Partage successoral, avancement d hoirie et indemnités pour enfants invalides

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Transcription:

Partage successoral, avancement d hoirie et indemnités pour enfants invalides I. Situation Dans le cadre d une tutelle instaurée sous l ancien droit, nous nous occupons depuis plusieurs années d un homme (40). Il souffre d un handicap mental et vit depuis longtemps dans un home. Il perçoit également depuis des années une rente AI extraordinaire, à l heure actuelle CHF 1560.-, une API et des prestations complémentaires. Son père est décédé en 2012. Dans son testament, ce dernier a confirmé les noms de ses trois héritiers et a limité les droits de notre client à la réserve légale. De son vivant, le père avait fait des donations aux deux autres frères et sœurs qui ont été pris en compte dans l acte de partage successoral. Les paiements d acompte (après le décès) aux frères et sœurs ont également été consignés dans l acte de partage successoral. Cet acte a été établi par une étude d avocats et soumis à l approbation du curateur de l APEA en fonction. A présent, l APEA a refusé d approuver l acte puisque les droits de notre client n ont pas été dûment respectés. L APEA s est à ce titre référée à l art. 631 al. 2 CC selon lequel les enfants qui sont encore en formation ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage successoral. Cette prescription est à observer et le curateur, dans le cadre de ses droits de représentation, est donc tenu de l exiger lors du partage successoral. Au sens des commentaires existants relatifs à l art. 631 al. 2 CC, le curateur est en droit d exiger une indemnité équitable pour le compte de son client. Il a en outre été déploré que les frères et sœurs aient déjà perçu des avancements d hoirie et des paiements d acomptes considérables, alors qu il n en va pas de même pour notre client. Etant donné que certains héritiers n ont pas perçu au même moment de tels avancements ou paiements d acomptes conformément à leurs droits à une part proportionnelle - en l occurrence notre client qui n a pas pu 1

en profiter - un taux d intérêts devrait s appliquer auxdits avancements, surtout aux paiements d acomptes après le décès du testateur. II. Question a) Comment interpréter l art. 631 al. 2 CC lorsqu un client est invalide depuis la naissance, perçoit depuis sa majorité une rente AI extraordinaire et n a pas jouit d un soutien financier de la part de ses père et mère depuis sa majorité? b) Comment interpréter l art. 631 al. 2 CC lorsqu un client est également invalide depuis sa naissance, perçoit une rente AI extraordinaire depuis sa majorité et a perçu du père et/ou de la mère un apport financier annuel de CHF 2'500.- (p.ex. déduction fiscale maximale) après la majorité? c) Lorsqu un droit à une indemnité subsiste pour un adulte invalide en cas de partage successoral, comment le calculer? d) Quel est le montant du taux d intérêt en vigueur sur le marché pour les paiements d acomptes? e) Les frères et sœurs n auraient-ils pas dû être prévenus que les paiements d acomptes seraient soumis à un taux d intérêt? III. Considérants 1. L APEA réfute le projet de partage successoral élaboré par un avocat avec les arguments, au sens des commentaires existants pour exiger une indemnité équitable pour la personne sous curatelle de portée générale. Par ailleurs, elle tente de faire valoir un taux d intérêt à appliquer aux avancements d hoirie et paiements d acomptes perçus par les cohéritiers. Pour de tels renvois à des références, il serait utile que les requérants n aient pas à rechercher les sources citées par l APEA. A des fins d efficacité et de qualité, il serait utile de citer les passages des commentaires existants» afin que les requérants déboutés puissent en prendre connaissance. 2. L APEA veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC). Cette prestation ne peut pas être attendue de l APEA dans le cadre de ses tâches quotidiennes de gestion opérationnelle du mandat (surtout des questions ayant trait au droit sur les assurances sociales, sur l aide sociale, sur la location ou sur le tra- 2

