Pôle Santé / Sécurité MODIFICATIONS DU DECRET 85-603 DU 10 JUIN 1985 Décret n 2012-170 du 3 février 2012 Bulletin Version 0 Avril 2012 Nb de pages : 7 ACMO VS ASSISTANTS / CONSEILLERS DE PREVENTION Généralités Le sigle ACMO que nous avons tous appris à connaître est aujourd hui remplacé par les termes d assistant de prévention et de conseiller de prévention. La création de ces 2 termes permet de nommer des assistants de prévention pour assurer les missions de proximité. Ces assistants seront donc, dans la majorité des cas, nos anciens ACMO réalisant leurs missions en complément de leur activité principale. Les conseillers de prévention seront en revanche ceux qui auront un rôle de coordination dans la collectivité. Ils seront donc essentiellement les agents dont la prévention des risques professionnels est le métier principal. Le texte indique qu ils seront nommés lorsque «l importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie». Comme précédemment, le texte rappelle que ces agents peuvent être mis à disposition par une commune, une intercommunalité ou le CDG. Missions Les missions des assistants et conseillers de prévention sont à peu près similaires à celles confiées aux ACMO. On notera cependant que le nouveau texte insiste sur des points qui étaient auparavant inexistants ou induits par le texte. Les principales nouveautés résident dans le fait que les assistants et conseillers de prévention sont chargés de : - Assister et conseiller l autorité territoriale dans la démarche d évaluation des risques Auparavant, seuls les représentants du personnel étaient cités pour cette mission. Dans la pratique cependant, ce sont bien les ACMO qui réalisaient ce travail - Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques Cette précision insiste sur le fait que ces acteurs doivent être force de proposition pour l autorité territoriale. Il est donc possible d imaginer que les assistants et conseillers fassent remonter périodiquement par écrit les remarques issues du terrain ayant un lien avec la santé au travail - Participent à la sensibilisation, l information et la formation des personnels Le texte n était pas aussi clair auparavant. En effet, si un certain nombre d ACMO étaient amenés à organiser des formations ou à les animer, cela n était pas prévu par les textes Enfin si l ancien texte prévoyait que les ACMO assistaient de plein droit aux réunions du CTP CHS, le nouveau texte a rajouté le fait que les assistants et conseillers assistaient avec voix consultative aux réunions de ces comités. Cette dernière nouveauté a pour but de renforcer le poids que peut avoir un assistant / conseiller au sein des instances représentatives. Le but est que ces agents ne soient pas de simples spectateurs mais participent largement aux débats qui se déroulent dans ces instances
Lettre de cadrage Dernière nouveauté mais une des plus importantes, l obligation pour l autorité territoriale de rédiger une lettre de cadrage validée en CT CHSCT indiquant les moyens mis à la disposition des assistants et conseillers de prévention. Là encore le but du législateur est de clarifier les missions des assistants et conseillers. En effet, jusqu à aujourd hui, les autorités territoriales nommaient les ACMO par arrêté sans préciser les moyens tant matériel que temporel ni la nature des missions confiées à ces agents. Le but de la lettre de cadrage est donc de supprimer toute ambigüité dans le rôle de ces agents et de fixer par écrit les moyens alloués Des modèles de lettre de cadrage «assistants de prévention» et «conseiller de prévention» sont disponibles sur le site Internet du CDG 83 www.cdg83.fr rubrique hygiène et sécurité ainsi qu en annexe de ce bulletin. Ces modèles donnent notamment des exemples de missions pouvant être confiées à ces agents. Parmi celles-ci, l autorité territoriale devra sélectionner celles qui correspondent à ses attentes. Attention car il conviendra d avoir une certaine cohérence entre les missions confiées et les moyens alloués. Formation Les assistants et les conseillers de prévention doivent suivre une formation initiale et des formations continues afin de pouvoir assurer leurs missions respectives. Toutefois, les arrêtés fixant la nature et les durées de ces formations ne sont pas encore sortis. Les formations ACMO proposées par le CNFPT sont à priori celles que devront suivre les assistants de prévention. En revanche, il n y a pas encore à notre connaissance de référentiel de formation pour les conseillers de prévention. Nous attendons donc prochainement des arrêtés du ministère du travail ou du ministère chargé des collectivités pour fixer les modalités pratiques de ces formations Responsabilité des Assistants et Conseillers de prévention Le nouveau décret indique clairement le rôle de conseil non décisionnel et d assistance de ces agents auprès de l autorité territoriale. Il indique ainsi clairement que les missions confiées à ces agents sont «sans incidence sur le principe de responsabilité de l autorité territoriale en matière de santé au travail». Cet article a donc de quoi rassurer nos anciens ACMO qui se posaient énormément de questions par rapport aux responsabilités notamment pénales liées à leurs missions Articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 85-603 modifié 3
