L ACTUALITE JURIDIQUE



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Transcription:

1 L ACTUALITE JURIDIQUE de DEPREZ DIAN GUIGNOT «CORPORATE M&A FISCAL» Lettre Périodique Novembre 2005 MESURES JURIDIQUES ET FISCALES DE : LA LOI EN FAVEUR DES PME DU 2 AOUT 2005 ET DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L ECONOMIE Ceux de la loi du 26 juillet 2005, dite «Loi Breton», sont de simplifier la vie des entreprises et leur faciliter l accès au marché. La synthèse des principales mesures de ces deux lois est présentée ci-après. I. MESURES JURIDIQUES * * * * Directeur de la publication : Michel GUIGNOT Comite de rédaction : Hervé DE KERVASDOUE, Ana Paula REIS LOPES, Elisa PERRON 1.1. Transmission d entreprise et tutorat Le cédant d une entreprise commerciale, artisanale ou de services pourra conclure avec le repreneur de cette entreprise une convention de tutorat, en vertu de laquelle le cédant continuera d assister temporairement le repreneur pour lui transmettre son expérience. Cette prestation de tutorat n empêche pas le cédant de percevoir ses pensions de retraite. Il peut en outre percevoir une rémunération en qualité de tuteur, ou pas. AVOCATS 21 rue Clément Marot 75008 Paris Tel. +33 (0)1 53 23 80 00 fax. +33 (0)1 53 23 80 01 www.ddg.fr www.en-droit.com Les objectifs de la loi du 2 août 2005, dite «Loi Jacob», en faveur des PME sont multiples : assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées, améliorer les conditions de transmission des PME, répondre au départ en retraite prochains de plus de 500.000 chefs d entreprise et rééquilibrer les pratiques commerciales. Le cédant doit avoir entre 60 et 65 ans et la durée de cette période de tutorat ne doit pas excéder 6 mois. Ce dispositif ne sera applicable qu à la parution des décrets d application. 1.2. Prime à la transmission d entreprise L objet d une telle prime est de favoriser la transmission d une entreprise dont le cédant s est engagé à assurer une prestation de tutorat au profit de son successeur. L objectif de cette mesure est d encourager le cédant à maintenir un

2 niveau d activité élevé avant la cession de son entreprise. En effet, jusqu à présent, les commerçants pouvaient bénéficier d une indemnité de départ, attribuée sous conditions de ressources, ce qui conduisait nombre d entre eux à laisser leur chiffre d affaires se détériorer avant la fin de leur activité. Cette prime de transmission ne sera pas soumise à l impôt sur le revenu. 1.3. Adaptation de l environnement juridique des entreprises - La location d actions et de parts sociales peut être librement fixée dans les statuts. Afin de favoriser la transmission progressive d actifs sociaux sans pour autant que l acquéreur ait à réaliser une avance importante de capital, le législateur a instauré dans notre droit la technique de la location de titres de société à l instar de la location gérance de fonds de commerce. Ce système permet au locataire, dans un premier temps, de connaître l entreprise, et dans un second temps, au terme du contrat de bail, de procéder le cas échéant à l achat des titres en toute connaissance de cause. Les actions ou parts sociales de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l article 1709 du code civil, (ou dans le cadre d un crédit-bail) au profit des personnes physiques. Il est alors rédigé un contrat de bail, par acte authentique ou sous seing privé, soumis à la procédure de l enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'état. Dans ce mécanisme, le locataire aura droit à la perception du dividende et droit de vote aux assemblées ordinaires. Le bailleur quant à lui exercera le droit de vote dans les assemblées ou décisions collectives statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société. locataire comme l usufruitier. A l issue du contrat de bail, celui-ci pourra être renouvelé ou résilié ou se transformer par une cession des titres au locataire dans les conditions prévues au-dit contrat. Les dispositions suivantes sont applicables depuis le 28 juillet 2005. - Les règles de tenue des conseils d administration et de surveillance des sociétés anonymes sont modifiées afin de permettre l utilisation de moyens de visioconférence ou de télécommunication, à l exception de certaines décisions limitativement énumérées (arrêté des comptes annuels et consolidés, établissement du rapport de gestion et du rapport de groupe). - Le texte abaisse les quorums aux assemblées générales des SA et des SCA pour faciliter la prise de décision. Le quorum des assemblées générales extraordinaires est abaissé à 25% sur première convocation et 20% sur deuxième. Celui des assemblées générales ordinaires est abaissé à 20% sur première convocation. Le quorum des assemblées spéciales est abaissé au tiers sur première convocation et à 20% sur deuxième. - Le rapport du président du conseil d administration ou du conseil de surveillance sur le contrôle interne qui est joint au rapport annuel de gestion, n est plus exigé que dans les sociétés faisant appel public à l épargne. - Modification de la notion de contrôle d une société : une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu elle est associée ou actionnaire et qu elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de ses organes d administration, de direction ou de surveillance. Pour l exercice des droits attachés aux actions ou parts louées, le bailleur sera considéré comme nu propriétaire et le

