09 Migration - Politique d asile



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Transcription:

01 Fiscalité 02 Prévention - Sécurité 03 Lutte contre la pauvreté 04 Environnement - Energie - Climat 05 Mobilité 06 Emploi 07 Santé 08 Logement 09 Migration - Politique d asile 10 Beliris

INITIATEUR SPP Intégration Sociale, Service Politique des Grandes Villes MESURE Réduction d impôt pour les dépenses destinées à la rénovation d habitations situées dans une zone d action positive des grandes villes TYPE Incitant fiscal au profit de zones urbaines défavorisées : réduction d impôt 01 Description Réduction d impôt pour le contribuable qui fait certaines dépenses bien définies pour la rénovation de l habitation dont il est le propriétaire, le possesseur, l emphytéote ou l usufruitier et qui se trouve dans une zone d action positive des grandes villes. Cette réduction d impôt s élève à 15 % des dépenses réellement réalisées, en ce sens que la réduction d impôt ne peut pas dépasser 660 (montant de base 500 ) par habitation et par exercice imposable. Les conditions pour pouvoir profiter de cette réduction d impôt sont les suivantes : il s agit de la rénovation de l unique habitation du contribuable, le coût total des travaux (TVA comprise) s élève à au moins 3.310 (montant de base 2500 ), l habitation est utilisée depuis au moins 15 ans et les travaux sont réalisés par un entrepreneur enregistré. 02 Impact sur les villes La mesure se limite aux zones d action positive des grandes villes, soit aux villes qui sont reconnues comme telles par l étude Kesteloot-Vandermotten (qui identifie les quartiers les plus défavorisés dans les régions urbaines belges). 03 Références Arrêté royal de x juin 2003 déterminant les zones d action positive des grandes villes en exécution de l article 145/25, second alinéa du CIR 1992 (M.B. 20/6/2003). Arrêté royal du 18 décembre 2009 modifiant l Arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d action positive des grandes villes en exécution de l article 145/25, second alinéa du CIR 1992 (M.B. 30/12/2009). Arrêté royal du 12 mai 2003 modifiant l AR/CIR 92 relatif à la réduction d impôts pour des dépenses de rénovation d habitations situées dans une zone d action positive des grandes villes (M.B. 20/06/2003). Loi-programme du 8 avril 2003. CHAP 1 1

Réduction d impôt 04 Contact / info SPF Finances Statistiques Christiaan Van Laere Boulevard Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles 02/576.27.95 christiaan.vanlaere@minfin.fed.be (via Isabel Gijsemans, 02/579.07.97, isabel.gijsemans@minfin.fed.be) SPP Intégration Sociale Service Politique des Grandes Villes Stijn Van Wolputte Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles 02/508.86.51 stijn.vanwolputte@mi-is.be 05 Remarques La durée de la mesure s étendait initialement de 2003 à 2008 inclus. La mesure, ou plus précisément la définition des zones d action positive des grandes villes, a été prolongée pour la période allant de 2009 à 2011 inclus. On a demandé les données nécessaires à l Administration Budget (SPF Finances) pour évaluer les mesures actuelles, dont l impact budgétaire a alors été estimé à 2,7 millions. Ce n est que pour la mesure sur la réduction d impôt suite à une rénovation que des données chiffrées relativement simples ont pu être fournies puisque cela a toujours fait l objet d une rubrique séparée sur la déclaration fiscale, malgré les mesures fédérales supplémentaires et similaires (par exemple le tarif réduit de la TVA de 6 % pour la rénovation, le tarif réduit de la TVA pour les réhabilitations, les primes pour les investissements respectueux du climat ou favorisant les économies d énergie, etc.) ou les mesures régionales (par exemple la diminution du précompte immobilier pour les habitations modestes en Flandre, etc.). Pour les exercices 2004-2006, toutes les données ont déjà pu être transmises : Exercice 2004 (revenus 2003) : 773.987 (1.461 demandes approuvées) ; Exercice 2005 (revenus 2004) : 1.239.608 (2.318 demandes approuvées) ; Exercice 2006 (revenus 2005 ): 1.337.507 (2.563 demandes approuvées) ; Exercice 2007 (revenus 2006) : 1.260.445 (2.600 demandes approuvées). Pour l exercice 2007, il faut noter qu il s agit de chiffres temporaires puisque le délai d imposition extraordinaire de trois ans n est pas encore écoulé. CHAP 1 2

