CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché à bons de commande



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Transcription:

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Marché à procédure adaptée selon aux articles 28 et 74 du code des marchés publics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché à bons de commande Pouvoir adjudicateur Communauté de Communes du Pays de Valois Objet de la consultation Maîtrise d œuvre pour la réhabilitation des installations d assainissement non collectif sur la commune de Mareuil sur Ourcq Remise des Offres Avant le 9 mai 2014 à 16h Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 1 sur 15

SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES... 3 ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES... 3 1.1 Contexte... 3 1.2 Objet du marché... 3 1.3 Maître de l ouvrage délégué... 3 1.4 Titulaire du marché... 4 1.5 Contenu des éléments de mission... 4 ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE... 4 CHAPITRE II PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES... 5 ARTICLE 3 REMUNERATION DU MAITRE D ŒUVRE... 5 ARTICLE 4 PRIX... 5 4.1 Nature des prix... 5 4.2 Forme des prix... 5 4.3 Mois d établissement des prix du marché... 5 4.4 Actualisation du prix... 5 4.5 Révision des prix... 6 ARTICLE 5 REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE... 7 5.1 Acomptes... 7 5.1.1. Fréquence... 7 5.1.2. Montant de l acompte... 7 5.2 Solde... 8 5.2.1. Décompte final :... 8 5.2.2. Décompte général :... 9 5.3 Délais de paiement... 9 CHAPITRE III DELAIS ET PENALITES POUR RETARD... 9 ARTICLE 6 DELAIS D EXECUTION - PENALITES... 9 6.1 Délais et pénalités pour l établissement des documents techniques des phases d «Etudes» et de «Travaux»... 9 6.1.1. Délais et points de départ... 9 6.1.2. Pénalités pour retard relatives à la fourniture des documents techniques des phases d «Etudes» et de «Travaux» 10 6.1.3. Réception des documents d études et d exécution, et d achèvement de la mission... 10 6.2 Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs... 10 6.2.1. Délai de vérification... 10 6.2.2. Pénalités pour retard... 10 6.2.3. Vérification du projet de décompte final de l entrepreneur... 10 CHAPITRE IV EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE... 11 ARTICLE 7 ESTIMATIONS DES TRAVAUX... 11 7.1 Coût prévisionnel des travaux... 11 7.2 Coût des travaux résultant des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage délégué... 11 ARTICLE 8 ENGAGEMENT DU MAITRE D ŒUVRE DE RESPECTER LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX... 12 ARTICLE 9 ENGAGEMENT DU MAITRE D ŒUVRE DE RESPECTER LE COUT RESULTANT DES CONTRATS DE TRAVAUX... 12 ARTICLE 10 MONTANT DEFINITIF DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE... 12 ARTICLE 11 ORDRES DE SERVICES... 13 ARTICLE 12 DIRECTION DE L EXECUTION DES TRAVAUX : DET... 13 ARTICLE 13 ACHEVEMENT DE LA MISSION... 13 CHAPITRE V RESILIATION DU MARCHE CLAUSES DIVERSES... 14 ARTICLE 14 RESILIATION DU MARCHE... 14 ARTICLE 15 ASSURANCES... 14 ARTICLE 16 DEROGATIONS AU CCAG PI... 15 Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 2 sur 15

Chapitre I - Généralités ARTICLE 1 Objet du marché et dispositions particulières 1.1 Contexte La Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) regroupe 62 communes, ayant notamment pour compétence le Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC). En application de l alinéa 2 de l Article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes du Pays de Valois a décidé par Délibération n 2013 / 25 du 28 mars 2013 d étendre les actions du SPANC jusqu alors limitées aux prestations de contrôle, à l entretien et aux travaux de réhabilitation des installations d assainissement non collectif défaillantes à la demande des propriétaires. Aussi, la commune de Mareuil sur Ourcq, membre de la CCPV, ayant lancé ses études à la parcelle pour réhabiliter les installations d assainissement non collectif avant cette date, la CCPV a repris les projets en cours afin de lancer les travaux de réhabilitation dans le cadre de cette nouvelle prise de compétence. A ce jour, le maître d œuvre Aqua Enviro a réalisé pour le compte de la commune de Mareuil sur Ourcq 58 projets détaillés. Néanmoins, 62 conventions études ont été signées avec les propriétaires dans le cadre des projets de réhabilitation des installations d assainissement non collectif. Suite à la défaillance du maître d'œuvre qui résilie son propre marché, la CCPV, de par sa compétence réhabilitation des assainissements non collectifs, décide de confier à un nouveau maître d œuvre la finalisation des études à la parcelle ainsi que le suivi et la réception des travaux correspondant. 1.2 Objet du marché Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières est un marché de maîtrise d œuvre pour des travaux de réhabilitation d un maximum de 62 ouvrages d assainissement non collectif, situés sur la commune de Mareuil sur Ourcq. La durée du présent marché est de 3 ans. 1.3 Maître de l ouvrage délégué Le maître d ouvrage délégué est la Communauté de Communes du Pays de Valois qui est liée par convention aux différents propriétaires pour lesquels les travaux seront réalisés. Le pouvoir adjudicateur est Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 3 sur 15

