Bulletin Fiscal Tax Department- KPMG Tunisie Janvier 2014 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014 Nouvelles mesures concernant l impôt sur le revenu des personnes physiques et l impôt sur les sociétés : 1 Réduction du taux de l impôt sur les sociétés de 30% à 25% ( i ) avec ( Art. 18 ) : Augmentation du taux du minimum d impôt de 0,1% à 0,2% du chiffre d affaires local avec un minimum de perception de 300 dinars au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 dinars au titre de l impôt sur les sociétés ( pour les sociétés non soumises au taux privilégié de 10% ). Ce minimum de perception sera dû même en cas de non réalisation de chiffre d affaires ( ii ). Possibilité de déduire la différence entre l impôt dû et le montant du minimum d impôt durant les 5 exercices qui suivent sans que l impôt dû ne soit inférieur dans tous les cas au montant du minimum d impôt. Non application du minimum d impôt durant la durée de réalisation du projet qui ne peut excéder dans tous les cas 3 années à partir de la date de dépôt de la déclaration d existence. NB : ( i ) - le nouveau taux d IS de 25% s applique à partir de 2015 pour les bénéfices réalisés en 2014. ( ii )- Le nouveau taux du minimum d impôt sera applicable pour les bénéfices réalisés en 2013 à déclarer en 2014. Le montant du minimum d impôt peut être dû à l intérieur de la période de 3 années si l entrée en exploitation est effectuée avant l expiration des 3 années. La période de 3 années est décomptée à partir de la date de la déclaration d existence et non pas à partir de l entrée effective en exploitation. Le montant du minimum d impôt est majoré de 50% après un mois de l expiration du délai légal de dépôt de la déclaration. 2 Imposition des bénéfices distribués (dividendes) à partir du 1 er janvier 2015 à l impôt sur le revenu au taux libératoire de 5%, (article 19 ) avec : Exonération des dividendes distribués aux personnes morales ; Exonération des dividendes distribués imputés sur les réserves de la société inscrites au bilan au 31/12/2013 sous la condition qu ils soient mentionnés dans les notes aux états financiers parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ; Possibilité de déduction de la retenue à la source opérée au taux de 5% de l impôt dû sur le revenu pour les personnes physiques dont le revenu globale provenant des bénéfices distribués ne dépasse pas 10 000 dinars au titre de l année considérée. NB : - le terme «libératoire» désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus de valeurs mobilières sauf s il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le revenu global mais il sera traiter à part pour les besoins du calcul de l impôt dû. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie,
il n est pas tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée. Les dividendes reçus par les personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés restent déductible de l assiette de l IS étant donné que l article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l article 38 ( relatif à l exonération des dividendes reçus par les personnes physiques ) et n a pas modifié les termes de l article 48 paragraphe III ( relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales). La retenue à la source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 dinars ( le bénéfice de l avantage de la déduction s effectue au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau de la société distributrice ). 3 La non déductibilité de l impôt pris en charge au lieu et place du redevable légal ( Art. 39 ) : Cette nouvelle mesure concerne les retenues à la source prises en charge au lieu et place des personnes non-résidentes ni établies en Tunisie au titre exclusivement des redevances qui leur sont versées. 4 Elargissement du champ d application de l impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière ( Art. 47 ) : L apport de la loi de finances 2014 consiste à élargir le champ d application de l IR aux cessions de tous les terrains à l exception des terrains agricoles situés dans les zones agricoles. Toutefois, en cas de cession des terrains agricoles situés dans les zones agricoles, l impôt peut être dû dans les deux cas suivants : La cession été effectuée au profit d un promoteur immobilier Le cessionnaire n a pas respecté l engagement de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la construction avant l expiration d une période de 4 ans à partir de la date de cession ; cet engagement devant être mentionné dans le contrat de cession. Par ailleurs, la loi de finances 2014 a précisé que la cession concernée par l impôt couvre la cession de propriété, de l usufruit, de nue-propriété et de servitudes 5 clarification du champ d application du taux de l IS de 35% pour les sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures ( Art. 18 ) : L apport de la loi de finances 2014 consiste à supprimer la référence au code des hydrocarbures prévue au septième tiret du quatrième alinéa du paragraphe