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La holding est un outil juridique de plus en plus utilisé par les praticiens pour répondre à des besoins très divers tendant toujours à la détention de participations par une personne morale. La création d une holding peut paraître une opération relativement simple dès lors qu elle n obéit à aucune règle particulière. En pratique, quelle que soit sa forme et les raisons de sa constitution, elle soulève toujours des questions complexes d ordre juridique et fiscal. Les avocats, et tout particulièrement ceux spécialisés en droit des sociétés et en droit fiscal, sont les intervenants les plus qualifiés pour apporter leurs conseils et leur assistance aux personnes envisageant de créer une holding, en leur assurant une sécurité juridique et leur garantie professionnelle. 2005 2

Les Guides des Avocats de France LES HOLDINGS DÉFINITION Page 4 MODES DE CRÉATION Page 5 UTILISATIONS 1 - L acquisition avec optimisation fiscale Page 6 2 - L effet de levier dans la recherche de partenaires exterieurs Page 9 3 - La transmission de l entreprise familiale Page 13 4 - Diversification d'activités et libre circulation des capitaux Page 14 3

DEFINITION Le mot holding (de l anglais to hold ) est employé communément pour désigner une société dont l objet est de détenir des participations, majoritaires ou minoritaires, dans d autres sociétés. La holding est dite pure lorsqu elle n a que cet objet. Son activité se limite alors à gérer son portefeuilletitres. Mais elle peut exercer également une activité annexe ou complémentaire qui consistera, la plupart du temps, en prestations de services à ses filiales (holding animatrice ). Ce schéma correspond fréquemment à un mode d organisation des groupes industriels importants, mais on le rencontre aussi de plus en plus souvent dans les PME/PMI. L activité de holding n est pas incompatible avec l exercice d une activité commerciale ou industrielle propre, mais on parle alors plus volontiers de société mère, dès lors que la holding détient la majorité du capital des sociétés qu elle contrôle. Une holding peut revêtir n importe quelle forme de société. Il peut s agir d une société commerciale de forme quelconque (société anonyme, SARL, société en commandite, SAS, ou même, cas plus rare, société en nom collectif). Mais la forme de société civile sera le plus souvent choisie, notamment dans les groupes familiaux où ce type de société correspond idéalement aux besoins d une organisation patrimoniale. 4

MODES DE CREATION On peut constituer une holding en amont (création par le haut) ou en aval (création par le bas). La création par le haut s opère au moyen d un apport, par les associés, de tout ou partie de leurs titres à une société constituée pour les besoins de l opération, voire à une société préexistante. Au résultat de l apport, la holding détient en leurs lieu et place la majorité du capital de la société dont les titres lui ont été apportés, et les apporteurs sont devenus associés de la holding. L actionnariat est devenu indirect. La création par le bas s opère au moyen d un apport, par la société, de son fonds de commerce ou d industrie à une société nouvelle ou préexistante. Contrairement au cas précédent, l actionnariat n est pas modifié, mais au résultat de l opération les associés détiennent les titres d une société devenue holding. 5

UTILISATIONS La création d une holding peut répondre à des motifs et à des besoins très divers. Nous ne retiendrons que les plus courants. 1 - L ACQUISITION AVEC OPTIMISATION FISCALE Le principe en est simple et résulte mécaniquement de l application des règles fiscales. Les dividendes reçus par des personnes physiques associées d une société de capitaux supportent l impôt sur le revenu à des taux d autant plus élevés que la somme distribuée est importante. Pour ces associés, l'abattement de 50 %, comme l avoir fiscal qu il vient de remplacer, ne suffit pas à alléger le poids de l impôt qui grève les distributions massives. Or, lorsque des personnes physiques acquièrent le contrôle d une société alors qu elles ne disposent pas des fonds nécessaires, seule une distribution massive peut leur permettre de faire face aux échéances de remboursement de l emprunt et au service des intérêts. Mais les sommes perçues supporteront l impôt sur le revenu dans les tranches les plus élevées, alors qu elles ne sont destinées qu à rembourser une dette. Cette déperdition - qui constitue un obstacle dirimant à l acquisition d une entreprise - peut être évitée, ou très fortement atténuée, par l interposition d une holding : au lieu d acquérir directement les actions, les repreneurs constitueront une société ad hoc dont ils détiendront le contrôle. 6

