Avril 2014 Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise Depuis l exercice d imposition 2014 (revenus 2013), les habitants du Royaume doivent faire mention, dans leur déclaration fiscale, de certaines structures destinées à détenir du patrimoine privé. Entretemps le modèle de la déclaration à l impôt sur les revenus des personnes physiques pour l exercice d imposition 2014 a été publié de sorte que la manière dont ces structures doivent être déclarées est maintenant clairement établie. Contenu Quelles sont les structures visées par la nouvelle mesure? 1 Quelles structures ne sont pas visées par la nouvelle mesure? 3 Qui doit déclarer l existence de telles constructions? 3 Considérations finales 3 En prévision de la déclaration fiscale 2014, le gouvernement a également établi, par le biais de l Arrêté Royal du 19 mars 2014, la liste des structures étrangères dites pas ou faiblement imposées qui doivent être déclarées. Il est important de noter que la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise est également visée. Dans une phase ultérieure, une sorte de transparence fiscale de ces structures devrait être instaurée afin de combler le vide fiscal les entourant. Toutefois, aucun consensus n a pu être trouvé, à ce sujet, au sein du gouvernement actuel. 1 Quelles sont les structures visées par la nouvelle mesure? Deux sortes de «constructions juridiques» sont visées par la nouvelle mesure. 1.1 La première catégorie: les trusts et les structures fiduciaires. Il s agit de toute construction par laquelle une relation juridique est créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire et par laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d un administrateur afin de les administrer dans l intérêt d un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes : le titre de propriété relatif aux biens ou droits en question est établi au nom de l administrateur ou d une autre personne pour le compte de l administrateur ; Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 1
les biens de la construction juridique constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine de l administrateur ; l administrateur est investi du pouvoir et chargé de l obligation, d administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes de la construction juridique et les règles particulières imposées à l administrateur par la loi. Selon la justification de l amendement, on vise, en l occurrence, un transfert dans le sens d un «abandon» de propriété, de patrimoine sans recevoir de contrepartie immédiate, effective et équivalente, mais où des obligations déterminées peuvent être imposées à l administrateur. La «transformation» de biens mobiliers, par exemple par le biais d un placement dans des fonds communs de placement, celle-ci ne réduisant pas la valeur du patrimoine (l apporteur reçoit des parts, des certificats, ) ne relève donc pas des opérations visées. Selon nous, les certifications de titres au moyen d une stichting administratiekantoor tombent donc également hors du champ d application de la nouvelle mesure. La notion de «fondateur» est définie de manière très large et renvoi : soit à la personne physique qui a constitué la construction en dehors de l exercice de son activité professionnelle; soit, lorsque la construction a été constituée par un tiers, à la personne physique qui y a apporté des biens et droits; soit aux personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes visées aux tirets précédents, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes établissent qu elles ne pourront elles-mêmes ou leurs héritiers, bénéficier à un moment et d une manière quelconques, d avantages financiers ou de toute nature octroyés par la construction. Sont, entre autres, visés sous cette catégorie les trusts et les structures fiduciaires. 1.2 La seconde catégorie: les structures étrangères qui ne sont que faiblement, voire pas, imposées. Sont visées ici les entités étrangères qui ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou qui bénéficient d un régime de taxation des revenus de capitaux et biens mobiliers notablement plus avantageux que le régime belge, et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques est un habitant du Royaume. Ce dernier sera considéré comme un fondateur de la structure offshore pour l application de l obligation de déclaration. Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 2
La liste des entités étrangères visées par la deuxième catégorie (structures pas ou faiblement imposées) a été entretemps établie par Arrêté Royal (AR du 19 mars 2014, Moniteur Belge du 2 avril 2014). Comme attendu, le gouvernement s inspira d une liste comparable reprise à l annexe 1 de la proposition de Directive européenne visant à modifier l actuelle Directive épargne 1. Ainsi, sont entre autres visées: la Private Limited Company à Hong Kong, la Limited Liability Company au Delaware (USA), les sociétés de Guernesey et Jersey, la International Business Company aux Bahamas ou au Panama. La liste reprise à l'annexe 1 de la directive modifiant la Directive Epargne ne contient que des entités établies en dehors de l'ue. Cette liste doit donc encore être complétée par les structures pas ou faiblement imposées établies dans des Etats Membres de l'ue. Dans le cadre de l obligation belge de déclaration des