. 8. Un organisme de bienfaisance ou une institution publique est considéré comme un petit fournisseur si, selon le cas : a) l'exercice en question est son premier exercice; b) l'exercice en question est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n'ont pas dépassé 250 000 $; page 2 (mai 1999)

c) l'exercice en question n'est ni son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l un de ses deux exercices qui ont précédé l exercice en question n'ont pas dépassé 250 000 $. 9. Les organismes de bienfaisance ou les institutions publiques (et les autres organismes qui ont droit à un remboursement pour organismes de services publics en application de l article 259) qui sont des petits fournisseurs peuvent quand même demander le remboursement. 10. Si un organisme de bienfaisance ou une institution publique ne répond pas au critère visant les recettes brutes et n est pas un petit fournisseur selon ce critère, l organisme de bienfaisance ou l institution publique peut quand même être admissible à titre de petit fournisseur s il répond au critère régulier de petit fournisseur en application de l article 148. Plus de renseignements sur les organismes de bienfaisance seront présentés au chapitre 21, Secteurs particuliers : Organismes de bienfaisance. Définition de recettes brutes pour les organismes de bienfaisance et institutions publiques paragr. 148.1(1) 11. Les recettes brutes de l'exercice d'un organisme de bienfaisance ou d une institution publique correspondent au montant que l'organisme déclare à ce titre dans les états financiers annuels qu'il doit préparer pour se conformer aux exigences de déclaration d'impôt sur le revenu. Les recettes brutes totales sont calculées en additionnant les recettes de toutes sources, y compris les cadeaux et les dons, les subventions et les contributions, les recettes tirées d'entreprises liées, ainsi que le revenu tiré d'un bien ou d'un placement, et en déduisant ensuite les pertes en capital. Les recettes brutes peuvent être calculées selon la méthode de comptabilité de caisse ou la méthode de comptabilité d'exercice, selon celle que l'organisme utilise pour préparer ses états financiers annuels aux fins de l'impôt sur le revenu. Droits et obligations Fourniture par un petit fournisseur qui n est pas un inscrit art. 166 Inscription au choix paragr. 240(3) Demande d inscription requise paragr. 240(2.1) 12. Si tout ou partie de la contrepartie relative à une fourniture taxable effectuée par une personne devient due, ou est payée avant qu elle devienne due, à un moment où la personne est un petit fournisseur qui n est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, ni n est tenu de l être, la contrepartie (ou une partie de celle-ci) ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l égard de la fourniture. Autrement dit, le fournisseur ne doit pas percevoir la taxe sur la contrepartie. Les ventes d immeubles effectuées par un petit fournisseur sont exclues de cette disposition. 13. Une personne qui est un petit fournisseur n'est pas tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, sauf si elle exploite une entreprise de taxis et alors seulement à l'égard de cette entreprise. Un petit fournisseur qui exerce une activité commerciale au Canada peut toutefois présenter une demande d'inscription au choix. Avant de le faire, la personne doit connaître les exigences et les obligations propres à l'inscription. Le mémorandum sur la TPS/TVH 2.3, Inscription au choix, contient des renseignements détaillés à ce sujet. 14. La personne qui n est plus admissible à titre de petit fournisseur et qui est tenue d être inscrite doit généralement présenter une demande d inscription au ministre avant le trentième jour suivant le jour où elle effectue pour la première fois une fourniture taxable au Canada, autrement qu'à titre de petit fournisseur, dans le cadre d une activité commerciale qu elle exerce au Canada. Pour plus de renseignements, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.1, Inscription requise. (mai 1999) page 3

Succursales et divisions d'organismes de services publics désignées comme divisions de petit fournisseur art. 129 et 129.1 Formulaire GST31 15. Un organisme de services publics peut demander de faire désigner ses succursales et divisions comme divisions de petit fournisseur. La division de petit fournisseur désignée est considérée comme un non-inscrit même si l'organisme lui-même est inscrit. Aucune taxe n'est perçue sur les fournitures taxables de la division de petit fournisseur et aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé relativement aux achats de la division. Pour avoir droit à cette désignation, des registres comptables distincts doivent être tenus pour la succursale ou la division, et l'emplacement ou la nature des activités de la succursale ou de la division doit être distinctement reconnue. La demande de désignation doit être faite au moyen du formulaire GST31, Demande d'un organisme de services publics désirant que ses succursales ou divisions soient désignées comme des divisions de petit fournisseur admissible. Un exemplaire de ce formulaire est présenté en annexe. Calcul du seuil de petit fournisseur 16. Le mémorandum sur la TPS/TVH 2.4, Succursales et divisions, renferme plus de renseignements sur les succursales et les divisions qui sont désignées comme divisions de petit fournisseur. Quand la contrepartie devient due paragr. 152(1) 17. Au moment de calculer le seuil de petit fournisseur il est nécessaire de déterminer si la contrepartie, qui est devenue due ou qui était payée sans être devenue due, des fournitures taxables particulières effectuées à la personne ou à un associé de la personne a dépassé le seuil au cours du trimestre civil donné ou au cours des quatre trimestres civils précédents. Tout ou partie de la contrepartie relative à une fourniture taxable est généralement réputée devenir due le premier en date des jours suivants : (i) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture; (ii) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n eût été un retard injustifié; (iii) le jour où l acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite. Recettes avancées Un exemple d un cas où la contrepartie de fournitures taxables est payée sans être devenue due serait le cas des avances versées à l égard de fournitures taxables devant être effectuées à une date ultérieure. Revenus en cas de bail paragr. 152(2) Tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l objet d une convention écrite est réputée devenir due le jour ou l acquéreur de la fourniture est tenu de payer la contrepartie au fournisseur aux termes de la convention. 18. Des renseignements détaillés sur le moment où la contrepartie devient due seront présentés au chapitre 3, Taxe sur les fournitures. page 4 (mai 1999)