vail) (RUTH REUSSER, commentaire bâlois protection de l adulte, art. 400 CC N. 56, 58), mais pour des actes soumis à son approbation lorsqu elle refuse les requêtes du curateur. L APEA ne peut que réfuter des actes lorsque ces derniers ont été gérés de manière négligente sur le plan juridique. Le cas échéant, les solutions devraient être présentées au curateur dans la mesure du possible. Une bonne coopération entre l APEA et le curateur est un facteur essentiel, garant de la protection de l enfant et de l adulte (FASSBIND, commentaire Orell Füssli protection de l adulte CC, art. 400 CC N. 4). Ces instructions de fond ont manifestement été omises, ce qui devrait donner l opportunité au curateur de convenir de conditions cadre avec l APEA pour de futurs cas, ceci afin de permettre la gestion efficace d actes sujets à son approbation (p.ex. soutien de l APEA dans le cadre d une étude préalable ou d instructions visant à améliorer une demande d approbation). 3. Le testateur a laissé un testament dans lequel il a réglé le partage successoral (art. 608 CC). D après votre description du cas, il n a manifestement pas prévu d octroyer une indemnité à l enfant invalide. Pour autant qu il lèse les droits de l enfant invalide, le testament aurait pu être contesté à l aide d une action successorale en réduction (art. 522 ss., 559 CC). Sur la base des informations transmises, il n est néanmoins pas possible de déterminer s il y a eu violation. a) Le droit successoral de l enfant invalide se limite à la réserve légale (art. 471 ch. 1 CC), plus son droit à une indemnité (art. 631 al. 2 CC). Les deux dispositions légales sont de nature contraignante et ne peuvent pas être éludées par des dispositions (unilatérales) testamentaires (art. 498 ss. CC) (PAUL EITEL, commentaire bernois [cité ci-après comme BK-EITEL], art. 631 CC N. 28 avec d autres remarques; ABT/WEIBEL, commentaire pratique droit sur les successions, art. 631 CC N. 16). La disposition testamentaire permettrait uniquement de stipuler que l indemnité soit déduite de la part successorale perçue, pour autant que cette dernière soit supérieure à la réserve légale (càd. évolue dans le cadre de la quotité disponible, BK-EITEL, art. 631 N. 29). Lorsque les dispositions contraignantes relatives à la réserve légale et à l indemnité sont ignorées, cela n entraîne nullement la nullité de la disposition testamentaire mais influe uniquement sur son «attaquabilité» qui échoit si la disposition testamentaire n est pas contestée dans un délai d une année au moyen d une action en nullité ou d une action successorale en réduction (art. 521, 533 CC). 3

b) En cas d indemnité versée à l enfant invalide au sens de l art. 631 al. 2 CC, il ne s agit pas de compenser une perte de gain subie par l enfant invalide avant le décès de ses parents mais de couvrir ses besoins particuliers pour la période qui suit, à savoir lorsque le soutien ne sera plus assuré par ces derniers. La fixation de l indemnité se base notamment sur le montant que le testateur s il n était pas décédé aurait dû verser à son enfant pour son activité lucrative limitée par l invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 5C.60/2003 du 7.5.2003 E. 4.1; HEINZ GUBLER, Die ausgleichungspflichtigen Zuwendungen, Diss. Berne 1941, p. 101; BK-TUOR/PICENONI, art. 631 CC N. 19). Cette disposition s applique même si l enfant invalide aurait pu bénéficier d une formation adaptée à ses capacités, ce qui peut engendrer une inégalité de traitement (BK-EITEL, art. 631 N. 38; arrêt [du Tribunal fédéral] 5C.60/2003 du 7.5.2003 E. 4.1). Dans quelle mesure il s agit d une extension de l obligation d entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants majeurs invalides (art. 328 f. CC) est contesté dans la doctrine, puisque l obligation d entretien des parents contrairement aux indemnités peut sans autre être destinée à des fins de compensation (art. 626 CC; BK-EITEL, art. 631 N. 39). c) La loi exige une indemnité équitable". La limite supérieure est fixée par le montant qui compense l activité lucrative restreinte et que le parent décédé aurait été susceptible de verser dans le cadre de son obligation d entretien vis-à-vis de l enfant invalide (BK-EITEL, art. 631 N. 40; ROLANDO FORNI/GIORGIO PIATTI, commentaire bâlois CC II, art. 631 N. 11). Au regard de son invalidité, il est donc déterminant de savoir si le requérant a encore droit ou a besoin de l aide financière et du soutien du testateur pour assurer sa survie économique. Afin de pouvoir investiguer la situation, des informations concrètes sur les conditions de gain et possibilités de gain alternatives (rente AI, évent. rentes LPP, SUVA, assurances vie, PC, etc.), ainsi que conditions successorales générales sont nécessaires. Il en va de même pour l enquête à mener au sujet des montants régulièrement versés par le défunt à son enfant invalide afin de lui garantir un niveau de vie équitable et donc des pertes engendrées suite au décès. Ces prestations peuvent faire office de référence pour la négociation d une indemnité. Si aucun n accord ne peut être trouvé, le Tribunal se doit de statuer. Lors de la négociation, il convient néanmoins de tenir compte du fait que le testateur a manifestement cherché à pallier à tout litige juridique et à instaurer une équité à l aide de son testament, en partant du principe que les 4

