Tableau comparatif des droits de donation régionaux en matière de transmission d entreprises

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Transcription:

Edition 2013 Tableau comparatif des droits de donation régionaux en matière de transmission d entreprises auteur : André Culot, conseil fiscal RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 1. TAUX (C. enr., art. 140bis) 3 % 0 % Exemption 2. DONATEURS et DONATAIRES Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 1 ) 3. BASE IMPOSABLE (C. enr., art. 133) Valeur nette de l entreprise pour les donations d entreprise individuelle (Déc. adm., 12 avril 2001, Rép. R.J. E 140bis/02-01) Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique ou personne morale 4. RESERVE DE PROGRESSIVITE (C. enr., art. 137) Non applicable Non applicable Non applicable 5. BIENS VISES (C. enr., art. 140bis) Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique ou personne morale A. Donation d une entreprise individuelle Type du droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit Objet et activité visées Exclusions Universalité de biens ou branche d activité au moyen desquelles s exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale, une charge ou un office a Entreprises familiales patrimoniales pures a Immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l habitation : z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire sur la valeur vénale relative à la partie affectée à l habitation et taux de 3 % sur le solde (C. enr. Rég. Brux.-C, art. 169bis) Universalité de biens ou branche d activité ou fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office (Terres agricoles : C. enr. Rég. wal., art. 140bis, 1 er, 1, al. 3) a Entreprises familiales patrimoniales pures a Immeubles affectés partiellement ou totalement à l habitation z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire sur la valeur vénale relative à la partie affectée à l habitation et taux de 0 % sur le solde (C. enr. Rég. wal., art. 169bis) Actifs investis par le donateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant dans une entreprise familiale Entreprise familiale : entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d autres personnes a Entreprises n ayant pas d activité écono- mique réelle (conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis, 2, al. 3) a Immeubles affectés ou destinés principalement à l habitation z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire sur la valeur vénale relative à la partie affectée à l habitation et exemption sur le solde (C. enr. Rég. fl., art. 169bis)

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE B. Donation de titres d une société Type de droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit Actions visées Uniquement actions ou parts sociales Actions, parts sociales, parts bénéficiaires, droits de souscription Sociétés visées Société : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l Espace économique européen a exerçant, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, une profession libérale, une charge ou un office La donation doit porter sur un ensemble de titres représentant au moins 10 % des droit de vote à l A.G. Société seule : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l Espace économique européen a exerçant, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office Groupe consolidé (société avec filiales) : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l Espace économique européen ET a qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l acte authentique de la donation L acte authentique de donation doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l A.G. Part avec droit de vote représentant une partie du capital social Société : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l Espace économique européen a ayant pour but, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou une profession libérale Groupe consolidé (société avec filiales) : Société détenant au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'espace économique européen Les actions doivent appartenir au moment de la donation, pour au moins 50 % en PP au donateur et/ou à sa famille (C. enr. Rég. fl., art. 140bis, 2, 5 ) Exception : Si appartiennent au moment de la donation pour au moins 30 % au donateur et/ou à sa famille s'il est : a soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille a soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille Dans la même collection disponible sur simple demande. Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be : La déclaration de succession (auteur : André Culot) La déclaration de succession : taxation (auteur : André Culot) La dévolution successorale (auteur : André Culot) En collaboration avec la Revue du notariat belge : La capitalisation de l usufruit (auteur : Jean-Luc Ledoux) La capitalisation de l usufruit éventuel (auteur : Jean-Luc Ledoux) 2

Exclusion Créances visées Créances exclues RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Certificats d actions : non Certificats de titres : oui, si l émetteur : Certificats d actions : C. Donation de créances Pas les créances a est une personne morale ayant un siège dans un Etat membre de l Espace économique européen et est propriétaire des titres qui se rapportent aux certificats a exerce tous les droits attachés aux titres, y compris le droit de vote a constate le droit pour son titulaire d exiger de l émetteur (propriétaire) tout produit ou revenu attaché aux titres visés par l opération de certification a créances sur une société dont les actions sont données a Prêt d argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède déjà les titres, lorsque le prêt a un lien direct avec les besoins de l activité, de la profession libérale, de la charge ou de l office, exercée par la société elle-même (société seule) ou par la société et ses filiales (groupe consolidé) (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, 4, al. 1 er ) Créances exclues dans la mesure où leur montant nominal excède la partie réellement libérée du capital social qui n a fait l objet ni d une réduction ni d un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l acte authentique de donation ; les bénéfices non distribués incorporés dans le capital ne sont pas considérés comme du capital libéré (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, 4, al. 2) délivrés par une personne morale ayant son siège dans un Etat membre de l Espace économique européen, à titre de représentation d actions de la société concernée, à condition que la personne morale soit tenue de verser sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat Les sociétés qui n ont pas d activité économique réelle, sont exclues de l exemption (conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis, 2, al. 3) Pas les créances 6. CONDITIONS DE FORME (non abordées) (non abordées) (non abordées) 3

