Bulletin de la prévoyance professionnelle n 132



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Transcription:

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS 28 mai 2013 Bulletin de la prévoyance professionnelle n 132 Indication 861 Les exigences à remplir par les gestionnaires de fortune ont été précisées : modification de l art. 48f OPP 2...2 Prise de position 862 13 e salaire et bonus versé en actions...7 Jurisprudence 863 Pas de prestation de survivant pour le/la concubin/e qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve...8 864 Obligation de vérification d une institution de prévoyance en cas de versement anticipé...9 865 Versement rétroactif d intérêts sur l avoir de vieillesse dans une caisse de pension en découvert...10 866 Réclamation d une prestation de libre passage se trouvant sur un compte de libre passage par l institution de prévoyance tenue de fournir des prestations en cas de décès...11 Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Indication 861 Les exigences à remplir par les gestionnaires de fortune ont été précisées : modification de l art. 48f OPP 2 Le 8 mai 2013, le Conseil fédéral a précisé les dispositions qui s appliquent aux personnes et aux institutions chargées de placer et de gérer la fortune du 2 e pilier. Les innovations concernent les exigences posées par l ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, art. 48f) et entreront en vigueur le 1 er janvier 2014. Les prestations de la prévoyance professionnelle constituent un pilier central de la prévoyance vieillesse suisse. Pour en garantir la stabilité, des exigences élevées sont posées quant à la qualification et au professionnalisme des gestionnaires de fortune dans le 2 e pilier. Il s agit là d une prescription de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, adoptée par le Parlement en 2010. C est la raison pour laquelle les gestionnaires de fortune externes devront en principe, d ici au début de l année prochaine, être soumis à une surveillance ou disposer d une habilitation. Par la présente adaptation, le Conseil fédéral a réglé les dispositions d exécution. Il a également établi quels acteurs ne sont pas concernés par ces dispositions, soit parce qu ils ne peuvent pas être considérés comme des gestionnaires de fortune externes, soit parce que leur surveillance est déjà réglée par d autres dispositions : les institutions d assurance de droit public visées à l art. 67, al. 1, LPP ; les employeurs qui gèrent la fortune de leur propre institution de prévoyance, les associations patronales et les associations d employés qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association ; les institutions de prévoyance enregistrées au sens de l art. 48 LPP ainsi que les fondations de placement au sens de l art. 53g LPP. Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48799 Nous publions ci-après le texte de cette modification d ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2013 1349): Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 8 mai 2013 version non officielle Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 18 avril 1984 1 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit : Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 51b, al. 1, LPP) 1 Les personnes chargées de la gestion d une institution de prévoyance ou d une institution servant à la prévoyance doivent attester qu elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu elles remplissent les conditions visées à l art. 51b, al. 1, LPP et qu elles respectent les art. 48g à 48l. L entretien et l exploitation de biens immobiliers n entrent pas dans la gestion de fortune. 1 RS 831.441.1 2/11

3 S agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s appliquent également aux membres de l organe supérieur de direction ou d administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle. 4 Ne peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes, que: a. des institutions de prévoyance enregistrées au sens de l art. 48 LPP; b. des fondations de placement au sens de l art. 53g LPP; c. des institutions d assurance de droit public au sens de l art. 67, al. 1, LPP; d. des banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques 2 ; e. des négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses 3 ; f. des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements collectifs au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 4 ; g. des entreprises d assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 5 ; h. des intermédiaires financiers opérant à l étranger et soumis à la surveillance d une autorité de surveillance étrangère. 5 La Commission de haute surveillance peut, sur demande, habiliter à la gestion de fortune d autres personnes ou institutions, si elles remplissent les conditions définies à l al. 2. Elle limite l habilitation à trois ans. 6 Sont dispensés d habilitation: a. les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance; b. les associations patronales qui gèrent la fortune de leurs institutions de prévoyance associatives; c. les associations d employés qui gèrent la fortune de leurs institutions de prévoyance associatives. 7 La Commission de haute surveillance émet des directives sur les exigences concernant la surveillance des intermédiaires financiers opérant à l étranger. Pour ce faire, elle peut se baser sur les indications de l Autorité de surveillance des marchés financiers. II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2014. 8 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Ueli Maurer La chancelière de la Confédération: Corina Casanova 2 3 4 5 RS 952.0 RS 954.1 RS 951.31 RS 961.01 3/11