3 1.4. Amélioration de l accès aux marchés financiers et renforcement de la confiance des investisseurs - Dans les sociétés cotées, certains compléments de rémunération 1 octroyés aux dirigeants sont désormais soumis au régime d autorisation des conventions réglementées. Sont notamment visés les bonus de départ, les indemnités dues au titre des clauses de non concurrence et les compléments de retraite. - Un rapport spécial sur la réalisation des opérations d achat d actions doit être présenté par l organe d administration des sociétés cotées à l assemblée générale annuelle. - La loi impose une description détaillée, dans le rapport de gestion, des éléments de rémunération et avantages versés à chaque mandataire social de sociétés cotées, ainsi que leurs méthodes de calcul. Cette obligation existe également à raison de la prise, cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. - Extension du régime de déclarations de franchissement de seuils permettant d informer le public de l évolution de l actionnariat des sociétés cotées. Les quatre nouveaux seuils sont de 15, 25, 90 et 95% du capital et des droits de vote, qui s intercalent entre les seuils existants de 5, 10, 20, 33, 50 et 66%). - La loi allège les contraintes et les coûts liés à l appel public à l épargne (APE). L objectif est d encourager des appels au marché qui ne peuvent avoir lieu aujourd hui compte tenu des coûts qu ils entraînent pour l émetteur. Il revient à l Autorité des Marchés Financiers (AMF) le soin de fixer les modalités précises des nouvelles dérogations à l APE. - Transposition de la directive européenne dite «prospectus». L arrêté du 1 er septembre 2005 portant homologation du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF) ayant été publié le 08/09/05, ces dispositions sont désormais applicables à compter du 09/09/05. Le règlement général de l AMF précise le type d informations que devra contenir le prospectus et les différents documents qui le composent. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles certaines opérations d APE pourront être dispensées de prospectus. Plusieurs évolutions sont à noter : un résumé obligatoire figure au début du prospectus ; les commissaires aux comptes ne signent plus le prospectus ; ou encore les modalités de diffusion du prospectus ont été précisées. - Les pouvoirs de sanction de l AMF sont renforcés et elle acquiert notamment un pouvoir de suspension ou interdictions d opérations soumises à approbation, lorsque les modalités d information du public ne sont pas conformes à la réglementation en la matière. 1.5. Divers - Mise en place de mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la Société Européenne (SE). L entrée en vigueur du règlement européen sur la SE était subordonnée à l adoption, notamment, de ces dispositions. Cependant, l application effective de plusieurs dispositions de la loi reste subordonnée à la parution d un décret. En l absence de ce décret, le recours effectif à la SE n est pas encore possible aujourd hui. *** 1 Il s agit des engagements pris par la société ellemême, ou toute société contrôlée, ou qui la contrôle, et correspondant à des «éléments de rémunération, des contreparties financières ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci»