I de l article 49 du code de l IRPP. Ainsi l application du taux de l IS de 35% concerne les sociétés de services pétroliers pour leur services rendus aux sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures ( aussi bien dans le cadre du code des hydrocarbures, du décret-loi 85-9 ou dans le cadre d une convention particulière régie par le décret de 1953 sur les mines ). Nouvelles mesures pour le secteur totalement exportateur et les autres secteurs bénéficiant d un avantage fiscal analogue : 1- Imposition des bénéfices réalisés à l export au taux réduit de 10% pour les bénéfices réalisés à partir de 2014 à déclarer en 2015 ( i ) avec ( Art. 18 ) : Institution d un minimum d impôt au taux réduit de 0,1% du chiffre d affaires à l export avec un minimum de perception de 200 dinars au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques et 300 dinars au titre de l impôt sur les sociétés. Ce minimum de perception sera dû même en cas de non réalisation de chiffre d affaires ( ii ) Possibilité de déduire la différence entre l impôt dû et le montant du minimum d impôt durant les 5 exercices qui suivent sans que l impôt dû ne soit inférieur dans tous les cas au montant du minimum d impôt. Non application du minimum d impôt durant la durée de réalisation du projet qui ne peut excéder dans tous les cas 3 ans à partir de la date de dépôt de la déclaration d existence. NB : ( i ) il ne s agit pas en fait d une nouvelle mesure introduite par la loi de finances 2014, il s agit simplement de l expiration de la prorogation de la durée de déduction totale prévue par la loi de finances 2013 qui a fixé la date limite pour le bénéfice de l avantage jusqu au 31/12/2013 et la loi de finance 2014 n a pas proroger la durée.
Cette mesure d imposition des bénéfices au taux de 10% ne concerne pas les sociétés totalement exportatrices qui n ont pas encore consommé la période de déduction totale de 10 ans et qui continuent à bénéficier de ladite déduction jusqu à la fin de la dixième année. Cette mesure d imposition au taux réduit de 10% ne concerne pas uniquement les entreprises exportatrices ( quelque soit le cadre légal : droit commun, code d incitation aux investissements, commerce international, zones franches.. ), mais elle concerne aussi les autres secteurs bénéficiant d un avantage fiscal analogue, en l occurrence les revenus ou bénéfices réalisés par les établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi 2001-94 du 7 août 2001 pour leur activité avec les non résidents et les bénéfices réalisés par les prestataires de services financiers non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation de services financiers aux non résidents. ( ii )- le nouveau taux du minimum d impôt sera applicable pour les bénéfices réalisés en 2014 à déclarer en 2015. Le montant du minimum d impôt peut être dû à l intérieur de la période de 3 années si l entrée en exploitation est effectuée avant l expiration des 3 années. La période de 3 années est décomptée à partir de la date de la déclaration d existence et non pas à partir de l entrée effective en exploitation. Le montant du minimum d impôt est majoré de 50% après un mois de l expiration du délai légal de déclaration. 2- Imposition des bénéfices distribués ( dividendes ) par les entreprises exportatrices à partir du 1 er janvier 2015 à la retenue à la source au taux libératoire ( i ) de 5% avec ( Art. 19 ) : Exonération des dividendes distribués aux personnes morales ( ii ) ; Exonération des dividendes distribués imputés sur les réserves de la société inscrites au bilan au 31/12/2013 sous la condition qu ils soient mentionnés dans les notes aux états financiers parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ; Possibilité de déduction de la retenue à la source opérée au taux de 5% de l impôt dû sur le revenu pour les personnes physiques dont le revenu globale provenant des bénéfices distribués ne dépasse pas 10 000 dinars au titre de l année considérée ( iii ). NB : ( i ) - le terme «libératoire» désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus de valeurs mobilières sauf s il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le revenu global mais il sera traiter à part pour les besoins du calcul de l impôt dû. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie, il n est pas tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée ( et ce sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition ). Cette mesure concerne exclusivement les dividendes légalement distribués au sens de l article 29 paragraphe II alinéa (a) du code de l IRPP et donc ne concerne pas les sociétés qui opèrent en Tunisie dans le cadre d établissement stable ( mentionnées dans l alinéa (c) du paragraphe II de l article 29 susmentionné ) qui échappent donc à toute imposition pour leur bénéfices transférés à l étranger. Cette mesure de retenue à la source ne concerne pas les sociétés totalement exportatrices qui n ont pas encore consommé la période de déduction totale de 10 