assurances sociales et le patrimoine de l enfant suffisaient à couvrir ses frais spéciaux (ABT/WEIBEL, commentaire pratique droit sur les successions, art. 631 N. 13). 4. Dès lors, la question de l application d un taux d intérêt aux avancements sur hoirie et paiements d acomptes reste ouverte. a) La valeur compensatoire est fixée à l art. 630 CC. La compensation s effectue d après la valeur des donations lors de la dévolution ou, si la question été évoquée au préalable, les recettes, impenses et détériorations, ainsi que fruits perçus entrent en ligne de compte selon les règles de la possession (art. 938 f. CC). Afin de pouvoir déterminer cette valeur, il est nécessaire de connaître la nature de ces avancements d hoirie (biens immobiliers, titres, liquidités [comptes], autres valeurs patrimoniales, etc.) et leur valeur au moment de l ouverture de la succession resp. précisément au moment du partage (BK- EITEL, art. 628 N. 7 avec d autres références). Pour autant qu il s agisse de liquidités, ces dernières sont à imputer, y compris taux d intérêt (ATF 54 II 99 E. 2; BK-Eitel, art. 628 N. 10). Sur le plan successoral, les conséquences fiscales ne sont pas prises en compte (impôt sur la fortune plus élevé pour les bénéficiaires d avances et moins élevé pour le testateur en devenir, dont la fortune peut être relativement augmentée grâce aux impôts revus à la baisse. b) Dans quelle mesure les paiements d acompte avec intérêts sont à imputer dépend de la méthode du partage successoral, càd. du calcul du partage de la succession restante. Si des cohéritiers ont en partie bénéficié de paiements d acompte, alors le droit des cohéritiers n ayant pas perçu de versements préalables augmente pour ce qui est de la succession restante et par conséquent également des taux d intérêts perçus. Si la masse globale fait toutefois l objet du partage final, les intérêts perçus jusqu au partage final sont à prendre en compte et à imputer aux bénéficiaires, néanmoins toujours en référence aux règles de la possession de l art. 938 f. (notamment indemnité pour impenses nécessaires et utiles). 5. Les réponses à vos questions sont donc les suivantes: a) Comment interpréter l art. 631 al. 2 CC lorsqu un client est invalide depuis la naissance, perçoit depuis sa majorité une rente AI extraordinaire et n a pas jouit d un soutien financier de la part de ses père et mère depuis sa majorité? 5

L indemnité selon l art. 631 al. 2 CC compense les prestations d aide que le testateur ne pourra plus verser à son enfant invalide suite à son décès. Si ce dernier n a jamais été dépendant de cette indemnité, alors il n a pas bénéficier du soutien du testateur avant son décès, et si le testateur a réglé les droits de l enfant invalide par voie testamentaire en présumant que l enfant dispose des moyens financiers suffisants pour couvrir ses frais spéciaux, alors il sera difficile de faire valoir le droit de l enfant sur la base de l art. 631 al. 2 CC (ABT/WEIBEL, commentaire pratique droit sur les successions, art. 631 N. 13). Cela ne doit néanmoins pas empêcher le curateur d initier des négociations avec les cohéritiers. La requête doit donc être soumise à l avocat en possession des propositions de partage au bénéfice des cohéritiers. b) Comment interpréter l art. 631 al. 2 CC lorsqu un client est également invalide depuis sa naissance, perçoit une rente AI extraordinaire depuis sa majorité et a perçu du père et/ou de la mère un apport financier annuel de CHF 2'500.- (p.ex. déduction fiscale maximale) après la majorité? De telles prestations d aide font office de référence quant à ce qu il est possible de faire valoir en tant qu indemnité équitable (en rente ou capital) sur la base de l art. 631 al. 2 CC (BK-EITEL, art. 631 N. 40; arrêt du Tribunal fédéral 5C.60/2003 du 7.5.2003 E. 4.2). Ces prestations doivent toutefois toujours être mises en relation avec le patrimoine global à partager (ROLANDO FOR- NI/GIORGIO PIATTI, commentaire bâlois CC II, art. 631 N. 11). c) Lorsqu un droit à une indemnité subsiste pour un adulte invalide en cas de partage successoral, comment le calculer? La loi exige une indemnité équitable. La limite supérieure est le montant qui compense l activité lucrative restreinte et que le parent décédé aurait été susceptible de verser pour assurer l entretien de l enfant invalide (E. 3.c). d) Quel est le montant du taux d intérêt en vigueur sur le marché pour les paiements d acomptes? Les avancements sur hoirie et paiements d acompte ne peuvent pas seulement être versés sous forme de liquidités mais aussi revêtir la forme d autres valeurs patrimoniales (titres, collections, pierres précieuses, or, biens immobiliers etc.) Dans les deux cas, la transparence est de mise quant à la nature 6

des valeurs patrimoniales perçues au préalable. Pour les indemnités, les héritiers peuvent choisir s ils souhaitent exiger la compensation par une injection en liquidités ou une imputation basée sur la valeur, pour autant que le testateur n ait pas ordonné d autres dispositions et que les cohéritiers ne puissent pas contester le testament à l aide d une action successorale en réduction (art. 628 CC). La valeur de la compensation est évaluée sur la base de l art. 630 CC. Cette disposition renvoie aux règles de la possession de l art. 938 f. CC. Elle stipule qu un taux d intérêt doit être pris en compte pour les versements de liquidités que les bénéficiaires ont perçus ( fruits perçus au préalable, art. 939 al. 3 CC). A notre connaissance, ce taux d intérêt est à l heure actuelle très bas. e) Les frères et sœurs n auraient-ils pas dû être prévenus que les paiements d acomptes seraient soumis à un taux d intérêt? Il n y a pas de nécessité à mon sens, car aucun dommage ne leur a été causé. Ils ne doivent en effet pas se faire imputer d un intérêt moratoire fictif, mais uniquement pour les fruits effectivement perçus. 27 juin 2013/Kurt Affolter, lic. iur., avocat et notaire, Ligerz 7