Annexe (ch. III) Modification du droit en vigueur L ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 6 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1, let. i 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d après le temps de travail nécessaire: Décision, prestation de service i habilitation de personnes et d institutions selon l art. 48f, al. 5, de l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 7 Barème cadre, en francs 500 5 000 Commentaire de la modification de l ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, invalidité et survivants (OPP 2) 1 ; art. 48f 1 Cadre général Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le caractère obligatoire de cette assurance sociale ordonne de poser des exigences élevées en ce qui concerne la qualification et le professionnalisme des gestionnaires de fortune externes. L art. 48f, al. 3, qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2014, prévoit que le placement et la gestion de la fortune de prévoyance ne peuvent être confiés à des personnes ou des institutions externes que si celles-ci sont soumises à la surveillance des marchés financiers régie par la loi spéciale, et à des intermédiaires financiers opérant à l étranger que s ils sont soumis à une surveillance équivalente exercée par une autorité de surveillance étrangère reconnue. De façon subsidiaire, l al. 4 prévoit que la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle peut, en guise de dispositif de rattrapage, habiliter d autres personnes et institutions à remplir les tâches visées à l al. 3. Les al. 3 et 4, sous la forme ici présentée, avaient été décidés le 22 juin 2011 par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Le délai de transition prévu, d un peu plus de deux ans, était motivé par le souci de laisser suffisamment de temps aux institutions de prévoyance pour adapter au besoin leurs contrats ou leurs règlements. Le Conseil fédéral partait de l idée que la révision de la loi sur les placements collectifs rendrait possible un assujettissement facultatif à la surveillance des marchés financiers pour les gestionnaires de fortune indépendants qui n étaient pas soumis à la FINMA. Une disposition en ce sens a cependant été rejetée par les deux Chambres, le 18 septembre 2012, lors de l élimination des divergences. Il est de ce fait nécessaire de préciser les al. 3 et 4 de l art. 48f pour en permettre la mise en œuvre et l application. D autres acteurs de la gestion de la fortune du 2 e pilier ont également émis, à juste titre, le souhait que leur fonction soit mieux définie au niveau de la législation. La présente modification d ordonnance en tient compte. L art. 48f, al. 4, entrant lui aussi en vigueur le 1 er janvier 2014, ne prévoit pas que la Commission de haute surveillance exerce une surveillance permanente, mais seulement qu elle vérifie les garanties d une activité irréprochable. Il n existe pas de base légale pour une surveillance permanente. Celle-ci serait cependant justifiée au vu de l importance de la gestion de la fortune dans le système de capitalisation propre au 2 e pilier. Une solution en ce sens est à l examen dans le cadre du projet de loi 6 7 RS 831.435.1 RS 831.441.1 4/11

