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I.M.P.I. Année 2012/2013 SEBASTIEN DONATI Support de cours Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications Décembre 2012

Assurer sa vie, est-ce finalement un acte naturel? L assurance-vie est pourtant le placement préféré des français, et des compagnies d assurance, car elle génère un encours global géré très important. Un peu caricatural à ses débuts, ce produit s est affiné pour devenir aujourd hui un support d investissement très structuré et très utilisé. En effet, l assurance-vie est avant tout une solution financière qui permet notamment de préparer sa retraite, d organiser sa succession, de la rendre plus liquide, et de bénéficier d une fiscalité successorale plus douce que le régime général. L assurance-vie doit au minimum être abordée sous quatre aspects différents : - d un point de vue juridique, l assurance-vie est un contrat servant à couvrir un risque. Ce contrat contient un alea qui est la durée de vie d une personne et non d un bien. Quatre personnes sont concernées, mais trois seulement sont parties au contrat :. l assureur, qui est obligatoirement une société d assurance,. le souscripteur ou l adhérent qui est le propriétaire du contrat,. l assuré qui est la personne sur laquelle repose le risque, qui n est pas partie au contrat, qui peut être différente du souscripteur mais qui est souvent la même personne,. le bénéficiaire, personne physique ou morale, qui est désigné pour recevoir le montant du contrat en cas de réalisation du risque décès. Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires d un même contrat. Le contrat d assurance-vie est une application juridique de ce que l on nomme une stipulation pour autrui (art 1121 du code civil). Le souscripteur est le stipulant, l assureur le promettant et le bénéficiaire, le tiers bénéficiaire. L assuré n est pas partie au contrat et n est soumis à aucune obligation. Sa signature au contrat s avère en revanche nécessaire, mais uniquement parce que l on spécule sur sa durée de vie. - d un point de vue économique, l assurance-vie constitue le principal support et moteur de l épargne moderne. Quelle compagnie d assurance peut aujourd hui se passer d une telle possibilité d investissement? C est un produit phare dont tout le monde, sans toutefois toujours en comprendre les enjeux, a forcément entendu parler. - d un point de vue financier, l assurance-vie est un support très souple. Le support de l épargne dans l enveloppe assurance-vie peut être orienté selon ce que propose le contrat dans lequel est investie l épargne. Le contrat peut être mono-support, il est dit en euros, soit multi-supports sur des supports de types obligataires ou actions, au travers d OPCVM tels des SICAV et FCP. Dans ce cas le contrat est libellé en unités de compte. Chaque SICAV ou FCP recouvre une unité de compte différente.

Certains contrats proposent des unités de compte immobilières, mais ils sont très peu diffusés, du fait de la méconnaissance du grand public de cette possibilité. Les cotisations sociales dues sur les contrats en unités de compte sont alignés depuis le 1er janvier 2011 sur les cotisations sociales dues sur les contrats monosupports. Le traitement fiscal est identique aux deux types de contrats. Selon la Fédération Française des Sociétés d'assurance, (FFSA), l'encours des contrats d'assurance-vie, soit 1.253 milliards d'euros en décembre 2009, se répartit de la façon suivante : 17% en unité ce compte, 42% sur le compartiment euros des multi-supports et 41% sur les contrats mono-support en euros. L'encours des unités de compte (dont la moitié est investie en actions et l'autre moitié en supports obligataires) s'élève à moins de 213 milliards d'euros contre près de 1.040 milliards d'euros souscrits sur des supports en euros. Du fait du grand engouement des investisseurs, personnes physiques, pour l assurance-vie en unité de compte, en raison de la quasi-exonération des plus-values boursières si l investisseur laisse l épargne investie dans le contrat sans la retirer, et des facilités de transmission, on constate que le risque s est décalé petit à petit des compagnies d assurance vers le souscripteur. En effet, lorsque la valeur de la majorité des unités de compte diminue, comme entre 2007 et mi 2009, la diminution de la valeur de rachat est entièrement supportée par le souscripteur. - d un point de vue fiscal, enfin, le contrat est pour le moment privilégié, et c est souvent pour cette raison qu il est souscrit. En cours d exécution du contrat, l imposition des plus-values n est matérialisée qu en cas de retrait, avant le terme, d une partie du capital. En cas de décès de l assuré, le capital est transmis, mais suivant l âge du défunt, la date à laquelle a été souscrit le contrat et à laquelle ont été versées les primes, la fiscalité est le plus souvent allégée par rapport au régime fiscal normal. L assurance-vie s est transformée au fil des années en idéal à tout faire, épargne, préparation de la retraite, protection du conjoint, préparation de sa succession Sans être exhaustifs, nous allons examiner quelles en sont les applications les plus répandues. Nous étudieront dans une première partie les aspects généraux, juridiques, économiques, financiers et fiscaux de l assurance-vie, puis, dans une deuxième partie, quelles en sont les applications principales.

Première partie L assurance vie, juridiquement structurée : L assurance est en principe le paiement d une prime pour se prémunir contre un risque. L assurance-vie, qui sert à assurer sa vie, ne doit pas être confondue avec l assurance décès qui elle, sert à couvrir le décès. Assurer sa vie, c est s assurer un capital ou des revenus si, au terme du contrat, le souscripteur assuré est encore en vie. C est encore se prémunir contre tous les risques de la vieillesse. Aujourd hui l assurance-vie moderne permet de se procurer un capital en cas de vie mais aussi de le transmettre en cas de décès, le tout sous la même appellation, d où les risques de confusion. L assurance-vie est désormais et surtout un contrat d épargne, juridiquement encadré. Nous traiterons dans cette partie uniquement l aspect juridique, du point de vue des parties au contrat. Chaque aspect particulier sera traité dans la deuxième partie au niveau de chaque application. I. L assureur : C est obligatoirement une société d assurance de type anonyme ou mutuelle. Depuis 1994, les sociétés d assurance de chaque Etat membre de l U.E. peuvent proposer des produits d assurance aux ressortissants des autres Etats membres même si elles ne disposent pas de filiale ou d Etablissement dans cet Etat. Elles doivent pour cela obtenir au préalable un agrément du Ministère de l Economie et des Finances. Chaque compagnie avait l obligation de nommer un représentant fiscal en France qui était solidairement responsable du paiement du prélèvement de 20 % concernant l article 990-I du C.G.I.. au-delà de l abattement de 152.500. Mais l obligation pour l assureur d avoir un représentant fiscal a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2009 dans son article 72-1. Ainsi, depuis 2010, le prélèvement de 20 % dû par le bénéficiaire est directement versé auprès du comptable des impôts par la compagnie d assurance dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs ont été versées aux bénéficiaires. II. Le souscripteur : C est le propriétaire du contrat. Il est le stipulant dans la stipulation pour autrui. C est lui qui paie les primes et peut se faire rembourser tout ou partie des sommes en capital inscrites au contrat. Il peut être une personne physique ou morale. C est le souscripteur qui désigne le bénéficiaire, mais il peut aussi autoriser l assuré à le faire. Il a aussi bien entendu la faculté de renoncer au contrat. Aux termes de l article L132-5-1 du Code de Assurances, «Toute personne qui a signé une proposition d assurance ou une police d assurance d une durée supérieure à deux mois, a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement». En cas de renonciation, le contrat est considéré comme n ayant jamais été souscrit. L assureur doit alors restituer l intégralité des sommes versées. C est au souscripteur d apporter la preuve de sa demande de renonciation dans le délai prévu.

