GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE



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Transcription:

GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE Un guide rédigé par : La Direction générale du travail La Direction de la sécurité sociale La Direction générale du Trésor La Direction de la législation fiscale Ministère du travail, de l emploi et du dialogue social Ministère des affaires sociales Ministère des finances et des comptes publics Ministère de l économie, du redressement productif et du numérique

SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 INTRODUCTION... 4 DOSSIER 1 - INTERESSEMENT... 8 FICHE 1 : Définition et champ d'application... 8 FICHE 2 : Le principe de non-substitution... 12 FICHE 3 : Conditions de mise en place... 13 FICHE 4 : Formule de calcul... 25 FICHE 5 : Répartition et versement de l'intéressement... 30 FICHE 6 : Information et suivi de l'application de l'accord... 35 FICHE 7 : Intéressement de projet... 37 FICHE 8 : Supplément d intéressement... 41 FICHE 9 : Régime social et fiscal... 44 DOSSIER 2 - PARTICIPATION... 52 FICHE 1 : Définition et champ d'application... 52 FICHE 2 : Conditions de mise en place... 61 FICHE 3 : Formule de calcul... 73 FICHE 4 : Répartition de la RSP... 83 FICHE 5 : Mode de gestion... 88 FICHE 6 : Information et suivi de l'application de l'accord... 94 FICHE 7 : Supplément de participation... 97 FICHE 8 : Régime social et fiscal... 99 ANNEXES à la fiche 3 (calcul de la participation)... 110 ANNEXES à la fiche 8 (régime fiscal)... 128 DOSSIER 3 - PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE (PEE)... 137 FICHE 1 : Définition et champ d'application... 137 FICHE 2 : Conditions de mise en place... 143 FICHE 3 : Alimentation... 152 FICHE 4 : Indisponibilité des sommes... 158 FICHE 5 : Modes de gestion financière... 160 FICHE 6 : Régime social et fiscal... 166 DOSSIER 4 - PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISES (PEI)... 177 FICHE 1 : Définition et mise en place... 177 FICHE 2 : Le contenu des accords... 183 FICHE 3 : Le PEI et la participation... 185 FICHE 4 : Modes de gestion... 187 FICHE 5 : Régime social et fiscal... 188 DOSSIER 5 - PLAN D EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO). 189 FICHE 1 : Conditions de mise en place et d adhésion des salariés... 189 FICHE 2 : Modes d alimentation du PERCO... 193 FICHE 3 : Modalités de gestion financière... 197 FICHE 4 : La liquidation du plan... 200 FICHE 5 : Déblocages anticipés... 202 FICHE 6 : Régime social et fiscal... 203 DOSSIER 6 LES FONDS D'ÉPARGNE SALARIALE ET LES SICAV... 210 FICHE 1 : Les SICAV à vocation générale... 212 FICHE 2 : Les fonds d épargne salariale de l article L. 214-164 (FCPE diversifiés)... 213 2

FICHE 3 : Les fonds d épargne salariale des articles L. 214-165 et L. 214-166 (FCPE et SICAV d actionnariat salarié)... 216 FICHE 4 : Conseils de surveillance des FCPE... 224 Désignation, pouvoirs... 224 DOSSIER 7 - DROITS DES SALARIES ACTIONNAIRES... 231 FICHE 1 : Les augmentations de capital et les cessions de titres réservées aux adhérents d un PEE... 232 FICHE 2 : L'attribution d'options de souscription ou d achat d'actions... 239 FICHE 3 : L'attribution d'actions gratuites... 244 FICHE 4 : La représentation obligatoire des salariés actionnaires dans les conseils d'administration et de surveillance... 249 FICHE 5 : La représentation des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance... 252 FICHE 6 : Formation Temps libre pour participer aux assemblées générales... 254 DOSSIER 8 - DEBLOCAGES ANTICIPÉS... 256 FICHE 1 : Les cas de déblocage anticipé de la participation, du PEE et du PEI... 256 FICHE 2 : Les cas de déblocage anticipé du plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO)... 264 FICHE 3 : Conditions d'application des cas de déblocage anticipé... 266 FICHE 4 : Régime social et fiscal... 270 DOSSIER 9 TRANSFERTS ET INFORMATION DES SALARIES... 288 FICHE 1 : Les transferts... 288 FICHE 2 : L'information périodique du salarié sur ses avoirs... 291 FICHE 3 : Le livret d'épargne salariale et l état récapitulatif... 293 FICHE 4 : AGS et épargne salariale... 295 FICHE 5 : Épargne salariale et consignation... 297 ANNEXE 1 : TRANSFERTS - LES PASSERELLES ENTRE DISPOSITIFS... 299 DOSSIER 10 - ENTREPRISES SOLIDAIRES... 304 FICHE 1 : Instruction des demandes d'agrément... 304 FICHE 2 : Les fonds solidaires... 308 FICHE 3 : Régime fiscal des sommes affectées au Plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) et investies en parts de fonds solidaires... 310 ANNEXES : DEMANDE D'AGREMENT "ENTREPRISE SOLIDAIRE" AU SENS DE L'ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL... 313 DOSSIER 11 - COMPTE EPARGNE-TEMPS ET EPARGNE SALARIALE... 319 FICHE 1 : Définition et évolution du CET... 319 FICHE 2 : Alimentation du CET par la participation, l intéressement et les avoirs des plans d épargne salariale (PEE, PEI, PERCO)... 321 FICHE 3 : Alimentation d un plan d épargne salariale (PEE, PEI, Perco) par le CET... 322 FICHE 4 : CET, consignation et épargne salariale... 324 FICHE 5 : Régime social et fiscal... 326 ANNEXE : EPARGNE SALARIALE ET CET REGIME FISCAL... 331 DOSSIER 12 - MISSION DES SERVICES... 332 FICHE 1 : Mission d'information, de conseil et d'aide à la négociation... 332 FICHE 2 : Le contrôle sur la forme lors du dépôt des accords d'intéressement et de participation et des accords et règlements de plans d'épargne... 334 FICHE 3 : Le contrôle sur le fond des accords et règlements... 339 3

