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I.M.P.I. Année 2012/2013 SEBASTIEN DONATI Support de cours Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications Décembre 2012

Assurer sa vie, est-ce finalement un acte naturel? L assurance-vie est pourtant le placement préféré des français, et des compagnies d assurance, car elle génère un encours global géré très important. Un peu caricatural à ses débuts, ce produit s est affiné pour devenir aujourd hui un support d investissement très structuré et très utilisé. En effet, l assurance-vie est avant tout une solution financière qui permet notamment de préparer sa retraite, d organiser sa succession, de la rendre plus liquide, et de bénéficier d une fiscalité successorale plus douce que le régime général. L assurance-vie doit au minimum être abordée sous quatre aspects différents : - d un point de vue juridique, l assurance-vie est un contrat servant à couvrir un risque. Ce contrat contient un alea qui est la durée de vie d une personne et non d un bien. Quatre personnes sont concernées, mais trois seulement sont parties au contrat :. l assureur, qui est obligatoirement une société d assurance,. le souscripteur ou l adhérent qui est le propriétaire du contrat,. l assuré qui est la personne sur laquelle repose le risque, qui n est pas partie au contrat, qui peut être différente du souscripteur mais qui est souvent la même personne,. le bénéficiaire, personne physique ou morale, qui est désigné pour recevoir le montant du contrat en cas de réalisation du risque décès. Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires d un même contrat. Le contrat d assurance-vie est une application juridique de ce que l on nomme une stipulation pour autrui (art 1121 du code civil). Le souscripteur est le stipulant, l assureur le promettant et le bénéficiaire, le tiers bénéficiaire. L assuré n est pas partie au contrat et n est soumis à aucune obligation. Sa signature au contrat s avère en revanche nécessaire, mais uniquement parce que l on spécule sur sa durée de vie. - d un point de vue économique, l assurance-vie constitue le principal support et moteur de l épargne moderne. Quelle compagnie d assurance peut aujourd hui se passer d une telle possibilité d investissement? C est un produit phare dont tout le monde, sans toutefois toujours en comprendre les enjeux, a forcément entendu parler. - d un point de vue financier, l assurance-vie est un support très souple. Le support de l épargne dans l enveloppe assurance-vie peut être orienté selon ce que propose le contrat dans lequel est investie l épargne. Le contrat peut être mono-support, il est dit en euros, soit multi-supports sur des supports de types obligataires ou actions, au travers d OPCVM tels des SICAV et FCP. Dans ce cas le contrat est libellé en unités de compte. Chaque SICAV ou FCP recouvre une unité de compte différente.

Certains contrats proposent des unités de compte immobilières, mais ils sont très peu diffusés, du fait de la méconnaissance du grand public de cette possibilité. Les cotisations sociales dues sur les contrats en unités de compte sont alignés depuis le 1er janvier 2011 sur les cotisations sociales dues sur les contrats monosupports. Le traitement fiscal est identique aux deux types de contrats. Selon la Fédération Française des Sociétés d'assurance, (FFSA), l'encours des contrats d'assurance-vie, soit 1.253 milliards d'euros en décembre 2009, se répartit de la façon suivante : 17% en unité ce compte, 42% sur le compartiment euros des multi-supports et 41% sur les contrats mono-support en euros. L'encours des unités de compte (dont la moitié est investie en actions et l'autre moitié en supports obligataires) s'élève à moins de 213 milliards d'euros contre près de 1.040 milliards d'euros souscrits sur des supports en euros. Du fait du grand engouement des investisseurs, personnes physiques, pour l assurance-vie en unité de compte, en raison de la quasi-exonération des plus-values boursières si l investisseur laisse l épargne investie dans le contrat sans la retirer, et des facilités de transmission, on constate que le risque s est décalé petit à petit des compagnies d assurance vers le souscripteur. En effet, lorsque la valeur de la majorité des unités de compte diminue, comme entre 2007 et mi 2009, la diminution de la valeur de rachat est entièrement supportée par le souscripteur. - d un point de vue fiscal, enfin, le contrat est pour le moment privilégié, et c est souvent pour cette raison qu il est souscrit. En cours d exécution du contrat, l imposition des plus-values n est matérialisée qu en cas de retrait, avant le terme, d une partie du capital. En cas de décès de l assuré, le capital est transmis, mais suivant l âge du défunt, la date à laquelle a été souscrit le contrat et à laquelle ont été versées les primes, la fiscalité est le plus souvent allégée par rapport au régime fiscal normal. L assurance-vie s est transformée au fil des années en idéal à tout faire, épargne, préparation de la retraite, protection du conjoint, préparation de sa succession Sans être exhaustifs, nous allons examiner quelles en sont les applications les plus répandues. Nous étudieront dans une première partie les aspects généraux, juridiques, économiques, financiers et fiscaux de l assurance-vie, puis, dans une deuxième partie, quelles en sont les applications principales.

