NOTE DE SERVICE Heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation :

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Transcription:

Réf. : DG/2001/1783 Date : 13/06/2001 Article n 12 Manuel de gestion du personnel DISPOSITIONS GENERALES NOTE DE SERVICE Objet : REGLES D'ATTRIBUTION DES REPOS COMPENSATEURS CONSECUTIFS A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (loi du 16 juillet 1976, décret du 10 août 1976, ordonnance du 16 janvier 1982, loi du 20 décembre 1993, loi du 13 juin 1998, loi du 19 janvier 2000 et accord ARTT du 31 janvier 2000). P.J. : annexes 1, 2, et 3. 1. PRINCIPE Du fait de l'application de l'accord du 30 janvier 2000, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires et les heures constatées en fin de période de modulation au-delà de 1 600 heures, à l'exclusion des heures travaillées au-delà de 42 heures en cours de période. 1.1. Heures supplémentaires à la semaine : Un repos compensateur est dû à tout agent travaillant en horaire administratif ou d'atelier qui a accompli un nombre hebdomadaire d'heures supérieur à 42 heures hebdomadaires. Il est à noter que : les heures supplémentaires récupérées dans la semaine civile où elles ont été effectuées, n'ouvrent pas droit au repos compensateur, ni au paiement, les heures supplémentaires récupérées pendant la période de modulation mais au cours d'une semaine différente de celle où elles ont été effectuées donnent droit pour la semaine considérée au repos compensateur. 1.2. Heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation : En fin de période de modulation, sont des heures supplémentaires, les heures constatées au-delà de 1 600 heures à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de modulation. Parmi ces heures, les heures ouvrant droit au repos compensateur sont celles qui dépassent en moyenne hebdomadaire 41 heures. 1

2. DUREE ET PAIEMENT DU REPOS COMPENSATEUR 2.1. Durée La durée du repos compensateur est égale : à 50 % du temps de travail hebdomadaire effectué au delà de 42 heures réalisées dans la semaine ou au-delà de 1 600 heures en fin de période de modulation dans les conditions fixées au 1.2 et dans la limite du plafond annuel de 90 heures supplémentaires, à 100 % du temps de travail hebdomadaire effectué au delà de 42 heures réalisées dans la semaine ou au-delà de 1 600 heures en fin de période de modulation dans les conditions fixées au 1.2, à compter de la 91 ème heure supplémentaire dans l'année. Le droit au repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures. Il ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée dès lors que le droit atteint 7 heures. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que l'agent aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Ainsi pour s'absenter une journée alors que sa vacation dépasse 7 heures, l'agent dispose des choix suivants : - ou bien, il consomme son droit à repos compensateur dès que celui-ci atteint 7 heures, auquel cas, le service décompte en outre, d'autres droits à repos pour équilibrer la durée de l'absence et la durée prévue de la vacation ; - ou bien, il ne consomme son droit à repos compensateur que lorsque ce dernier est équivalent à la durée de ses vacations. 2.2. Paiement du repos compensateur Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif. En conséquence, lors de la prise du repos compensateur, l'agent est rémunéré comme s'il avait été présent à son poste de travail. Seules les indemnités représentatives de remboursement de frais ne sont pas dues. Pour l'appréciation des heures supplémentaires au cours de la semaine où un repos compensateur est pris, la durée de son repos compensateur devra être prise en compte dans le cumul des heures effectivement travaillées au cours de la semaine. 3. MODALITES D'ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR 3.1. Principes généraux Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. 2

Le repos compensateur acquis en fin de période de modulation du fait des heures supplémentaires constatées au-delà de 1 600 heures doit être exercé avant le 31 mai suivant la fin de la période de modulation. En cas d'exercice du repos compensateur par demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable au solde d'heures restant. Le délai ne sera opposable à l'agent que lorsqu'il aura de nouveau accumulé 7 heures de repos. L'absence de prise de repos par un agent ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Il doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Exceptionnellement, il pourra être dérogé à ce principe si les nécessités du service le permettent et après accord de l'inspecteur du travail, sans pour autant que soit dépassé le délai de deux mois visé ci-dessus. En tout état de cause, le repos compensateur ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois. 3.2. Attribution du repos compensateur L'agent bénéficiaire devra formuler à son chef de service au moins une semaine à l'avance, sa demande de bénéfice du repos compensateur en précisant deux dates préférentielles et la durée effective du repos. Le chef de service fera connaître à l'intéressé dans les 7 jours suivant la réception de la demande : soit son accord sur l'une des deux dates, soit sa proposition pour une autre date. Cette proposition ouvre une nouvelle période de 2 mois au cours de laquelle le repos compensateur pourra être pris. Cette période commencera à courir à compter de la date choisie par l'agent, immédiatement antérieure à la date proposée par le chef de service. Lorsque les nécessités de service font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, le chef de service devra prendre en compte, en priorité et dans l'ordre suivant : 1. la demande qui a déjà fait l'objet d'un report, 2. la demande portant sur le droit acquis le plus ancien, 3. la demande formulée par un agent qui a des enfants à charge, 4. la demande formulée par un agent dont l'ancienneté ADP est la plus élevée. 3.3. Conditions particulières d'attribution des droits à repos compensateur Les agents assumant des vacations de 24 heures de travail consécutif pourront demander dans les conditions précisées au paragraphe 3.2 ci-dessus, à ne pas travailler une vacation complète dès lors qu'ils auront acquis le nombre d'heures de repos compensateur correspondant à la durée de la vacation. 3