INTRODUCTION CONSTANTES ET EVOLUTIONS DE L'EPARGNE SALARIALE L épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l objectif est d associer les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l épargne collective et le développement des investissements des entreprises. Elle trouve ses origines dans une série d ordonnances fondatrices les ordonnances de 1959 et 1967, puis celle de 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - complétées depuis par plusieurs lois parmi lesquelles on retiendra à titre principal : - la loi n 2001-152 du 19 février 2001 sur l épargne salariale ; - la loi n 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié et portant diverses dispositions d ordre économique et social ; - la loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ; - la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont venus enrichir et compléter les dispositifs existants. En conséquence, le présent guide a pour objet de rappeler les principes fondamentaux régissant l intéressement, la participation et les plans d épargne salariale et d'intégrer les changements législatifs intervenus depuis la publication de la circulaire du 14 septembre 2005, ainsi que l évolution de la jurisprudence et les diverses pratiques nées de l appropriation par les acteurs des dispositions législatives et réglementaires relatives à l épargne salariale. I. Les principes fondateurs de l épargne salariale sont restés stables : L épargne salariale n a pas vocation à se substituer au salaire. Elle est un moyen de renforcer les engagements réciproques du salarié et de l'entreprise, en ajoutant au salaire une participation aux résultats et à l'accroissement de la valeur de l'entreprise. Elle favorise également le dialogue social. La mise en œuvre des dispositifs d épargne salariale repose sur des accords négociés. Plus de 50 % des accords déposés dans les Directions Régionales des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'emploi (DIRECCTE) relèvent de l épargne salariale. Lorsque l entreprise dispose de délégués syndicaux ou d un comité d entreprise, le plan doit d abord être négocié avec eux, et ce n est qu en cas d échec des négociations que la mise en place unilatérale est possible. La mise en place unilatérale des plans d épargne salariale constitue une facilité d accès à ces dispositifs pour celles des entreprises les plus petites ne disposant pas d institutions représentatives du personnel. Les dispositifs d épargne salariale sont nécessairement collectifs et aucun salarié ne peut en être exclu. Ce caractère collectif permet aux salariés de se constituer une épargne durable dans le cadre de l'entreprise. Afin de sécuriser l épargne des salariés, le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants la possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), soit des parts de fonds commun de placement d entreprise (FCPE) 4

diversifiés dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé. En outre, en s ouvrant aux fonds solidaires, l épargne salariale a enrichi le choix offert en matière de placement. L épargne salariale est un vecteur de développement de l'actionnariat salarié. Elle favorise la représentation des actionnaires salariés au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des entreprises. Les représentants des actionnaires salariés sont également présents dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d entreprise (FCPE). Cette représentation permet d apporter aux salariés une meilleure information et d assurer en leur nom un contrôle effectif de la gestion financière, administrative et comptable de ces fonds. Le rappel de ces grands principes qui régissent l épargne salariale depuis les ordonnances de 1959 et de 1967 démontre qu en dépit des modifications législatives intervenues ces dernières années, le souci de la stabilité et du pragmatisme ont présidé au développement de l épargne salariale. Les lois intervenues depuis la précédente circulaire du 14 septembre 2005 ont, sur le fondement des principes énoncés ci-dessus, adapté les dispositifs existants aux évolutions de l environnement économique. II. La loi n 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié et portant diverses dispositions d ordre économique et social a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement de la participation et de l intéressement : La loi prévoit la création de l intéressement de projet, qui s'inscrit dans le cadre des accords d'intéressement préexistants et permet d'associer autour d'un projet, tant les salariés de filiales différentes d'un même groupe, que des salariés d'un groupe et ses sous-traitants ou partenaires sur un même site. La loi comprend également des mesures relatives au partage des résultats autorisant toutes les entreprises, lorsqu elles estiment avoir enregistré des résultats le leur permettant, soit de pouvoir distribuer à leurs salariés, en même temps que les dividendes versés à leurs actionnaires, un supplément d intéressement ou de participation, soit de pouvoir leur accorder des actions gratuites. La loi a également développé les mécanismes d actionnariat salarié afin de : - permettre la représentation des salariés actionnaires aux instances dirigeantes, - faciliter l attribution d actions par les entreprises, - sécuriser et protéger les actionnaires salariés, - permettre aux salariés de mobiliser volontairement leur épargne salariale pour reprendre et pérenniser leur entreprise. Enfin, afin d encourager la conclusion d accords, le législateur a voulu sécuriser davantage les dispositifs d épargne salariale. Il a ainsi prévu des dispositions qui privent de base légale les redressements à l encontre des entreprises si, dans les quatre mois qui suivent le dépôt des accords, aucune demande de modification ou de mise en conformité avec la réglementation n a été adressée à l employeur. En sus, l obligation faite aux nouveaux accords de participation de s adosser à un plan d épargne d entreprise a permis d empêcher une confusion entre le patrimoine de l entreprise (lorsque la participation est gérée en compte courant bloqué) et celui du salarié. 5