INITIATEUR SPF Finances MESURE Tarif réduit de la TVA de 6 % pour les «réhabilitations» de logements dans les zones urbaines TYPE Tarif réduit 01 Description Depuis le 1er janvier 2007, le tarif réduit de la TVA de 6 % est d application pour la démolition et la reconstruction (réhabilitation) de logements dans 32 villes belges, à savoir : En Flandre : Anvers, Gand, Malines, Louvain, Bruges, Courtrai, Ostende, Roulers, Alost, Dendermonde, Sint- Niklaas, Genk, Hasselt ; En Wallonie : Charleroi, Liège, Mons, Mouscron, La Louvière, Tournai, Seraing, Verviers, Namur ; A Bruxelles : Anderlecht, Bruxelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Forest, Ixelles, Uccle, Etterbeek. La démolition et la reconstruction doivent former une opération continue. Initialement, ce règlement se limitait à certaines zones urbaines ou à certains chancres urbains, mais depuis la loi-programme du 27 avril 2007, la mesure s applique sur tout le territoire des villes concernées. 02 Impact sur les villes Le tarif s appliquait à l origine à tout le territoire d un nombre de villes limité (cfr. ci-dessus). En 2009, la mesure a été temporairement élargie à l ensemble du territoire belge, suite à quoi la spécificité du caractère urbain a quelque peu été abandonnée. Une première adaptation prévoyait l élargissement à l ensemble du territoire du pays jusqu au 31 décembre 2009 (arrêté royal du 10 février 2009), mais avec le nouvel arrêté royal du 9 décembre 2009, la mesure a été prolongée jusqu au 31 décembre 2010. 03 Références Loi-programme du 27 décembre 2006. Loi-programme du 27 avril 2007. Arrêtés royaux du 12 août 2000, 26 septembre 2001 et 28 avril 2005 en exécution de l article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d une aide financière de l Etat fédéral dans le cadre de la politique urbaine. Les conditions sont entre autres que l habitation soit utilisée, une fois les travaux réalisés, soit exclusivement, soit principalement en tant qu habitation privée et que les travaux soient réalisés par un entrepreneur enregistré. CHAP 1 3

Tarif réduit de la TVA Arrêté royal du 10 février 2009 modifiant l AR n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B. 13 février 2009). Arrêté royal du 9 décembre 2009 modifiant l AR n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B. 14 décembre 2009). 04 Contact / info SPF Finances Service central TVA Didier Deblaere 02/57.626.42 didier.deblaere@minfin.fed.be 05 Remarques Initialement, ce règlement se limitait aux chancres urbains, mais puisque cela a débouché sur des incertitudes et des imprécisions, le règlement a été élargi à l ensemble du territoire des villes concernées. La mesure a été temporairement élargie début 2009 à l ensemble du territoire belge (jusqu au 31/12/2009) et ensuite prolongée jusqu au 31/12/2010. CHAP 1 4

INITIATEUR SPF Finances, SPP Intégration Sociale - Service Politique des Grandes Villes MESURE Report de l entrée en vigueur de la réévaluation du RC en cas de rénovation TYPE Incitant fiscal au profit des zones urbaines défavorisées (incitant fiscal pour favoriser la fonction résidentielle) 01 Description En cas de rénovation d un logement, le RC est révisé. Cette augmentation du RC découle de la plus grande qualité et du meilleur confort qu offre le bien immobilier après la rénovation. Normalement, on considère que le nouveau RC existe à partir du premier jour du mois suivant la fin des travaux. De plus, le RC augmentera souvent car l âge du bien (un élément qui a une grande influence sur la valeur locative prise en considération) est également adapté. Par exemple, si avant la rénovation on part d une valeur locative moyenne d un bien qui date de 1945, après la rénovation, on tiendra compte d une valeur locative moyenne (largement supérieure) d un bien construit en 1975. Bref, ces réévaluations du RC poussent souvent les gens à ne pas rénover leurs biens. Un report de l entrée en vigueur de la réévaluation de 6 ou 10 ans annule tout d abord un obstacle à la rénovation et offre ensuite un incitant fiscal (la mesure actuelle prévoit un report de l entrée en vigueur du nouveau RC de 6 ans). 02 Impact sur les villes La mesure est d application dans certaines zones urbaines défavorisées (zones d action positive des grandes villes). 03 Références Article 194, 5 CIR. Arrêté royal de juin 2003 déterminant les zones d action positive des grandes villes en exécution de l article 145/25, second alinéa du CIR 1992 (M.B. 20/6/2003). Arrêté royal du 18 décembre 2009 modifiant l Arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d action positive des grandes villes en exécution de l article 145/25, second alinéa du CIR 1992 (M.B. 30/12/2009). Loi-programme du 8 avril 2003. CHAP 1 5