ans. Toutefois, le bénéfice de l avantage est subordonné à la production par le bénéficiaire d une attestation de non retenue délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent. Les dividendes reçus par les sociétés totalement exportatrices soumises à l impôt sur les sociétés au taux de 10% restent déductible de l assiette de l IS étant donné que l article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l article 38 ( relatif à l exonération des dividendes reçus par les personnes physiques ) et n a pas modifié les termes de l article 48 paragraphe III ( relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales ). ( ii ) les transferts de bénéfices des sociétés étrangères ( à l exclusion des établissements stables ) seront considérés comme une distribution de bénéfices soumise à la retenue à la source au taux de 5% et ce peu importe la
qualité du bénéficiaire personne physique ou personne morale. ( iii )- la retenue à la source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 dinars ( le bénéfice de l avantage de la déduction s effectue au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau de la société distributrice ). 3- Imposition du chiffre d affaires réalisé à l export à la TCL au taux réduit de 0,1% ( Art. 49 ) : La loi de finances 2014 a abrogé le point 3 de l article 12 du code d incitations aux investissements et tous les autres textes qui accordaient un avantage fiscal analogue en ajoutant parmi les obligations fiscales des sociétés totalement exportatrices et les autres sociétés soumises au taux réduit d IS de 10% le paiement de la TCL au taux de 0,1% du chiffre d affaires. NB : - Cette mesure s applique pour le chiffre d affaires réalisé par toutes les sociétés totalement exportatrices à partir du 01 janvier 2014 et ce indépendamment du délai de 10 ans pour le bénéfice de l avantage au niveau de l IS. 4 La suppression de l exonération des rémunérations payées par les sociétés totalement exportatrices au profit des personnes non établies non domiciliées en Tunisie ( Art. 54 ) : La loi de finances 2014 a supprimé le deuxième tiré du paragraphe 3 de l article 3 du code de l IRPP, ainsi toutes les rémunérations ayant le caractère de redevances payées par les sociétés totalement exportatrices au profit des personnes non établies non domiciliées en Tunisie devraient subir la retenue à la source au taux du droit commun de 15% sauf dispositions plus favorables prévues par les conventions de non double imposition. NB : Cette mesure s applique pour tout montant payé à partir du 01 janvier 2014 au titre d une opération réalisée en 2014, c'est-à-dire que les paiements effectués en 2014 et relatifs à des factures émises en 2013 ne sont pas concernés par la mesure. 5 La soumission des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunération des activités non commerciales quelle qu en soit l appellation provenant des opérations d exportation à la retenue à la source au taux de 5% ( Art. 51 ) : Cette mesure concerne les paiements effectués par les entreprises exportatrices au titre des prestations sus-indiquées. NB : - Cette mesure s applique pour tout montant payé à partir du 01 janvier 2014 même au titre d une opération réalisée ou facturée en 2013. Cette mesure ne s applique pas pour les sociétés totalement exportatrice durant la période du bénéfice de l avantage de 10 ans sous réserve de présentation d une attestation de non retenue par le bureau de contrôle des impôts compétent. 6 Imposition des traitements, salaires, indemnités et autres avantages en nature payés au profit des salariés non résidents dont la durée de travail ne dépasse pas 6 mois en Tunisie à une retenue à la source libératoire de 20% ( Art. 52 ) : Cette mesure concerne tous les salariés étranger ( sans restriction du nombre ) dont la durée effective de travail en Tunisie ne dépasse pas 6 mois par an. Elle est venue remédier à la situation des salariés étrangers qui se voient imposés auparavant selon un salaire mensuel ramené à 12 mois alors qu ils n ont pas travaillé une année complète d où la situation de crédit d impôt qui se dégage au niveau de leur déclaration annuelle d impôt qui sont obligés de la déposer. NB : - le terme «libératoire» désigne que le salarié étranger dont la durée de travail en Tunisie ne dépasse pas 6 mois et qui a subi la retenue à la source au taux de 20% ne sera plus tenu de déposer une déclaration annuelle au titre de son salaire. Nouvelles mesures pour les petites et moyennes entreprises : 1 Exonération des petites et moyennes entreprises crées en 2014 opérant dans le secteur de l industrie et dont le chiffre d affaires ne dépasse pas 600 000 dinars de l impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années d activité ( Art. 20 ) : Cette mesure a prorogé le délai de déduction des bénéfices réalisés par les PME initialement fixé à 3 années par la loi de finances 2013 en le portant à 5 années avec limitation de la nature d activité uniquement pour le secteur de la transformation.
