POLITIQUE RELATIVE AUX OBLIGATIONS D INITIÉ

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Transcription:

POLITIQUE RELATIVE AUX OBLIGATIONS D INITIÉS APPROUVÉE PAR LE COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN CANDIDATURE LE 25 AVRIL 2013 APPROUVÉE PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE 2 MAI 2013

- 2 - POLITIQUE RELATIVE AUX OBLIGATIONS D INITIÉ 1. BUT DE LA POLITIQUE Le délit d initié est une priorité des organismes de surveillance du marché. La règle fondamentale repose sur le fait que les initiés ne peuvent acheter ni vendre de titres ou des instruments financiers liés à des titres lorsqu ils ont des informations sur des faits importants qui sont inconnus du public en général et qui, s ils étaient connus, pourraient influer sur la décision d un investisseur raisonnable d acheter ou de vendre le titre. La principale protection pour empêcher le délit d initié est l exigence de déclaration d initié qui vise deux buts. D abord, elle fourni de l information au marché sur les activités de négociation de ceux qui gèrent ou contrôlent les émetteurs assujettis. Ensuite, elle sert à empêcher les délits d initié fondés sur l information confidentielle étant donné que les initiés doivent déclarer toutes leurs opérations au public. Les règles et les procédures indiquées ci-dessous ont été approuvées par le comité de gouvernance et de mise en candidature et par le conseil d administration de NAPEC inc. (la «société») afin de prévenir les opérations d initié illicites et d assurer que les administrateurs, les dirigeants, les employés de la société et les personnes ou les sociétés qui leur sont liées ou qu elles contrôlent agissent, et soient perçues comme agissant, conformément aux lois applicables et aux normes d éthique les plus élevées et selon des comportements professionnels irréprochables. 2. INITIÉS Les initiés de la société comprennent ses administrateurs et dirigeants ainsi que ceux de ses filiales, toute personne ou société qui exercent une emprise sur plus de 10 % des droits de vote rattachés aux titres avec droit de vote de la société qui sont alors en circulation et tous les autres employés de la société qui ont connaissance d information privilégiée (tel que définie ci-après.) 3. RESTRICTIONS QUANT À L USAGE ET LA COMMUNICATION D INFORMATION PRIVILÉGIÉE Les initiés ne peuvent, pour leurs propres fins ou pour autrui, utiliser ou communiquer toute information importante, c est-à-dire toute information inconnue du public et ayant trait à l entreprise ou aux activités de la société ou de ses filiales qui influencera vraisemblablement la décision d un investisseur raisonnable ou qui se traduit ou dont on pourrait raisonnablement s attendre à ce qu elle se traduise par un changement appréciable du cours ou de la valeur des titres de la société. L information importante consiste en des faits importants et des changements importants. Des exemples d information importante sont donnés à l Annexe A de la présente politique. L information importante, les changements importants et les faits importants sont dans les présentes collectivement nommés «information privilégiée». 4. RESTRICTIONS QUANT AUX OPÉRATIONS SUR TITRES Il est interdit aux initiés ainsi qu à toute personne habilitée à agir en leurs noms d acheter ou de vendre des titres ou des instruments financiers liés 1 à des titres de la société si une information 1. est un instrument financier lié :