sur les services financiers (LSF, arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 2012). Dans ce contexte, la précision apportée à l art. 48f doit être comprise comme une solution transitoire tant que les gestionnaires de fortune indépendants ne sont pas soumis à une surveillance permanente de la FINMA. Ceux-ci pourraient être inclus dans la liste de l al. 3 dès lors qu une telle surveillance serait instaurée, ce qui rendrait superflue une habilitation par la Commission de haute surveillance. 2 Commentaire des dispositions La notion de gestion de biens immobiliers comprend aussi des activités qui ne concernent que l entretien ou l exploitation de ceux-ci. Comme ces activités ne doivent pas entrer dans le champ d application des al. 4 et 5, l al. 2 précise que l entretien et l exploitation de biens immobiliers on pense surtout à l exploitation d objets en location et aux tâches liées à leur entretien ne constituent pas des activités de placement au sens de l al. 3. En revanche, la gestion de la fortune sous forme de portefeuilles immobiliers par des personnes externes indépendantes entre dans le champ d application des al. 3 et 4. L al. 3 prévoit que les exigences des al. 1 et 2 valent aussi pour les membres de l organe supérieur de direction ou d administration et les autres personnes qui ont un rôle décisionnel. L al. 4, let. a et b, ajoute les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle (art. 48 LPP) ainsi que les fondations de placement (art. 53g LPP) dans la liste des institutions externes qui peuvent être chargées de la gestion de la fortune de prévoyance. Les institutions d assurance de droit public visées à l art. 67, al. 1, LPP sont aussi ajoutées à la liste de l art. 48f, al. 4, let. c. Il est vrai que ces institutions ne sont pas soumises à la surveillance fédérale des assurances (régie par la LSA), mais à la surveillance cantonale. Selon la législation cantonale applicable, cette surveillance prévoit en règle générale une révision annuelle par un organe de révision indépendant, une surveillance exercée par le Conseil d Etat et, le cas échéant, une haute surveillance exercée par le Parlement cantonal. Dans un cas, le canton se porte en outre garant. Les institutions d assurance en question notamment dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Vaud agissent aujourd hui déjà, sur la base de l art. 67, al. 1, LPP, (entre autres) en qualité de gestionnaires de fortune pour des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a. Par la teneur de l art. 67, al. 1, LPP, le législateur a signifié que ces institutions pouvaient en principe assurer une gestion de fortune professionnelle dans le système de surveillance actuel. Al. 5 : Les personnes et institutions qui ne sont pas soumises à autorisation en vertu d une loi spéciale, mais qui n en offrent pas moins toutes les garanties d une gestion de fortune qualifiée et professionnelle, peuvent également être habilitées par la Commission de haute surveillance, en vertu de l al. 4, à placet et gérer la fortune de prévoyance (étant précisé que cet alinéa entrera en vigueur le 1.1.2014). La disposition initialement prévue est précisée en ce sens que les personnes ou institutions demandant l habilitation doivent remplir les conditions visées à l al. 2, et que la validité de l habilitation est limitée à 3 ans. Al. 6 : Le commentaire de la version initiale de l art. 48f, al. 3 (publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n 123 p. 69) soulignait déjà que les employeurs ne sont pas des personnes externes au sens de cette disposition. Toutefois, afin d écarter tout flou juridique, un nouvel al. 6 a été ajouté : ses let. a, b, et c précisent expressément que les employeurs agissant pour leurs propres institutions de prévoyance et les associations d employeurs ou de salariés agissant pour leurs propres institutions de prévoyance d associations sont exclus du champ de l art. 48f, al. 3. Les activités de ce type doivent néanmoins être annoncées à l organe de révision (art. 51c, al. 2, LPP) ainsi qu aux autorités de surveillance (art. 12, al. 3, let. a, OPP 1; art. 48g, al. 1 et 2, OPP 2). Les exigences en matière 5/11

d intégrité et de loyauté imposées aux responsables par l art. 51b LPP et les art. 48f ss OPP 2 s appliquent également à ces activités. L al. 7 explicite la tâche, incombant à la Commission de haute surveillance, d émettre des directives à l attention des autorités de surveillance compétentes concernant la surveillance des intermédiaires financiers opérant à l étranger. La commission peut se baser pour ce faire sur des informations fournies par la FINMA. Les termes de surveillance «équivalente» par une autorité de surveillance «reconnue» sont biffés, car il n existe pas de procédure de reconnaissance concernant les autorités de surveillance étrangères. L annexe règle la modification du droit en vigueur. Une nouvelle disposition (art. 9, al. 1, let i) a été ajoutée dans l ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) au sujet de l émolument pour l habilitation au sens de l art. 48f, al. 5, OPP 2. La fourchette du barème cadre est relativement large, car l étendue des examens requis varie selon l importance de la personne ou de l institution qui demande l habilitation. On sait par expérience que s il s agit d une personne physique, les coûts se situeront plutôt à l extrémité inférieure de la fourchette (env. 500 francs), tandis que pour les personnes morales, des investigations poussées sont nécessaires au niveau des fonctions dirigeantes (conseil d administration / direction) et, de ce fait, les coûts sont plus élevés. 3 Base légale La modification de l ordonnance s appuie sur l art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). 4 Date de l entrée en vigueur La modification de l ordonnance doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2014 et remplacer la modification du 22 juin 2011 (RO 2011 3435) pour ce qui est de l al. 3, let. d et e, et de l al. 4. 6/11

