ART. 18 D N 119 ASSEMBLÉE NATIONALE 3 décembre 2013 CONSOMMATION - (N 1574) AMENDEMENT



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ART. 18 D N 119 3 décembre 2013 CONSOMMATION - (N 1574) Commission Gouvernement Adopté N o 119 M. Potier, M. Brottes, M. Sirugue, M. Frédéric Barbier, Mme Guittet, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, M. Valax, M. Noguès, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Olivier, Mme Pane, M. Goua, M. Lefait, M. Kemel, M. Roig et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen Substituer à l alinéa 11 les deux alinéas suivants : «II. Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2015. ARTICLE 18 D «III. Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et plus généralement de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l ensemble des parties prenantes.». Le présent amendement a pour but de prévoir une entrée en vigueur immédiate sous réserve des délais techniques inhérents à la mise en œuvre d une telle mesure de la réduction à 7 ans de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement. 1/2

ART. 18 D N 119 Il prévoit en outre - à l image de ce qui avait été prévu dans la loi dite «Borloo» de 2003 créant la procédure de rétablissement personnel - que le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la réforme, en lien avec les autres mesures de prévention du surendettement mises en place récemment ou qui le seront dans un proche avenir, et envisageant des dispositions législatives supplémentaires. Afin d encadrer plus précisément le contenu de ce rapport, le présent amendement prévoit que le rapport doit examiner la pertinence d une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement, en lien ou non avec une refonte plus globale de la procédure de traitement du surendettement. Le présent amendement précise également que toutes les parties prenantes pouvoirs publics, associations, établissements de crédit, autres créanciers tels que bailleurs, fournisseurs d énergie, opérateurs de téléphonie, etc doivent être associés à la réflexion. 2/2

APRÈS ART. 5 N 770 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Adopté N o 770 M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: La première phrase du deuxième alinéa de l article L. 111-8 du code des procédures civiles d exécution, est complétée par les mots : «au créancier». Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s avérer d un montant supérieur à la créance due. Or, les frais d établissement et d envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l article L 111-8 du code des procédures civiles d exécution indique : «Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s ils concernent un acte dont l accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.» La Direction de l information légale et administrative précise que «les frais d établissement et d envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier». Dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l envoi d une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur. 1/2

APRÈS ART. 5 N 770 Pour mieux protéger les consommateurs contre l application de frais de recouvrement illicite, il est opportun de clarifier la rédaction de l article L. 111-8 du code des procédures civiles d exécution. Plus précisément, il est utile d indiquer plus clairement que la seule exception à la règle selon laquelle les frais de recouvrement restent à la charge du créancier est le cas dans lequel ces frais concernent un acte dont l accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Cette clarification suppose d ajouter les mots «au créancier» à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l article L111-8 du code des procédures civiles d exécution. Tel est l objet du présent amendement. 2/2

APRÈS ART. 5 N 771 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Adopté N o 771 Mme Troallic, M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: I. Après le deuxième alinéa de l article L. 111-8 du code des procédures civiles d exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le non-respect des dispositions figurant à l alinéa précédent constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à L. 122-14 du code de la consommation.». II. L article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un 9 ainsi rédigé : «9 De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s ils concernent un acte dont l accomplissement est prescrit par la loi au créancier.». Dans une réponse à une question écrite du Sénat, le Ministère de la Justice a confirmé la jurisprudence relative aux frais de recouvrement amiable illicites appliqués par certaines sociétés de recouvrement au débiteur : «dans le cadre d un recouvrement amiable, il est interdit aux sociétés de recouvrement de facturer aux débiteurs tant les frais de mise en demeure que ceux relatifs à l émission d une quittance en cas de paiement.». Selon le Ministre de l Economie et des Finances, ces pratiques illégales peuvent être qualifiées de «pratiques commerciales déloyales». 1/2