Enfin, l information des salariés est améliorée par la remise obligatoire à l embauche d un livret d épargne salariale. III. La loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a notamment instauré le libre choix du salarié quant à l'usage de sa participation: La loi a institué un principe de disponibilité de la participation, qui n est plus obligatoirement bloquée. La participation peut être versée directement au salarié, à sa demande. L entreprise doit informer les salariés du montant de sa participation et de la possibilité qui lui est offerte de la percevoir immédiatement. Le salarié dispose d un délai de quinze jours à partir du moment où il a été informé pour faire connaître son choix. En l absence de réponse de sa part, les sommes sont réputées indisponibles pendant cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l exercice au titre duquel elles sont dues. Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions favorisant la mise en place de PERCO : ainsi une entreprise peut mettre en place un PERCO par décision unilatérale. Par ailleurs, les PERCO institués postérieurement à la loi peuvent prévoir qu un versement initial puisse être attribué par l entreprise aux salariés avant même tout versement de leur part. La loi a également introduit la possibilité d une reconduction tacite des accords d intéressement. Toutefois, cette reconduction tacite n est pas automatique et doit être prévue par l accord conformément aux dispositions du code du travail. IV. La loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites comporte plusieurs dispositions destinées à développer la mise en place et l alimentation des PERCO : Le législateur a prévu la possibilité pour un salarié d alimenter son plan d épargne pour la retraite collectif par des jours de repos non pris, monétisés, (cinq au maximum), lorsqu il ne bénéficie pas d un compte épargne-temps. Afin de favoriser la sécurisation de l épargne retraite, la loi prévoit que chaque plan d épargne pour la retraite collectif doit proposer à tous les bénéficiaires du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu elle supporte, dans des conditions fixées par décret. Le décret d application précise que cette allocation consiste en un investissement progressif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d investissement à faible risque, investissement qui ne peut être inférieur à 50 % de l épargne du bénéficiaire deux ans avant son départ à la retraite. Enfin, le législateur a entendu encourager l alimentation des PERCO en instituant un versement automatique de la participation allouée à chaque bénéficiaire, à hauteur de 50 %, lorsque celui-ci ne fait pas connaître son choix de percevoir ou de placer ces sommes. Le décret d application a précisé les modalités d information des salariés. Ce fléchage par défaut de la participation vers le PERCO n existe que si un tel dispositif a été mis en place dans l entreprise. Si le législateur n a pas voulu généraliser le PERCO, il a en revanche rendu obligatoire l adossement à un PEE pour tout accord de participation, systématisant ainsi l obligation instituée par la loi du 30 décembre 2006. 6

V. Enfin, d autres modifications sont intervenues : La loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie a redéfini l entreprise solidaire et a imposé des fonds investis en entreprises solidaires dans tous les plans d épargne salariale. La loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a simplifié les règles applicables en matière de prescription, ramenant la prescription de droit commun de trente à cinq ans, ce qui aligne la prescription de la participation sur celle des salaires. Toutefois, la prescription trentenaire est restée la règle pour la conservation des avoirs. La loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en raison de la double particularité d exemption d assiette de cotisations de sécurité sociale et d assujettissement à la CSG/CRDS, a assujetti les sommes versées par l entreprise au titre de l intéressement, de la participation et de l abondement de l employeur à la contribution spécifique dite «forfait social». La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les contrats de travail conclus par le groupement d employeurs garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. * * * Ainsi, depuis 2005, plusieurs lois et décrets sont intervenus dans le domaine de l épargne salariale et de l actionnariat salarié, avec un même objectif : permettre le plus large développement de ces dispositifs et faire en sorte qu un grand nombre de salariés puissent y avoir accès. Ce guide juridique de l'épargne salariale, rédigé par l'ensemble des administrations concernées par cette thématique intègre l ensemble de ces modifications législatives et réglementaires, afin d établir un état de la réglementation qui puisse ainsi être utilisé comme un outil opérationnel à la disposition des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE), des employeurs, des salariés et de leurs représentants désirant négocier ou s informer sur ce thème, mais aussi des professionnels de l épargne salariale. 7

DOSSIER 1 - INTERESSEMENT FICHE 1 : Définition et champ d'application I- Définition Dispositif facultatif, l'intéressement permet à toute entreprise qui le souhaite dès lors qu'elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), d'instituer par accord un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Les sommes versées au titre de l'intéressement sont immédiatement disponibles, sauf si les salariés décident individuellement de les verser sur un plan d'épargne salariale. L'intéressement bénéficie d'exonérations de charges sociales patronales et salariales (hors CSG/CRDS et hors forfait social). Si le salarié place l'intéressement qu'il a perçu dans un plan d'épargne salariale, il est également exonéré d'impôt sur le revenu. Il est rappelé, conformément à l article L.3332-6 du code du travail, qu à l occasion de la négociation d un accord d intéressement, la question de la mise en place d un plan d épargne d entreprise doit être examinée. Depuis la loi n 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié et portant diverses dispositions d ordre économique et social (ci-après loi DPAS), il existe deux nouvelles catégories d intéressement : l intéressement de projet (art. L. 3312-6 du code du travail) et le supplément d intéressement (art. L. 3314-10 CT), qui ne peuvent être mis en place que dans les entreprises disposant déjà d un accord d intéressement «classique». Ces dispositifs dérogatoires sont traités dans les fiches 7 et 8 du présent dossier. II- Entreprises concernées En application de l'article L. 3311-1 du code du travail (CT), l'intéressement des salariés peut être mis en place dans toute entreprise quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Cette possibilité est également offerte aux groupes d'entreprises. La notion de groupe est précisée dans le premier alinéa de l'article L. 3344-1 CT. Ainsi, des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, peuvent conclure un accord applicable à l'ensemble de leur personnel. Ces liens économiques et financiers doivent avoir une certaine importance et stabilité dans le temps. Ainsi, des coopérations régulières concernant une part importante de l'activité des entreprises pour fabriquer un produit, fournir un service ou un ensemble de services peuvent être considérées comme constituant des liens économiques et financiers. Le périmètre de l accord de groupe peut comprendre des entreprises établies dans plusieurs états membres de l Union européenne (article L. 3315-4 CT). 8