Ce qui est inclus dans le montant déterminant paragr. 148(1) et (2) Recettes des succursales, des divisions et des associés Recettes à l'échelle mondiale Juste valeur marchande des biens acquis pour utilisation personnelle paragr. 172(1) et (2) 19. Pour calculer la valeur de la contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, à la personne ou à un associé de la personne, au cours du trimestre civil donné ou au cours des quatre trimestres civils précédents, les recettes suivantes doivent être incluses (la liste n'est pas exhaustive) : a) la valeur de la contrepartie de toutes les fournitures taxables effectuées par la personne (y compris celles des succursales ou des divisions), même si elles sont effectuées sous divers noms d'entreprises ou raisons sociales, ainsi que celles effectuées par des associés de la personne; b) la valeur de la contrepartie (en dollars canadiens) relative à des fournitures taxables effectuées n importe où dans le monde par la personne ou par un associé de la personne; Par exemple, une personne morale américaine non résidente qui exploite une entreprise au Canada effectue des ventes annuelles de meubles de 500 000 $ CAN à une personne morale japonaise, mais effectue seulement des ventes de 20 000 $ au Canada. Dans ce cas, la personne morale américaine non résidente serait tenue de s'inscrire parce que ses recettes à l'échelle mondiale provenant de fournitures taxables sont de 520 000 $. c) la juste valeur marchande de biens (sauf les immobilisations) acquis, fabriqués ou produits, ou la juste valeur marchande d'un service acquis ou exécuté dans le cadre d'une activité commerciale, à titre personnel ou pour une autre utilisation non commerciale. Augmentation du montant déterminant Paris, jeux de hasard et prix art. 187 et 188 Exemple 1 20. Le seuil de petit fournisseur de 30 000 $ ou 50 000 $ sera augmenté par les montants d argent payés ou payables par la personne ou par son associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement d'un pari, ou à titre de contrepartie payée ou payable par la personne ou par son associé pour un bien ou un service fourni à titre de prix ou de gains ou en règlement d'un pari. Cette règle ne s'applique que si la personne ou son associé effectue la fourniture taxable d'un droit de participation à un jeu de hasard, ou est réputée avoir effectué une fourniture relative à un pari en application de l article 187, et que la fourniture est taxable. Par conséquent, si une personne vend des billets de loterie ou pour un tirage dont la contrepartie est incluse dans le calcul du seuil de petit fournisseur de 30 000 $ ou 50 000 $, le montant déterminant est augmenté de la valeur des prix décernés. La contrepartie totale relative aux fournitures taxables d'une personne pour une période donnée sont de 40 000 $, y compris la vente de billets pour un tirage. La personne n est pas un organisme de services publics. Si la personne décerne aux gagnants du tirage des prix totalisant 12 000 $, son montant déterminant pour la période serait de 42 000 $ (30 000 $ + 12 000 $). Puisque le total des fournitures de la personne (40 000 $) ne dépasse pas le montant déterminant de 42 000 $, elle conserve son statut de petit fournisseur. Ce qui n'est pas inclus dans le montant déterminant (mai 1999) page 5