APRÈS ART. 5 N 771 Si cette pratique, exercée le plus souvent contre des personnes en situation de surendettement et donc de grandes difficultés financières, est donc reconnue comme illégale, les sanctions actuellement prévues (simple sanction financière, rarement appliquée, qui n équivaut pas les bénéfices liés à la pratique illégale) n a donc pas le caractère dissuasif nécessaire à supprimer cette pratique, puisqu elle a toujours cours. Le présent amendement vise ainsi à préciser le Code des procédures civiles d exécution et le Code de la consommation afin de renforcer les sanctions actuellement prévues. L application illégale de frais de recouvrement amiable pouvant s apparenter à une pratique commerciale agressive, il convient donc d appliquer les sanctions prévues en ce cas par notre Code de la consommation. 2/2

APRÈS ART. 18 A 20 juin 2013 N 772 (Rect) CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Adopté N o 772 (Rect) M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Hammadi, M. Sirugue, M. Gille, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois, Mme Troallic, Mme Khirouni et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18 A, insérer l'article suivant: I. Le code de la consommation est ainsi modifié : 1 À la deuxième phrase de l avant-dernier alinéa de l article L. 331-6, au deuxième alinéa et à la première phrase du huitième alinéa de l article L. 331-7 et à l avant-dernière phrase du second alinéa de l article L. 332-10, le mot : «huit» est remplacé par le mot : «cinq» ; 2 Après la deuxième phrase de l avant-dernier alinéa de l article L. 331-6 est insérée une phrase ainsi rédigée : «Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l intégralité des paiements des dettes.» ; 3 Après la première phrase du huitième alinéa de l article L. 331-7 et la troisième phrase du second alinéa de l article L. 332-10 est insérée une phrase ainsi rédigée : «Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l exigibilité de l intégralité des créances.» ; 4 La dernière phrase de l avant-dernier alinéa de l article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l article L. 331-7 sont ainsi rédigées : «Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l achat d un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d éviter la cession ou lorsqu elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.» ; 1/2

APRÈS ART. 18 A N 772 (Rect) 5 Le second alinéa de l article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l achat d un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d éviter la cession ou lorsqu elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.» ; 6 Le III de l article L. 333-4 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : «huit» est remplacé par le mot : «cinq» ; b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.». II. Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Il s applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Aujourd hui, l endettement moyen constaté est de 38 100 dans les dossiers de surendettement faute de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En dépit de la réduction de la durée des plans de 10 à 8 ans réalisée par la loi «Lagarde», force est de constater que ce délai est inadapté à la situation économique des ménages surendettés qui ne parviennent pas à s insérer et à reprendre une vie normale, vu le nombre de redépôts des dossiers de près de 40 % au sein des Commissions. L Allemagne, la Belgique et l Irlande réduisent progressivement la durée des plans de désendettement avec des effacements partiels de sorte à donner aux débiteurs une seconde chance. Afin de préserver l équilibre entre le principe du remboursement des dettes et celui visant à permettre un nouveau départ des personnes surendettées, une réduction de la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR) à 5 ans s avère nécessaire 2/2

ART. 18 N 527 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Retiré N o 527 M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter À l alinéa 2, supprimer les mots : «sur le lieu de vente ou» ARTICLE 18 Amendement de cohérence avec le précédent. Si l ouverture de crédits renouvelables ne peut plus s opérer dans la même enceinte que celle de l achat du bien, il convient de ne pas laisser dans l article 18 du projet de loi cette éventualité. 1/1

ART. 18 N 434 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Adopté N o 434 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, Mme Guittet, Mme Massat, M. Bouillon, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, M. Juanico, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Kemel, M. Lefait, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld et Mme Khirouni À la fin de l alinéa 2, substituer aux mots : ARTICLE 18 «selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l économie» les deux phrases suivantes : «. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.». Le présent article prévoit l obligation, pour les prêteurs ou les intermédiaires de crédit, de proposer au consommateur, en alternative à une offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable. Or, au moment de la signature le consommateur ne dispose pas toujours des informations les plus pertinentes pour effectuer son choix. Afin qu il prenne une décision opportune au regard de ses capacités de remboursement, le consommateur doit pouvoir disposer d une information claire et compréhensible. Par ailleurs, la formulation du présent article laisse penser que les conditions de présentation du crédit renouvelable et du crédit amortissable ne sont pas identiques. Une telle rédaction pourrait permettre aux professionnels vendeurs de crédit de présenter le crédit amortissable de manière 1/2