1.4 Titulaire du marché Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «maître d œuvre» sont précisées à l article 1 de l acte d engagement. 1.5 Contenu des éléments de mission Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l annexe III de l arrêté du 21 décembre 1993. Eléments faisant partie du contrat de maîtrise d œuvre : PRO, ACT, VISA, DET, AOR. Mission complémentaire : MC : assistance technique et juridique au maître d ouvrage délégué conformément à l article 13 du CCTP. ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Le présent marché est constitué des documents suivants : Pièces particulières : L acte d engagement (AE) et ses annexes y compris le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF), Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), Le mémoire technique du titulaire, l attestation d assurances couvrant les risques liés à la responsabilité civile professionnelle et décennale du titulaire. Pièces générales : Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l arrêté du 16 septembre 2009 - Version consolidée au 16 novembre 2009, Le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 - Version consolidée au 01 juin 1994, relatif aux missions de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; L arrêté du 21 décembre 1993- Version consolidée au 13 janvier 1994, relatif aux modalités techniques d exécution des éléments de mission de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux, en vigueur lors de la remise des offres, ou en vigueur lors du mois d établissement des prix (mois m0) études tel que défini à l acte d engagement. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 4 sur 15

Chapitre II Prix et règlement des comptes ARTICLE 3 Rémunération du maître d œuvre Les prestations du maître d œuvre seront rémunérées selon les quantités réellement commandées et exécutées et en application du bordereau des prix unitaires et forfaitaires. La rémunération du maître d œuvre est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. Le maître d œuvre s engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l opération. ARTICLE 4 Prix Les prix du marché sont hors T.V.A. auxquels sera fait application des taux de TVA en vigueur lors de l établissement des pièces du mandatement. 4.1 Nature des prix Les prix du présent marché sont des prix forfaitaires ou des prix unitaires conformément aux dispositions du bordereau des prix. 4.2 Forme des prix Le prix est révisable suivant les modalités fixées à l article 4.5 ci-après. 4.3 Mois d établissement des prix du marché Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans l acte d engagement. 4.4 Actualisation du prix Le prix est actualisé si un délai supérieur à trois mois s écoule entre la date d établissement du prix initial et la date d effet de l acte portant commencement de l exécution des prestations. L actualisation est effectuée par application à la valeur initiale du prix du marché d un coefficient d actualisation (Ca), donné par la formule : Ca = I(m-3) / I0 I0 : valeur de l index national «Ingénierie» du mois «m0 Etudes» fixé dans l acte d engagement (mois d établissement du prix) I(m-3) : valeur de l index national «Ingénierie» du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement de la mission. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 5 sur 15