structures patrimoniales privées, une entité européenne a été ajoutée à la liste de la deuxième catégorie : la Société de gestion de patrimoine familiale luxembourgeoise (SPF). Le gouvernement se réfère, pour ce faire, non seulement au régime d imposition favorable dont jouit cette entité (exemption de l impôt sur les sociétés et absence de précompte mobilier sur les distributions opérées au bénéfice de non-résidents) mais également au fait que, depuis la fin 2013, le Luxembourg a été jugé, par le Forum Mondial de l OCDE concernant la transparence et l échange d informations, «non-conforme» au regard du standard OCDE en matière d échange d informations 2. L annexe 1 à la présente note contient la liste complète des entités de la deuxième catégorie. Le gouvernement annonça que la liste des entités de la deuxième catégorie sera modifiée «quand, notamment suite à des modifications législatives étrangères, des formes juridiques doivent être ajoutées à cette liste ou doivent en être retirées». De l avis du Ministre des Finances, la liste est exhaustive. Dans cette perspective, une entité qui répond à la définition de «construction 1 2 Cette modification de la Directive épargne a été depuis lors adoptée par le Conseil Européen des Ministres le 24 mars 2014 et doit être transposée par les Etats Membres dans leur législation nationale avant le 1 janvier 2016. En sus d une extension de la notion d «intérêts», cette modification a, entre autres, pour conséquence que les dispositions de la Directive Epargne seront également applicables à certains paiements qui ont été effectués au bénéfice des constructions juridiques établies en dehors de l UE, dans l hypothèse où une personne physique, qui est résidente d un autre Etat Membre que celui de l agent-payeur, est réputée être le bénéficiaire effectif dudit paiement. Il s agit donc d une mesure visant à prévenir les contournements artificiels de la Directive Epargne par le biais de structures comparables à celles visées par l'obligation belge de notification des structures patrimoniales privées. Le statut de «non-conformité» du Luxembourg a également pour conséquence que les sociétés belges et les établissements stables de sociétés étrangères sont tenus de déclarer les paiements (au-dessus d un montant minimum de 100.000 euros par période imposable) qui sont effectués, directement ou indirectement, au bénéfice d une personne établie au Luxembourg. Pour les sociétés dont la période imposable correspond à l année civile, cette obligation de déclaration est applicable à partir de l exercice d imposition 2015 (hormis l hypothèse voulant que le Luxembourg soit retiré de la liste avant la fin de l année 2014). Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 3
juridique» de la deuxième catégorie, mais qui n est pas reprise sur la liste, ne doit pas être déclarée. Par ailleurs, une telle entité peut bien sûr, à tout moment, être ajoutée à la liste. 2 Quelles structures ne sont pas visées par la nouvelle mesure? Les holdings soumises à un régime d imposition ordinaire. Sont considérées comme soumises à un régime d imposition ordinaire les sociétés qui bénéficient d un régime d exonération ou de déduction des dividendes et plus-values, telles que, par exemple, la SOPARFI luxembourgeoise ou la Besloten Vennootschap néerlandaise. Contacts For further information please contact: Henk Vanhulle Partner, Tax +32 2 501 9158 henk.vanhulle@linklaters.com 3 Qui doit déclarer l existence de telles constructions? Un contribuable doit mentionner dans sa déclaration l existence d une construction si lui-même, son conjoint ou un enfant sur la personne duquel il exerce l autorité parentale est soit un fondateur de la construction juridique, soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d une construction juridique. 4 Comment mentionner les constructions juridiques dans la déclaration? Le 28 mars 2014, le modèle de déclaration à l impôt sur les revenus des personnes physiques pour l exercice d imposition 2014 a été publié. De ce dernier, il découle qu au sein du Cadre XIII (où les comptes bancaires étrangers et les assurances-vie individuelles doivent être déclarées), la question suivante est posée: est-ce que vous-même ou votre conjoint ou cohabitant légal avec lequel vous souscrivez cette déclaration commune, ou l un de vos enfants mineurs non émancipés, êtes un fondateur d une constructeur juridique au sens de l article 2, 1er, 13 et 14, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d une telle construction juridique?. Nicolas Lippens Partner, Tax +32 2 501 9094 nicolas.lippens@linklaters.com Nikolaas Van Robbroeck Managing Associate, Tax +32 2 501 9556 nikolaas.van_robbroeck@linklaters.com Si tel est le cas, la case portant le Code 1077-78 devra être cochée et le nom et prénom du fondateur (ou du bénéficiaire potentiel) devra être mentionné. 5 Considérations finales La lutte contre l évitement agressif de l impôt n est pas livrée uniquement en Belgique, mais également au niveau global. L attention à cet égard se porte d abord sur l obtention d informations par l augmentation des obligations de déclaration (par exemple, en Belgique, l obligation, déjà en vigueur, de déclarer ses comptes en banque et contrats d assurance étrangers) et l échange croissant de renseignements entre Etats. La prochaine étape consistera ensuite en la taxation effective des bénéficiaires économiques. Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Linklaters.com Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 4