ART. 18 N 434 moins complète que le crédit renouvelable, notamment en ne l évoquant que de manière allusive. En conséquence le consommateur sera incité à souscrire le crédit renouvelable. Afin d améliorer la compréhension du consommateur de l offre de crédit renouvelable et sa comparabilité avec la proposition alternative de crédit amortissable, cet amendement vise à demander au préteur ou à l intermédiaire de crédit de fournir des informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Un décret définira le contenu et le format de ces informations. 2/2

ART. 18 N 521 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Retiré N o 521 M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter Après l alinéa 2, insérer l alinéa suivant : ARTICLE 18 «Le démarchage, la publicité, la distribution et l ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s opérer dans la même enceinte que celle de l achat du bien.» Il s agit d éviter que les distributeurs organisent dans les mêmes lieux la vente de produits de consommation et l ouverture de crédits renouvelables. Le crédit renouvelable est une cause importante de surendettement des ménages et la possibilité de contracter ce type de crédit sans avoir à se déplacer une nouvelle fois dans l enceinte même du magasin fait partie des arguments de vente utilisés pour inciter les clients à acheter, y compris au-dessus de leurs moyens financiers. Il s agit là d une incitation à l endettement pour des raisons strictement commerciales. L ouverture de crédit renouvelable sur le lieu de vente du bien de consommation facilite les achats d impulsion. Il faut mettre un terme à la confusion entre contrat de vente et contrat de crédit dans l esprit de l acheteur. 1/1

ART. 18 N 560 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Rejeté N o 560 M. Sirugue, M. Potier, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey- Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, Mme Huillier, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter ARTICLE 18 Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : «I bis. - L article L. 311-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés.».». Cet amendement vise à éviter les incitations à l endettement alors que les consommateurs n ont pas volontairement sollicité cette information. Il est primordial que la souscription d un crédit fasse suite à une démarche volontaire de l emprunteur et non du prêteur. La multiplication des campagnes de démarchages par mail, par téléphone et par courrier montrent une tendance aux pratiques commerciales agressives. Il convient d y mettre un terme puisque malgré la loi Lagarde de 2010, une association de consommateurs dénonçait encore en avril 2012 la responsabilité des crédits dans les dossiers de surendettement dont 80 % révèlent notamment la part de responsabilité des crédits renouvelables. 1/1

APRÈS ART. 19 20 juin 2013 N 425 (Rect) CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement Rejeté N o 425 (Rect) M. Ménard, M. Potier, M. Bouillon, M. Gille, Mme Guittet, M. Goua, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter Section 1 bis Crédit immobilier Art... APRÈS L'ARTICLE 19, insérer la division et l'intitulé suivants: Après le 2 ter de l article L. 312-8 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «2 quater Pour les offres de prêts effectuées dans le cadre d une primo-accession, comprend une clause de modulation des remboursements, définie par décret. Cette clause exclut toute modification du taux du prêt et toute surprime pour le primo-accédant; «2 quinquies Pour les offres de prêts effectuées dans le cadre d une primo-accession, comprend une clause de suspension des mensualités en cas de difficultés financières passagères et motivées telles qu une perte d emploi, une séparation ou un divorce, un accident de la vie, entraînant une baisse significative de revenus. Les conditions d application de cette clause sont définies par décret. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence une modification du taux du prêt ni un surcoût pour l emprunteur;». Cet amendement a pour but d insérer dans le projet de loi actuel une nouvelle section permettant de traiter des dispositions relatives au crédit immobilier. 1/2