21. La valeur de tout ou partie de la contrepartie de certaines fournitures ne devrait pas être incluse dans le calcul du seuil de petit fournisseur de 30 000 $ ou 50 000 $, y compris les éléments suivants (la liste n'est pas exhaustive) : a) tous les montants relatifs aux fournitures exonérées; b) le produit de la vente d'une immobilisation; art. 154 c) les taxes de vente provinciales; Il se peut que certains droits, frais et taxes n'aient pas besoin d'être inclus dans le calcul. Ceux-ci sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS). d) la TPS/TVH qui aurait été imposée (c.-à-d. perçue ou percevable) si la personne avait été tenue d'exiger et de percevoir la taxe; Le calcul du montant déterminant devrait cependant inclure les autres taxes, frais ou droits fédéraux payables par l'acquéreur à l égard des fournitures taxables. e) la contrepartie imputable à l'achalandage d'une entreprise; f) la contrepartie imputable à la fourniture de services financiers. Exemple 2 paragr. 148(1) Une personne (non un organisme de services publics) peut déterminer qu'en avril 1999 la contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans devenir due, relative à des fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées, pendant les quatre trimestres civils précédents est la suivante : Trimestre se terminant le 30 juin 1998 7 500 $ Trimestre se terminant le 30 septembre 1998 7 000 $ Trimestre se terminant le 31 décembre 1998 7 500 $ Trimestre se terminant le 31 mars 1999 7 500 $ Total au 31 mars 1999 29 500 $ Dans l'exemple 2, la personne continuera d'être un petit fournisseur tout au long du deuxième trimestre civil de 1999 et de juillet 1999 (c.-à-d. du 1 er avril au 30 juin 1999, plus un mois), puisque le montant déterminant n'a pas été dépassé dans les quatre trimestres civils précédents. Cela laisse présumer que la personne ne dépassait pas le montant déterminant à un moment donné au cours du deuxième trimestre de 1999 (c.-à-d. qu'elle n'avait pas de contrepartie pour des fournitures taxables dépassant 30 000 $ qui est payée ou payable au cours de ce trimestre, auquel cas le paragraphe 148(2) s applique). L'évaluation doit être faite à la fin de chaque trimestre pour les quatre trimestres précédents. Exemple 3 paragr. 148(1) Le statut de petit fournisseur d'une personne (non un organisme de services publics) ne peut se prolonger au-delà du dernier jour du mois suivant un trimestre civil donné au cours duquel le montant déterminant est dépassé, comme il est montré ci-dessous : page 6 (mai 1999)

Trimestre se terminant le 30 juin 1998 7 500 $ Trimestre se terminant le 30 septembre 1998 7 000 $ Trimestre se terminant le 31 décembre 1998 7 500 $ Trimestre se terminant le 31 mars 1999 10 000 $ Total 32 500 $ Dans l'exemple 3, le statut de petit fournisseur de la personne ne peut se prolonger au-delà du 30 avril 1999, parce que le seuil du petit fournisseur était déjà dépassé au premier trimestre de 1999. Par conséquent, si la première fourniture taxable de la personne est effectuée le 2 mai 1999, cette dernière doit présenter une demande d'inscription aux fins de la TPS/TVH avant le 1 er juin 1999 (c.-à-d. 30 jours après qu'elle effectue sa première fourniture taxable autrement qu'à titre de petit fournisseur). La date d'entrée en vigueur de l'inscription sera le 2 mai 1999. Exemple 4 paragr. 148(2) En se basant sur l exemple 3, une personne effectue une fourniture taxable de 31 000 $ le 2 mars 1999 (au lieu de 10 000 $) et reçoit la contrepartie de cette fourniture le même jour. La personne dépasse donc le seuil de petit fournisseur ce jour-là. Elle cesse d'être un petit fournisseur immédiatement avant que la contrepartie devienne due ou est payée pour la fourniture taxable particulière qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur de 30 000 $. La personne sera généralement tenue de percevoir la taxe si la fourniture taxable est effectuée au Canada. En outre, la personne est tenue, en général, de percevoir la taxe sur les fournitures taxables qu elle effectue au Canada par la suite. Dans cet exemple, la personne doit présenter une demande d inscription aux fins de la TPS/TVH avant le 1 er avril 1999 (c.-à-d. 30 jours après qu elle a effectué sa première fourniture taxable au Canada autrement qu à titre de petit fournisseur). La date d entrée en vigueur de l inscription est le 2 mars 1999. Comme on l explique au paragraphe 4, la personne cesse d être un petit fournisseur immédiatement avant le moment pendant un trimestre civil donné où la valeur de la contrepartie (avec certaines exclusions) qui est devenue due ou a été payée sans être devenue due pour des fournitures taxables effectuées par la personne, ou par son associé, dans ce trimestre donné dépasse le seuil de petit fournisseur. (mai 1999) page 7

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles au site Internet de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/, dans «Renseignements techniques» sous la rubrique «Information générale». page 8 (mai 1999)

Annexe A - Formulaire GST31, Demande d un organisme de services publics afin que ses succursales ou divisions soient désignées comme des divisions de petit fournisseur admissibles page A- 1 (mai 1999)

Annexe A- Formulaire GST 31, Demande d un organisme de services publics afin que ses succursales ou divisions soient désignées comme des divisions de petit fournisseur admissibles (suite) page A- 2 (avril 1999)