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 7. CONDITIONS D OCTROI DU DROIT REDUIT Emploi Pas de condition d emploi requise L entreprise ou la société doit : Pacte d actionnariat Lorsque la donation porte sur des titres d une société et que les titres donnés représentent moins de 50 % des droits de vote à l A.G., le donataire doit conclure avec d autres actionnaires un pacte d actionnariat, portant sur au moins 50 % des droits de vote et réunissant les conditions suivantes (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, al. 1, 3ème tiret) : a la période minimale du pacte est de cinq ans à dater de l acte authentique de donation a les signataires du pacte doivent s engager à ne pas transférer, durant cinq ans à dater de l acte de donation, le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l Espace économique européen a les signataires doivent s engager à représenter, durant la même période de cinq ans, au moins 50 % des droits de vote à l A.G. (A.R. 19 avril 1999) a soit occuper dans l Espace économique européen du personnel engagé sous contrat de travail, à la date de l acte authentique de donation a soit, si des personnes indépendantes (exploitant(s) et conjoint, cohabitant légal, parents au 1er degré et alliés) constituent la seule main-d œuvre occupée dans l Espace économique européen, prouver que ces personnes sont affiliées à une caisse d assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, 2, 1 ) Lorsque la donation porte sur des titres d une société et que les titres donnés représentent moins de 50 % des droits de vote à l A.G., le donataire doit conclure avec d autres actionnaires un pacte d actionnariat, portant sur au moins 50 % des droits de vote et réunissant les conditions suivantes (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, 2, 2, deuxième tiret) : a la période minimale du pacte est de cinq ans à dater de l acte authentique de donation a les signataires doivent s engager à respecter les conditions de maintien visées à l article 140quinquies, 1 er Les parties peuvent être dispensées de pacte d actionnariat lorsqu au moins 50 % des droits de vote à l A.G. sont détenus à la date de l acte authentique de donation par des personnes ayant un lien de parenté entre elles, à savoir : 1. le donateur, son conjoint ou cohabitant légal 2. leurs ascendants, descendants, frères et sœurs respectifs (même utérins ou consanguins) 3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces ascendants, descendants, frères et sœurs 4. les descendants de ces frères et sœurs 5. les conjoints ou cohabitants légaux des descendants de ces frères et sœurs Pas de condition d emploi requise Pas de pacte d actionnariat requis 4

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 8. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L EXEMPTION Continuation de l activité Non-affectation à l habitation de l immeuble transmis Maintien de l emploi Maintien de la substance de l entreprise Non-cession des biens de l exploitation A. Donation d entreprise individuelle Le donataire doit poursuivre personnellement l activité de l entreprise (pas une autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 2, deuxième tiret, a)) Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés partiellement ou totalement à l habitation pendant une durée de cinq ans à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 2, deuxième tiret, c)) Les biens au moyen desquels s exerce l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, la profession libérale, la charge ou l office, ne peuvent être cédés (à titre onéreux ou gratuit) dans les cinq ans à dater de l acte authentique de donation Toutefois, la cession des biens est autorisée dans deux cas : a lorsque cette cession est justifiée par l exercice de l activité, de la profession libérale, de la charge ou de l office en question (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1 er, b)) a lorsque cette cession a lieu par donation ou par succession, à condition que les donataires ou les ayants droit reprennent les engagements souscrits par le donateur ou le défunt (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 2) L entreprise (même après cession) doit poursuivre une activité professionnelle (identique ou autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, al. 1er, 1 ) Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés partiellement ou totalement à l habitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, in fine) Le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes, satisfaisant aux conditions de l article 140bis, 2, 1 (donation d entreprise individuelle), exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années précitées. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n est pas un nombre entier, elle est arrondie à l unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, 2 ) Les avoirs investis dans une activité, une profession libérale, une charge ou un office, ne peuvent diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à dater de l acte de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, 3 ) 5 Le donataire (ou un cessionnaire) doit poursuivre l activité pendant une durée ininterrompue de trois ans à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1 er, 1 ) Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés ni destinés partiellement ou totalement à l habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à dater de l acte de donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1 er, 2 )