APRÈS ART. 19 N 425 (Rect) L ensemble des articles proposés concerne les primo-accédants et vise à sécuriser de manière durable leur parcours d accession à la propriété en s efforçant de prévenir les situations de surendettement auxquelles ils sont particulièrement exposés lors de la contraction de leur prêt immobilier. A l heure actuelle, la clause de modulation d un prêt immobilier est optionnelle et, selon les banques, gratuite ou payante. Or en cas de difficultés économiques passagères, l aménagement des échéances mensuelles peut être une solution souple et efficace, moins radicale que la suspension des mensualités. L alinéa 1 du premier article impose donc aux établissements bancaires d inclure dans les offres de crédits aux primo-accédants, une obligation de modulation des remboursements du crédit immobilier sans que celle-ci ait pour conséquence un renchérissement du coût global du crédit. L alinéa 2 du premier article poursuit la même logique. Dans la réglementation actuelle, pour pouvoir s appliquer de droit, la suspension des mensualités doit avoir été envisagée dans l offre de crédit. Sinon, c est à la discrétion de la banque et en cas de conflit, l emprunteur se voit obligé de saisir la justice. Outre les complications liées à une telle démarche, l emprunteur n obtient pas toujours le délai escompté. En outre, même si celui-ci est accepté, l arrêt momentané des remboursements ne s accompagne pas de celui des intérêts, s accompagnant, de fait, d un renchérissement du coût global du crédit. Cet alinéa propose donc d imposer aux établissements bancaires d inclure dans les offres de crédits aux primo-accédants une clause de suspension des obligations du débiteur dans des cas bien déterminés et sans que cela entraîne de surcoût pour l emprunteur. 2/2

ART. 20 N 918 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement RETIRÉ AVANT DISCUSSION N o 918 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Grandguillaume, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane À l alinéa 2, supprimer les mots : ARTICLE 20 «, qui justifie d une garantie antérieure pour l un des risques couverts par un nouveau contrat qu il a souscrit,». Cet amendement tend à faciliter la renonciation à un nouveau contrat d assurance accessoire par le consommateur. On appelle assurance «accessoire» toute assurance vendue suite à la vente d un bien ou d un service, sans qu il y ait obligation pour le consommateur d acheter cette assurance pour utiliser ce bien ou ce service (au contraire, par exemple, de l assurance automobile). Ces assurances sont généralement distribuées par des personnes qui ne sont pas des assureurs professionnels, mais des commerciaux de magasins traditionnels qui vendent, quand l occasion s y prête, ces assurances. Le montant unitaire de chaque assurance est faible, de l ordre de quelques euros par mois. Par exemple, la formule de base des assurances de téléphone mobile coûte 3 euros par mois au consommateur. Les conditions de vente de ces assurances sur le lieu de vente sont également contestables. Dans la plupart des cas, le consommateur ne prend possession des conditions générales de vente qu après la conclusion du contrat. Il ne peut donc vérifier la fiabilité du discours commercial que postérieurement à la conclusion du contrat. De plus, le consommateur ne se rend pas sur le lieu de 1/2

ART. 20 N 918 vente pour acheter l assurance accessoire, il ne s est donc pas préparé ou renseigné dans la perspective de vérifier le contenu du contrat. Or, les consommateurs ne disposent pas toujours des connaissances juridiques leur permettant d appréhender tous les aspects des contrats d assurances accessoires. Il est donc possible qu ils ne se rendent pas compte qu ils sont déjà assurés contre un risque couvert par le nouveau contrat d assurance. De plus, la rédaction de l article ouvre la voie à des manœuvres dilatoires de la part des assureurs, par exemple lorsque le bien d un consommateur est assuré jusqu à un certain montant par un premier assureur et assuré pour un montant plus élevé par un second. Alors que le consommateur peut vouloir résilier son second contrat, ce dernier assureur peut faire valoir qu il couvre une garantie plus importante, et ainsi retarder ou empêcher la renonciation du consommateur. Il s agit donc de permettre au consommateur de pouvoir se rétracter dans un délai de 14 jours et ce, même si le nouveau contrat ne couvre pas un risque déjà garanti. La renonciation doit être rendue possible pour tout motif. 2/2

ART. 20 N 923 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement RETIRÉ AVANT DISCUSSION N o 923 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Grandguillaume, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane I. À la fin de l alinéa 5, supprimer les mots : «et qui couvrent :». II. En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7. ARTICLE 20 Cet amendement tend à étendre le périmètre des assurances visées par l article 20 et pour lesquelles la renonciation est possible. En effet, au-delà des assurances sur les biens, toutes les assurances accessoires de services devraient être concernées et non pas uniquement les assurances voyage. Le consommateur doit en effet pouvoir exercer son droit de renonciation pour toutes les assurances accessoires. Les mauvaises pratiques ne se limitent en effet pas aux assurances voyage ou aux assurances de biens. Les assurances accessoires sont variées et peuvent garantir aussi bien le nonpaiement des factures, les fuites d eau, les moyens de paiement que les «produits nomades» tels que les tablettes et baladeurs numériques par exemple. Une enquête menée par l UFC-Que Choisir dans toute la France montre que le tarif des assurances moyens de paiement (petites assurances qui équipent au moins 55 % des consommateurs) n est en aucun cas corrélé au risque réel couvert. Au final, ces assurances représentent pour les banques une rentabilité de 94 %. 1/1