Toutefois, si l assureur n a pas satisfait à ses obligations d information à l égard du souscripteur, le délai de renonciation est alors prorogé de plein droit : le souscripteur peut alors exercer sa faculté de renonciation jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective des documents par l assureur. Depuis la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, la prorogation du délai en cas de non information est passée de trente à huit ans. Cette loi a aussi assoupli le formalisme prévu pour l information délivrée au souscripteur. Pour l anecdote certains souscripteurs n ont pas hésité, après plusieurs années de détention du contrat et après des pertes importantes, à se faire rembourser l intégralité des sommes versées au contrat. Les juges n ont jamais pris en considération la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, mais seulement le manquement de l assureur à son obligation d information. Ainsi deux arrêts récents de la Cour de cassation 2 ème civile du 4 février 2010 et du 25 février 2010, précisent que la faculté de renonciation «est discrétionnaire pour l assuré dont la bonne foi n est pas requise» Il existe un autre délai de prescription prévu par l article L-114-1 du Code des Assurances qui prévoit «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance». Il existe un souci de compréhension de ce délai propre au droit général des assurances avec l application du délai de huit ans propre au droit de l assurance-vie prévu par l article cidessus. La Cour de Cassation 2 ème civile, dans un arrêt du 07 juillet 2011 n 10-20.857 précise que le point de départ de ce délai de deux ans est le refus de restitution des fonds par l assureur au souscripteur assuré. Lorsqu un souscripteur assuré demande la restitution de ces fonds dans un délai de huit ans à compter de la souscription du contrat et se voit opposer un refus par l assureur, il a deux ans à compter de ce refus pour intenter une action en restitution. L importance de la remise des documents prescrits par la loi du 2 décembre 2005 : L arrêt de la Cour de Cassation n 11-13.707 du 09 février 2012 M. Michel X et Mme Nicole Y épouse X et leurs trois enfants Mme Marie-Hélène X, M. François X. et Jean X., ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier, entre le 19 septembre 1995 et le 3 janvier 2000, plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la compagnie d assurance A. Ils reprochent à l'assureur et au courtier des manquements à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de ces contrats. Ils assignent alors le courtier et l assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Les 1er mars et 12 juillet 2005, les consorts X. ont déclaré renoncer à ces contrats et réclamé la restitution des primes versées, réitérant cette décision et ces demandes par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 décembre suivant Les arguments de la défense : La Compagnie A fait grief à l'arrêt de la cour d appel de la condamner à payer aux époux X. une certaine somme, outre les intérêts à une fois et demi le taux légal, du 5 janvier au 5 mars 2006, puis au double des intérêts légaux, du 5 mars 2006 au jour du paiement, à payer à M. Z. et à Mme Marie-Hélène X., chacun, les intérêts au taux légal majoré de moitié sur une certaine somme du 5 janvier au 18 décembre 2007 et à payer à Jean X. les intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007 sur une autre somme, alors que :

- la faculté de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être exercée par voie d'assignation en justice et la renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée postérieurement à une renonciation irrégulière par voie d'action en justice, ne produit aucun effet. - la renonciation des consorts X., exprimée par courrier recommandé du 2 décembre 2005 était irrégulière car exercée postérieurement à l'action en responsabilité et à la renonciation irrégulière qu'ils avaient déjà exercée par voie de conclusions du 1er mars et 1er juillet 2005, - la finalité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est de préserver le consentement éclairé de l'assuré, en s'assurant qu'il a pu bénéficier d'une information suffisante et souscrire le contrat d'assurance en toute connaissance de cause. - en se contentant de relever que la compagnie A n'avait pas transmis de note d'information distincte selon le formalisme exigé, sans même vérifier si, en substance, les documents communiqués avaient permis d'éclairer suffisamment le consentement des consorts X., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; - l'exercice par l'assuré de son choix d'investir la totalité des capitaux sur des unités de comptes différentes et particulièrement dynamiques et d'effectuer de nombreux arbitrages conformément aux stipulations du paragraphe «Changement de profil de gestion» du contrat d'assurance, suppose une parfaite connaissance du mécanisme de ces contrats et du fonctionnement de l'investissement en unités de compte. - qu'en choisissant d'assortir l'obligation d'information de l'assureur d'une sanction automatique, sans même tenir compte de la mauvaise foi des consorts X. qui se plaignaient de ne pas avoir reçu la notice d'information pour exercer, de mauvaise foi et de manière abusive, leur faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article 134 du code civil. Les arguments de la Cour de Cassation qui soutient les demandeurs : Mais attendu, selon l'article L.132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective. Il résulte de ce texte énonçant des dispositions impératives d'ordre public que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, ni être mis en échec par la mauvaise foi du souscripteur ou de l'adhérent assuré. Et attendu que l'arrêt de la Cour d appel qui constate l'absence de communication aux consorts X. avant leur renonciation du 2 décembre 2005 d'une notice d'information distincte des conditions générales, en a exactement déduit que ceux-ci avaient valablement exercé, à cette date, leur faculté de renonciation, la procédure engagée à l'origine en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'assureur et les conclusions de renonciation qui y ont été déposées étant dépourvue de toute incidence à cet effet décide que le moyen n'est pas fondé et rejette le pourvoi de la compagnie d assurance et la condamne.