Il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe. Il convient toutefois de préciser qu'en matière d'intéressement, le choix d'un accord de groupe suppose, en règle générale, que le calcul d une partie au moins de l'intéressement s'effectue au niveau du groupe, et implique que la répartition se fasse entre l'ensemble des salariés du groupe. La mise en œuvre de l'intéressement n'est subordonnée à aucune condition d'effectif, hormis l emploi d au moins un salarié n ayant pas également la qualité de dirigeant. Toutefois, une condition impérative est exigée par la loi (art. L. 3312-2 CT) : les entreprises souhaitant mettre en place un accord d'intéressement doivent avoir satisfait à leurs obligations en matière de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque lesdites institutions sont mises en place, ou lorsque les entreprises produisent un procès-verbal de carence attestant que les élections ont été régulièrement organisées et que l'absence d'institutions représentatives est due au seul défaut de candidatures. Il est possible de limiter le champ d'application d'un accord d'entreprise à certains établissements de l'entreprise (art. L. 3313-2 CT). Lorsque l entreprise publique est soumise au droit commun de la négociation collective, elle peut conclure un accord d'intéressement. De surcroît, les entreprises publiques régies par le décret n 87-947 du 26 novembre 1987 peuvent mettre en place l intéressement dans les conditions énoncées par ce décret. Les conditions de mise en œuvre de l intéressement dans ces entreprises publiques ont été précisées par deux circulaires du Premier ministre du 7 décembre 1989. Indépendamment de la procédure suivie auprès des autorités de tutelle, les accords conclus dans ces entreprises doivent être déposés auprès des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE). Les SAPO, sociétés anonyme à participation ouvrière, forme particulière de société anonyme, peuvent également mettre en place des accords d intéressement. III- Les bénéficiaires L'intéressement a un caractère collectif. Aussi, aux termes de l'article L. 3312-1 CT, tous les salariés de l'entreprise ou lorsque l'accord ne vise que certains établissements - tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir en bénéficier (y compris les apprentis). A Effectif L'intéressement ne saurait être fondé sur la performance individuelle des salariés, mais sur les performances et les résultats de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise à salarié unique, il est donc possible d admettre l existence d un accord d intéressement dès lors que la formule de calcul n'est pas fonction de la performance individuelle du salarié mais de celle de l'entreprise et qu'elle demeure inchangée en cas d'évolution des effectifs. 9

Dans les entreprises employant au moins un salarié, même à temps partiel, et au plus 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 CT), la possibilité de bénéficier de l intéressement est ouverte au chef d entreprise ou, s il s agit d une personne morale, aux président, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu au conjoint du chef d entreprise s il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Dans ce cas, l accord doit expressément mentionner que le chef d entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l intéressement : en l absence d une telle clause, seuls les salariés sont bénéficiaires. La condition d effectif doit être satisfaite au moment de la signature de l accord d intéressement et pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l exercice. En revanche, il résulte de l article L. 3312-3 CT qu un accord d intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. B Ancienneté Une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée (art. L. 3342-1 CT). Elle ne peut excéder 3 mois. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, ou du mandat social, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Une telle règle exclut notamment la possibilité de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié, ou de présence à une date déterminée comme par exemple le jour du versement de la prime, ou à la date de signature de l'accord. De même, la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement. Enfin, dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement du au titre de l exercice de calcul, sans que les périodes au cours desquelles il ne remplissait pas la condition d ancienneté ne puissent être déduites. Conformément à l article L. 3342-1 CT, il y a lieu de considérer que la durée d'appartenance juridique à l'entreprise doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI). Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. A cet égard, il convient de rappeler qu'est considérée comme salarié d'une entreprise toute personne ayant un contrat de travail avec cette entreprise. En conséquence, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l'intéressement dans l'entreprise de travail temporaire qui l'a embauché, et non dans l'entreprise utilisatrice, à laquelle il n'est pas lié par un contrat de travail. Depuis l entrée en vigueur (au 30/07/2011) de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, en cas d'embauche d un stagiaire à l'issue d'un 10