Première partie L assurance vie, juridiquement structurée : L assurance est en principe le paiement d une prime pour se prémunir contre un risque. L assurance-vie, qui sert à assurer sa vie, ne doit pas être confondue avec l assurance décès qui elle, sert à couvrir le décès. Assurer sa vie, c est s assurer un capital ou des revenus si, au terme du contrat, le souscripteur assuré est encore en vie. C est encore se prémunir contre tous les risques de la vieillesse. Aujourd hui l assurance-vie moderne permet de se procurer un capital en cas de vie mais aussi de le transmettre en cas de décès, le tout sous la même appellation, d où les risques de confusion. L assurance-vie est désormais et surtout un contrat d épargne, juridiquement encadré. Nous traiterons dans cette partie uniquement l aspect juridique, du point de vue des parties au contrat. Chaque aspect particulier sera traité dans la deuxième partie au niveau de chaque application. I. L assureur : C est obligatoirement une société d assurance de type anonyme ou mutuelle. Depuis 1994, les sociétés d assurance de chaque Etat membre de l U.E. peuvent proposer des produits d assurance aux ressortissants des autres Etats membres même si elles ne disposent pas de filiale ou d Etablissement dans cet Etat. Elles doivent pour cela obtenir au préalable un agrément du Ministère de l Economie et des Finances. Chaque compagnie avait l obligation de nommer un représentant fiscal en France qui était solidairement responsable du paiement du prélèvement de 20 % concernant l article 990-I du C.G.I.. au-delà de l abattement de 152.500. Mais l obligation pour l assureur d avoir un représentant fiscal a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2009 dans son article 72-1. Ainsi, depuis 2010, le prélèvement de 20 % dû par le bénéficiaire est directement versé auprès du comptable des impôts par la compagnie d assurance dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs ont été versées aux bénéficiaires. II. Le souscripteur : C est le propriétaire du contrat. Il est le stipulant dans la stipulation pour autrui. C est lui qui paie les primes et peut se faire rembourser tout ou partie des sommes en capital inscrites au contrat. Il peut être une personne physique ou morale. C est le souscripteur qui désigne le bénéficiaire, mais il peut aussi autoriser l assuré à le faire. Il a aussi bien entendu la faculté de renoncer au contrat. Aux termes de l article L132-5-1 du Code de Assurances, «Toute personne qui a signé une proposition d assurance ou une police d assurance d une durée supérieure à deux mois, a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement». En cas de renonciation, le contrat est considéré comme n ayant jamais été souscrit. L assureur doit alors restituer l intégralité des sommes versées. C est au souscripteur d apporter la preuve de sa demande de renonciation dans le délai prévu.