Prise de position 862 13 e salaire et bonus versé en actions Le 13 e salaire fait partie intégrante du salaire assuré obligatoirement à la prévoyance professionnelle et il est par conséquent soumis aux cotisations LPP. En effet, selon l art. 7, al. 2, LPP, «est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurancevieillesse et survivants (LAVS)». La LPP se base donc sur le salaire déterminant AVS défini par les art. 5, al. 2, LAVS et 7 RAVS. Or, le 13 e salaire fait partie du salaire déterminant AVS d'après l'art. 7, let. c, RAVS et les directives sur le salaire déterminant (DSD), en particulier ch. 2006 (étant précisé que le 13 e salaire ne fait pas partie des exceptions prévues par les art. 8 ss RAVS ni par l art. 3 OPP 2). Par conséquent, le 13 e salaire doit aussi être soumis aux cotisations LPP dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. arrêt du TFA B 19/97 du 15.12.1998 in : RSAS/SZS 2000 p. 166 consid. 5a ; voir aussi Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge BVG, Zurich, 2009, p. 303 N 2 et Jürg Brechbühl, Commentaire LPP et LFLP, Berne, 2010, p. 194 N 45 ad art. 7). En ce qui concerne les bonus, ils sont soumis aux cotisations AVS, qu ils soient versés de manière régulière ou non, d après l art. 5, al. 2, LAVS qui dispose que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n 58 ch. 357). Le fait que des bonus soient versés sous forme d argent liquide ou d actions de collaborateur n est pas déterminant (sur la notion d actions de collaborateur, cf. ch. 2015 DSD). Dans le cas de paiements sous forme d actions de collaborateur, le ch. 2015.3 DSD prévoit que le salaire déterminant équivaut à la différence entre la valeur vénale et le prix d acquisition du titre. En présence d actions munies d un délai de blocage (clause de «vesting»), la moins-value résultant du blocage des actions est prise en considération au moyen d un abattement de 6 % par année de blocage. En cas de délai de blocage supérieur à 10 ans, seul un abattement maximal de 44,161 % est pris en compte (ch. 2015.4 DSD). En revanche, la remise d actions libérées au moyen de fonds propres à des actionnaires qui sont en même temps salariés de la société ne représente pas du salaire déterminant (ch. 2015.6 DSD). D après l art. 7, al. 2, LPP, la LPP suit les règles applicables à l AVS en se basant sur le salaire déterminant AVS. Si et dans la mesure où un bonus, versé sous forme d argent liquide ou d actions, fait partie du salaire soumis à cotisations dans l AVS, il fera aussi partie du salaire assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP (sous réserve de l art. 3, al. 1, let. a, OPP 2 pour les bonus qui ne sont pas prévus dans le contrat de travail en tant que primes liées à la fourniture d une prestation). 7/11

Jurisprudence 863 Pas de prestation de survivant pour le/la concubin/e qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve En cas de concubinage, le/la partenaire de la personne défunte n a droit à aucune prestation de survivant de la part de l institution de prévoyance de la personne défunte lorsqu il/elle touche déjà une rente de veuve/veuf de la part d une institution de prévoyance (soit celle du défunt, soit une autre) et cela quel que soit le montant de ladite rente. (Référence à un arrêt du TF du 26 février 2013, 9C_568/20112; arrêt en français) (Art. 20a, al. 2, LPP) N. (célibataire) et G. (veuve) ont rempli en 2007 une annonce de partenariat, par laquelle ils informaient la caisse de pensions de N. (ci-après : la caisse) de l'existence d'un partenariat entre eux. N. est décédé en mai 2010. Par lettre du 18 mai 2010, G. a informé la caisse qu'elle ne percevait pas de rente de veuve du 2 e pilier. Après avoir eu connaissance d'une lettre du 10 juin 2010 de la fondation de prévoyance Y. confirmant à G. son droit à une rente de veuve, la caisse a avisé G. qu'elle n avait aucun droit à des prestations de partenaire survivant vu qu'elle était au bénéfice d'une rente de survivant d'une autre institution de prévoyance. L'art. 20a, al. 2, LPP dispose qu'aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. La recourante G. déclare qu'il n'y aurait, en l espèce, pas de véritable cumul de rentes, vu que les montants respectifs entrant en considération sont sans comparaison (3'816 fr. par année en ce qui concerne la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de Y. SA et 23'028 fr. par année en ce qui concerne la caisse intimée). Elle allègue que le rejet de sa demande équivaut à un refus pur et simple de toute prestation de la part de l'intimée, ce qui serait arbitraire et violerait le principe de proportionnalité. A ce sujet, le TF se réfère au message du Conseil fédéral sur la 1 re révision de la LPP qui précise que l'art. 20a, al. 2, LPP a pour but d'empêcher un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin bénéficie également d'une rente de veuf ou de veuve (cf. FF 2000 2495 ss, en partic. p. 2549). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP, ni des travaux législatifs, ni du but de la loi ou de sa systématique, que cette disposition légale soit un cas d'application du principe d'interdiction de surindemnisation. En définitive, l'art. 20a, al. 2, LPP ne pouvait être compris dans le sens voulu par la recourante, c.-à-d. dans un contexte de surindemnisation. C est donc à juste titre que la caisse intimée a refusé à la recourante le droit à des prestations de partenaire survivant. 8/11