stage entreprise de plus de deux mois 1, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail 2. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise 3 effectués par des étudiants, et ne s applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue 4, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans 5. Rapporté à l épargne salariale, la durée d un tel stage doit être prise en compte pour le calcul de l ancienneté permettant au stagiaire embauché de bénéficier des dispositifs d épargne salariale (participation, intéressement, plans d épargne salariale). C Groupement d employeurs Enfin, le dernier alinéa de l article L. 1253-9 CT, tel qu issu de l article 31 de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011, prévoit que les contrats de travail conclus par le groupement d employeurs garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. Cette obligation peut se décliner selon trois modalités : les salariés des groupements d employeurs peuvent bénéficier de l accord mis en place dans le groupement, qui, en tant que de besoin, peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. Mais ils peuvent également bénéficier de l intéressement mis en place dans une des entreprises du groupement d employeurs si l accord d entreprise le prévoit et si aucun accord d intéressement n a été mis en place au sein du groupement d employeurs. Enfin, un accord de groupe peut réunir le groupement et les entreprises utilisatrices. Les deux premières modalités sont détaillées dans le chapitre V de la fiche 4. 1 Il s agit de deux mois consécutifs ou, au cours d une même année scolaire ou universitaire, deux mois consécutifs ou non. 2 Tel que créée par l article 28 de la loi n 2011-8 93 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. 3 Au sens des articles L.612-8 et suivants du code de l éducation 4 visés dans la 6 e partie du code du travail 5 visés à l article L.4153-1 du code du travail 11

I- Salaire et intéressement FICHE 2 : Le principe de non-substitution Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement vise tant à garantir les droits des salariés en matière de salaires qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement. La notion de salaire est précisée par l'article L. 3312-4 du code du travail (CT): les éléments du salaire à prendre en compte, pour apprécier la substitution, sont la rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, y compris des primes régulières ou occasionnelles, ainsi que, par ailleurs, le revenu professionnel non salarié au sens de l article L. 131-6 du code de la Sécurité sociale pour ce qui concerne les chefs d entreprises ou assimilés (personnes désignées à l article L. 3312-3 du code du Travail) bénéficiant le cas échéant de l accord d intéressement. II- Condition d application Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est précisé par le même article L. 3312-4 CT. Il est fixé à douze mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord. La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence pour le calcul de la prime. Par exemple, pour un élément de rémunération supprimé dont le dernier versement s'effectue le 31 décembre 2010, le principe de non-substitution ne pourra être invoqué dès lors que l'accord d'intéressement prend effet à compter du 1 er janvier 2012. Une entreprise qui déciderait, entre un premier accord et la conclusion d'un second, le versement d'une prime relais calculée selon les mêmes modalités que l'intéressement, se heurterait à la règle de non-substitution lors de la mise en œuvre de cet accord, même en tenant compte du caractère exceptionnel de la prime, dans la mesure où celle-ci serait en vigueur avant la conclusion de l'accord d'intéressement et supprimée pendant l'application de l'accord. D'une façon générale, si la substitution d'un élément de rémunération préexistant à l'accord d'intéressement est établie, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires (voir fiche 9). Lorsque les primes d'un accord d'intéressement ont été requalifiées en salaire, l'entreprise doit respecter un délai de douze mois avant de remettre en place un nouvel accord d intéressement. Le respect de ce délai ne s impose toutefois pas dans le cas où la remise en cause des exonérations sociales est consécutive à une conclusion ou à un dépôt tardif de l accord d intéressement, et lorsque l entreprise rétablit pour l avenir l élément de rémunération supprimé. 12

FICHE 3 : Conditions de mise en place I- Modes de conclusion de l'accord et qualité des parties signataires Seul un accord conclu selon l'une des formes prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail (CT) permet de mettre en place l'intéressement dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprise. Conformément à l article L. 3312-5 CT, un accord d'intéressement peut être conclu : - soit par convention ou accord collectif de travail tels que prévus par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail ; - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives; - soit au sein du comité d'entreprise ; - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers des salariés. Les modifications apportées par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en matière de représentativité et de validité des accords s appliquent aux accords d intéressement conclus par convention ou accord collectif de travail de branche ou d entreprise. Toutefois, les nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 CT autorisant, en l absence de délégués syndicaux dans l entreprise, la négociation avec les représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections, des salariés mandatés ne s appliquent pas à la négociation d un accord d intéressement. Un accord d'intéressement peut être mis en place dans une entreprise et éventuellement décliné en accords d'établissements. Il peut également être mis en place au sein d'un groupe d'entreprises. Dans ce dernier cas, l'accord peut être ratifié selon des modes différents par entreprise : ainsi, une entreprise peut ratifier l'accord de groupe à la majorité des deux tiers, une autre au sein du comité d'entreprise. L accord de groupe peut aussi être conclu selon les modalités prévues à l article L. 2232-30 CT et suivants. De la même façon, au sein d'un accord d'entreprise, les accords d'établissement peuvent être conclus selon des modalités différentes. Lors de la négociation d'un accord d'intéressement, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. A Accord conclu dans le cadre du Titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail 1. L'accord d'entreprise 13