APRÈS ART. 20 BIS N 839 20 juin 2013 CONSOMMATION - (N 1156) Commission Gouvernement RETIRÉ AVANT DISCUSSION N o 839 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Grandguillaume, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer l'article suivant: Après le mot : «ne», la fin du dernier alinéa de l article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : «s appliquent pas aux assurances sur la vie.». Cet amendement tend à calquer le régime de la résiliation des assurances de groupe sur celui des assurances individuelles, ce qui permettrait au consommateur de résilier plus facilement, quel que soit le type d assurance. La loi Chatel sur la résiliation s applique aux assurances individuelles. L assureur doit rappeler à l assuré qu il dispose d un droit de résiliation du contrat et lui adresser un avis d échéance au moins 15 jours avant la date limite de résiliation. Si cet avis est envoyé moins de 15 jours avant la date limite, l assureur devra indiquer à l assuré qu il dispose d un délai de 20 jours pour résilier son contrat. Le délai de 20 jours court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste. Si l assureur n informe pas l assuré de sa faculté de résiliation ou s il l en informe après la date limite, l assuré sera alors libre de mettre fin au contrat gratuitement et à tout moment. En revanche la loi Chatel ne s applique pas aux assurances de groupe, ce qui implique qu il appartient au consommateur de veiller à résilier son contrat deux mois avant l échéance, sans que le professionnel ne soit dans l obligation de l informer de cette date d échéance. 1/2

APRÈS ART. 20 BIS N 839 Beaucoup d assureurs proposant des assurances «accessoires» ont opté pour le régime de l assurance de groupe. Cette différenciation entraîne une grande confusion de la part des consommateurs, notamment lorsqu ils doivent résilier des contrats de groupe. Les consommateurs ne peuvent alors pas bénéficier des facilités de résiliation de la loi Chatel et se retrouvent détenteurs de contrats d assurances dont ils n ont peut-être plus besoin. 2/2

ART. 5 7 juin 2013 N CE498 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE498 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld À l alinéa 66, après le mot : «conclure», insérer les mots : «ou de modifier». ARTICLE 5 Cet amendement vise à étendre les obligations prévues par le texte en matière de démarchage téléphonique, aux démarcheurs qui souhaitent modifier un contrat déjà souscrit, et non seulement à ceux qui contactent un consommateur en vue de conclure un contrat. 1/1

APRÈS ART. 5 7 juin 2013 N CE269 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE269 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: I. L article L. 111-8 du code des procédures civiles d exécution est ainsi modifié : 1 La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «au créancier» ; 2 Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances. «Le non-respect des dispositions figurant à l alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation». II. L article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : «9 De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s ils concernent un acte dont l accomplissement est prescrit par la loi au créancier». III. L article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : «S agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s ils concernent un acte dont l accomplissement est prescrit par la loi au créancier.». 1/2

APRÈS ART. 5 N CE269 Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s avérer d un montant supérieur à la créance due. Or, les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l article L 111-8 du code des procédures civiles d exécution indique : "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite." La Direction de l'information légale et administrative précise que «les frais d'établissement et d'envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier». Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l envoi d une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur. Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence en complétant et en précisant les articles L111-8 du Code des procédures civiles d exécution et l article 1248 du Code civil. 2/2