NB : - les entreprises crées en 2013 dans les autres secteurs d activité ( autre que la transformation ) vont bénéficier de la prorogation du délai de déduction des bénéfices jusqu à 5 ans. Nouvelles mesures pour consolider le pouvoir d achat pour les personnes à revenus limités : 1 Exonération des personnes physiques qui réalisent des revenues exclusivement dans la catégorie des traitements et salaires de l impôt sur le revenu à condition que le revenu annuel net après les déductions communes ne dépasse pas 5000 dinars et suppression de l abattement supplémentaire de 1000 dinars accordé aux personnes payées au SMIG ( Art. 76 ) : Cette mesure n a pas touché le barème de calcul de l impôt sur le revenu qui reste applicable pour tout salaire annuel supérieur à 5000 dinars, elle concerne exclusivement les salariés dont le salaire annuel après déductions communes ne dépasse pas 5000 dinars. Cette mesure est limitée uniquement pour la catégorie des salaires, elle ne concerne pas les autres catégories de revenu ( BIC, BNC...). 2 Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants non boursiers ( Art. 94 ) : L apport de la loi de finances 2014 consiste à : Relever la déduction au titre des enfants handicapés de 1 000 d à 1 200 d / enfant ; Relever la déduction au titre des étudiants non boursiers de 600 d à 1 000 d / enfant. NB : - les déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers sont prises en compte lors de la liquidation de la retenue à la source par l employeur sur présentation des justificatifs conformément à l arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013. Nouvelles mesures tendant à élargir l assiette fiscale et amélioration du recouvrement de l impôt : 1 La révision du forfait d assiette pour la détermination des bénéfices imposable des professions non commerciales de 70% à 80% ( Art. 46 ) : La loi de finances pour l année 2014 a relevé à la hausse l assiette soumise à l impôt sur le revenu selon le régime du forfait d assiette réalisé par les professions non commerciales de 70% des recettes brutes à 80% des même recettes. NB : - cette mesure s applique pour les revenus réalisés en 2013 à déclarer en 2014. 2- Soumission des montants assujettis à la retenue à la source dans le cadre des articles 52 et 53 du code de l IRPP à la retenue à la source au taux de 1% de leur montant net des retenues au titre de la redevance dû sur les revenus des personnes physiques qui dépasse 20 000 dinars nets par an ( Art. 77 ) : L apport de la loi de finance 2014 consiste dans : La suppression du plafond de 2000 dinars au titre de la redevance de 1% due par les personnes physiques dont le revenu net annuel dépasse 20 000 dinars par an ; Le maintien de l exonération de la redevance pour les personnes non résidentes non établies en Tunisie ; Le maintien de l exonération de la redevance pour les revenus provenant de la plus-value visée par les articles 27 et 31 bis du code de l IRPP ( plus-value immobilière et plus-value de cession des actions et des parts sociales ) ; La suppression de l exonération de la redevance pour les revenus provenant de la plus-value réalisée au titre de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par l article 45 du code de l IRPP ; L élargissement du champ d application de la retenue à la source au titre de la redevance (
qui était auparavant exigible uniquement au titre des traitements et salaires ) à toutes les autres catégories de revenus soumises à la retenue à la source dans le cadre des articles 52 et 53 du code de l IRPP qui sont devenues soumises à la retenue à la source au titre de la redevance selon le taux de 1% de leur montants net des retenues. NB : - les nouvelles mesures s appliquent à partir du 01 janvier 2014 et ne touchent pas les anciennes dispositions de la loi de finances 2013 qui demeurent applicables pour les revenus réalisés au titre des années 2012 et 2013 ( c'est-à-dire que le plafond de 2000 dinars demeure applicable pour les revenus réalisés en 2013 à déclarer en 2014, et que la retenue à la source n est pas exigible sur les montants ( autres que les salaires ) payés en 2014 au titre des revenus de 2013 ). La redevance exceptionnelle reste applicable uniquement pour les années 2014 et 2015. Les montants dû ou payés au titre de la redevance ne sont pas déductibles de l impôt global dû sur le revenu. 3 Réduction du montant assujettis à la retenue à la source au taux de 1,5% de 2000 dinars à 1000 dinars ( Art. 51 ) : Cette mesure s insère dans le cadre de l unification des montants soumis à la retenue à la source qu elles soient payés par l Etat ou autres pour tout montant égal ou supérieur à 1000 dinars. 