L'accord d'entreprise est conclu dans le cadre du titre III susvisé du code du travail. Un tel accord est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. La délégation de chacune de ces organisations syndicales parties à la négociation comprend obligatoirement le délégué syndical dans l'entreprise. Dans la perspective du passage à un mode de conclusion majoritaire des accords collectifs, de nouvelles règles de validité des accords négociés avec les délégués syndicaux sont instaurées, renforçant leur légitimité (art. L. 2232-12 CT et L. 2232-13 CT). Les nouvelles règles de validité des accords sont entrées en vigueur pour l ensemble des entreprises le 1er janvier 2009. L article L. 2232-12 CT prévoit qu un accord d entreprise ou d établissement est valable : s il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et s il ne fait pas l objet de l opposition d un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l accord. Les nouvelles règles de validité des accords de groupe s appliquent dès le 1er janvier 2009, comme pour les entreprises. Le pourcentage de 30 % se calcule par consolidation des résultats des dernières élections de chacune des entreprises ou établissements concernés composant le groupe mesurés pour un cycle électoral considéré. 2. L'accord de branche ou professionnel L accord de branche (national ou local) peut être conclu sous la forme d un accord autonome ou sous forme d'avenant ou d'annexe à la convention collective applicable dans la branche et fixe, à titre subsidiaire, le régime d'intéressement des entreprises relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord. Une entreprise entrant dans le champ d'application d un accord de branche ou professionnel, peut décider de l appliquer au moyen d un accord d entreprise, qui doit être déposé. Des accords de branche peuvent ouvrir des choix aux entreprises ; les partenaires sociaux doivent alors, par accord, préciser les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise. Cet accord, déposé à la Direction générale du travail,(dgt) peut ne contenir que les clauses faisant l'objet de ce choix (art. R. 3313-2 CT). Lorsque des entreprises non parties à un accord de branche (car n'entrant pas dans le champ de l'accord) décident d'y adhérer, leur adhésion est régie par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-3 CT. Celle-ci doit recueillir l agrément des organisations syndicales de salariés signataires de l accord d origine, conformément à l article L. 2261-6 CT. L'adhésion doit être adressée à la DGT, qui en accuse réception. 14

B Accord conclu selon des modalités spécifiques du livre troisième de la troisième partie du code du travail (Intéressement, participation et plans d épargne salariale) 1. Accord passé entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail Ce type d'accord peut être signé par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure en vertu d'un mandat spécifique d'une organisation syndicale représentative. La représentativité de l'organisation syndicale qui donne le mandat peut s'apprécier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement lorsque les accords sont conclus à ce niveau. D'une manière générale, les critères d'appréciation de la représentativité sont identiques à ceux évoqués précédemment auxquels il convient de se référer. Le texte du mandat habilitant le salarié à signer l'accord doit être joint lors du dépôt de celui-ci (article D. 3345-1 CT). 2. Accord conclu au sein du comité d'entreprise Lorsque l'accord est passé au sein du comité d'entreprise, il est conclu entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel. Pour être valable, l'accord doit avoir été accepté par la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du comité. Ceuxci peuvent mandater le secrétaire ou l'un des membres du comité d'entreprise pour la signature de l'accord. L'article L 2326-1 CT conférant aux délégations uniques du personnel constituées dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés l'ensemble des attributions du comité d'entreprise, un accord d'intéressement peut être valablement conclu au sein de cette instance réunie conformément aux dispositions des articles L. 2325-14 CT à L. 2325-16 CT. L'accord est constaté par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été accepté. Quand bien même le texte de l accord est paraphé ultérieurement, c est bien la date figurant sur le procès-verbal qui doit être considérée comme date de signature de l accord (cf. Cass. Soc.,15 juillet 1999, Urssaf de Lyon c/sa Fonderie Duranton Sicfoud). En application de l'article D. 3345-1 CT, ce procès-verbal, ou un extrait, doit être joint en annexe à l'accord lors de son dépôt et consigner le consentement des parties avec, le cas échéant, leurs observations, ainsi que la mention du mandat éventuellement donné à l'un des membres du comité d'entreprise pour signer l'accord. Dans le cas des entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'accord doit être conclu avec le comité central d'entreprise, qui conformément aux articles L. 2327-1 CT et suivants, dispose des mêmes compétences que le comité d'entreprise. Lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, conventionnellement ou judiciairement, entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un accord peut également être conclu avec le comité d'entreprise commun obligatoirement mis en place (art. L. 2322-4 CT) et portant sur la totalité de son champ de représentativité. Ces différentes instances représentatives disposent donc des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise pour la conclusion d'un accord d'intéressement. En revanche, la nature et les pouvoirs du comité de groupe prévu aux articles L. 2331-6 CT et suivants ne permettent pas de lui accorder compétence en matière de négociation des accords. 15

3. Accord ratifié par les deux tiers du personnel Cette forme de conclusion des accords, qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, appelle les précisions suivantes : la majorité des deux tiers du personnel s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date. Dans le cas d'un accord d'intéressement d'entreprise n'incluant dans son champ d'application que certains établissements, les salariés de tous les établissements, même non couverts par l'accord, doivent être consultés. L'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise doit donc être appelé à se prononcer sur le texte de l'accord proposé, quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la consultation et la signature de l'accord. La ratification peut être constatée soit par signature directe de l'accord par les deux tiers des salariés de l'entreprise, soit par un procès-verbal rendant compte d'une consultation sur le projet d'accord, organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral. Dans le premier cas, lorsque la ratification est directe, l'émargement des salariés signataires doit apparaître sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de l'entreprise dans le texte même de l'accord ou dans un document annexe, de manière que les conditions de majorité requises par l'ordonnance soient aisément vérifiables. Dans le second cas, lorsque la ratification résulte d'une consultation à l'occasion de laquelle les salariés ont accepté le projet qui leur était soumis, la preuve de la consultation prendra la forme d'un procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation dans les conditions de majorité requises. Quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la ratification de l'accord, le document justificatif de la signature ou de la consultation doit, selon le cas, être joint à l'accord lors de son dépôt. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et au moins une de ces organisations syndicales ou le comité d'entreprise. Le texte de l'accord ou les documents annexes déposés doivent le mentionner expressément. Si cette mention n apparaît pas, une attestation du chef d'entreprise indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans doit être déposée. C Consultation du comité d'entreprise Quel que soit le mode de conclusion retenu, le projet d'accord d'intéressement doit être soumis pour avis au comité d'entreprise, lorsqu'il existe, (art. L. 3312-7 CT et R. 3312-1 CT), ou à la délégation unique du personnel, dans un délai de quinze jours au moins avant la signature. Le procès-verbal de réunion en fait foi. 16