APRÈS ART. 17 7 juin 2013 N CE477 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE477 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, Mme Massat, Mme Marcel, M. Maggi, Mme Martinel, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: I. Au premier alinéa de l article L. 136-1 du code de la consommation, le mot : «écrit» est remplacé par les mots : «lettre nominative ou courrier électronique avec accusé de réception». II. Après l article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 136-2 ainsi rédigé : «Art. L. 136-2. Lorsque le contrat de fourniture d un service de communication audiovisuelle peut être reconduit de manière tacite, le consommateur qui a contracté a le droit de le résilier sans frais ni pénalités, à compter du premier jour suivant la première année d abonnement. La résiliation prend effet un mois après que le fournisseur en a reçu notification par le consommateur, par écrit ou sur tout autre support durable. «Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au précédent alinéa, le consommateur n est tenu qu au paiement de l abonnement correspondant à la période pendant laquelle il a bénéficié du service.». Cet amendement vise à faciliter la résiliation des contrats relatifs aux bouquets audiovisuels. De nombreux consommateurs se sentent «prisonniers» de leurs abonnements aux chaînes cryptées, en raison des clauses de reconduction tacite, et du fait des modalités de résiliation. Celle-ci n est possible qu une seule fois par an à la date anniversaire de la signature du contrat, et à condition de l avoir signalé par courrier au moins un mois avant la date d échéance. La Commission des clauses 1/2

APRÈS ART. 17 N CE477 abusives et les tribunaux sont régulièrement saisis de ces sujets. Or le prix de ces abonnements est important, avec un impact réel sur le budget de certains ménages. L amendement précise en premier lieu le mode de communication des possibilités de résiliation, afin de s assurer que le consommateur en soit bien informé. Il permet ensuite, dans la même logique que ce que propose le texte pour les assurances, de résilier son abonnement à tout moment après un an d engagement. 2/2

APRÈS ART. 17 7 juin 2013 N CE490 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE490 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, Mme Massat, Mme Marcel, M. Maggi, Mme Martinel, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: Les prestataires de services considérés comme essentiels à la vie quotidienne, dont la liste est fixée par décret en Conseil d Etat, doivent respecter un délai de réponse de cinq minutes au plus lorsqu ils sont sollicités par voie téléphonique par un client avec lequel ils sont liés contractuellement. Au-delà de cette durée, un service de réponse automatique garantit au client un rappel sous quarante-huit heures. Cet amendement vise, dans l esprit du texte, à restaurer la confiance et protéger les consommateurs, s agissant des temps d attente sur les plateformes téléphoniques des prestataires de services qui sont essentiels à la vie quotidienne, tels que l énergie, le téléphone, ou internet. Les difficultés à joindre ces prestataires, très fréquentes, sont réellement pénalisantes pour le consommateur, souvent pour la qualité ou la continuité du service. Cela concoure à une tension délétère des relations commerciales, et entraîne un certain nombre de renoncements, comme par exemple celui de modifier son contrat. Les coûts que cela représente sont loin d être négligeables. Dès lors, il est instauré un délai maximum de décrochage de cinq minutes entre un prestataire de service et un consommateur avec qui il est lié contractuellement. Au-delà, un répondeur permet au consommateur de laisser ses coordonnées afin qu il soit rappelé sous quarante-huit heures. 1/1

APRÈS ART. 17 7 juin 2013 N CE493 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE493 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: Un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu il contient sont fixées par décret en Conseil d État, est envoyé au consommateur, sur sa demande, pour tout contrat de vente ou de prestation de services bénéficiant d un droit de rétractation. Cet amendement étend le principe du formulaire type de rétractation à tous les contrats de vente ou de service où le droit de rétractation existe (non seulement, comme le prévoit le texte, aux contrats conclus à distance). Pour certains consommateurs, le fait de devoir écrire une lettre de rétractation est un obstacle. Ce formulaire permet de faciliter cette démarche pour tous les consommateurs, il induira également la réduction du nombre de contentieux puisqu il formalisera la démarche et contiendra toutes les mentions nécessaires. 1/1

APRÈS ART. 17 7 juin 2013 N CE495 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE495 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: Un formulaire type de résiliation, dont les conditions de présentation et les mentions qu il contient sont fixées par décret en Conseil d État, est envoyé au consommateur, sur sa demande, pour tout contrat de location, ou de prestation de services bénéficiant d une clause de résiliation. Cet amendement pose le principe d un formulaire type de résiliation, qui viendrait remplacer la lettre de résiliation ou la lettre de préavis de départ actuellement en cours. Pour certains consommateurs, le fait de devoir écrire une lettre de résiliation est un obstacle. Ce formulaire permet de faciliter cette démarche pour tous les consommateurs et locataires, il induira également la réduction du nombre de contentieux puisqu il formalisera la démarche et contiendra toutes les mentions nécessaires. 1/1