ACQUISITION AVEC OPTIMISATION FISCALE Acquisition des actions d'une société cible directement par des personnes physiques ACQUEREUR 1 ACQUEREUR 2 ACQUEREUR 3 SOCIETE CIBLE Acquisition par l'intermédiaire d'une holding ad hoc ACQUEREUR 1 ACQUEREUR 2 ACQUEREUR 3 HOLDING ` SOCIETE CIBLE 7

UTILISATIONS L emprunt, souscrit par la holding, pourra être facilement remboursé grâce aux dividendes qu elle percevra de la société cible. En effet, grâce au régime fiscal des sociétés mères, la holding ne supportera qu un impôt très réduit (de l ordre de 1,7 % au lieu de 34 %) par rapport au taux de droit commun de l impôt sur les sociétés. Pour qu il en soit ainsi, il est nécessaire que la holding forme un écran fiscal. Elle doit donc être soumise à l impôt sur les sociétés, ce qui suppose qu elle opte pour cet impôt si elle est constituée sous forme de société civile. Si la holding a acquis au moins 95 % du capital de la cible (ce qui sera fréquemment le cas), le dispositif peut être encore amélioré pour rendre les frais financiers fiscalement déductibles. Il suffit pour cela que l option pour l intégration fiscale soit exercée (sous réserve, dans certaines situations, de l application de l'article 223 B 7 alinéa CGI dit "amendement CHARASSE"). 8

2 - L EFFET DE LEVIER DANS LA RECHERCHE DE PARTENAIRES EXTERIEURS Pour développer l entreprise, il est presque toujours indispensable de renforcer ses fonds propres et, pour cela, de faire appel à des investisseurs venant de l extérieur. Mais l entrée de nouveaux associés dans le capital risque d entraîner une perte du contrôle de la société par les associés d origine. Ce risque de dilution est d autant plus grand que les capitaux extérieurs sont plus élevés, comparés au capital existant. La dilution des associés d origine peut être évitée par la création d une holding : en apportant à la holding plus de la moitié des actions composant le capital existant, les associés d origine sont assurés de conserver, au travers de cette nouvelle structure, le contrôle de la structure existante. Les partenaires extérieurs feront des apports en numéraire qui seront répartis entre la holding et la société qu elle contrôle dans des proportions telles que leur prise de participation restera en toute hypothèse inférieure à 50 % dans les deux structures. L exemple chiffré figurant en annexe permet de prendre la mesure de cet effet de levier, en comparaison avec une prise de participation en direct. 9

UTILISATIONS EXEMPLE CHIFFRÉ D EFFET DE LEVIER DANS L ASSOCIATION DE PARTENAIRES EXTERIEURS L hypothèse retenue est celle d une société anonyme (la SA) au capital de 1 000 000 d euros, divisé en 1 000 000 d actions d une valeur nominale de un euro, ayant besoin de renforcer ses fonds propres par un apport d argent frais de 1 500 000 euros. On suppose que les actions ont une valeur vénale n excédant pas la valeur nominale et que les nouvelles actions seront donc émises au pair. PREMIERE SOLUTION : PRISE DE PARTICIPATION DIRECTEMENT DANS LA SA PAR LES INVESTISSEURS Il est visible que, dans ce cas, l arrivée des investisseurs (INV) dans le capital aura pour effet de diluer fortement les associés d origine (AO), puisqu elle ramènera de 100 % à 40 % la participation de ces derniers. En effet, l augmentation de capital étant de 1 500 000 euros, exclusivement souscrite par les investisseurs, le nouveau capital sera de 2 500 000 euros, divisé en 2 500 000 actions de un euro, réparties à raison de : 1 000 000 soit, 40 % par les AO, et 1 500 000 soit, 60 % par les INV DEUXIEME SOLUTION : INTERPOSITION D UNE HOLDING Première opération : constitution de la holding au moyen de l apport par les AO, de 510 000 actions de la SA valant : 510 000 euros par les INV, de 490 000 euros en numéraire : 490 000 euros Le capital social de la holding est donc de : 1 000 000 euros 10