- 3 - privilégiée a été portée à leur connaissance. Toute personne qui obtient de l information privilégiée d un initié de la société et toute personne avec qui la société ou une des personnes précédemment décrites est associée aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable sont également visées par la présente interdiction. 5. DÉCLARATIONS D OPÉRATIONS D INITIÉ ET AUTRES DÉCLARATIONS a. Déclarations initiales Chaque initié assujetti 2 (au sens du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d initié) doit s inscrire comme tel et déposer une déclaration initiale dans les dix jours civils qui suivent la date à laquelle il est devenu un initié assujetti de la société. La déclaration doit contenir les renseignements suivants : a) la propriété véritable de titres de la société ou l emprise directe ou indirecte que l initié assujetti exerce sur de tels titres; b) les droits ou intérêts dans tout instrument financier lié ou les obligations relatives à un tel instrument. Par conséquent, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont mis en place le Système électronique de déclaration des initiés («SEDI»), que tous les initiés assujettis doivent utiliser pour déposer les déclarations d initié (www.sedi.ca). b. Opérations visées Les initiés assujettis bénéficient d'une période de cinq jours civils à compter de la date de l'opération pour déclarer toute opération relative à: a) l achat d actions de la société, sur le marché ou autrement (y compris au moyen d un compte géré en vertu d un mandat discrétionnaire); b) la vente d actions de la société; c) la vente d actions suivant l exercice d options d achat d actions («options»); d) l attribution d options; e) l exercice, la cession ou la transmission d options par suite d une décision discrétionnaire de la part de l initié assujetti; tout instrument, accord ou titre dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont fonction de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d'un titre; tout autre instrument, accord ou toute convention qui a un effet même indirect sur l'intérêt financier d'une personne dans un titre. Par exemple : instrument à base d actions ou d options, dérivés, contrats à terme de gré à gré, contrat d acquisition d actions, et billets liés. 2. Les initiés qui sont assujettis à l exigence de déposer des déclarations d initié sur SEDI en vertu du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d initié sont les administrateurs de la société ou d une filiale importante de la société; le président et chef de la direction et le chef de la direction financière de la société ou d une filiale importante de la société; toute personne responsable de l une des principales unités d exploitation, divisions ou fonctions de la société; tout autre dirigeant de la société ou d une filiale de la société qui remplit les deux conditions suivantes : i) il reçoit, dans le cours normal de ses activités, de l information ou a accès à de l information sur des faits importants ou des changements importants concernant l émetteur assujetti avant qu ils ne soient rendus publics et ii) il exerce ou peut exercer directement ou indirectement un pouvoir ou une influence significatifs sur les activités, l exploitation, le capital ou le développement de l émetteur assujetti.

- 4 - f) un changement dans les droits ou les intérêts de l initié assujetti dans tout instrument financier lié ou toute obligation associée à cet instrument. c. Déclarations selon le système d alerte Une obligation de déclaration est déclenchée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et en vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines autres provinces du Canada lorsqu un investisseur acquiert la propriété véritable de 10 % ou plus d actions ordinaires de la société compte tenu des titres convertibles en titres à la date de la déclaration, ou qu il exerce une emprise sur ces titres. Par conséquent, il est absolument nécessaire qu un administrateur, dirigeant ou salarié qui a l intention de réaliser l achat d actions qui donnera lieu à un dépassement du seuil susmentionné consulte le chef de la direction financière ou le secrétaire corporatif de la société pour déterminer la nature des obligations de déclaration de la personne en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 6. PÉRIODES D INTERDICTION a. Périodes d interdiction prévues Les initiés de la société doivent s abstenir de vendre ou d acheter les titres ou des instruments financiers liés à des titres de la société pendant une période précise débutant 30 jours avant la publication des résultats financiers intermédiaires ou annuels et se terminant 24 heures après la publication des états financiers intermédiaires et annuels de la société (à moins que ces personnes aient accès à l information privilégiée). b. Interdictions temporaires Le président du conseil ou le président et chef de la direction peut annoncer de temps à autre les dates de toute période d interdiction qui coïncide avec la survenance de faits nouveaux et imprévus ayant une incidence sur la société, la disponibilité de nouvelles informations privilégiées ou d autres renseignements importants non divulgués ou précisions sur une opération possible. Toute personne qui est au courant de circonstances spéciales ou de faits nouveaux ayant une incidence sur la société est assujettie à une période d interdiction. Il peut s agir notamment de conseillers externes comme les conseillers juridiques et financiers de la société. La durée de la période d interdiction et d attente entre la publication de l information importante et la reprise des droits d opérations d initié sera déterminée par le président du conseil et le président et chef de la direction et sera communiquée aux dirigeants, administrateurs, employés et autres personnes touchées, selon ce qui sera jugé approprié dans les circonstances. Les dirigeants, les administrateurs, les employés ou toute autre personne touchée par la mise en vigueur d une interdiction d opérations seront avisés par le président du conseil ou le président et chef de la direction ou le secrétaire corporatif. Si une opération a débuté avant l avis mais qu elle n est pas terminée au moment où la période d interdiction entre en vigueur, cette opération peut être réalisée; toutefois, aucune nouvelle opération ne peut être entreprise. Toute personne touchée par une interdiction d opérations qui a une opération en cours doit aviser le président du conseil ou le président et chef de la direction.