Commentaires : Le Cour de Cassation rappelle que la non remise des documents prescrits par l article L-132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurances entraine la prorogation du délai de renonciation de 30 jours de pleins droits jusqu'à la remise effective de ces documents. C est une règle d ordre public qui ne peut pas être mise en échec par la bonne ou mauvaise foi du souscripteur assuré. La renonciation doit être exprimée sans équivoque, être motivée, et faire référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances : L arrêt de la cour de Cassation du 30 juin 2011 M. X. a adhéré, par l'intermédiaire d une banque de gestion privée, à un contrat d'assurancevie, et investi une somme de 152.449 euros. M. X. a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée, courrier auquel la banque lui a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat. M. X., affirmant n'avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d'obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2009, a débouté M. X. de ses demandes. Elle a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X. était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article. Au surplus, les conditions générales du contrat comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu l'article L. 132-5-1. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2011, approuve les juges du fond sur ce point. En revanche, elle retient que la cour d'appel aurait du rechercher si l'assureur et la banque n'avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer l'assuré du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne. 1) La souscription conjointe : Il est possible de souscrire un contrat d assurance-vie de façon conjointe. Article L 132-1 alinéa 2 du Code des Assurances : «Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d elles par un seul et même acte». L administration fiscale voit d un mauvais œil cette pratique en suspectant l existence d une donation indirecte, lors de la souscription conjointe d un contrat qui se dénoue au deuxième décès. En effet, lors de la souscription les souscripteurs peuvent ne pas avoir participé d égale façon au versement des primes. En outre, la souscription conjointe peut être rédigée de façon à ce que le contrat se dénoue au premier ou au deuxième décès. Or, il convient d être prudent concernant le dénouement au deuxième décès. L administration risque de demander des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de rachat du contrat au premier décès, sous déduction des sommes correspondant aux primes versées par le souscripteur donataire. Toutefois, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 28 juin 2005 précise que «La donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et

irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu il soit dépouillé irrévocablement au sens de l article 894 du Code Civil». La Cour précise donc qu il n y a pas de dépossession irrévocable, donc pas de donation indirecte et donc pas de droit de mutation à titre gratuit. Or, en pratique, les services juridiques des compagnies d assurance n acceptent le dénouement au deuxième décès que pour les couples mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. 2) La date d effet du contrat : La décision étonnante de la Cour de Cassation 1ere Civ. Du 22/10/2008 : Le 18 juin 2002, une personne souscrit un contrat d assurance-vie en désignant son épouse, en secondes noces, comme bénéficiaire. Le souscripteur décède le 26 juin 2002. La compagnie fixe la date d effet du contrat en date du 27/06/02. L assureur verse le capital décès à l épouse. Mais les six enfants du défunt, qui sont issus d une précédente union, contestent le versement et demandent la réintégration des sommes versées à l actif successoral du défunt. Les enfants obtiennent gain de cause en appel, les juges se fondant uniquement sur la date d effet du contrat fixée par la compagnie. La Cour de Cassation retient et appuie cette décision au motif que le contrat d assurance-vie prenant effet postérieurement au décès du souscripteur, la seconde épouse ne peut s en prévaloir. Cet arrêt est étonnant. L intention du souscripteur assuré était certaine dès le 18 juin 2002. D ailleurs, la souscription était accompagnée du chèque de souscription, qui n a été encaissé que le 24 juin 2002 par la compagnie. Le compte du souscripteur a été crédité seulement le 26 juin 2002. Et la compagnie a fixé la date d effet au contrat au 27 juin. Mais le chèque aurait pu être encaissé dès le 18 juin, ou seulement le 3 juillet! La remise du certificat d adhésion n emporte pas valeur juridique de la souscription. Il est émis uniquement à titre de preuve de la souscription. III. Le bénéficiaire : C est la personne désignée au contrat qui reçoit le capital en cas de réalisation du risque décès. Le bénéficiaire est souvent le souscripteur car la grande majorité des contrats se dénouent pendant la vie de ce dernier. C est un tiers en cas de décès. Le tiers bénéficiaire n est pas obligé d accepter le contrat, mais en cas d acceptation, la stipulation devient irrévocable sauf son accord exprès. Cette acceptation ne peut cependant plus être unilatérale depuis la loi du 17 décembre 2007. 1) Le capital est reçu hors succession du souscripteur assuré : La règle : L article 132-12 du Code des Assurances précise que ni le capital ni la rente versés au bénéficiaire en cas de décès de l assuré ne font partie de la succession du souscripteur assuré. Les sommes représentatives de la valeur du contrat transitent donc directement de l assureur vers le patrimoine du bénéficiaire, sans passer par le patrimoine du souscripteur. C est pourquoi ce versement s effectue en franchise de droits de succession, sous réserve de l application de l article 757 B du C.G.I.

Mais s il n y a pas de bénéficiaire désigné dans le contrat, les sommes feront partie de la succession du souscripteur, et seront taxées comme telles. L exception : L arrêt de la Cour de Cassation 1 ère Civile n 11-17891 du 10 octobre 2012 : Monsieur X, veuf de Jacqueline Y, est décédé le 26 février 2007, en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine, épouse Z, Véronique, épouse B, et Sylvie, épouse A et en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurancevie à Mme Z et aux deux enfants de celles-ci, Carl et Florian (consorts Z). Mmes B et A ont assigné les consorts Z en liquidation et partage de la communauté et des successions de Jacqueline Y et de Jean-José X en demandant la réintégration du montant du capital du contrat d assurance-vie dans l actif successoral. La cour de Cassation précise que le capital transmis ne fait pas partie de la succession comme précisé par l article L-132-12 du Code des Assurances saut si, comme dans ce cas, les bénéficiaires sont désignés par testament, ce qui fait présumer que le souscripteur avait entendu inclure volontairement ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés. 2) Le capital reçu échappe à la réserve héréditaire du souscripteur assuré La règle : L article L132-13 du Code des Assurances précise : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Les exceptions : - Nous le voyons ci-dessus, le montant reçu pourra subir une réduction pour atteinte à la réserve héréditaires des héritiers du souscripteur assuré an cas de primes manifestement exagérées (Voir deuxième partie) - L'assurance-vie n'est pas soumise au rapport et à la réduction : sauf si le souscripteur en décide autrement. Hors primes manifestement exagérées, les sommes qui transitent directement de l assureur dans le patrimoine du bénéficiaire ne font pas partie de la succession du souscripteur assuré (Article L 132-12 du Code des Assurances) et ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction. Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour Cette Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour favoriser les contrats d assurance-vie. L article L 132-13 s impose aux héritiers dont les droits sont affectés par la nature de cette