864 Obligation de vérification d une institution de prévoyance en cas de versement anticipé Une caisse de pensions n est pas tenue d attendre la preuve de l inscription au registre foncier concernant le transfert de propriété avant de payer le montant du versement anticipé EPL. Il n y a pas de violation du devoir de diligence en cas de versement préalable. (Référence à un arrêt du TF du 16 octobre 2012, 9C_782/2011, publié : ATF 138 V 495; arrêt en allemand) (Art. 30c et 30e, al. 2, LPP, 6 et 10 OEPL, 331e CO) Le TF avait à examiner la question de savoir si l institution de prévoyance avait le droit de payer le montant du versement anticipé à la venderesse sans avoir la preuve de l acquisition de la propriété par l inscription au registre foncier. Sur la base de la demande de l assuré et du contrat de vente notarié joint à cette demande, la caisse de pensions a versé en décembre 2006 le montant en cause à la venderesse et destinataire du versement anticipé. Le contrat de vente n étant pas encore annoncé à l Office du registre foncier, celui-ci ne pouvait pas inscrire la mention de la restriction du droit d aliéner requise par la caisse de pensions conformément à l art. 30e, al. 2, LPP. En avril 2007, les parties ont convenu d annuler le contrat de vente avec restitution réciproque des prestations. Elles ont prévu que le versement effectué par la caisse de pensions devait lui être remboursé, mais cela ne s est pas fait. En mai 2008, une procédure de faillite a été ouverte contre la venderesse et l assuré a ensuite obtenu un acte de défaut de biens. Le TF retient que l art. 30c LPP et 331e CO ne précisent pas ce qu une institution doit examiner en cas de demande d un versement anticipé. Selon l art. 10 OEPL, l assuré doit apporter la preuve que les conditions de son droit au versement anticipé ou à une mise en gage sont remplies (notamment les conditions prévues à l art. 30c, al. 5, LPP et à l art. 331e, al. 5, CO et celles prévues aux art. 1 à 9 OEPL). En outre, l assuré avait donné son accord au paiement direct du montant du versement anticipé à la venderesse, conformément àl art. 6, al. 2, OEPL. La qualité de destinataire du versement de cette dernière découlait incontestablement du contrat de vente notarié authentique déposé par l assuré. De l avis du TF, une obligation de vérification qui exigerait la preuve du transfert de propriété au moment du versement ne découle ni de l art. 30c LPP ni de l art. 6, al. 2, OEPL. Il n y avait pas non plus d obligation contractuelle dans ce sens en l espèce. Le TF a également jugé que l institution de prévoyance n était pas tenue à vérification sur la base de l art. 30e, al. 2, LPP. La teneur de cette disposition exige seulement que le paiement du montant du versement anticipé et l annonce de la restriction d aliéner à l Office du registre foncier soient simultanés. L institution de prévoyance a rempli cette exigence. L art. 30e, al. 2, LPP ne règle pas le versement mais entend garantir qu en cas d aliénation de la propriété du logement, le capital de prévoyance reste dans le circuit de la prévoyance. 9/11