Report de l entrée en vigueur de la réévaluation du RC en cas de rénovation 04 Contact / info SPF Finances Statistiques Christiaan Van Laere Boulevard Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles 02/576.27.95 christiaan.vanlaere@minfin.fed.be (via Isabel Gijsemans, 02/579.07.97, isabel.gijsemans@minfin.fed.be) SPP Intégration Sociale Service Politique des Grandes Villes Stijn Van Wolputte Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles 02/508.86.51 stijn.vanwolputte@mi-is.be 05 Remarques Ce sont principalement les communes qui doivent assumer cette mesure, certes sous la forme d une nonaugmentation des recettes. On peut de plus supposer que l attrait pour les rénovateurs peut avoir un effet compensatoire. La mesure était initialement d application pour la période 2003-2008. La définition des zones d action positive des grandes villes a été prolongée pour la période 2009-2011 inclus. Selon l Administration des Finances, il n y a pas de chiffres disponibles sur le nombre de dossiers concernés. L impact budgétaire devrait cependant être limité. Il est également difficile de définir ce qui a précisément poussé les habitants de logements situés dans des quartiers défavorisés à procéder à des travaux de rénovation puisque des mesures ont également été prises au niveau régional et sont basées sur les revenus cadastraux (par exemple le report de l augmentation du précompte immobilier au niveau flamand). Dans la lignée des mesures liées aux revenus cadastraux, le gel de l indexation de ceux-ci peut aussi être mentionné. En compensation du report d une péréquation générale du RC, il a été décidé de soumettre le RC, toujours basé sur les valeurs locatives du 1er janvier 1975, à une indexation annuelle. Il s agit d un pourcentage d indexation uniforme, qui ne tient pas compte des évolutions urbaines ou régionales réelles. Les biens immobiliers dans les grandes villes sont déjà associés à un RC supérieur, ce qui est encore renforcé par une indexation du RC. Dans l attente d une péréquation générale, on peut décider de ne plus indexer les RC dans certaines zones urbaines. Le travail et le logement dans ces zones deviendraient ainsi plus attrayants. Il s agit d une compétence fédérale, avec l accord des Régions. Une telle adaptation nécessite un ajout à l Art. 518 CIR. CHAP 1 6

PROPOSITION Péréquation générale des revenus cadastraux TYPE Mesure fiscale : suppression des inégalités fiscales, désavantageuses pour les grandes villes Propositions : Les mesures qui sont proposées ou commentées dans le cadre de la politique transversale se basent en grande partie sur l étude «La Politique des Grandes Villes et la fiscalité» réalisée pour la Politique des Grandes Villes fédérale en 2000-2001 par Miguel De Jonckheere, professeur à l unité d enseignement et de recherche de Droit fiscal à l Université libre de Bruxelles (ULB). Cette étude a été exécutée en vue d améliorer le climat de vie et d habitation dans les zones urbaines défavorisées et suite à la constatation que la réglementation fiscale existante était désavantageuse pour les grandes villes. Les incitants fiscaux devaient contribuer à rendre le travail et la vie dans les quartiers urbains plus attractifs. En tenant compte de la répartition des compétences en vigueur entre l Etat fédéral, les communautés et les régions, l étude du Professeur De Jonckheere avance plusieurs mesures fiscales possibles en vue de créer un climat fiscal plus favorable pour les (grandes) villes, soit via des mesures fiscales avantageuses pour les grandes villes ou les zones urbaines, soit via des mesures qui diminuent ou suppriment les inégalités fiscales désavantageuses à la vie dans les grandes villes. 01 Description Le RC actuel se base toujours sur les valeurs locatives au 1er janvier 1975. L article 487 du CIR prévoit une péréquation générale de 10 ans, mais celle-ci a été reportée pour une durée indéterminée. Il a également été prévu que la prochaine péréquation générale tiendrait compte des valeurs locatives au 1er janvier 1994. Seule une actualisation poussée de la base sur laquelle le patrimoine immobilier est imposé permettrait une résolution en profondeur du problème, qui est surtout considéré comme désavantageux par les grandes villes. Une péréquation générale doit supprimer les inégalités qui se sont développées au détriment des grandes villes. Il faut pour cela, mais aussi pour tenir compte de l épargne que la vie dans une grande ville implique au niveau des coûts de mobilité et d infrastructure, distinguer clairement la valeur du terrain de la valeur du bien immobilier construit. Si la situation de l habitation était majoritairement neutralisée lors de la définition du RC, cela profiterait aux grandes villes. Une autre possibilité consiste à ne tenir compte lors de la définition de la base imposable que de certains types de biens immobiliers, pour lesquels le prix de location moyen au m 2 n est plus défini en fonction des communes, mais au niveau national. La situation du bien perdrait ainsi de son importance et les péréquations générales seraient un peu plus simples. CHAP 1 7