- 5 - Les règles susmentionnées visent à aider les initiés de la société à s assurer et à assurer les tiers qu ils effectuent des opérations sur les titres ou sur des instruments financiers liés à des titres de la société seulement à des moments où il est raisonnable pour eux de croire que toute information privilégiée concernant la société a été communiquée au public. 7. RESTRICTIONS EN MATIÈRE D OPÉRATIONS a. Faits nouveaux de nature commerciale et information importante Aucun initié ne peut effectuer d opérations sur les titres ou sur des instruments financiers liés à des titres de la société (notamment exercer des options) à compter de la date à laquelle il est raisonnablement prévu qu un fait nouveau important de nature commerciale (qui n est pas connu du public) est susceptible de se produire et le jour suivant la publication de l information sur celui-ci. Les faits nouveaux de nature commerciale comprennent notamment l acquisition ou la cession d actions ou d éléments d actif, la formation de coentreprises, les investissements de la société dans une autre société, les ententes d approvisionnement d un client important, la perte d un client important ou une perte prévue relativement aux activités en raison d un événement imprévu. b. Instruments financiers Il n est pas permis aux administrateurs, dirigeants et employés d acheter des instruments financiers, notamment des contrats à terme de gré à gré variables prépayés, des swaps sur actions, des tunnels ou des parts de fonds cotés qui sont conçus pour protéger contre une diminution de la valeur marchande de titres de capitaux propres octroyés comme rémunération ou détenus, directement ou indirectement, par un administrateur, un dirigeant ou un salarié. c. Autre Il est inapproprié pour tout administrateur, dirigeant ou salarié de la société ou toute autre personne ou société à l égard de qui la politique s applique, agissant seul ou avec une autre personne ou société, d entreprendre directement ou indirectement toute activité : (i) qui est ou apparaît contraire aux intérêts de la société ou sa réussite; (ii) qui crée ou peut créer une fausse apparence ou une apparence trompeuse d activité de négociation sur les actions de la société; (iii) qui a l effet direct ou indirect d établir un prix artificiel pour ces actions; ou (iv) qui autrement interfère avec la libre détermination par le marché du cours de ces actions. Bien qu il ne soit pas possible de dresser la liste de toutes les activités interdites par les présentes, les activités décrites ci-dessous sont typiquement des activités qui sont interdites et, par conséquent, on ne devrait pas s y livrer : vendre des actions de la société à découvert (p. ex. vendre des actions non détenues par le vendeur en prévision du cours à la baisse des actions de la société); vendre ou acheter les actions ou d autres titres de la société principalement pour influer sur le cours ou le volume d échange de ces actions ou d autre titres; être à la fois un acheteur et un vendeur (directement ou indirectement) d actions ou d autres titres de la société au même moment ou environ au même moment;