865 Versement rétroactif d intérêts sur l avoir de vieillesse dans une caisse de pension en découvert Selon le Tribunal fédéral, l octroi rétroactif d intérêts sur le capital d épargne n est pas une distribution de fonds libres. Il s agit au contraire d une obligation de la caisse de pension et d un droit individuel pour les assurés. (Référence à un arrêt du TF du 2 novembre 2012, 9C_325/2012; arrêt en allemand) (Art. 44 OPP 2) Le TF doit examiner si c est à tort que la caisse de pension n a pas servi d intérêts en 2009 sur l avoir de vieillesse du recourant qui a pris une retraite anticipée au 1 er janvier 2010. La caisse de pension enveloppante était en découvert à fin 2008. En février 2009, le conseil de fondation a pris la décision provisoire de ne pas servir d intérêts. En novembre 2009, en raison de l amélioration du taux de couverture, devenu positif, il a cependant décidé de verser un intérêt de 1,25 % pour l année 2009, rétroactivement à fin 2009, à toutes les personnes qui étaient assurées au 1 er janvier 2010 en tant que personnes actives. L instance précédente est partie de l idée que l intérêt de 1,25 % avait le caractère d une distribution pour l année 2010, qu il s agissait donc d une distribution de fonds libres. Elle a considéré que la personne qui avait pris une retraite anticipée n avait aucun droit sur ces fonds car elle était volontairement sortie de l institution de prévoyance (remarque : en cas de distribution de fonds libres, l institution de prévoyance ne doit pas tenir compte des personnes sorties volontairement ; voir arrêt du TF du 27 février 2004, B 59/02, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n o 74, ch. 443). Le TF a apprécié différemment la situation et retenu que l octroi d intérêts sur le capital d épargne n est pas une distribution de fonds libres. Même si la fixation après coup d un taux d intérêt plus élevé diminue la constitution de fonds libres et même si de tels fonds étaient ainsi «distribués d avance», l octroi d intérêts sur les capitaux d épargne est une obligation de la caisse de pension et un droit individuel pour les assurés. Le recourant était assuré en tant qu actif dans la caisse de pension pendant toute l année 2009 et son capital d épargne a contribué, durant cette période, à la réalisation des recettes comme celui de tous les autres assurés comme actifs pendant toute l année (il en va autrement pour les assurés qui sont sortis de la caisse au cours de l année 2009 et n ont donc pas touché d intérêts). Selon le TF, la bonification définitive et rétroactive d intérêts pour l année 2009 n a été qualifiée de distribution que pour des raisons administratives qui ne sauraient justifier une inégalité de traitement. Le non-versement d intérêts au recourant ne se fonde donc sur aucun motif objectif. 10/11

866 Réclamation d une prestation de libre passage se trouvant sur un compte de libre passage par l institution de prévoyance tenue de fournir des prestations en cas de décès Le Tribunal fédéral a jugé que l institution de libre passage se libère valablement de son obligation en versant l avoir de libre passage à l institution de prévoyance tenue de fournir les prestations. Le litige portait sur la question de savoir si l institution de libre passage a le droit de transférer l avoir du défunt à l institution de prévoyance tenue de fournir les prestations après que le bénéficiaire selon l art. 15 OLP a réclamé l avoir. En revanche, la procédure ne concernait pas la relation entre la prestation de libre passage transmise à l institution de prévoyance et les prestations de survivants à verser par cette institution. (Référence à un arrêt du TF du 4 février 2013, 9C_169/2012; arrêt en allemand) (Art. 4, al. 2 bis, 11, al. 2, LFLP et 15, al. 1, let. b, OLP) Selon le TF, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance subsiste entièrement même si un cas de prévoyance est survenu dans l intervalle et que l assuré ne s est pas conformé à son devoir d annonce (art. 4, al. 2 bis, LFLP). Il confirme ainsi sa conception argumentée dans l arrêt 9C_790/2007 du 5 juin 2008 (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n 108, ch. 669), selon laquelle on ne peut pas déduire de l art. 4, al. 2 bis, 2 e phrase, LFLP, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2001, que la loi ne prévoit aucun transfert de valeurs patrimoniales sans le concours de l assuré. Même la survenance du cas de prévoyance (décès du preneur de prévoyance) ne change rien à la nécessité de rétablir une situation conforme à la loi. Sur la base de l art. 11, al. 2, LFLP, l institution de prévoyance peut, de son côté, continuer de réclamer l avoir de libre passage pour le compte de l assuré. Dans le cas contraire, des bénéficiaires pourraient soustraire à la prévoyance légale obligatoire des fonds destinés à la prévoyance professionnelle. 11/11