dispense. Toutefois, le souscripteur assuré a tout loisir de soumettre le montant de la libéralité indirecte qu il consent au droit commun des successions, en renonçant de manière explicite à la dispense de rapport et de réduction par testament, et ainsi intégrer ce montant dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. C est ce que rappelle la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2010 n 09-12.491 : «les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, peuvent être écartées par la volonté du souscripteur» Précisons que cette renonciation ne transforme pas le contrat d assurance-vie en contrat de capitalisation. La nature du contrat d assurance-vie subsiste, l obligation de réintégrer le montant du contrat est une charge pesant sur les bénéficiaires uniquement. Cela sans conséquences fiscales pour l application des articles 990-I et 757 B du C.G.I. qui continuent à s imposer. Commentaires : Les autres héritiers non bénéficiaires du contrat d assurance-vie, profiteront de la réintégration sans bénéficier des dispositions spécifiques de l assurance-vie, en étant soumis intégralement au droit commun des successions. 3) La désignation : Généralement, elle s effectue sur le contrat lui-même. Mais elle peut intervenir séparément, même par simple lettre. La désignation, ou la modification de la désignation, est opposable à l assureur dès lors qu elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant. L article L132-25 du Code des Assurances précise que «Lorsque l assureur n a pas eu connaissance de la désignation d un bénéficiaire par testament ou autrement le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui, qui sous cette désignation, y aurait droit, est libératoire pour l assureur de bonne foi». En clair, il faut que cette désignation soit explicite et sûre pour être opposable à l assureur. Il vaut alors mieux l effectuer par lettre recommandée, ou se déplacer et exiger un courrier qui précise effectivement que l assureur a connaissance de l identité du bénéficiaire et qu il l a bien pris en compte. Le législateur précise que, sans être nécessairement déterminé, le bénéficiaire doit être au moins déterminable. L article L 132-8 du Code des Assurances dispose que : «est considéré comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l assurance est attribué à une ou plusieurs personnes, qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l exigibilité du capital ou de la rente garantie. Est notamment considérée comme remplissant cette condition, la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l assuré ou de toute autre personne désignée, -les héritiers ou ayants droits de l assuré ou d un bénéficiaire prédécédé, -l assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l exigibilité».

- Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires : Pour éviter qu il n y ait pas de bénéficiaire, en cas de prédécès de ce dernier, il est préférable de désigner un ou des bénéficiaires de substitution, sinon la valeur de rachat du contrat tombera dans l actif successoral et sera taxée comme tel (art L132-11 du code des assurances). Les enfants d un bénéficiaire prédécédé ne pourront pas venir en représentation des droits de leur parent en l absence de clause de représentation prévue dans le contrat d'assurance-vie. Pour que les enfants puissent percevoir les capitaux de l'assurance-vie à la place de leur père ou mère décédé, il est nécessaire qu'une mention de représentation soit incluse dans la clause bénéficiaire, comme le rappelle une décision de la Cour de cassation (2ème chambre civile 22 septembre 2005, n de pourvoi 04-13077). Dance ce cas d espèce, en présence de deux enfants désignés comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et sans la mention de représentation, après le décès de l'un des fils désignés bénéficiaires, c'est le second fils qui devient l'unique bénéficiaire de la totalité des capitaux. Les magistrats de la Cour de cassation ont reconnu qu'en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires, ses enfants ou petits-enfants ne pouvaient pas percevoir le capital. Pour que les enfants du fils décédé soient à leurs tours bénéficiaires du contrat, il aurait fallu ajouter la simple mention "vivants ou représentés ". Pour être plus précis : «mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés». 4) L acceptation par le bénéficiaire : Avant la loi du 17 décembre 2007 : Règle générale : Avant la loi du 17 décembre 2007, l acceptation par le bénéficiaire rendait impossible la modification unilatérale de bénéficiaire par le souscripteur ou l assuré, sauf cas légaux. Par ailleurs, l acceptation, limitait la faculté de rachat offerte au souscripteur. Ainsi, pour conserver la confidentialité du nom de ses bénéficiaires jusqu au décès de l assuré, la parade consistait à les désigner par testament. Il n y avait pas besoin, comme dans le cas où souscripteur et assuré sont différents, de l accord de l assuré. De plus, cela permettait au souscripteur de changer le bénéficiaire quand il le désirait, ce dernier ne pouvant pas accepter puisque par définition, il ne savait pas qu il était bénéficiaire. Cette technique permettait de mettre le souscripteur à l abri d une désignation intempestive. Concrètement, le souscripteur n avait qu à inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat : «voir testament déposé chez Maître X». Bien que le ou les bénéficiaires fussent nommés par testament, le montant du contrat n entrait pas selon nous dans la succession du souscripteur. Sauf à retenir les termes de l arrêt de la Cour de Cassation 1 ère Civile n 11-17891 du 10 octobre 2012. Le seul risque de cette technique était celui de la perte éventuelle du testament. D un autre côté, le bénéficiaire averti pouvait refuser d accepter le contrat à son profit. C étaient alors les bénéficiaires de substitution, aussi nommés au contrat, qui recevaient le capital, d où la nécessité d en nommer. En effet, par un arrêt en du 2 juin 2005, la Cour de Cassation a validé le principe selon lequel les bénéficiaires de second rang n étaient pris en compte qu en cas de non attribution des capitaux aux bénéficiaires de premier rang. Ainsi le souscripteur conservait la possibilité de modifier le bénéficiaire initial, même en cas d acceptation du ou des bénéficiaires de second rang.