- 6 - retenir, à titre personnel, et non au nom de la société, les services ou faire retenir les services d une personne ou d une société pour faire la promotion des actions ou d autres titres de la société. 8. RESPONSABILITÉS DES INITIÉS Les initiés assujettis sont tenus de déposer les rapports relatifs à leur situation. L information dans chaque rapport d initié assujetti et la transmission du rapport aux autorités réglementaires dans les délais prescrits, après une opération sur des titres ou des instruments liés à des titres de la société, demeurent la responsabilité de chaque initié. Tous les initiés et initiés assujettis doivent se conformer à la présente politique. Tout manquement pourrait constituer une violation des lois applicables, donner lieu à des sanctions et avoir de graves conséquences pour la société. 9. DÉCLARATION TRIMESTRIELLE Tous les initiés assujettis de la société doivent remettre à la direction de la société une déclaration trimestrielle (Annexe B) à l effet que toutes leurs opérations sur les titres ou sur des instruments financiers liés à des titres de la société ont été déclarées conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. 10. COMMUNICATION Les nouveaux administrateurs, dirigeants et employés seront informés de leurs obligations à l égard de la présente politique et celle-ci sera également portée à l attention de tous les employés de la société. 11. QUESTIONS Toute question relativement à la présente politique doit être soumise au secrétaire corporatif ou au chef de la direction financière de la société.

ANNEXE A INFORMATION IMPORTANTE L Instruction générale 51-201 : lignes directrices en matière de communication de l'information est utilisée pour déterminer l information importante. Exemples d information potentiellement importante Les exemples suivants sont des types d événements ou d information qui peuvent être importants. Cette liste n est pas exhaustive et toute question au sujet de l importance devrait être soumise au secrétaire corporatif ou au chef de la direction financière de la société. Changements dans la structure de l entreprise ou du capital des changements dans l actionnariat qui peuvent influer sur le contrôle de la société; des réorganisations, des regroupements ou des fusions d importance; des offres publiques d achat, des offres publiques de rachat ou une offre publique d achat faite par un initié; la vente publique ou privée de titres additionnels; les rachats prévus de titres; les divisions prévues des actions ordinaires ou les placements de bons de souscription ou de droits d acheter des actions; tout regroupement d actions, d échange d actions, ou de dividende en actions; changements dans les paiements ou les politiques des dividendes de la société; le déclenchement possible d une course aux procurations; des modifications importantes des droits des porteurs de titres. Changements touchant les résultats financiers une augmentation ou une diminution des prévisions de bénéfices; des changements imprévus dans les résultats financiers pour toute période; des changements dans la situation financière, comme des réductions de flux de trésorerie, des radiations ou des dépréciations d éléments d actif importants; des changements dans la valeur ou la composition des éléments d actif de la société; tout changement important dans les conventions comptables de la société. Changements touchant l entreprise et les activités un changement important dans les plans de dépenses en immobilisations ou les objectifs de l entreprise; des conflits de travail importants ou des conflits avec des entrepreneurs ou fournisseurs importants; d importants nouveaux contrats ou d importantes pertes de contrats ou d affaires; d importantes découvertes; des changements au conseil d administration ou à la haute direction, y compris le départ du chef de la direction, du chef de la direction financière, du chef de l exploitation ou du président (ou des personnes occupant des postes semblables); l institution de procédures judiciaires ou réglementaires importantes ou la survenance de faits nouveaux s y rapportant; tout avis que le recours à un audit précédent n est plus permis;

- ii - la radiation de la cote des titres de la société ou leur déplacement d un système de cote à un autre ou d une bourse à une autre. Acquisitions et cessions d importantes acquisitions ou cessions d éléments d actif, de biens ou de participations dans des coentreprises; acquisitions d autres sociétés, y compris une offre publique d achat d une autre société ou une fusion avec une autre société. Changements dans les ententes de crédit l emprunt ou le prêt d importantes sommes d argent; le fait de grever d une hypothèque ou d une charge les éléments d actif de la société; les manquements aux termes de titres de créance, d ententes de restructuration de la dette, ou des procédures d exécution prévues par une banque ou un autre créancier; d importantes nouvelles ententes de crédit.

ANNEXE B DÉCLARATION TRIMESTRIELLE DES INITIÉS ASSUJETTIS Par la présente, je confirme avoir déclaré via le Système électronique de déclaration des initiés («SEDI») toutes les opérations sur les titres ou sur des instruments financiers liés aux titres de NAPEC inc. en conformité avec la législation en valeurs mobilières applicable pour le trimestre terminé le. Nom Signature Date