L article L. 2323-18 CT prévoit expressément que dans les entreprises disposant d un accord d intéressement, lorsque le comité d entreprise n en est pas signataire, l employeur le consulte, avant sa prorogation ou son renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à l accord, ainsi que sur la situation de l actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l entreprise. D Accord de groupe La faculté de conclure un accord de groupe est offerte aux entreprises qui le souhaitent (voir fiche 1). L'accord de groupe est conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 CT et D. 3345-1 CT du code du travail, chacune des entreprises concernées manifestant sa volonté d'être partie audit accord, le cas échéant en choisissant sa propre modalité de conclusion (une entreprise pouvant ratifier l accord avec son délégué syndical, une autre au sein du comité d entreprise, etc.). Dans le cadre d un accord européen, ces modalités peuvent être adaptées en tenant compte de la législation sociale en vigueur dans les pays où sont implantés des entreprises du groupe. L article L. 2232-32 CT permet aux organisations syndicales représentatives de désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier l accord. Le coordonnateur syndical n est désigné que «pour la négociation en cause» ; il ne constitue donc pas une institution pérenne de négociation au sein du groupe. En cas de modification du périmètre du groupe, toute adhésion d'une entreprise nouvelle entrant dans le champ de l accord de groupe doit faire l'objet d'un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l'accord lui-même. L'avenant doit être signé par l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux du groupe ou des entreprises déjà parties à l'accord de groupe ; il peut aussi être signé selon les nouvelles modalités prévues à l article L. 2232-32 CT. Certains accords de groupe peuvent prévoir expressément la possibilité d'adhésion de plein droit de nouvelles entreprises à l'accord de groupe sous certaines conditions. Dans ce cas, l'avenant toujours nécessaire- constatant la volonté d'adhésion de la nouvelle entreprise n'aura à être signé que par les représentants employeur et salariés de cette dernière, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 CT. Ainsi, l'accord peut prévoir qu'une société détenue à plus de 50 % par une ou plusieurs des entreprises déjà parties à l'accord de groupe entrera automatiquement dans le champ de l'accord de groupe. Toutefois, lorsque la condition de détention du capital est satisfaite après les six premiers mois de l'exercice, la nouvelle entreprise, afin de respecter le caractère aléatoire de l'intéressement, n'entrera dans le champ d'application de l'accord de groupe que lors de l'exercice suivant. La sortie d'une entreprise d'un accord de groupe peut résulter de la dénonciation de cet accord par les parties signataires de l'entreprise. Elle peut également résulter de dispositions de l'accord qui indiqueraient, de la même manière que pour les possibilités d'adhésion d'une nouvelle entreprise, les conditions de détention de capital en deçà desquelles une société cesserait de pouvoir être partie à l'accord de groupe. Dans ce cas, même lorsque la condition d'exclusion de l'accord de groupe est remplie, il paraît nécessaire de concrétiser la fin de la 17

relation contractuelle par une dénonciation, qui sera notifiée tant aux partenaires sociaux qu'à la DIRECCTE. Délai de conclusion et dépôt des accords L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée au dépôt de l'accord, mais la date d'effet des exonérations correspond à la date de mise en application de l'accord. La durée de l'accord d'intéressement est fixée par l'article L. 3312-5 CT à trois ans. Lorsque, pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, il peut être admis que la période d'application de l'accord corresponde en fait à trois exercices. Conformément au XI bis de l article premier de la loi n 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure, jusqu'au 31 décembre 2012, un accord d'intéressement pour une durée d'un an. Un accord d'intéressement peut dorénavant être renouvelé par tacite reconduction ( dernier alinéa de l article L. 3312-5 CT) si l accord d origine, conclu dans les délais précisés cidessous au A, le prévoit. Si aucune des parties habilitées à renégocier un accord d intéressement dans les conditions prévues au 1, 2 et 3, soit, le chef d entreprise ou son représentant ou, pour les salariés, le délégué syndical, le salarié mandaté ou la majorité des membres salariés du comité d entreprise, ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d échéance de l accord, l accord est alors renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans. Le renouvellement est notifié par la partie la plus diligente au DIRECCTE (art. D. 3313-7-1 CT). Cette notification donne lieu à un simple accusé de réception mais, comme elle ne constitue ni un nouvel accord, ni un avenant à l accord d intéressement, elle ne déclenche pas le délai de quatre mois prévu à l article L. 3345-1 CT [voir dossier mission des services fiche 3-II]. Les dispositions relatives à la demande de renégociation, qui ne peut être formulée que par les représentants des salariés, n empêchent pas qu un accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés puisse prévoir une tacite reconduction : une telle clause est licite, mais les salariés, ne disposant pas de représentants, ne peuvent demander la renégociation euxmêmes ; seul le chef d entreprise dispose alors de ce pouvoir. La demande de renégociation interdit la tacite reconduction. Quelle que soit l issue de la renégociation, la poursuite de l intéressement dans l entreprise nécessitera un nouvel accord qui devra être négocié, conclu et déposé dans les conditions et délais de droit commun. A Délai de conclusion Les accords, qu ils retiennent une période de calcul annuelle ou infra-annuelles, doivent être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales. Dans le cas d'un premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, les délais de conclusion doivent être proratisés. 18