Toutefois, si l assureur n a pas satisfait à ses obligations d information à l égard du souscripteur, le délai de renonciation est alors prorogé de plein droit : le souscripteur peut alors exercer sa faculté de renonciation jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective des documents par l assureur. Depuis la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, la prorogation du délai en cas de non information est passée de trente à huit ans. Cette loi a aussi assoupli le formalisme prévu pour l information délivrée au souscripteur. Pour l anecdote certains souscripteurs n ont pas hésité, après plusieurs années de détention du contrat et après des pertes importantes, à se faire rembourser l intégralité des sommes versées au contrat. Les juges n ont jamais pris en considération la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, mais seulement le manquement de l assureur à son obligation d information. Ainsi deux arrêts récents de la Cour de cassation 2 ème civile du 4 février 2010 et du 25 février 2010, précisent que la faculté de renonciation «est discrétionnaire pour l assuré dont la bonne foi n est pas requise» Il existe un autre délai de prescription prévu par l article L-114-1 du Code des Assurances qui prévoit «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance». Il existe un souci de compréhension de ce délai propre au droit général des assurances avec l application du délai de huit ans propre au droit de l assurance-vie prévu par l article cidessus. La Cour de Cassation 2 ème civile, dans un arrêt du 07 juillet 2011 n 10-20.857 précise que le point de départ de ce délai de deux ans est le refus de restitution des fonds par l assureur au souscripteur assuré. Lorsqu un souscripteur assuré demande la restitution de ces fonds dans un délai de huit ans à compter de la souscription du contrat et se voit opposer un refus par l assureur, il a deux ans à compter de ce refus pour intenter une action en restitution. L importance de la remise des documents prescrits par la loi du 2 décembre 2005 : L arrêt de la Cour de Cassation n 11-13.707 du 09 février 2012 M. Michel X et Mme Nicole Y épouse X et leurs trois enfants Mme Marie-Hélène X, M. François X. et Jean X., ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier, entre le 19 septembre 1995 et le 3 janvier 2000, plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la compagnie d assurance A. Ils reprochent à l'assureur et au courtier des manquements à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de ces contrats. Ils assignent alors le courtier et l assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Les 1er mars et 12 juillet 2005, les consorts X. ont déclaré renoncer à ces contrats et réclamé la restitution des primes versées, réitérant cette décision et ces demandes par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 décembre suivant Les arguments de la défense : La Compagnie A fait grief à l'arrêt de la cour d appel de la condamner à payer aux époux X. une certaine somme, outre les intérêts à une fois et demi le taux légal, du 5 janvier au 5 mars 2006, puis au double des intérêts légaux, du 5 mars 2006 au jour du paiement, à payer à M. Z. et à Mme Marie-Hélène X., chacun, les intérêts au taux légal majoré de moitié sur une certaine somme du 5 janvier au 18 décembre 2007 et à payer à Jean X. les intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007 sur une autre somme, alors que :

- la faculté de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être exercée par voie d'assignation en justice et la renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée postérieurement à une renonciation irrégulière par voie d'action en justice, ne produit aucun effet. - la renonciation des consorts X., exprimée par courrier recommandé du 2 décembre 2005 était irrégulière car exercée postérieurement à l'action en responsabilité et à la renonciation irrégulière qu'ils avaient déjà exercée par voie de conclusions du 1er mars et 1er juillet 2005, - la finalité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est de préserver le consentement éclairé de l'assuré, en s'assurant qu'il a pu bénéficier d'une information suffisante et souscrire le contrat d'assurance en toute connaissance de cause. - en se contentant de relever que la compagnie A n'avait pas transmis de note d'information distincte selon le formalisme exigé, sans même vérifier si, en substance, les documents communiqués avaient permis d'éclairer suffisamment le consentement des consorts X., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; - l'exercice par l'assuré de son choix d'investir la totalité des capitaux sur des unités de comptes différentes et particulièrement dynamiques et d'effectuer de nombreux arbitrages conformément aux stipulations du paragraphe «Changement de profil de gestion» du contrat d'assurance, suppose une parfaite connaissance du mécanisme de ces contrats et du fonctionnement de l'investissement en unités de compte. - qu'en choisissant d'assortir l'obligation d'information de l'assureur d'une sanction automatique, sans même tenir compte de la mauvaise foi des consorts X. qui se plaignaient de ne pas avoir reçu la notice d'information pour exercer, de mauvaise foi et de manière abusive, leur faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article 134 du code civil. Les arguments de la Cour de Cassation qui soutient les demandeurs : Mais attendu, selon l'article L.132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective. Il résulte de ce texte énonçant des dispositions impératives d'ordre public que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, ni être mis en échec par la mauvaise foi du souscripteur ou de l'adhérent assuré. Et attendu que l'arrêt de la Cour d appel qui constate l'absence de communication aux consorts X. avant leur renonciation du 2 décembre 2005 d'une notice d'information distincte des conditions générales, en a exactement déduit que ceux-ci avaient valablement exercé, à cette date, leur faculté de renonciation, la procédure engagée à l'origine en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'assureur et les conclusions de renonciation qui y ont été déposées étant dépourvue de toute incidence à cet effet décide que le moyen n'est pas fondé et rejette le pourvoi de la compagnie d assurance et la condamne.

