HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE

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Transcription:

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE DIRECTION DE L INGENIERIE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES COMMUNALES Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes ARRÊTE n 1571 DIPAC du 28 novembre 2011 relatif aux frais de déplacement et de séjour des conseils, comités et commissions de la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs. LE HAUT- COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, Chevalier de l ordre national du mérite VU la loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; VU le décret n 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et notamment ses articles 133, 192 et 208; VU le décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et notamment ses articles 29, 30, 74 et 94 ; VU l arrêté n 211 DAC du 23 juin 2008 fixant les taux des indemnités de mission occasionnés par les déplacements temporaires des élus municipaux, de présidents de syndicats de communes et de présidents de syndicats mixtes des communes de la Polynésie française ; VU l arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l article 10 du décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l Etat ; VU l arrêté n 1278 DIPAC du 19 juillet 2012 portant modification de l arrêté n 1571 DIPAC du 28 novembre 2011 relatif aux frais de déplacement et de séjour des conseils, comités et commissions de la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; VU l arrêté n 359 DIPAC du 26 mars 2013 portant modification de l arrêté n 1571 DIPAC du 28 novembre 2011 relatif aux frais de déplacement et de séjour des conseils, comités et commissions de la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs SUR proposition du secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie 1

française, ARRETE Chapitre I : Droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ARTICLE 1 er : Le remboursement des frais mentionnés aux articles 29, 30, 74 et 94 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé et aux articles 133, 192 et 208 du décret n 2011-1040 du 29 août 2011 susvisé s établit conformément aux dispositions du présent arrêté. ARTICLE 2 : Les personnes qui peuvent prétendre à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour sont : - le président et les membres du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ; - les rapporteurs extérieurs nommés par le haut-commissaire et appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique communale ; - les membres des commissions administratives paritaires ; - les membres des comités techniques paritaires et les experts convoqués à leur réunion ; - les membres du conseil d administration du centre de gestion et de formation à l occasion des réunions du conseil d administration ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités ; - les membres du conseil de discipline ; - les membres de la commission de déontologie ; - les membres de la commission de conciliation ; - les membres de la commission d équivalence des diplômes. Ces personnes sont désignées dans les articles suivants comme les bénéficiaires. ARTICLE 3 : Lorsque les personnes précitées sont des agents à temps partiel ou à temps non complet, employés pour un nombre d heures égal ou supérieur à la moitié de la durée de travail à temps complet, ils bénéficient d une prise en charge équivalente à celle d un agent à temps complet. Lorsqu il s agit d agents à temps non complet, employés pour un nombre d heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, ils bénéficient d une prise en charge égale à la moitié de la prise en charge d un agent travaillant à temps complet. Chapitre II : Indemnités Section 1 : Frais de déplacement ARTICLE 4 : La résidence administrative s entend comme la commune ou, lorsque la commune est répartie en 2

plusieurs îles, la commune associée sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel des personnes visées à l article 2. Pour les groupements de communes, la résidence administrative s entend comme la commune sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel des personnes visées à l article 2. ARTICLE 5 : La mission commence à l heure de départ de la résidence administrative et se termine à l heure de retour à cette même résidence. Par dérogation, la résidence personnelle peut être retenue pour la détermination des droits à indemnisation. Le choix entre la résidence administrative ou personnelle doit correspondre au déplacement effectif. Le trajet à prendre en compte et la durée de la mission sont déterminés en fonction : - de l heure de départ de la résidence administrative ou personnelle ; - de l heure de retour à la résidence administrative ou personnelle. Un délai forfaitaire d une demi-heure est inclus dans la durée de la mission avant l heure de départ et après l heure de retour. Ce délai forfaitaire est porté à une heure en cas d utilisation de l avion ou du bateau. ARTICLE 6: Les bénéficiaires sont indemnisés de leurs frais de transport qui s entendent comme les dépenses de transport entre la résidence administrative ou personnelle et le lieu où doit se dérouler la mission ou la réunion. ARTICLE 7 : Les frais de transport sont calculés en fonction du tarif en vigueur au moment du déplacement lorsque le bénéficiaire emprunte un moyen de transport autre que terrestre pour se rendre à sa convocation. Pour pouvoir prétendre aux indemnités, le bénéficiaire est tenu d'emprunter le moyen de transport le plus économique ou le plus direct. Des indemnités kilométriques sont prévues pour le transport terrestre des personnes visées à l article 2 du présent arrêté. Elles sont calculées en fonction d un taux déterminé ci-après et du moyen de transport utilisé par le bénéficiaire. Jusqu à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km Véhicule personnel de 5 CV et moins 47,5 F CFP 56,7 F CFP 33,5 F CFP Véhicule personnel de 6 CV et 7 CV 43,9 F CFP 53,2 F CFP 31,2 F CFP Véhicule personnel de 8 CV et plus 40,5 F CFP 48,6 F CFP 28,9 F CFP 3