AVANT ART. 18 7 juin 2013 N CE169 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE169 M. Bouillon, M. Potier, Mme Guittet, Mme Sommaruga, Mme Pane, Mme Khirouni, M. Denaja, M. Gille, M. Goua, M. Valax, Mme Récalde, Mme Chapdelaine, Mme Valter et M. Sirugue ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant: L article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toute publicité contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "souscrire de nombreux crédits est susceptible de créer une situation de surendettement".» La loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a introduit l obligation, dans tout message publicitaire relative au crédit à la consommation, de faire apparaître la mention suivante «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». Cette mention n est aujourd hui pas suffisante. Le présent amendement vise à rendre obligatoire une nouvelle mention faisant état du risque de surendettement lié à la souscription de nombreux crédits. 1/1

AVANT ART. 18 7 juin 2013 N CE184 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE184 M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant: L article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés.» Cet amendement vise à éviter les incitations à l endettement alors que les consommateurs n ont pas volontairement sollicité cette information. 1/1

ART. 18 7 juin 2013 N CE171 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE171 M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter À l alinéa 2, supprimer les mots : «sur le lieu de vente ou». ARTICLE 18 Amendement de cohérence avec l'amendement visant à interdire l'ouverture de crédits renouvelables dans la même enceinte que l'achat du bien de consommation. 1/1

ART. 18 7 juin 2013 N CE170 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE170 M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter Après l alinéa 2, insérer l alinéa suivant : ARTICLE 18 «Le démarchage, la publicité, la distribution et l ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s opérer dans la même enceinte que celle de l achat du bien.» Il s agit d éviter que les distributeurs organisent dans les mêmes lieux la vente de produits de consommation et l ouverture de crédits renouvelables. Le crédit à la consommation est une cause importante de surendettement des ménages et la possibilité de contracter un crédit sans avoir à se déplacer une nouvelle fois dans l enceinte même du magasin fait partie des arguments de vente utilisés pour inciter les clients à acheter, y compris au-dessus de leurs moyens financiers. Il s agit là d une incitation à l endettement pour des raisons strictement commerciales. L ouverture de crédit sur le lieu de vente du bien de consommation facilite les achats d impulsion. Il faut mettre un terme à la confusion entre contrat de vente et contrat de crédit dans l esprit de l acheteur. 1/1

ART. 18 7 juin 2013 N CE238 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE238 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Kemel, M. Lefait, M. Philippe Baumel et Mme Linkenheld Après l alinéa 2, insérer l alinéa suivant : ARTICLE 18 «A cette occasion, le prêteur ou l intermédiaire de crédit remet au consommateur une fiche standardisée d information portant sur les propositions alternatives de crédit renouvelable et de crédit amortissable pour l achat du bien ou du service pour lequel le crédit est proposé. Elle comporte le taux effectif global de chacun des crédits, ainsi que le nombre et le montant des mensualités. Cette fiche fait figurer plusieurs délais de remboursement dont celui de 36 mensualités. Elle mentionne également le taux d usure en vigueur pour chacun des crédits. Un modèle type de fiche standardisée d information est défini par décret». Le présent article prévoit l obligation, pour les prêteurs ou les intermédiaires de crédit, de proposer au consommateur, en alternative à une offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable. Au moment de la signature, compte tenu de la complexité et de la longueur des contrats de crédit, le consommateur ne dispose pas toujours des informations les plus pertinentes pour effectuer son choix. Afin d améliorer la compréhension du consommateur de l offre de crédit renouvelable et sa comparabilité avec la proposition alternative de crédit amortissable, cet amendement vise à demander au préteur ou à l intermédiaire de crédit de lui présenter une fiche standardisée d information. Cette fiche compare le coût total de chacun des deux crédits en fonction du montant emprunté et de la durée des délais de remboursement. Le coût total sera calculé sur plusieurs délais de remboursement dont celui de 36 mensualités. Le format de cette fiche sera défini par décret. 1/1