Cas particulier : dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de personnes protégées, applicable à compter du 1er janvier 2009 L article L132-9 du Code des Assurances a été modifié et renvoie à l article L132-3-1 nouveau qui dispose : «L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.» Ce texte pose deux conditions cumulatives pour pouvoir introduire une action en nullité: - l incapacité doit exister à l époque de la souscription du contrat et - l incapacité doit exister à l époque de la désignation du ou des bénéficiaires par le souscripteur. En réalité la souscription et la désignation sont souvent concomitantes. Mais il peut arriver toutefois que le moment ne soit pas identique, lors d une modification de bénéficiaire par exemple. L action en nullité doit être introduite contre la compagnie d assurance. Mais ce nouvel article ne nous indique pas qui doit la déclencher. Il semble qu aux termes de l article 414-2 du Code Civil, l action puisse être introduite par la personne protégée et par son curateur ou tuteur. En revanche après son décès, cette action appartient aux héritiers. Par ailleurs, l article L 132-3-1 prévoyait que la souscription ou le rachat par une personne sous tutelle ou sous curatelle ne pouvait être fait qu avec l accord du juge. La loi 17 décembre 2007 a inscrit un nouvel article L 132-4-1 qui prévoit que seules les souscriptions ou rachats faites par des personnes soumises à un régime de protection de tutelle nécessitent l accord du juge. Les souscriptions ou rachat effectués par des personnes soumises à un régime de protection de curatelle nécessitent uniquement l accord de la personne sous curatelle et son curateur. Pour approfondir Voir billets du : 25 avril 2009 La souscription d un contrat d assurance-vie par un majeur protégé. 17 octobre 2009 Assurance-vie et majeurs protégés : modification de la clause bénéficiaire 12 avril 2010 Assurance-vie : modification de la clause bénéficiaire et curatelle 06 avril 2009 Assurance-vie : contrat dénoué par décès du souscripteur assuré et décès du bénéficiaire avant d avoir accepté (en annexes) 09 octobre 2010 Assurance-vie : contrat dénoué par décès du souscripteur et décès du bénéficiaire avant d avoir accepté suite www.sebastiendonati.fr

Après la loi du 17 décembre 2007 (Loi 2007-1775 J.O. du 18 décembre 2007) A l origine prévue pour les contrats en déshérence, la loi du 17 décembre 2007 reprend toute une série de mesures pour favoriser les rapports entre assureurs souscripteurs et bénéficiaires. Il existe en France plus de 150.000 contrats en déshérence ce qui représente plusieurs centaines de millions d euros. Selon les assureurs 20 % des contrats d assurance-vie se dénouent par le décès du souscripteur. La situation pour laquelle l assureur se doit de retrouver les bénéficiaires n est donc pas marginale, et même plutôt très courante. Les modifications apportées par la loi sont les suivantes : La recherche des bénéficiaires : La loi impose désormais aux assureurs de vérifier régulièrement que les souscripteurs sont toujours en vie. Ils ont pour cela accès à un fichier national des personnes physiques. Ainsi les assureurs membres de la FFSA s engagent à rechercher au sein de leur portefeuille les contrats qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - la provision mathématique est supérieure à 20.000, -l assuré a plus de 90 ans, - absence de contact avéré avec l assuré depuis plus de 2 ans. Auparavant, les assureurs conservaient l'argent d'un contrat non réclamé pendant 30 ans après le décès du souscripteur. Passé ce délai, les sommes étaient versées au Fonds de réserve des retraites. Désormais, la nouvelle loi impose aux assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats, obligation qui n'est plus subordonnée "à l'existence d'une mention de [leurs] coordonnées dans le contrat". Les changements : Le Sénat a adopté une proposition de loi du 29 avril 2010 destinée à renforcer les obligations des assureurs! Cette loi vient en complément de la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 qui permet la recherche des bénéficiaires des contrats d assurance-vie non réclamés. Le texte de cette loi autorise les assureurs à consulter le Répertoire National d'identification des Personnes Physiques pour vérifier si l'assuré est décédé, ce qu'ils doivent faire pour leurs assurés âgés d'au moins 90 ans et n'ayant pas donné de nouvelles depuis plus de deux ans. Le principal apport de la loi du 29 avril 2010 est l obligation pour les assureurs de vérifier annuellement le fichier du Répertoire National d Identification des Personnes Physiques pour les contrats dont le montant est au moins d un montant de 2.000 et ce quel que soit l âge de l assuré. Un amendement adopté le même jour prévoit que les compagnies d assurance doivent désormais reporter dans leurs rapports annuels le nombre de contrats en déshérence et leur montant. En revanche la faculté d imputer le frais des recherche sur les sommes devant revenir aux bénéficiaires, l obligation pour les assurés d accuser réception du courrier recommandé de l assureur sur l évolution du contrat ainsi que la création d une profession agrée pour la recherche des bénéficiaires semblent ne pas avoir été retenus.

Pour approfondir : Voir billets du : 10 août 2009 Assurance-vie et application de la loi du 17 décembre 2007 : le rapport du gouvernement du 26 juin 2009 (en annexes) 20 septembre 2010 Assurance-vie et contrats non réclamés : le deuxième rapport du gouvernement d août 2010 www.sebastiendonati.fr 5) La désignation des bénéficiaires : Pour éviter les acceptations intempestives du bénéficiaire rendant le contrat irrévocable, le législateur a prévu que l acceptation unilatérale n était plus possible sans l accord du souscripteur assuré et sans l information de la compagnie d assurance. C est une avancée considérable. Le souscripteur a le choix d accepter ou de refuser l acceptation par le bénéficiaire. Cette acceptation devra être signée des deux parties sur un avenant au contrat, ainsi que par l assureur. Une acceptation par acte authentique peut être prévue pour plus de solennité. Ce choix permettra au bénéficiaire d accepter le contrat sans priver le souscripteur de sa liberté de gestion. En revanche, une fois que le bénéficiaire a accepté, les avances et les rachats par le souscripteur ne peuvent se faire sans l accord du bénéficiaire. Un arrêt de la Cour de Cassation Chambre mixte du 22 février 2008 n 06-11.934 a toutefois semé le trouble au lendemain de l adoption de la loi du 17 décembre 2007. En effet, la Chambre mixte de la Cour de Cassation décide dans cet arrêt que l acceptation par le bénéficiaire d un contrat d assurance-vie (avant l entrée en vigueur de la loi) ne fait pas obstacle à l exercice du rachat par le souscripteur. Elle précise que le souscripteur conserve son droit à rachat même en cas d acceptation par le bénéficiaire, sauf renonciation expresse. Ainsi, selon la Cour, deux régimes coexistent selon la date d acceptation par le bénéficiaire: - si l acceptation intervient postérieurement au 18 décembre 2007, elle est régie par la loi du 17 décembre 2007. L acceptation conforme, c est-à-dire tripartite, bloque toute possibilité de rachat, d avance et de modification du bénéficiaire par le souscripteur. - si l acceptation est antérieure au 18 décembre 2007, selon l arrêt du 22 février 2008, l acceptation ne bloque pas un éventuel rachat ni une éventuelle avance, mais empêche quand même la modification de bénéficiaire sans l accord du bénéficiaire qui avait accepté. L acceptation par un des époux d un contrat d assurance-vie souscrit par son conjoint à son profit, avant l entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, devrait dorénavant obéir à cette nouvelle règle. Mais en l absence de solution précise, il est préférable en pratique d éviter toute acceptation par le conjoint de la clause bénéficiaire faite à son profit.