4. DECOMPTE ET NOTIFICATION DES DROITS A REPOS COMPENSATEUR Le décompte des droits à repos compensateur sera réalisé chaque semaine par le service de l'agent sur des fiches individuelles établies selon le modèle joint en annexe 1. L'agent pourra demander, à tout moment, à connaître le temps de repos acquis. Lorsque le temps de repos acquis ouvre droit à un repos compensateur, une notification conforme au modèle joint en annexe 2, visée par le chef de service ou son délégué est adressée à l'agent bénéficiaire. En cas d'impossibilité, le report sera notifié conformément au modèle joint en annexe 3. 5. LIQUIDATION DES DROITS A REPOS COMPENSATEUR 5.1. En cas de rupture du contrat de travail L'agent dont le contrat de travail est rompu -et ce, qu'elle qu'en soit la cause- avant qu'il ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre son repos compensateur, recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis. 5.2. En fin de période de modulation Dans le cas où un agent aurait acquis, en fin de période de modulation, un droit à repos compensateur incomplet (moins de 7 heures) et ne souhaiterait pas le reporter sur l'exercice suivant, il pourra exceptionnellement obtenir : soit une indemnité compensatrice (heure majorée de 100 %), soit la récupération heure par heure du temps acquis. La présente note annule et remplace la note DG/084/0303 du 30 mars 1999, classée à l'article 12 du manuel de gestion. Emmanuel DURET Directeur Général Il est demandé aux chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 4

Annexe 1 Nom... N de salarié... Service... Semaines Dates Heures supp. Acquisition du temps de repos ouvrant droit à repos compensateur par en cumulé en journée semaine entière solde mettre la lettre "D" lorsque les dates fixées ne sont pas reportées. mettre la lettre "R" devant les dates reportées. Nom... N de salarié... Service... Semaines Dates Repos compensateur Heures supp. ouvrant droit dates limites à repos compensateur date de de prise du notification repos comp. prise de repos effect. mettre la lettre "D" lorsque les dates fixées ne sont pas reportées. mettre la lettre "R" devant les dates reportées. 5

Annexe 2 Note à M... Objet : Notification de repos compensateur consécutif à l'accomplissement d'heures supplémentaires. Nous vous informons que vous avez acquis le...... 20... un droit à repos compensateur : de 7 heures de repos acquis, à exercer par journée ou par demi-journée, la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que l'agent aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée, d'une durée équivalente à une vacation de 24 heures pour 24 heures de repos acquis (pompiers - personnel médical). Ce repos compensateur doit être pris avant le... (+ 2 mois) ou... (+ 2 mois et + la période du 1er juillet au 31 août). Vous voudrez bien me communiquer deux dates préférentielles de prise de repos compensateur au moins une semaine avant la date la plus proche, étant rappelé que vous ne pouvez accoler le repos compensateur à une période de congés annuels ou proposer des dates correspondant à des jours fériés normalement travaillés. 6

Annexe 3 Note à M... Objet : Report de demande de repos compensateur consécutif à l'accomplissement d'heures supplémentaires. J'ai le regret de vous informer que les dates que vous avez proposées pour la prise du repos compensateur notifié le... ne peuvent être retenues compte tenu des nécessités de service. Je vous propose en conséquence la date du... Dans le cas où cette date ne recevrait pas votre agrément, vous voudrez bien me communiquer, au moins une semaine avant la date la plus proche, deux nouvelles dates préférentielles, celles-ci ne pouvant être fixées au delà du... (date du report + 2 mois). Vous voudrez bien, lors de votre choix, tenir compte des interdictions légales rappelées dans votre lettre de notification. 7