La nouvelle mesure de déclaration ne vise pas à interdire les constructions juridiques concernées. De diverses structures patrimoniales privées sont, en effet, utilisées pour des raisons autres que fiscales. La nouvelle obligation de déclaration et la transparence fiscale future peuvent donc également, dans un certain sens, faciliter la planification patrimoniale par l usage de formes juridiques étrangères. Par ailleurs, il doit être clair que la transparence et l échange de données croissants indiquent, une fois de plus, la nécessité de respecter strictement, lors de l utilisation de structures étrangères, l ensemble des règles en matière de substance et de direction effective. Author: This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts, or contact the editors. Linklaters LLP. All Rights reserved 2014 Linklaters LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC326345. It is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The term partner in relation to Linklaters LLP is used to refer to a member of the LLP or an independent consultant or, outside of Belgium, an employee of Linklaters LLP or any of its affiliated firms or entities with equivalent standing and qualifications. A list of the names of the members of Linklaters LLP and of the non-members who are designated as partners and their professional qualifications is open to inspection at its registered office, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England, or on www.linklaters.com. Please refer to www.linklaters.com/regulation for important information on our regulatory position. We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by emailing us at marketing.database@linklaters.com. A16826098 Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 5
Annexe 1: Liste des constructions juridiques de la deuxième catégorie ( structures pas ou faiblement imposées ) Pays ou jurisdiction Forme juridique prévue 1 Iles Vierges des Etats-Unis : Exempt Company; 2 Anjouan (Comores) : International Business Company; 3 Antigua-et-Barbuda : International Business Company; 4 Anguilla : International Business Company 5 Aruba : Stichting Particulier Fonds; 6 Bahamas : International Business Company; 7 Bahamas : Foundation; 8 Barbade : International Business Company; 9 Barbade : International Society with Restricted Liability; 10 Belize : International Business Company; 11 Bermudes : Exempt Company; 12 Iles Vierges britanniques : Company; 13 Brunei : International Business Company; 14 Iles Caïmans : Exempt Company; 15 Iles Cook : International Company; 16 Costa Rica : Company; 17 Djibouti : Exempt Company; 18 Dominique : International Business Company; 19 Ile de Man : Company; 20 Polynésie française : Société; 21 Grenade : International Business Company; 22 Guam : Company; 23 Guatemala : Fundación; 24 Guernesey : Company; 25 Guernesey : Foundation; Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 6
Pays ou jurisdiction Forme juridique prévue 26 Hong Kong : Private Limited Company; 27 Jersey : Company; 28 Jersey : Foundation; 29 Labuan (Malaisie) : Offshore Company; 30 Liban : Ondernemingen die in aanmerking komen voor het "offshore company regime"; 31 Liberia : Non-resident company; 32 Liechtenstein : Stiftung; 33 Liechtenstein : Anstalt; 34 Luxembourg : Société de gestion Patrimoine Familiale; 35 Macao : Fundação; 36 Maledives : Company; 37 Iles Marshall : International Business Company; 38 Maurice : Global Business Company category 1; 39 Maurice : Global Business Company category 2; 40 Micronésie : Company; 41 Monaco : Foundation; 42 Montserrat : International Business Company; 43 Nauru : Company; 44 Nauru : Andere met de overheid onderhandelde ondernemingsvormen; 45 Antilles néerlandaises : Stichting Particulier Fonds; 46 Nouvelle-Calédonie : Société; 47 Niué : International business company; 48 Iles Mariannes du Nord : Foreign sales corporation; 49 Palau : Company; 50 Panama : Fundación de interés privado; Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 7
Pays ou jurisdiction Forme juridique prévue 51 Panama : International Business Company; 52 Saint-Christophe-et-Nevis : Foundation; 53 Saint-Christophe-et-Nevis : Exempt Company; 54 Sainte-Lucie : International Business Company; 55 Saint-Vincent-et-les- Grenadines : International Business Company; 56 Iles Salomon : Company; 57 Samoa : International company; 58 Saint-Marin : Fondazione; 59 Sao Tomé-et-Principe : International Business Company; 60 Seychelles : International business company; 61 Etat du Delaware (Etats-Unis d'amérique) : 62 Etat du Wyoming (Etats-Unis d'amérique) : Limited Liability Company; Limited Liability Company; 63 Iles Turks-et-Caïques : Exempt Company; 64 Tuvalu : Provident Fund; 65 Uruguay : Sociedad Anónima Financiera de Inversión; 66 Vanuatu : Exempt Company; 67 Vanuatu : International company; 68 Emirates Arabes Unis : Offshore Company; 69 Suisse : Foundation. Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 8
ANNEXE 2: Extrait de la déclaration à l impôt sur les revenus des personnes physiques pour l exercice d imposition 2014. Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise 9