4 Soumission à la retenue à la source au taux libératoire de 25% pour tout montant de quelque nature que soit payé à une personne physique ou morale résidente dans les pays considérés en tant que paradis fiscaux ( Art. 44 ) : La liste des pays sera fixée ultérieurement par décret. 5 - Institution d une taxe sur la propriété des immeubles détenus par les personnes physiques (Art. 55 ) avec : Exonération de l habitation principale, des terres agricoles, des immeubles bâtis affectés à l exercice de l activité professionnelle, commerciale ou industrielle ; Exonération des immeubles non bâtis ( terrains ) aménagés situés dans les zones industrielles, urbaines et touristiques destinés à un usage professionnel ou artisanal ; Exonération des immeubles non bâtis exploités par les propriétaires dans le cadre d une activité industrielle, commerciale ou professionnelle ; Exonération des immeubles destinés à la location sous réserve de joindre la déclaration à déposer au titre de cette taxe d une copie de la déclaration de l impôt annuel sur le revenu au titre de l impôt foncier. Cette taxe est due par les propriétaires et elle est liquidée sur la base du montant dû au titre de la taxe sur les immeubles bâtis TIB ou de la TINB multiplié par 2,5 ( une fois et demi le montant de la TIB ou de la TINB ) et doit être déclarée et payée au plus tard le 31 mars de chaque année. 6 - Révision des droits d enregistrements dus sur l acquisition des locaux à usage d habitation auprès des promoteurs immobiliers ( Art. 53 ) : La loi de finances pour l année 2014 à prévu la révision du droit fixe d enregistrement pour les acquisitions des locaux à usage d habitation auprès des promoteurs immobiliers et ce par le remplacement du droit fixe pour la tranche du montant d acquisition supérieur à 150 000 dinars par un droit proportionnel de 3%. Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie ( Art. 24 ) : Antérieurement à la loi de finances 2014, les contrats d assurance vie ouvrant droit à la déduction commune de l assiette de l IR doivent comporter l une des garanties suivantes : Garantie d un capital à l assuré ou à ses ascendants ou descendants, en cas de vie d une durée effective au moins égale à dix (10) ans ;
Garantie d une rente viagère à l assuré avec jouissance effective différée d au moins dix (10) ans ; Garantie d un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l assuré. Sous ce régime le plafond déductible de l assiette de l IR au titre des primes d assurance vie est fixé à 10 000 dinars / an, la contribution patronale dans les contrats collectifs d assurance vie est déductible de l assiette de l IRPP et de l IS. Toutefois ne bénéficie pas de l avantage ( selon la doctrine administrative ) les contrats collectifs d assurance vie financés exclusivement par l employeur. L apport de la loi de finances 2014 consiste à : Etendre les avantages liés aux contrats d assurance-vie aux contrats comportant garantie des unités de compte au profit de l assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans ; Etendre les avantages liés aux contrats d assurance-vie aux contrats de capitalisation ; Etendre l exonération de l IRPP initialement limitée aux rentes viagères à toutes les sommes payées dans le cadre de l exécution des contrats d assurance, à l exception des sommes payées en exécution des obligations du souscripteur prévues par la législation en vigueur. Par conséquent, les personnes physiques déduisent de leur revenu toutes les primes payées dans le cadre des contrats d assurance-vie et des contrats de capitalisation dans la limite de 10 000 dinars / an, et ce lorsque ces contrats comportent l une des garantie suivantes : Garantie d un capital ou d une rente au profit de l assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d une durée effective au moins égale à dix ans ; Garantie des unités de compte au profit de l assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans ; Garantie d un capital ou d une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants. NB : La période d affiliation effective de 10 ans ne s applique pas pour les contrats d assurance au titre de retraite complémentaire souscrits avant le 1er Janvier 2014 qui continuent à bénéficier de l avantage s ils comportent l une des garanties prévues par l article 39 paragraphe I 2 du code de l IRPP et ce indépendamment de la durée de l affiliation. La déchéance de l avantage suite au rachat du contrat n est pas applicable en cas de transfert de la provision mathématique du contrat à une entreprise d assurance. En vertu de la loi de finances 2014 l impôt n est pas dû au titre des primes rétrocédées ainsi que les primes servies aux réassureurs non établis en Tunisie. Nouvelles mesures tendant à lutter contre la fraude fiscale : 1 La non déductibilité des charges payées en espèce dont le montant est