Ce mois «m» est celui de l accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché ou bien de celui de la date fixée pour le commencement d exécution du présent marché, si la notification n emporte pas commencement d exécution. 4.5 Révision des prix La révision prévue par l article 6.1 ci-dessus est effectuée par application au prix initial du marché d'un coefficient (C) de révision donné par la formule : C = 0,15 + 0,85 Im Io Io : index ingénierie du mois mo études (mois d'origine), Im : index ingénierie du mois m (mois de révision). Cet index Im est déterminé comme suit : Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur finale de l'indice est appréciée au plus tard à la date contractuelle des prestations ou à la date réelle de leur réalisation si celle-ci est antérieure. Lorsque la durée d'exécution de l'élément de mission est contractuellement supérieure à un mois, la valeur de l'indice prise en compte sera celle de la date d exigibilité des sommes dues, soit à la date contractuelle de remise des prestations ou à la date réelle de leur réalisation si celle-ci est antérieure. Pour l'élément Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) : o index du mois au cours duquel le titulaire adresse ses rapports au maître d'ouvrage délégué o index du mois au cours duquel le dossier de consultation des entreprises est remis au maître d'ouvrage délégué. Pour les éléments MC, VISA et DET : o index du mois au cours duquel ces prestations ont été exécutées. Assistance apportée au maître d'ouvrage délégué lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) : o index du mois d exigibilité des sommes dues. Clauses diverses : Il n est procédé à aucune révision provisoire, la révision intervient sur le premier acompte suivant la parution de l index correspondant. Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 6 sur 15

ARTICLE 5 Règlement des comptes du titulaire 5.1 Acomptes 5.1.1. Fréquence Le règlement des sommes dues au titulaire fait l objet d acomptes périodiques, dans les conditions suivantes : Elément PRO : pas d acompte exigible. Elément ACT : - Après fourniture de l analyse des candidatures et agrément des candidatures des entreprises à consulter : 10 % - Après fourniture du dossier de consultation des entreprises : 50 % - Après décision de choix des offres par la PRM et éventuelle mise au point du marché de travaux : 40 % Elément VISA : en fonction de l avancement des travaux, sous forme d acomptes proportionnels aux quantités effectuées. Elément DET : en fonction de l avancement des travaux, sous forme d acomptes proportionnels aux quantités effectuées. Elément AOR : - A l achèvement des levées des réserves : sous forme d acomptes proportionnels aux quantités effectuées dans la limité de 80 % du prix unitaire, - A la remise des dossiers des ouvrages exécutés : sous forme d acomptes proportionnels aux quantités effectuées pour 20 % du prix unitaire. Mission complémentaire MC : acompte exigible après approbation de l élément. 5.1.2. Montant de l acompte Le règlement des sommes dues au maître d œuvre fait l objet d acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l article 5.1.1 ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. a) Projet de décompte périodique : pour l application des articles 12 à 12 bis du CCAG-PI, le maître d œuvre envoie au maître de l ouvrage délégué, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. Ce projet de décompte périodique correspond au montant des sommes dues du début du marché à l expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA, il est établi en y indiquant successivement : Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 7 sur 15

- l évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées, - les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d œuvre des documents relatifs à la phase «Etudes», ou pour retard dans la fourniture des prestations de la phase «Travaux». Ces pénalités sont calculées conformément à l article 6.1 du présent CCAP. b) Décompte périodique : Le projet de décompte périodique devient le «décompte périodique» après visa pour acception par le maître d ouvrage délégué. Si le maître d ouvrage délégué modifie le projet de décompte périodique, il notifie au maître d œuvre un décompte modifié. c) Acompte périodique : le montant de l acompte périodique à verser au maître d œuvre est déterminé sur la base du décompte périodique, validé par le maître de l ouvrage délégué. L état d acompte mentionne au moins : 1. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent, 2. l incidence de la révision des prix appliquée conformément à l article 4.4 du présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente 3. l incidence de la TVA 4. le montant total de l acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,2 et 3 ci-dessus augmentés éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d œuvre Si le maître d ouvrage délégué modifie le projet du maître d œuvre, il notifie au maître d œuvre l état d acompte accompagné du décompte modifié. 5.2 Solde Après constatation de l achèvement de sa mission, le maître d œuvre adresse au maître d ouvrage délégué une demande de paiement du solde sous forme d un projet de décompte final. 5.2.1. Décompte final : Le décompte final établi par le maître d œuvre comprend : a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d ouvrage délégué, telle que défini à aux articles 8 et 9 du présent CCAP c) Les pénalités éventuelles susceptibles d être appliquées au maître d œuvre en application du présent marché d) La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l exécution de l ensemble de la mission, cette rémunération étant égale au poste (a), diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus. Ce résultat constitue le montant du décompte final. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 8 sur 15