6) Le délai maximum pour le versement du capital : La loi impose désormais un délai maximum d un mois pour verser le capital ou la rente au décès de l assuré ou au terme prévu au contrat. Ce délai court à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement. Au-delà, le capital non versé produira intérêt. En revanche pour en bénéficier les fonds doivent être demandés dans les délais! L arrêt de la Cour de Cassation 2 ème civile du 9 février 2012 n 10-20.357 : En juin 1984, M. Jean X a souscrit, au bénéfice de sa concubine Mme X devenue son épouse, un contrat d'assurance-vie auprès de la société A. M. Jean X est décédé le 7 décembre 1993. Après avoir réclamé en vain les fonds à l'assureur, Mme X l'a assigné le 20 mars 2006 en paiement de la somme de 304 898 euros au titre du capital décès en exécution du contrat. Mme X fait grief à l'arrêt de la cour d appel de déclarer irrecevable comme prescrite son action en exécution du contrat, alors que l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Elle précise que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003 par laquelle le conseil de Mme X a demandé à l'assureur de justifier "du non-règlement du capital de ce contrat" concernait bien le règlement de l'indemnité prévue au contrat d'assurance décès souscrit en juin 1984 et avait donc interrompu le délai de prescription décennale La Cour de Cassation rejette le pourvoi en confirmant la position de la Cour d Appel. Cette lettre ne portant pas sur une demande de paiement de la garantie et se limitant à la réclamation de copies de documents en vue d'une analyse préalable à une possible action future, n'avait pas valeur interruptive du délai de la prescription décennale. Pour obtenir le paiement du capital prévu dont vous êtes bénéficiaire, il faut le faire dans les délais, soit dix ans à compter du jour ou le bénéficiaire a eu connaissance du décès du souscripteur assuré, comme prévu par l article L 114-1 du Code des Assurance. L article L 114-2 précise que le courrier recommandé adressé à l assureur doit concerner le règlement de l indemnité. Un courrier recommandé avec demande de justificatifs ne saurait dès lors interrompre la prescription selon la Cour. Ce jugement est extrêmement sévère mais se conforme à la lettre du texte. Peut le législateur devrait t il songer à le modifier pour permettre l interruption de la prescription dès l envoi d un courrier recommandé relatif au dénouement du contrat quelle que soit la formulation et le contenu de la demande.

7) La modification de bénéficiaire : La désignation peut être révoquée au profit d un autre bénéficiaire. L article L 132-9 du Code des Assurances, précise que «tant que l acceptation n a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n appartient qu au stipulant» Ainsi, tant que le bénéficiaire initial n a pas accepté la stipulation faite à son nom, le stipulant peut toujours modifier la clause bénéficiaire. En revanche, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable lorsque ce dernier a accepté, sous réserve de l application des articles L132-24 du Code des Assurances, 1096 du Code Civil, et 960 du Code Civil. A l origine, la révocation correspondait à un objectif de protection du donateur, qui pouvait, en l absence de descendants, donner tous ses biens puis revenir sur sa décision. Avant la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la révocation était automatique en cas de survenance d enfants. Désormais, elle ne peut intervenir que si elle est prévue dans l acte de donation (art 960 code civil). Faut-il y voir l obligation de préciser, dans les contrats d assurance-vie, que la clause est modifiable en cas de survenance d enfant? En tous cas, la survenance d enfant est sans incidence sur la révocabilité des donations entre époux. En effet, l article 1096 al 3 du Code Civil dispose que «Les donations faites entre époux de biens présents ou à venir ne sont pas révoquées pour survenance d enfants.» L action en révocation ne peut être invoquée que par le donateur (article 966 du Code Civil). Or, l article 960 du même Code précise que l action peut être invoquée même après son décès!!!!! Il apparaît dans cette contradiction et au vu des travaux parlementaires de la loi que l action n appartient qu au donateur, mais que ses héritiers peuvent s en prévaloir lorsqu elle a été engagée avant son décès. Enfin, l action en révocation se prescrit par 5 ans à compter de la naissance ou de l adoption du dernier enfant. Avant la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, les donations entre époux étaient révocables, qu elles portent sur des biens présents ou à venir. Ainsi, même si un contrat d assurance vie souscrit par un époux était accepté par son conjoint bénéficiaire, la clause était toujours révocable. La loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, a modifié la rédaction de l article 1096, qui prévoit désormais que seules sont révocables les donations entre époux de biens à venir. Les donations de biens présents deviennent quant à elles irrévocables. Toute la question est alors de savoir si le contrat d assurance-vie est considéré comme une donation de biens présents ou à venir. Si le contrat d assurance-vie est considéré comme une donation de biens présents, alors la clause bénéficiaire acceptée devient irrévocable. En revanche, si le contrat est considéré comme une donation de biens à venir, alors la clause bénéficiaire acceptée reste révocable. La clause bénéficiaire peut être analysée à notre avis, à priori, comme une disposition de biens à venir, puisque le contrat a prioritairement pour objet la récupération du capital à terme. Ce n est qu à titre subsidiaire que l on souhaite transmettre les fonds déposés. Ce que l on souhaite avant tout c est effectuer un placement. En outre, l article L 132-12 du Code des Assurances dispose que «Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé ( ) avoir eu seul droit [au capital ou à la rente] à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.» On en déduit que le droit du bénéficiaire au montant du contrat ne naît pas le jour de l acceptation mais rétroagit au jour de la conclusion du contrat. Certes l acceptation de la