Commentaires : Le Cour de Cassation rappelle que la non remise des documents prescrits par l article L-132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurances entraine la prorogation du délai de renonciation de 30 jours de pleins droits jusqu'à la remise effective de ces documents. C est une règle d ordre public qui ne peut pas être mise en échec par la bonne ou mauvaise foi du souscripteur assuré. La renonciation doit être exprimée sans équivoque, être motivée, et faire référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances : L arrêt de la cour de Cassation du 30 juin 2011 M. X. a adhéré, par l'intermédiaire d une banque de gestion privée, à un contrat d'assurancevie, et investi une somme de 152.449 euros. M. X. a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée, courrier auquel la banque lui a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat. M. X., affirmant n'avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d'obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2009, a débouté M. X. de ses demandes. Elle a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X. était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article. Au surplus, les conditions générales du contrat comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu l'article L. 132-5-1. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2011, approuve les juges du fond sur ce point. En revanche, elle retient que la cour d'appel aurait du rechercher si l'assureur et la banque n'avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer l'assuré du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne. 1) La souscription conjointe : Il est possible de souscrire un contrat d assurance-vie de façon conjointe. Article L 132-1 alinéa 2 du Code des Assurances : «Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d elles par un seul et même acte». L administration fiscale voit d un mauvais œil cette pratique en suspectant l existence d une donation indirecte, lors de la souscription conjointe d un contrat qui se dénoue au deuxième décès. En effet, lors de la souscription les souscripteurs peuvent ne pas avoir participé d égale façon au versement des primes. En outre, la souscription conjointe peut être rédigée de façon à ce que le contrat se dénoue au premier ou au deuxième décès. Or, il convient d être prudent concernant le dénouement au deuxième décès. L administration risque de demander des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de rachat du contrat au premier décès, sous déduction des sommes correspondant aux primes versées par le souscripteur donataire. Toutefois, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 28 juin 2005 précise que «La donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et

irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu il soit dépouillé irrévocablement au sens de l article 894 du Code Civil». La Cour précise donc qu il n y a pas de dépossession irrévocable, donc pas de donation indirecte et donc pas de droit de mutation à titre gratuit. Or, en pratique, les services juridiques des compagnies d assurance n acceptent le dénouement au deuxième décès que pour les couples mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. 2) La date d effet du contrat : La décision étonnante de la Cour de Cassation 1ere Civ. Du 22/10/2008 : Le 18 juin 2002, une personne souscrit un contrat d assurance-vie en désignant son épouse, en secondes noces, comme bénéficiaire. Le souscripteur décède le 26 juin 2002. La compagnie fixe la date d effet du contrat en date du 27/06/02. L assureur verse le capital décès à l épouse. Mais les six enfants du défunt, qui sont issus d une précédente union, contestent le versement et demandent la réintégration des sommes versées à l actif successoral du défunt. Les enfants obtiennent gain de cause en appel, les juges se fondant uniquement sur la date d effet du contrat fixée par la compagnie. La Cour de Cassation retient et appuie cette décision au motif que le contrat d assurance-vie prenant effet postérieurement au décès du souscripteur, la seconde épouse ne peut s en prévaloir. Cet arrêt est étonnant. L intention du souscripteur assuré était certaine dès le 18 juin 2002. D ailleurs, la souscription était accompagnée du chèque de souscription, qui n a été encaissé que le 24 juin 2002 par la compagnie. Le compte du souscripteur a été crédité seulement le 26 juin 2002. Et la compagnie a fixé la date d effet au contrat au 27 juin. Mais le chèque aurait pu être encaissé dès le 18 juin, ou seulement le 3 juillet! La remise du certificat d adhésion n emporte pas valeur juridique de la souscription. Il est émis uniquement à titre de preuve de la souscription. III. Le bénéficiaire : C est la personne désignée au contrat qui reçoit le capital en cas de réalisation du risque décès. Le bénéficiaire est souvent le souscripteur car la grande majorité des contrats se dénouent pendant la vie de ce dernier. C est un tiers en cas de décès. Le tiers bénéficiaire n est pas obligé d accepter le contrat, mais en cas d acceptation, la stipulation devient irrévocable sauf son accord exprès. Cette acceptation ne peut cependant plus être unilatérale depuis la loi du 17 décembre 2007. 1) Le capital est reçu hors succession du souscripteur assuré : La règle : L article 132-12 du Code des Assurances précise que ni le capital ni la rente versés au bénéficiaire en cas de décès de l assuré ne font partie de la succession du souscripteur assuré. Les sommes représentatives de la valeur du contrat transitent donc directement de l assureur vers le patrimoine du bénéficiaire, sans passer par le patrimoine du souscripteur. C est pourquoi ce versement s effectue en franchise de droits de succession, sous réserve de l application de l article 757 B du C.G.I.