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Continuation de l activité Non-cession des titres Maintien de l emploi Non-déplacement du siège B. Donation de titres d une société Pas de condition formelle Le donataire doit s engager à garder la pleine propriété des titres donnés dans les cinq à dater de l acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al 1 er, 3, c)) Toutefois, le donataire peut céder les titres par succession ou par donation ou par cession à titre onéreux à un autre membre du pacte d actionnariat, à condition que les ayants droit, les donataires ou l acquéreur reprennent les engagements souscrits par le défunt, le donateur ou le cédant (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 3) Le siège de direction effective ne peut être transféré dans un Etat non membre de l Espace économique européen pendant cinq ans à dater de l acte de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1 er, c)) La société (même après cession des titres) doit poursuivre une activité professionnelle admise par l article 140bis, 1 er (identique ou autre) pendant au moins cinq ans à dater de l acte authentique de donation, dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, 1 ) Le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes, exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années précitées soit dans le chef de la société, soit dans le chef de la société et de ses filiales éventuelles. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n est pas un nombre entier, elle est arrondie à l unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, al. 1 er, 2 ) La société doit continuer à répondre, pendant une durée ininterrompue de trois à dater de l acte authentique de donation aux conditions visées sous l art. 140bis, 1 er, 2 (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 1 à 3 ) L activité doit être poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus Le siège de direction effective ne peut être transféré dans un Etat non membre de l Espace économique européen pendant trois ans à dater de la donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 4 ) 6

Maintien de la substance de la société RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Le capital social de la société ne peut Des entreprises ou des sociétés dont le diminuer à la suite de prélèvements ou de siège social est situé en dehors de la Région distributions au cours des cinq premières flamande, mais en Belgique, doivent années à dater de l acte de donation (C. enr. établir un compte annuel ou un compte Rég. wal., art. 140quinquies, 1 er, al. 1 er, 3 ) annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l acte authentique de donation Le capital ne peut pas diminuer pendant les 3 ans à compter de la date de l acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements. Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date de l acte authentique de donation, le tarif normal est dû proportionnellement (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 3 ) C. Donation de créances Continuation Aucune condition de maintien requise de l activité (aucune créance donnée) 9. SANCTIONS Tarif ordinaire En cas de non-respect d une condition au plus tard lors de la présentation de l acte à l enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire sans possibilité de restitution (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quater) Base imposable du droit ordinaire Paiement anticipé a En cas de cessation de l activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l Union européenne : valeur totale des biens transmis a En cas d affectation partielle de l immeuble à l habitation dans les 5 ans : valeur vénale de la partie de l immeuble affectée à l habitation Avant l expiration du délai de cinq ans pendant lequel l activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue, le donataire qui a bénéficié du droit réduit peut offrir de payer spontanément le droit ordinaire majoré de l intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l enregistrement de la donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140sexies) Mêmes conditions de maintien du tarif réduit que pour les donations de titres En cas de non-respect d une condition au plus tard lors de la présentation de l acte à l enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire sans possibilité de restitution, sous réserve d une restitution dans les conditions de l article 209, 7 (C. enr. Rég. wal., art. 140quater) a En cas de cessation de l activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l Union européenne : valeur totale des biens transmis a En cas d affectation partielle de l immeuble à l habitation dans les 5 ans : valeur vénale de la partie de l immeuble affectée à l habitation Avant l expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions de l article 140quinquies, 1 er, doivent être maintenues et avant l arrivée du moment où les conditions de maintien ne sont plus remplies, le continuateur qui a bénéficié du droit réduit peut offrir de payer spontanément le droit ordinaire majoré de l intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l enregistrement de la donation (C. enr. Rég. wal., art. 140sexies) Aucune condition de maintien requise (aucune créance donnée) En cas de non-respect d une condition au plus tard lors de la présentation de l acte à l enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire. Toutefois,les droits perçus parce que les parties ont omis de délivrer l'attestation dont question à l'article 140ter, de sorte que l'article 140bis n'ait pas été appliqué, lorsque la présente attestation est déposée auprès du receveur dans les deux ans suivant le paiement de l'impôt (C. enr. Rég. fl., art. 209, 7 ) a En cas de cessation de l activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l Espace économique européen européenne : valeur totale des biens transmis Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de l'exemption, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en notifier les fonctionnaires de l'agence «Vlaamse Belastingdienst», autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification (C. enr. Rég. fl., art. 140sexies) En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire 7