Première solution : prise de participation directe par les investisseurs ACTIONNAIRES D ORIGINE INVESTISSEURS SOCIETE CIBLE (2 500 000) Deuxième solution : interposition d une holding ACTIONNAIRES D ORIGINE 51 % (510 000) HOLDING (1 000 000) 49 % INVESTISSEURS (430 000) 19,6 % (490 000) 40 % (1 000 000) 40,4 % (1 010 000) SOCIETE CIBLE (2 500 000) 11

UTILISATIONS Les AO détiennent donc le contrôle de la holding avec 51 % du capital. Ils ont conservé en direct 490 000 actions de la SA. Quant à la holding, elle acquiert 51 % du capital de la SA grâce aux actions qui lui sont apportées. Deuxième opération : augmentation du capital de la SA, d un montant de 1 500 000 euros, souscrite à raison de 1 010 000 euros par les INV et de 490 000 euros par la holding au moyen des fonds qui lui ont été apportés par ces derniers. Le capital de la SA est ainsi porté de 1 000 000 à 2 500 000 euros, divisé en 2 500 000 actions de un euro, réparties à raison de : 490 000 aux associés d origine, soit 19,6 % 1 010 000 aux investisseurs, soit 40,4 % 1 000 000 à la holding, soit 40,0 % (Il convient, en effet, de rappeler que la holding détient les 510 000 actions, valant 510 000 euros, qui lui ont été apportées au départ, auxquelles s ajoutent les 490 000 actions nouvelles qu elle souscrit en numéraire). En conséquence, les associés d origine contrôlent directement et indirectement 59,6 % de la SA (19,6 % directement et 40 % au travers de la holding), et les investisseurs ont bien apporté en tout 1 500 000 euros, dont 490 000 à la holding et 1 010 000 directement à la SA. 12

3 - LA TRANSMISSION DE L ENTREPRISE FAMILIALE Le chef d entreprise soucieux, d une part, d éviter à ses héritiers les inconvénients de l indivision qui résulterait de son décès et, d autre part, d allèger le poids des droits de succession qu ils auront à supporter, cherche à leur transmettre tout ou partie de ses actions de son vivant au moyen d une donation-partage avec réserve d usufruit. Cependant, lorsque la valeur de l entreprise est élevée, les droits de donation demeurent souvent dissuasifs malgré les atténuations qui leur ont été progressivement apportées depuis une dizaine d années. Il est donc souvent nécessaire d amplifier les effets de la donation par une ou plusieurs opérations complémentaires. Le recours à une holding familiale est de nature à faciliter la réalisation de cet objectif. En apportant à la holding, d un côté la nue-propriété, de l autre l usufruit des actions ayant fait l objet de la donation, le chef d entreprise et ses descendants lui transmettent le droit aux dividendes correspondant, c est-à-dire le moyen de financer un achat complémentaire de titres qui, eux-mêmes, créeront un droit à dividendes. Or, un achat d actions n est passible que d un droit d enregistrement de 1 % dans la limite de 3 049 euros par cession. Il convient, toutefois, s agissant d une vente, de tenir compte de l impôt sur la plus-value que l ascendant vendeur devra acquitter au taux de 27 %. 13

UTILISATIONS 4 - DIVERSIFICATION D'ACTIVITES ET LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX Un chef d'entreprise désireux de développer plusieurs branches d'activité aura le choix, soit de constituer plusieurs sociétés dont il détiendra directement les titres (schéma n 1), soit de créer une société holding (schéma n 2) SCHEMA N 1 ASSOCIE SOCIETE 1 SOCIETE 2 SOCIETE 3 SCHEMA N 2 ASSOCIE HOLDING SOCIETE 1 SOCIETE 2 SOCIETE 3 L'intérêt de la société holding permettra, grâce au régime mère/fille, avec une fiscalité négligeable, de faire circuler les fonds dans chacune des sociétés du groupe. Autrement, l'associé devrait préalablement percevoir des dividendes, payer l'impôt et, avec le solde disponible, investir dans la société de son choix. 14

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Zabriskie. - 2005