clause par le bénéficiaire n emporte pas dépossession et dessaisissement, mais cette dépossession est réputée avoir rétroactivement eu lieu au jour de la conclusion du contrat. Cette rétroactivité nous amène à penser que l assurance-vie est une donation irrévocable de biens présents entre vifs, et non pas une donation révocable de biens à venir. Une partie de la doctrine soutient toutefois que c est une donation de biens à venir. Enfin, attention à l article 265 du Code Civil qui précise que «Le divorce est sans incidence ( ) sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme». Le divorce n est donc plus un motif légal de révocation des donations de biens présents entre époux. Il conviendra donc de prendre garde à la rédaction de la clause bénéficiaire en y précisant que le bénéficiaire est «le conjoint non divorcé et non séparé de corps» Application dans le temps de ces dispositions : Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2005, devraient continuer à obéir à l ancienne règle ; quant aux contrats souscrits après le 1er janvier 2005, ils obéiraient à la loi du 26 mai 2004. Pour approfondir : Voir billet du 25 mars 2009. Les conséquences inattendues de la loi du 17 décembre 2007 www.sebastiendonati.fr Pour approfondir : Voir billet du 24 juin 2009 : L intérêt d une clause bénéficiaire rédigée manuellement www.sebastiendonati.fr IV. L assuré : L assuré est la personne sur laquelle repose le risque. Il est obligatoirement une personne physique. Comme nous le verrons plus loin, les droits de mutation éventuellement dus au décès de l assuré dépendront de l âge qu avait celui-ci au moment du versement des primes au contrat. En général l assuré est la même personne que le souscripteur, mais pas obligatoirement. Il est en effet possible de souscrire un contrat d assurance-vie sur la tête d un tiers autre que le souscripteur, comme prévu par l article L 132-1 du Code des Assurances. Si l assuré est différent du souscripteur, il doit donner son consentement (article L 132-2 du Code des assurances). Toutefois, le législateur a pris quelques précautions quant aux mineurs de moins de 12 ans et majeurs sous tutelle qui ne peuvent pas être assurés d'une assurance décès (L 132-3 du Code des assurances), mais rien n interdit qu ils soient assurés dans un contrat d assurance-vie Quant au mineur de plus de 12 ans et au majeur sous curatelle, leur consentement personnel n est pas suffisant, l autorisation de leur représentant légal est nécessaire (article L 132-4). Pour le majeur sous tutelle il est nécessaire, en plus de l'autorisation de son représentant légal, d obtenir l autorisation du juge des tutelles pour la souscription du contrat. Un mineur de 12 ans peut donc être assuré dans un contrat d assurance-vie, à condition de respecter certaines conditions, notamment : - l autorisation du représentant légal, - la mention des bénéficiaires désignés, qui doit être la plus neutre possible, comme par exemple «mes héritiers légaux», - la nature des placements plutôt orientés vers des gestions de type euros. Si le mineur a plus de 12 ans, son accord express est nécessaire.

ANNEXES

Cas particulier du contrat d assurance-vie dénoué et décès du souscripteur assuré avant d avoir accepté : Voir billet du 06 avril 2009 sur www.sebastiendonati.fr Le cas est moins rare qu on ne le croit. La situation est la suivante : Un souscripteur assuré Monsieur D, souscrit un contrat d assurance-vie avec comme bénéficiaire Monsieur B. Monsieur D décède, les sommes sont normalement transmises à Monsieur B, qui décède lui aussi avant d avoir accepté le contrat. Arrêt du 10/06/1992 Cour de Cassation 1ère civile : Le cas : Madame M est marié en secondes noces à Monsieur F. Elle a deux enfants d un premier lit et Monsieur F n a pas d héritier réservataire mais deux neveux. Au cours d un accident les deux époux décèdent l un après l autre. Madame en premier, et Monsieur ensuite. Madame avait contracté un contrat d assurance-vie avec comme clause : «Mon conjoint, à défaut mes enfants» Madame étant décédée avant Monsieur, le capital est donc transmis à Monsieur qui décède. C est donc les héritiers de Monsieur en l occurrence ses neveux qui auraient dû appréhender les sommes transmises. L assureur s inclina donc selon les règles normales de l assurance et versa les fonds aux neveux. Les enfants de Madame réclamèrent les sommes versées aux neveux. La Cour d appel a validé le versement de l assureur aux neveux. La Cour de Cassation en revanche a décidé que les capitaux devaient revenir aux enfants de Madame, soit aux bénéficiaires à titre subsidiaire. La Cour de Cassation précise que si le bénéficiaire décède après le souscripteur assuré mais avant d avoir accepté, les sommes reviennent non pas à ses héritiers mais aux bénéficiaires de second rang! Arrêt du 09/06/1998 Cour de Cassation 1ère civile : Dans une affaire similaire la Cour de Cassation s est rangé dans ce cas au mécanisme de la stipulation pour autrui mais introduit cependant une exception qui va dans le sens de l arrêt précédent. Elle précise que le bénéfice d une stipulation est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation. Elle ajoute enfin qu il en va autrement lorsque le souscripteur a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous ordres, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé. Elle propose une règle inverse à la règle de l arrêt du 10/06/1991, mais y introduit une exception, lorsque le bénéficiaire a désigné des bénéficiaires en sous-ordres, qui sont dans la pratique toujours désignés. Le résultat est donc similaire.

Arrêt du 23/10/2008 Cour de Cassation 2ème civile : Dans cet arrêt la Cour de Cassation laisse perplexe quant à ses conclusions au regard du contenu des autres arrêts qui vont tous dans le sens de l arrêt du 09/06/1998. Le cas : Madame D, souscripteur assuré d un contrat d assurance-vie nomme comme bénéficiaires «ma fille x, née le x, mon fils Y, né le Y, par parts égales, à défaut mes descendants». Elle a deux enfants. Après son décès, l un des bénéficiaires décède à son tour avant d avoir accepté. L assureur verse la totalité de la prime au deuxième bénéficiaire nommé. Les héritiers du défunt ne l entendent pas ainsi, mais la Cour d Appel juge dans le sens de l arrêt de 1991, ce qui semble acquis. Là, la Cour de Cassation décide que la part du bénéficiaire décédé avant d avoir accepté doit être versée à ses héritiers. Mais c est le seul arrêt où sont désignés deux bénéficiaires de premier rang. Donc nous ne pouvons pas conclure à un revirement de jurisprudence à la lecture de cet arrêt. Arrêt du 05/11/2008 Cour de Cassation 1ère civile : Nouvel arrêt qui va dans le sens de l arrêt du 09/06/1998 et qui confirme donc les anciennes jurisprudences. Commentaires : La stipulation pour autrui, à laquelle obéit le mécanisme du contrat d assurance-vie (voir billet du 09/03/2009), rend le bénéficiaire titulaire de son droit au versement des sommes inscrites en compte dès qu il est nommé, et non pas dès qu il a accepté. L acceptation rend seulement la modification de bénéficiaire impossible sauf son accord, comme prévu par l article 1121 du Code Civil. De plus l acceptation peut se manifester avant ou après le décès du souscripteur assuré. Il y a rétroaction de la titularité du droit du bénéficiaire au jour de la souscription comme prévu par l article L 132-12 du Code des Assurances. Point n est besoin d accepter une stipulation pour autrui pour actionner son mécanisme. En revanche il faut que le bénéficiaire survive au souscripteur assuré même si c est un temps très court, les choses doivent se passer dans cet ordre. En conséquences, les héritiers d un bénéficiaire décédé avant le souscripteur assuré ne sauraient faire valoir leurs droits sur le capital qui sera transmis, comme prévu par l article L 132-9 du Code des Assurances. La Cour de Cassation a emprunté une autre voie, une voie de raison et d équité dans l arrêt de 1991. Elle a infirmé la règle dans l arrêt de 1998, mais en y introduisant une exception qui fait que l arrêt va dans le même sens. Cette position semblait acquise, mais remise en question lors de l arrêt du 28/10/2008. L arrêt du 05/11/2008, rentre dans le rang, ce qui cantonne semble-t-il l arrêt précédent à la situation où il y a deux bénéficiaires de premier rang. Les clauses bénéficiaires sont indispensables à la bonne réalisation post mortem, de la transmission des capitaux. Préférez les clauses sur mesure aux clauses types des contrats qui doivent tenir compte des objectifs précis des souscripteurs. Il est important alors de préciser dans la clause bénéficiaire «mes enfants vivants ou représentés».