Péréquation générale des revenus cadastraux 02 Impact sur les villes Le revenu cadastral actuel n est pas adapté à la réalité, ce qui est surtout désavantageux pour les propriétaires et les habitants des grandes villes. L âge des bâtiments, l influence de l exode urbain sur l offre de location, le déclin de certains quartiers, etc. : tous ces éléments permettent d affirmer que l évolution des prix de location pour les habitations situées dans les grandes villes n a pas été proportionnelle par rapport à celle connue dans les communes et les petites villes au cours de ces 30 dernières années. Le RC dans les grandes villes est donc sensiblement plus élevé que le RC de biens équivalents dans de plus petites communes. Une révision de la base du RC est donc nécessaire. 03 Références Article 487 CIR. 04 Remarques Tout d abord : cela concerne une mesure générale, qui n est donc pas uniquement d application dans certains quartiers en difficulté. L impact d une péréquation générale ne peut pas être surestimé. Un RC adapté peut en principe veiller à assurer une répartition plus équitable des charges qui sont calculées sur la base du RC, l impact sur le contribuable restera toutefois peut-être limité. Le précompte immobilier est en effet surtout défini par les centimes additionnels communaux et on peut supposer que les communes adapteront leurs centimes additionnels à la nouvelle base de calcul. Le RC supérieur attendu au niveau national serait donc compensé par des centimes additionnels communaux inférieurs. Les grandes villes ne disposent pas de l espace financier pour faire diminuer les revenus effectifs du PI. L influence de l actualisation du RC serait donc neutralisée et on devrait payer encore plus dans les grandes villes. Une péréquation générale doit donc s accompagner de mesures de compensation attribuant plus de moyens financiers aux grandes villes (pour qu elles puissent également faire diminuer les centimes additionnels communaux sur le PI). Une péréquation générale ne doit pas tant être évaluée sur son impact. Il s agit plutôt d une question d introduction d une base plus réaliste et plus juste. La situation existante est en effet structurellement désavantageuse pour les grandes villes. Une péréquation générale doit supprimer les inégalités structurelles existantes. Une critique souvent émise est qu une telle introduction serait très compliquée et prendrait beaucoup de temps. Une possibilité consiste à exécuter la péréquation en plusieurs étapes (revoir une certaine partie chaque année et répéter après 3-4 ans). Les experts indiquent en outre qu aux Pays-Bas, on procède chaque année à une péréquation complète. CHAP 1 8