4 II. MESURES FISCALES 2.1. Transmissions d entreprises La Loi du 1 er août 2003 pour l Initiative Economique a créé un dispositif favorable aux transmissions d entreprise, permettant une exonération de 50 % des droits dus sur les donations de titres de sociétés en pleine propriété, faisant l objet d un engagement collectif de conservation pendant deux ans. Ce dispositif codifié à l article 787 B du Code Général des Impôts vient d être amélioré par la loi en faveur des PME. L exonération des droits de donation passe à 75 % et concerne également les donations avec réserve d usufruit. Cette exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes : - Les titres transmis doivent avoir fait l objet d un engagement collectif de conservation d une durée minimale de deux ans. - Cet engagement, nécessairement pris entre le donateur et le donataire, doit être préalable à la donation. - L engagement de conservation des titres doit porter sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote de la société. Ce pourcentage doit être maintenu pendant toute la durée de l engagement 2. - Au moment de la donation, le donataire doit à son tour s engager à conserver les titres reçus pendant une durée additionnelle de 6 années, commençant à courir à compter de l expiration du premier engagement de 2 ans. - Le donataire doit exercer une fonction de direction dans la société pendant les 5 années qui suivent la transmission. 2.2. Dons de 30.000 pour création ou reprise d entreprise Les dons de 30.000 en numéraire réalisés au profit de descendants ou de 2 Mais le donateur n est pas obligé de donner 34 %. neveux, initialement prévus par la loi du 9 août 2004, jusqu au 31 décembre 2005 étaient exonérés de droits de donation, quelque soit l affectation qui étaient données aux sommes par le bénéficiaire. La loi en faveur des PME permet une exonération des dons de 30.000 versés en numéraire à des descendants ou neveux (en l absence de descendants), du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010. L exonération sera accordée à condition que les sommes perçues par le bénéficiaire soient affectées, dans les deux ans suivant le don, à la création (souscription au capital initial) ou à la reprise d une PME (achat d une branche complète d activité ou achat d un bien destiné à être affecté à l exploitation d une entreprise individuelle). Le donataire devra en outre exercer son activité professionnelle principale au sein de l entreprise pendant les 5 années suivant l affectation des sommes reçues. Vous envisagez de transmettre ou de céder votre entreprise. Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la préparation juridique et fiscale de cette démarche. 2.3. Nouvelles réductions d impôts en faveur des sociétés qui soutiennent les entreprises innovantes Deux nouvelles réductions d impôt sur les sociétés sont créées, uniquement pour les sociétés soumises à l IS et qui soutiennent financièrement ou souscrivent au capital des PME innovantes ou des fonds communs de placement dans l innovation (FCPI). La première réduction d IS correspond à 65 % des versements en numéraire réalisés au profit d entreprises innovantes ou d organismes de recherche public ou privés, entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005. Les entreprises bénéficiaires doivent utiliser ces sommes pour effectuer des

5 dépenses de recherche avant le 31 décembre 2006, afin qu elles ne constituent pas un produit imposable. La seconde réduction d IS correspond à 25 % des sommes souscrites au capital de PME innovantes ou de FCPI. L octroi de cette réduction est subordonné à l engagement de la société versante de conserver les titres souscrit pendant au moins 5 ans, sans avoir la majorité du capital de l entreprise innovante. Le total de ces deux réductions d IS ne doit pas être supérieur à 2,5 % du montant de l IS dû au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005. 2.4. Plus-values sur titres de participation (IS) sur le marché ALTERNEXT Alternext est un marché d instruments financiers destiné au financement des PME et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs. Les sociétés qui cèdent des titres de participation entre le 17 mai 2005 et le 31 décembre 2006, dans le cadre d une admission aux négociations sur Alternext, peuvent désormais bénéficier, par anticipation, de la mesure d exonération des plus-values à long terme instituée par la loi de finances rectificative pour 2004. taux réduit d imposition des plus-values à long terme réalisées à raison des titres de participations définis à l article 219, 1 a) ter du CGI qui sont détenus par des sociétés soumisses à l impôt sur les sociétés (IS) est abaissé de 19 à 15%. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les plus ou moinsvalues afférentes aux titres de participation feront l objet d une imposition séparée. Les plus-values nettes à long terme afférentes à ces titres seront taxables au taux de 8% pour les exercices ouverts à partie du 1 er janvier 2006. Elles seront exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, sous réserve d une quotepart de frais et charges égale à 5% du résultat net des plus-values de cession, qui sera comprise dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun. La loi du 26 juillet 2005 vise uniquement les participations cédées au moment de l admission à la cote et non les transactions antérieures ou postérieures à la période d admission. Il est rappelé que pour les exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2005, le Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Pour connaître tous nos domaines de compétence nous vous invitons également à consulter notre site WWW.EN-DROIT.COM.