La loi du 17 décembre 2007 : Billet du 10 août 2009 Assurance-vie et application de la loi du 17 décembre 2009 : le rapport du Gouvernement du 26 juin 2009! www.sebastiendonati.fr Christine Lagarde, ministre de l Économie, de l industrie et de l emploi, a transmis le 26 juin 2009 aux présidents de l Assemblée nationale et du Sénat le rapport du Gouvernement sur les contrats d assurance vie non réclamés. La loi du 17 décembre 2007 a introduit l obligation pour les assureurs de s informer du décès de leurs assurés et de rechercher les bénéficiaires. En application de cette loi, les assureurs ont depuis début mars 2009 accès au fichier Répertoire national d identification des personnes privées (RNIPP) qui recense les décès. Le rapport met en évidence une réduction des contrats non réclamés. La Fédération française des sociétés d assurances a constaté que les encours de contrats non réclamés ont baissé de 26 % entre 2006 et 2009. Le dispositif AGIRA 1 mis en place suite à la loi de 2005 permet à tout particulier pensant avoir été désigné comme bénéficiaire d un contrat d assurance vie de se le faire confirmer par la communauté des assureurs. Depuis mai 2006, ce dispositif a traité 22.000 dossiers qui ont donné lieu au versement de 440 millions d euros. Le dispositif AGIRA 2 créé par la loi du 17 décembre 2007 permet aux assureurs de consulter le fichier RNIPP afin d identifier des personnes décédées au sein de leurs assurés. Moins de trois mois après sa mise en service (début mars 2009), ce dispositif a reçu 470.000 demandes. Il a d ores et déjà permis d identifier 50.000 dossiers pour lesquels un travail d identification formelle est en cours. A ce stade, ce travail a permis l identification de 150 personnes pour des capitaux de 6 millions d euros. Commentaires : Le contenu des obligations administratives des assureurs après la loi du 17 décembre 2009 va dans le bon sens.

Les Codes Code Civil : Article 1121 On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Article 1096 (Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803)) (Loi du 18 février 1938)) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. Code des Assurances : Article L132-1 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte. Article L132-2 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 7 Journal Officiel du 4 décembre 2001) L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.

Article L132-3 (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 323 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 4500 euros. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. Article L132-3-1 (inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 30 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009) Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Article L132-4 (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

Article L132-5-1 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 22 I, II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981) (Loi nº 85-608 du 11 juin 1985 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24, art. 26, art. 30 I, IV Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 7 I, art. 35 IV Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994) Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Article L132-8 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 7 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Article L132-9 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. - Nouvel article L132-9, en vigueur à partir du 1er janvier 2009 : Article L132-9 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 30 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009) La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

Article L132-11 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou font partie de la succession du contractant. Article L132-12 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Article L132-24 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 19 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. Article L132-25 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 20 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.

Article L310-1 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 II Journal Officiel du 8 janvier 1981) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990) (Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 8 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994) (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 14 VI Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 1 I Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995) Le contrôle de l'etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1º les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; Article R321-1 (Décret nº 84-349 du 9 mai 1984 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 12 mai 1984) (Décret nº 88-456 du 27 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1988) (Décret nº 90-815 du 14 septembre 1990 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1990) (Décret nº 93-866 du 25 juin 1993 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1993) (Décret nº 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, II Journal Officiel du 26 juillet 1994) (Décret nº 2004-221 du 12 mars 2004 art. 2 VI 1º Journal Officiel du 14 mars 2004) L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 20. Vie-Décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26. Code Général des Impôts (CGI) : Article 757 B (Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 68 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980) (Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 26 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros. III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'etat (1). (1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II. Article 990 I (ancien) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 37 I a finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2º de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1º de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

ARTICLE 990-I (Nouveau) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 37 I a finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 83 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 60 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XIV Journal Officiel du 22 août 2007) I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1º du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1º de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. Article 777 (Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 4 I al. 1 Journal Officiel du 4 août 1981) ((Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE N'excédant pas 7 953 euros : 5 %. Comprise entre 7 953 et 11 930 euros : 10 %. Comprise entre 11 930 euros et 15 697 euros : 15 %.

Comprise entre 15 697 euros et 544 173 euros : 20 %. Comprise entre 544 173 euros et 889 514 euros : 30 %. Comprise entre 889 514 euros et 1 779 029 euros : 35 %. Au-delà de 1 779 029 euros : 40 %. TABLEAU II Tarif des droits applicables entre époux N'excédant pas 7 953 euros : 5 %. Comprise entre 7 953 et 15 697 euros: 10 %. Comprise entre 15 697 euros et 31 395 euros : 15 %. Comprise entre 31 395 euros et 544 173 euros : 20 %. Comprise entre 544 173 euros et 889 514 euros : 30 %. Comprise entre 889 514 euros et 1 779 029 euros : 35 %. Au-delà de 1 779 029 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. Entre frères et soeurs : N'excédant pas 24 069 euros : 35 %. Supérieure à 24 069 euros : 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.