APRÈS ART. 19 7 juin 2013 N CE237 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE237 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Grandguillaume, M. Kemel, M. Lefait, Mme Pane, M. Philippe Baumel et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: Après le troisième alinéa de l article 311-16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «L emprunteur d un crédit renouvelable ou d un découvert bancaire peut demander à tout moment de l exécution du contrat la substitution d un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer». Le financement relativement simple et rapide obtenu par le biais de du crédit renouvelable contribue trop souvent au surendettement des ménages, ceux-ci ne pouvant assumer les conditions de remboursement sans fin, vu que le capital se reconstitue au fur et à mesure des remboursements et en tenant de la variabilité du taux d intérêt. Vu que ce crédit est en moyenne accordé pour des sommes relativement faibles (2 800 pour le premier quadrimestre 2012), il est important d encadrer davantage son utilisation et de mieux protéger les consommateurs en ces temps de difficultés financières. Dans cet objectif, il est nécessaire d améliorer la possibilité de transformer un crédit renouvelable en crédit amortissable. Aujourd hui, cette faculté ne peut être initiée qu à la date anniversaire du contrat, ce qui représente un trop long délai en cas de malendettement, d où la nécessité d assouplir cette disposition. L emprunteur d un crédit renouvelable doit pouvoir demander à tout moment de l exécution du contrat la substitution d un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer. 1/1

APRÈS ART. 19 7 juin 2013 N CE270 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE270 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic et Mme Linkenheld ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: À la dernière phrase du premier alinéa de l article L. 332-6 du code de la consommation, les mots : «ainsi que sa bonne foi» sont supprimés. La recevabilité du dossier de surendettement est principalement liée à la notion non définie de la bonne foi. Celle-ci est inexistante dans la plupart des procédures d insolvabilité européenne et fait l objet d interprétations différentes en fonction des Commissions de surendettement et des juridictions, lesquelles ont le pouvoir d admettre les personnes surendettées à la procédure de traitement de leur situation. Dès lors, il apparaît peu respectueux du principe de sécurité juridique de faire dépendre la recevabilité des dossiers d une notion dont le contenu est aussi aléatoire. Le critère du surendettement doit être celui qui doit être prépondérant et en conséquence la notion de bonne foi doit être retirée comme condition de recevabilité. Les cas de fraudes manifestes étant susceptibles d être sanctionnées par des actions de droit commun sans pour autant empêcher la mise en place d une procédure de surendettement. Cet amendement vise donc à supprimer le critère de «bonne foi» qui favorise les créanciers et fait peser un risque sur le traitement efficient des procédures 1/1

APRÈS ART. 19 7 juin 2013 N CE268 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE268 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Noguès, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Olivier, Mme Pane, M. Goua, M. Lefait et M. Kemel ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: À la deuxième phrase du dernier alinéa de l article L. 332-10 du code de la consommation, le mot : «huit» est remplacé par le mot «cinq». Aujourd hui, l endettement moyen constaté est de 38 100 dans les dossiers de surendettement faute de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En dépit de la réduction de la durée des plans de 10 à 8 ans réalisée par la loi «Lagarde», force est de constater que ce délai est inadapté à la situation économique des ménages surendettés qui ne parviennent pas à s insérer et à reprendre une vie normale, vu le nombre de redépôts des dossiers de près de 40% au sein des Commissions. L Allemagne, la Belgique et l Irlande réduisent progressivement la durée des plans de désendettement avec des effacements partiels de sorte à donner aux débiteurs une seconde chance. Afin de préserver l équilibre entre le principe du remboursement des dettes et celui visant à permettre un nouveau départ des personnes surendettées, une réduction de la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR) à 5 ans s avère nécessaire. 1/1

APRÈS ART. 19 7 juin 2013 N CE266 Retiré CONSOMMATION - (N 1015) N o CE266 M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: L article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5 ainsi rédigé : «5 Les opérations de crédit définies à l article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu elles sont accessoires à la vente d un bien ou d un service.». Si l on veut rendre responsable la distribution du crédit en France, il importe que la souscription du crédit fasse suite à une démarche du consommateur et non du prêteur. En raison de la multiplication des campagnes de démarchages par mail, par téléphone et par courrier, le présent amendement entend mettre un terme à ces démarches agressives en interdisant le démarchage en matière de crédit à la consommation. 1/1