A titre d'exemple, dans le cas d'une période de calcul annuelle, les entreprises, dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui désirent mettre en place un régime d'intéressement prenant effet au 1 er janvier, devront avoir conclu un accord en ce sens avant le 1 er juillet. Dans le cas d'une période de calcul infra-annuelle, si la date d'effet de l'accord est le même (1 er janvier), mais si la période de calcul infra-annuelle est le semestre, l'accord devra être impérativement conclu avant le 1 er avril. B Dépôt des accords Dans tous les cas de figure les accords doivent être déposés au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (art. D. 3313-1 CT). Ce dépôt doit être effectué à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus. Le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fût-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué. Dans les entreprises comportant plusieurs établissements il convient d'appliquer les règles suivantes : a) L'accord d'intéressement conclu au niveau de l'entreprise doit déterminer expressément les établissements concernés ; b) Si l'accord d'entreprise renvoie à des accords d'établissement la définition des critères et des modalités de calcul et de répartition des produits de l'intéressement, ces accords, qui doivent être conclus selon l'une des modalités définies à l'article L. 3312-5 CT, prennent effet à la même date et pour la même période que l'accord d'entreprise et doivent être déposés auprès de la DIRECCTE territorialement compétente pour recevoir l'accord d'entreprise. La signature de ces accords d'établissement devra en tout état de cause intervenir au cours de la première période de calcul (en cas de calcul infra-annuel). Tous les établissements concernés devront signer un accord pour assurer le caractère collectif de l'intéressement. L'ensemble indivisible constitué par l'accord d'entreprise et les accords d'établissement fera l'objet d'un unique récépissé de dépôt. Toutefois, dans ce cas, on doit considérer que la date de l accord correspond à la date de conclusion du dernier accord d'établissement qui s'y rattache. La même règle peut d'ailleurs être retenue s'agissant d'un accord de groupe lorsque sa signature au sein des différentes entreprises comprises dans le périmètre de l'accord est échelonnée dans le temps. La conclusion de l'accord d'intéressement pour une durée de trois ans ne fait pas obstacle à la conclusion d'avenants annuels quantifiant l'objectif à atteindre. Toutefois, afin d'éviter que l'absence de consensus sur un objectif annuel rende impossible la poursuite de l'accord d'intéressement, celui-ci peut comporter un dispositif permettant à l'accord de se poursuivre jusqu'à son terme en l absence de conclusion d'un avenant. Les avenants obéissent aux mêmes règles de conclusion (signataires et délais) et de dépôt que l'accord lui-même (voir cidessous). 19

Concernant le délai d opposition, il est important d en préciser les conséquences sur le dépôt des accords d intéressement conclus avec des organisations syndicales représentatives. Lorsqu un accord de branche, ou un accord d entreprise, a été conclu selon cette modalité, il ne peut être déposé qu à l expiration du délai d opposition de quinze jours pour les accords de branche et de huit jours pour les accords d entreprise à compter de la notification de l accord. Afin de ne pas mettre de facto les partenaires sociaux dans l impossibilité de respecter le délai de dépôt de quinze jours, nécessaire à l application des exonérations fiscales et sociales, il conviendra de ne faire courir ce délai qu à compter de la fin du délai d opposition. Ainsi un accord d intéressement conclu au niveau de l entreprise le 28 juin, notifié le 4 juillet aux organisations syndicales, doit être déposé dans les quinze jours suivant le 12 juillet, fin du délai d opposition, soit au plus tard le 27 juillet. Un problème potentiellement plus complexe se pose à propos des accords de groupe. En effet, ceux-ci, ainsi qu il a été précisé au début de ce paragraphe, peuvent recourir à plusieurs modalités de ratification. Dans le cas d une pluralité de signatures incluant un délégué syndical, il convient, tout en reprenant le principe énoncé ci-dessus, de l adapter au cas où la signature d un délégué syndical, dans une entreprise du groupe, a pour conséquence de retarder le décompte du délai de dépôt : par exemple, pour un accord de groupe, concernant trois entreprises, respectivement signé à la majorité des deux tiers le 15 juin pour la première, avec un DS pour la deuxième le 21 juin, et au sein du CE pour la troisième le 25 juin, le délai de dépôt de quinze jours ne commencera à courir qu à compter de la fin du délai d opposition applicable dans la seconde entreprise ; soit, si celui-ci se termine par exemple le 30 juin, à compter du 1 er juillet (1 journée pour la notification plus huit jours de délai d opposition). II- Modification et dénonciation de l'accord La modification d'un accord d'intéressement ne peut être effectuée que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. A Avenant de modification et dénonciation L'avenant doit être déposé auprès de la DIRECCTE dépositaire de l'accord initial, selon les mêmes formalités que l'accord lui-même (art. D. 3313-6 CT). Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, et comme l'accord d'intéressement lui-même, la signature d'un avenant modifiant la formule de calcul ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l'expiration de la première moitié de la première période de calcul. Cette condition de délai ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l'administration. 20