5.2.2. Décompte général : Le maître d ouvrage délégué établit le décompte général qui comprend : a) le décompte final ci-dessus b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d ouvrage délégué c) le montant en prix de base hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur d) l incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus e) l incidence de la TVA f) l état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes (c) (d) et (e) cidessus g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser, cette récapitulation constitue le montant du décompte général. Le maître d ouvrage délégué notifie au maître d œuvre le décompte général et l état du solde. Le décompte général devient définitif après acceptation par le maître d œuvre. 5.3 Délais de paiement Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Chapitre III Délais et pénalités pour retard ARTICLE 6 Délais d exécution - Pénalités 6.1 Délais et pénalités pour l établissement des documents techniques des phases d «Etudes» et de «Travaux» 6.1.1. Délais et points de départ Les délais d établissement des documents d études ou de travaux sont fixés dans l acte d engagement, à l article 3. Ils partiront du jour de l ordre de service prescrivant au bureau d études le démarrage de chaque élément de mission. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 9 sur 15

6.1.2. Pénalités pour retard relatives à la fourniture des documents techniques des phases d «Etudes» et de «Travaux» En cas de retard dans la présentation des documents des phases d "Études" et de «Travaux», le maître d'œuvre subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant H.T. par jour calendaire de retard est fixé à : 1/10 du montant de la commande respectivement passée pour les différents éléments de mission de maitrise d œuvre (PRO, ACT, VISA, DET, AOR et Mission Complémentaire Cf. article 13 du CCTP 6.1.3. Réception des documents d études et d exécution, et d achèvement de la mission Par dérogation à l article 32-2 alinéa du CCAG-PI, le maître d œuvre est dispensé d aviser par écrit le maître d ouvrage délégué de la date à laquelle les documents d études lui sont présentés. Les documents sont remis par le maître d œuvre au maître d ouvrage délégué pour vérification et réception. L article 15 du CCTP précise le support de transmission et le nombre d exemplaires à fournir. Le maître d ouvrage délégué se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l opération envisagée. 6.2 Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs 6.2.1. Délai de vérification Le délai de vérification par le maître d œuvre du projet de décompte mensuel ainsi que le décompte final de l entrepreneur, est fixé à 15 jours à compter de la date de l accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 6.2.2. Pénalités pour retard Si ce délai n est pas respecté, le maître d œuvre encourt sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/1 000 ème du montant, en prix de base hors TVA, de l acompte de travaux correspondant. 6.2.3. Vérification du projet de décompte final de l entrepreneur A l issue des travaux, le maître d œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l entrepreneur conformément à l article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 10 sur 15

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final du marché de travaux. A partir de celui-ci le maître d œuvre établit, dans les conditions définies à l article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général du marché de travaux. Si le maître d œuvre n a pas transmis au maître d ouvrage délégué les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, celui-ci le met en demeure de le faire dans un délai qu il fixe. A l expiration de ce délai, le maître d ouvrage délégué peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d œuvre défaillant. CHAPITRE IV Exécution de la mission de maîtrise d œuvre Article 7 Estimations des travaux 7.1 Coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux n est pas connu étant donné le principe du marché à bons de commandes. Ce coût sera connu à l issue des études de projet du maître d œuvre par utilisation des prix unitaires et forfaitaires du marché à bons de commandes. Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l ouvrage à l exclusion : - Du forfait de rémunération, - Des dépenses de libération d emprise, - Des frais éventuels de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, - Des frais d huissier, - Des frais de contrôles du SPANC, - De la prime éventuelle de l assurance «dommages», - De tous les frais financiers. Le coût prévisionnel des travaux, sur lequel le maître d'œuvre devra s'engager en vue de la consultation des entreprises, sera proposé au maître d'ouvrage délégué à l issue des études de projet (cf. article 8 ci-après). Le coût sera décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant métré. 7.2 Coût des travaux résultant des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage délégué Ce coût que le titulaire s'engage à respecter (cf. article 9 ci-après) correspond au total des montants des marchés ou lettres de commande de travaux passés par le maître d'ouvrage délégué pour mener à Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 11 sur 15