supérieur à 20 000 dinars ainsi que la non déductibilité des amortissements et de la TVA relatifs aux immobilisations dont le coût d acquisition dépasse ce montant et l institution d une amande administrative de 8% du montant pour les personnes qui encaissent des montants supérieurs à la limite sus-indiquée ( Art. 34 et 35 ) : La loi de finances pour 2014 a révisé à la hausse une mesure déjà existante concernant la non déductibilité des charges, des amortissements et de la TVA relatifs à des acquisitions payées en espèce pour un montant supérieur à 5000 dinars et ce en portant ce montant à 20 000 dinars en 2014 pour le ramener par la suite à 10 000 dinars en 2015 et 5000 dinars en 2016. NB : - l amende de 8% n est pas applicable en cas de déclaration des montants supérieurs à la limite sus indiquée au niveau de la déclaration d employeur par le bénéficiaire desdits montants. 2 La révision du régime forfaitaire d imposition vers l exclusion de certaines activités du bénéfice de ce régime ( Art. 45 ) :
En continuité avec l objectif de réduire le régime forfaitaire et sa limitation uniquement à ceux qui doivent en bénéficier réellement, la loi de finance pour 2014 a prévu l exclusion de certaines activités exercées dans les zones municipales de ce régime dont la liste sera fixée ultérieurement par décret. 3 Institution d une amende égale à 50% du montant de la TVA suspendue contre les fournisseurs qui ne détiennent pas des bons de commandes visés et ce nonobstant la validité de l autorisation d achat en suspension ( Art. 41 ) : La sanction prévue ne vise pas directement les sociétés qui bénéficient du régime suspensif de la TVA ou DC, mais c est une mesure qui s incère dans le cadre de la rationalisation des avantages fiscaux et de lutter contre le détournement des bons de commandes. 4 Institution d une amende administrative de 50% du montant de la TVA dont la déductibilité est devenue acceptée en cas de vérification approfondie extra-comptable ( Art. 40 ) : L apport de la loi de finances 2014 consiste à : Accepter la déductibilité de la TVA en cas de vérification sur des bases extracomptables sous réserve de factures conformes à l article 18 du code de la TVA ; Sanctionner le contribuable par une amende administrative de 50% du montant de la TVA qui a été admise en déduction. NB : - la nouvelle mesure n a pas spécifié les cas de vérification approfondie sur des bases extra-comptables, ce qui laisse entendre qu elle s applique à tout les cas ( pour des raisons de rejet de comptabilité ou de non présentation de la comptabilité ). Autres mesures : pièces théâtrales, musicales, littéraires et artistiques ( Art. 31 et 32 ) ; 3- Réduction du taux de la TVA due sur l importation du papier journal de 18% à 6% ( Art. 33 ) ; 4 Extension de l obligation du dépôt de la déclaration d existence aux agriculteurs et aux personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d avantages fiscaux ( Art 66 ) ; 5 Extension de l obligation de facturation aux personnes physiques réalisant des bénéfices industriels ou commerciaux soumises au régime forfaitaire d imposition pour leur opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars pour chaque opération ( Art. 45 ) ; 6 Subordination des paiements publics à la régularisation de la situation fiscale des fournisseurs (Art. 62 ) ; 7 Subordination de la restitution des sommes perçues en trop au dépôt des déclarations fiscales à la date de l ordonnancement de restitution desdites sommes ( Art. 63 ) ; 8 L augmentation de la taxe due sur les établissements dangereux et insalubres selon la catégorie (Art. 72 ) ; 9 - La consolidation des ressources du fonds général de compensation par l institution d une redevance sur les voitures particulières et les voitures utilitaires et camions soumis au TUC qui varie de 20 dinars ( voitures 4 CV ) jusqu à 700 dinars pour les voitures particulières et de 25% du montant de la TUC pour les autres voitures et camions soumis à cette taxe ( Art. 76 ) avec : Allongement des délais de prescription pour la taxe de circulation, de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde ou de l impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le GPL et ce d une année à 4 années suivant celle au cours de laquelle la taxe est due. NB : - la redevance a été suspendue par décision du chef de gouvernement. 1 Résoudre l endettement du secteur agricole et de pêches par l abandon de l Etat du principal de la dette dont le montant ne dépasse pas 5000 dinars par personne ainsi que les intérêts y relatifs dans une enveloppe globale de 80 millions de dinars ( Art. 79 et 80 ) ; 2- Exonération de la TVA sur les opérations de production, de distribution et d exposition des
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