Mais s il n y a pas de bénéficiaire désigné dans le contrat, les sommes feront partie de la succession du souscripteur, et seront taxées comme telles. L exception : L arrêt de la Cour de Cassation 1 ère Civile n 11-17891 du 10 octobre 2012 : Monsieur X, veuf de Jacqueline Y, est décédé le 26 février 2007, en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine, épouse Z, Véronique, épouse B, et Sylvie, épouse A et en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurancevie à Mme Z et aux deux enfants de celles-ci, Carl et Florian (consorts Z). Mmes B et A ont assigné les consorts Z en liquidation et partage de la communauté et des successions de Jacqueline Y et de Jean-José X en demandant la réintégration du montant du capital du contrat d assurance-vie dans l actif successoral. La cour de Cassation précise que le capital transmis ne fait pas partie de la succession comme précisé par l article L-132-12 du Code des Assurances saut si, comme dans ce cas, les bénéficiaires sont désignés par testament, ce qui fait présumer que le souscripteur avait entendu inclure volontairement ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés. 2) Le capital reçu échappe à la réserve héréditaire du souscripteur assuré La règle : L article L132-13 du Code des Assurances précise : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Les exceptions : - Nous le voyons ci-dessus, le montant reçu pourra subir une réduction pour atteinte à la réserve héréditaires des héritiers du souscripteur assuré an cas de primes manifestement exagérées (Voir deuxième partie) - L'assurance-vie n'est pas soumise au rapport et à la réduction : sauf si le souscripteur en décide autrement. Hors primes manifestement exagérées, les sommes qui transitent directement de l assureur dans le patrimoine du bénéficiaire ne font pas partie de la succession du souscripteur assuré (Article L 132-12 du Code des Assurances) et ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction. Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour Cette Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour favoriser les contrats d assurance-vie. L article L 132-13 s impose aux héritiers dont les droits sont affectés par la nature de cette

dispense. Toutefois, le souscripteur assuré a tout loisir de soumettre le montant de la libéralité indirecte qu il consent au droit commun des successions, en renonçant de manière explicite à la dispense de rapport et de réduction par testament, et ainsi intégrer ce montant dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. C est ce que rappelle la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2010 n 09-12.491 : «les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, peuvent être écartées par la volonté du souscripteur» Précisons que cette renonciation ne transforme pas le contrat d assurance-vie en contrat de capitalisation. La nature du contrat d assurance-vie subsiste, l obligation de réintégrer le montant du contrat est une charge pesant sur les bénéficiaires uniquement. Cela sans conséquences fiscales pour l application des articles 990-I et 757 B du C.G.I. qui continuent à s imposer. Commentaires : Les autres héritiers non bénéficiaires du contrat d assurance-vie, profiteront de la réintégration sans bénéficier des dispositions spécifiques de l assurance-vie, en étant soumis intégralement au droit commun des successions. 3) La désignation : Généralement, elle s effectue sur le contrat lui-même. Mais elle peut intervenir séparément, même par simple lettre. La désignation, ou la modification de la désignation, est opposable à l assureur dès lors qu elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant. L article L132-25 du Code des Assurances précise que «Lorsque l assureur n a pas eu connaissance de la désignation d un bénéficiaire par testament ou autrement le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui, qui sous cette désignation, y aurait droit, est libératoire pour l assureur de bonne foi». En clair, il faut que cette désignation soit explicite et sûre pour être opposable à l assureur. Il vaut alors mieux l effectuer par lettre recommandée, ou se déplacer et exiger un courrier qui précise effectivement que l assureur a connaissance de l identité du bénéficiaire et qu il l a bien pris en compte. Le législateur précise que, sans être nécessairement déterminé, le bénéficiaire doit être au moins déterminable. L article L 132-8 du Code des Assurances dispose que : «est considéré comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l assurance est attribué à une ou plusieurs personnes, qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l exigibilité du capital ou de la rente garantie. Est notamment considérée comme remplissant cette condition, la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l assuré ou de toute autre personne désignée, -les héritiers ou ayants droits de l assuré ou d un bénéficiaire prédécédé, -l assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l exigibilité».

- Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires : Pour éviter qu il n y ait pas de bénéficiaire, en cas de prédécès de ce dernier, il est préférable de désigner un ou des bénéficiaires de substitution, sinon la valeur de rachat du contrat tombera dans l actif successoral et sera taxée comme tel (art L132-11 du code des assurances). Les enfants d un bénéficiaire prédécédé ne pourront pas venir en représentation des droits de leur parent en l absence de clause de représentation prévue dans le contrat d'assurance-vie. Pour que les enfants puissent percevoir les capitaux de l'assurance-vie à la place de leur père ou mère décédé, il est nécessaire qu'une mention de représentation soit incluse dans la clause bénéficiaire, comme le rappelle une décision de la Cour de cassation (2ème chambre civile 22 septembre 2005, n de pourvoi 04-13077). Dance ce cas d espèce, en présence de deux enfants désignés comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et sans la mention de représentation, après le décès de l'un des fils désignés bénéficiaires, c'est le second fils qui devient l'unique bénéficiaire de la totalité des capitaux. Les magistrats de la Cour de cassation ont reconnu qu'en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires, ses enfants ou petits-enfants ne pouvaient pas percevoir le capital. Pour que les enfants du fils décédé soient à leurs tours bénéficiaires du contrat, il aurait fallu ajouter la simple mention "vivants ou représentés ". Pour être plus précis : «mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés». 4) L acceptation par le bénéficiaire : Avant la loi du 17 décembre 2007 : Règle générale : Avant la loi du 17 décembre 2007, l acceptation par le bénéficiaire rendait impossible la modification unilatérale de bénéficiaire par le souscripteur ou l assuré, sauf cas légaux. Par ailleurs, l acceptation, limitait la faculté de rachat offerte au souscripteur. Ainsi, pour conserver la confidentialité du nom de ses bénéficiaires jusqu au décès de l assuré, la parade consistait à les désigner par testament. Il n y avait pas besoin, comme dans le cas où souscripteur et assuré sont différents, de l accord de l assuré. De plus, cela permettait au souscripteur de changer le bénéficiaire quand il le désirait, ce dernier ne pouvant pas accepter puisque par définition, il ne savait pas qu il était bénéficiaire. Cette technique permettait de mettre le souscripteur à l abri d une désignation intempestive. Concrètement, le souscripteur n avait qu à inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat : «voir testament déposé chez Maître X». Bien que le ou les bénéficiaires fussent nommés par testament, le montant du contrat n entrait pas selon nous dans la succession du souscripteur. Sauf à retenir les termes de l arrêt de la Cour de Cassation 1 ère Civile n 11-17891 du 10 octobre 2012. Le seul risque de cette technique était celui de la perte éventuelle du testament. D un autre côté, le bénéficiaire averti pouvait refuser d accepter le contrat à son profit. C étaient alors les bénéficiaires de substitution, aussi nommés au contrat, qui recevaient le capital, d où la nécessité d en nommer. En effet, par un arrêt en du 2 juin 2005, la Cour de Cassation a validé le principe selon lequel les bénéficiaires de second rang n étaient pris en compte qu en cas de non attribution des capitaux aux bénéficiaires de premier rang. Ainsi le souscripteur conservait la possibilité de modifier le bénéficiaire initial, même en cas d acceptation du ou des bénéficiaires de second rang.