son terme la réhabilitation des ouvrages d assainissement non collectif, sur la base du dossier de consultation des entreprises établi par le maître d'œuvre à l'issue des études de projet établies par luimême et par le précédent maître d œuvre défaillant. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de remise de l (ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux. Article 8 Engagement du maître d œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel défini à l'article 9-2, une fois approuvé par le maître d'ouvrage délégué et le propriétaire, devient le coût prévisionnel des travaux avant le lancement de l'appel d'offres. Le maître d'œuvre s'engage à respecter ce coût prévisionnel de travaux assorti d'un taux de tolérance de 7%. Si à l'issue de la consultation des entreprises de travaux, le seuil de tolérance est dépassé, le maître de l'ouvrage délégué peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire, afin de respecter son engagement. Article 9 Engagement du maître d œuvre de respecter le coût résultant des contrats de travaux Le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût résultant des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage délégué, défini à l article 7.2. Ce coût de réalisation des travaux est assorti d un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est fixé à 3 % par installation réhabilitée. Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué ci-dessus, de 3 % par installation réhabilitée. Article 10 Montant définitif de la rémunération forfaitaire Le coût constaté des travaux déterminé par le maître d ouvrage délégué après achèvement des ouvrages réhabilités est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation des ouvrages réhabilités et hors révisions de prix. Si le coût constaté des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l article 9, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est de 10 %. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l attribution des marchés de travaux. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 12 sur 15

Article 11 Ordres de services Dans le cadre de l élément de mission DET le maître d œuvre est chargé d émettre tous les ordres de service à destination de l entrepreneur. Les ordres de service doivent être écrits, signés et datés, adressés à l entrepreneur dans un délai de 10 jours dans les conditions précisées à l article 2.5 du CCAG Travaux. L ensemble des ordres de services devront être validés par le maitre d ouvrage délégué avant transmission à l entreprise pour exécution. Article 12 Direction de l exécution des Travaux : DET Conformément aux dispositions de l article 1.4 du présent CCAP, la direction de l exécution des travaux incombe au maître d œuvre qui est l unique responsable du contrôle de l exécution des ouvrages et qui est l unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l entreprise l ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. Présence du maître d œuvre sur le chantier : En cas d absence du maître d œuvre, soit à la réunion hebdomadaire, soit aux visites inopinées auxquelles il aura été convoqué sur l initiative du maître d ouvrage délégué, le maître d œuvre pourra subir sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire H.T. sera égal à 200 euros, par absence constatée au vu du journal de chantier. Article 13 Achèvement de la mission La mission du maître d œuvre s achève à la fin du délai de «garantie de parfait achèvement» (prévue à l article 44.1 2 ème alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. L achèvement de la mission fera l objet d une décision établie sur demande du maître d œuvre, par le maître de l ouvrage, dans les conditions de l article 33 du CCAG/PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 13 sur 15

CHAPITRE V RESILIATION DU MARCHE CLAUSES DIVERSES Article 14 Résiliation du marché Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du C.C.A.G.-P.I. avec les précisions suivantes : Si le présent marché est résilié dans l un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G.-P.I., la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d oeuvre et acceptées par le maître de l ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l incapacité civile du titulaire (Art. 39.1 du C.C.A.G.-P.I.), les prestations sont réglées sans abattement. Par dérogation à l article 37 du C.C.A.G.-P.I., le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d oeuvre s avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l article 12 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas d appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. D autre part, en cas d inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. Conformément à l article 18 du CCAG/PI, le maître de l ouvrage se réserve la possibilité d arrêter l exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis à l article 1.4 du présent CCAP. Article 15 Assurances Le maître d œuvre doit être titulaire d une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s inspirent les articles 1792 et 1792.6 et 2270 du code civil. Le maître d œuvre doit également être titulaire d une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu il peut encourir du fait de l exécution de sa mission. Il devra également être titulaire d une assurance décennale couvrant l activité relative à la réalisation d installation d assainissement non collectif. Ces assurances sont obligatoires pendant toute la durée du présent marché. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, le maître d œuvre devra fournir les attestations d assurance correspondantes justifiant qu il est à jour de ses cotisations et que les garanties sont en rapport avec l importance de l opération. Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 14 sur 15

Article 16 Dérogations au CCAG PI Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A P., sont apportées aux articles suivants : L article 14 déroge à l article 37 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles ------------------- Fait à,... le.. Lu et approuvé Le maître d ouvrage délégué Le maître d œuvre Marché de Maîtrise d œuvre C.C.A.P. Page 15 sur 15