PROPOSITION Attribution d une taxe communale supplémentaire à la principale commune de travail TYPE Fiscalité communale - répartition des revenus des impôts 01 Description Les communes tirent environ 80 % de leurs recettes fiscales des centimes additionnels sur le précompte immobilier et de la taxe communale supplémentaire sur l impôt des personnes physiques. La taxe communale supplémentaire est intégralement attribuée à la commune dans laquelle la personne concernée a sa résidence principale. La commune de travail ne reçoit donc rien de la richesse qui est pourtant développée sur son territoire et pour laquelle elle supporte des coûts importants (infrastructure, police, frais d entretien et de nettoyage, embarras de circulation, problèmes de parking, de qualité de vie, etc.). Les grandes communes de travail doivent donc supporter de plus importantes dépenses et sont obligées d augmenter le pourcentage de leur impôt sur les personnes physiques complémentaire, ce qui peut entraîner un exode rural. La proposition vise donc à prélever une taxe communale supplémentaire de par exemple 1,5 % sur l impôt sur les revenus et de l attribuer à la principale commune de travail. Ces communes devraient consacrer cette nouvelle taxe à la diminution de la pression fiscale de la vie dans la grande ville (taxes communales supplémentaires et centimes additionnels sur le CV, taxes qui renforcent l exode rural). L objectif n est donc pas tant de fournir des moyens supplémentaires aux communes de travail, mais de mettre en place une répartition plus équitable des recettes fiscales (car les communes qui font souvent office de communes de travail ne sont plus obligées de faire retomber les coûts engendrés par cette fonction de commune de travail sur leurs habitants). 02 Impact sur les villes Les grandes villes font généralement office de communes de travail et doivent pour cela supporter toutes sortes de dépenses. Une taxe communale supplémentaire pour la commune de travail pourrait compenser ces dépenses considérablement supérieures et contribuerait donc à l équilibre financier des villes. 03 Références Article 465 et suivants CIR. Une adaptation de la loi de financement est nécessaire. HFDST 1 9

Attribution d une taxe communale supplémentaire 04 Remarques Les critiques indiquent que ce ne sont pas les grandes villes qui font office de communes de travail. La liste des communes flamandes reprend par exemple des communes plus petites, comme Zaventem, Machelen, Wielsbeke et Wijnegem. Gand et Anvers n occupent respectivement que la dixième et la dix-huitième places. Ce classement se base aussi sur des chiffres illustrant le rapport entre les habitants et le nombre de lieux de travail dans ces communes et non pas sur le nombre absolu de navetteurs. De plus, cela ne règle pas le nœud de l affaire, à savoir la répartition plus équitable des recettes fiscales. Les plus petites communes sont en outre principalement situées en bordure de grandes villes, et dépendent donc aussi de la présence de la grande ville. CHAP 1 10

PROPOSITION TYPE Taxe communale supplémentaire modulée sur l impôt des personnes physiques dans les zones urbaines défavorisées Complément à la taxe communale 01 Description Une taxe communale supplémentaire modulée consisterait en l application d un tarif adapté pour la taxe communale supplémentaire dans les zones urbaines défavorisées. Cela permet donc aux communes d introduire un tarif adapté pour la taxe communale. Ce tarif adapté pour certaines zones est par exemple au maximum 1 % inférieur au tarif appliqué ailleurs dans la commune. Grâce au tarif inférieur, les personnes ayant plus de moyens peuvent être encouragées à s établir dans des quartiers plus défavorisés, ce qui favoriserait la mixité sociale. Actuellement, les quartiers urbains défavorisés présentent souvent un profil socio-économique relativement uniforme. 02 Impact sur les villes La mesure prévoit un tarif adapté pour certaines zones, plus précisément les zones d action positive des grandes villes ou les quartiers défavorisés dans les zones urbaines. 03 Références l Article 468 CIR doit être adapté en ce sens. Cet article stipule que l impôt sur les personnes physiques complémentaire que les communes peuvent prélever pour tous les habitants de cette commune est prélevé à un même pourcentage de l impôt national. Les exonérations, les déductions ou les exceptions ne sont pas autorisées et donc, les tarifs spécifiques pour certaines zones ou certains groupes-cibles ne sont par exemple pas possibles. 04 Remarques Il convient tout d abord de noter que l introduction d un tarif différencié pour la taxe communale dans la même commune n est actuellement pas possible. D importantes difficultés administratives se présentent en plus en cas d éventuelle application de la mesure. Un autre inconvénient est que les communes peuvent générer moins de recettes (moins de taxes communales). Cette éventuelle moins-value doit toutefois être relativisée : de toute façon, dans les quartiers défavorisés, peu d impôts sur les revenus sont dus, et donc cette moins-value resterait limitée. Si la mesure attire en outre effectivement des personnes plus aisées, cela pourrait entraîner des plus-values. HFDST 1 11

Taxe communale supplémentaire modulée L avantage est que l on confie un instrument aux villes. Les articles 465 et suivants actuels du CIR ne confèrent aux communes qu une compétence limitée en ce qui concerne la taxe communale complémentaire, en ce sens qu elles ne peuvent définir qu un pourcentage uniforme en la matière. CHAP 1 12