Exigibilité du droit ordinaire RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE A défaut de remplir une condition de maintien ou d en rapporter annuellement la preuve durant la période d observation de cinq ans à dater de l acte de donation, le donataire est, en principe, tenu au paiement : a des droits complémentaires a de l intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l enregistrement de la donation a éventuellement, d une amende égale aux droits complémentaires (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1 er et 140octies, al. 1 er ) 10. EXCEPTIONS À L EXIGIBILITÉ DU DROIT ORDINAIRE Force majeure Rétrocession au donateur Le droit complémentaire (droit ordinaire, déduction faite du droit déjà perçu) n est pas exigible lorsqu une condition de maintien n est plus remplie pendant la période d observation de cinq ans en raison d un cas de force majeure (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1 er ) Les droits ordinaires ne sont pas exigibles lorsque la pleine propriété des biens transmis au droit réduit fait l objet d une retransmission à titre gratuit au donateur initial, avant l expiration du délai de cinq ans pendant lequel l activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des titres doit être maintenue (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140septies) 11. TEXTES LEGAUX C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140bis à 140octies et A.R. 19 avril 1999 12. CIRCULAIRES A défaut de remplir une condition de maintien ou d en rapporter annuellement la preuve durant la période d observation de cinq ans à dater de l acte de donation, le continuateur est, en principe, tenu au paiement : a des droits complémentaires a de l intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l enregistrement de la donation a éventuellement, d une amende égale aux droits complémentaires (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 2, 140octies, al. 1 er ) Le droit ordinaire n est pas exigible lorsqu une condition de maintien n est plus remplie pendant la période d observation de cinq ans en raison d un cas de force majeure (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, 2) Les droits ordinaires ne sont pas exigibles lorsque le droit réel sur les biens transmis au droit réduit fait l objet d une retransmission à titre gratuit au donateur initial, avant l expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions requises pour le maintien doivent être remplies (C. enr. Rég. wal., art. 140septies) Dès qu une condition de maintien du taux réduit n est plus remplie ou en cas de preuve insuffisante que les conditions de maintien ont été remplies (faute de notification visée à l article 140sexies, 1 er ), le donataire est tenu au paiement du droit ordinaire Aucune amende n est exigible Pas envisagée Pas d exception C. enr. Rég. wal., art. 140bis à 140octies C. enr. Rég. fl., art. 140bis à 140octies Circ. adm. n 11 du 3 juin 1999 Circ. adm. no 18 du 13 septembre 2006, n 18 du 17 décembre 2009, n 6 du 26 mars 2010 et n 13 du 18 décembre 2012 Circ. FB/2012/1du 20 juillet 2012 (M.B., 23 août 2012) Auteur: André Culot, conseil fiscal I.E.C., conseil en droits d enregistrement et de succession, consultant pour PricewaterhouseCoopers, Professeur à l ESSF, à l EFP, aux FUCaM, Chargé de conférences au Mastère en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School, Collaborateur scientifique à l ULg, Rédacteur en chef du Recueil général de l enregistrement et du notariat Comité scientifique : Editeur responsable : Prof. dr. Hélène Casman, professeur ULB/VUB, notaire honoraire Me Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, notaire associé Généalogie DECUYPER, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles www.gendec.be - info@gendec.be Tél. : 02 478 02 36 - Fax : 02 478 00 68 Maquette et mise en page : LumaDox - www.lumadox.be - info@lumadox.be Généalogie DECUYPER, 2013 Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, sauvegardée dans un fichier électronique, ou rendue publique sous quelque forme que ce soit, par photocopie, microfilm, duplicateur ou tout autre procédé sans autorisation écrite de l éditeur.