Motocyclette personnelle (cylindrée supérieure à 125 cm3) Vélomoteur personnel et autres véhicules personnels à moteur 20,3 F CFP 12,2 F CFP Par dérogation à l alinéa précédent, lorsque les personnes visées à l article 2 du présent arrêté sont tenues de louer un véhicule pour se rendre à une réunion hors de leur résidence administrative, elles sont indemnisées à hauteur du tarif de la catégorie de véhicule la plus économique. Section 2 : Frais de séjour ARTICLE 8 : Les bénéficiaires sont indemnisés de leurs frais de séjour qui recouvrent les frais d hébergement et de repas. ARTICLE 9: Le montant maximal de l indemnité de mission est fixé à 14 320 F CFP conformément à l arrêté du haut-commissaire n 211 DAC du 23 juin 2008 susvisé. ARTICLE 10: L indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes : - 9 308 F CFP au titre de la nuitée incluant le petit déjeuner ; - 2 148 F CFP pour le repas de midi ; - 2 148 F CFP pour le repas du soir ; - 716 F CFP pour les frais divers. Les montants d indemnité journalière de mission ne sont pas dus lorsque le bénéficiaire est hébergé et/ou nourri gratuitement. Indépendamment de la prise en charge des frais d hébergement et des repas, les frais divers sont versés aux personnes visées à l article 2 du présent arrêté à hauteur de 716 F CFP. Le bénéficiaire dont la mission s accomplit en une seule et même journée perçoit 7 160 F CFP lorsqu il est défrayé d un de ses repas. Chapitre III : Modalités de prise en charge ARTICLE 10 : Les frais résultant de l application du présent arrêté sont pris en charge par le centre de gestion et 4

de formation ou le cas échéant, par la commune, le groupement de communes ou l établissement public administratif dans les conditions fixées par leur règlement intérieur adopté par délibération. En tant que de besoin, ils remboursent le bénéficiaire ou l organisme dont il émane dans les mêmes conditions. Le centre de gestion et de formation procède directement au profit des bénéficiaires, visés à l article 2, à l achat du titre de transport et en supporte les dépenses correspondantes. Dans le cas où le bénéficiaire ne se rend pas au lieu et à la date où va se dérouler la mission ou la réunion, pour quelque motif que ce soit et sans en avoir averti le centre de gestion et de formation, un titre de recette sera alors émis à son encontre. ARTICLE 11 : Une avance dont le montant est plafonné à 75% du montant prévisible des indemnités mentionnées au chapitre II du présent arrêté peut être versée, à la demande de l intéressé. Dans le cas où, une fois le séjour ou le déplacement effectué, il est constaté que le montant de l avance versée est supérieure au montant des indemnités auxquelles peut prétendre l intéressé, celui-ci est tenu de rembourser la différence dans un délai maximal d un mois. ARTICLE 12 : Conformément aux dispositions de l article R. 421-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté, dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. ARTICLE 13 : Le secrétaire général du haut-commissariat est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Copies: SAIA 1 SAIDV 1 SAISLV 1 SAIM 1 SAITG 1 JOPF s/c DRCL 1 TPG 1 SG 1 DIPAC/BJC 1 5