ACFI ET MEDECIN DE PREVENTION Agent Chargé de la Fonction d Inspection (ACFI) Là encore, le nouveau décret apporte peu de nouveautés. Deux points sont cependant notables, il s agit de : - L impossibilité pour un agent d être à la fois ACFI et assistant / conseiller de prévention de la collectivité - Le renforcement de la liberté d accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter ainsi que l obligation de leur présenter les registres et documents imposés par la réglementation Dans les faits, cela était déjà le cas dans les collectivités conventionnées. Le texte a ici pour but de renforcer l autorité des ACFI lors des inspections Médecin de prévention Article 5 du décret 85-603 modifié Là encore, le nouveau décret apporte peu de nouveautés. Certaines nouveautés sont cependant à mettre en avant. Il s agit notamment de : - Possibilité de développer des services pluridisciplinaires au côté du médecin de prévention (préventeur, infirmier, assistante sociale ) Ces services supplémentaires ont pour but d alléger les missions notamment de 1/3 temps terrain prévues par les textes. Cependant, ils ne résolvent en rien la pénurie de médecin de prévention en exercice. En outre, les périodicités des visites médicales n ont pas été revues - Etablissement d une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ces missions et les volumes des vacations à remplir - Comme l ACFI, il est rappelé que le médecin peut assister aux réunions des instances représentatives du personnel avec voix consultative - Enfin, le décret créé un article précisant la nature du dossier médical personnel des agents sans toutefois modifier le contenu de ces derniers Articles 10 à 26 du décret 85-603 modifié 4
DROIT DE RETRAIT La procédure d utilisation du droit de retrait est légèrement modifiée. En effet, le nouveau texte prévoit aujourd hui l information de l inspecteur du travail dès lors qu il existe une divergence de point de vue entre les représentants du personnel et l autorité territoriale. L intervention de l inspecteur du travail était auparavant prévue uniquement en fin de procédure après une 1 ère réunion du CTP CHS. Il s agit donc ici d un durcissement de la réglementation envers les collectivités. Articles 5-1 à 5-4 du décret 85-603 modifié Un membre du comité (CHSCT ou CT du centre de gestion) constate qu il existe une cause de danger grave et imminente Un agent pense que sa situation de travail présente un danger grave et imminent ou constate une défectuosité dans le système de protection Information du supérieur hiérarchique et signalement sur le registre spécial Information du supérieur hiérarchique et signalement sur le registre spécial Enquête de l autorité territoriale et du membre du comité auteur du signalement L agent se retire de sa situation de travail Autorité territoriale (AT) prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises Enquête immédiate menée par l autorité territoriale (présences d un membre du CHS ou CT et d un ACFI conseillées) ACCORD sur les mesures pour faire cesser le danger DESACCORD sur la réalité du danger ou les mesures à prendre DESACCORD entre l agent et l autorité territoriale ACCORD sur les mesures pour faire cesser le danger Réunion dans les 24 heures du comité Information de l inspecteur du travail de la réunion qui peut y assister Retrait estimé injustifié Retrait justifié Accord Désaccord entre l AT et le comité Intervention de l ACFI Mise en demeure à l agent de reprendre le travail avec conséquences de droit Aucune sanction ni retenue de traitement ou salaire Après intervention de l ACFI, sollicitation éventuelle par l autorité territoriale et par la moitié des représentants titulaires du personnel au sein du comité, de l inspection du travail, d un membre du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d œuvre ou du corps des vétérinaires inspecteurs et du service de la sécurité civile L Intervention donne lieu à un rapport adressé à l AT, au comité et à l ACFI L autorité territoriale adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l auteur du rapport et copie de sa réponse au comité et à l ACFI Application des mesures destinées à faire disparaître le danger 5
COMITE TECHNIQUE (CT) / COMITE D HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) Les mesures relatives au CHSCT ont une application différée à 2014 (échéance des mandats actuels des représentants du personnel). Généralités La grande nouveauté est l obligation pour les collectivités de créer un CHSCT à partir du moment où elles emploient 50 agents, quelques soient les risques présents sur les postes de travail. Pour rappel, avant le décret de février 2012, le seuil à atteindre pour créer un CHSCT était de 200 agents si les risques présents dans la collectivité le justifiaient. Cette justification pouvait donner lieu à des interprétations différentes. Le nouveau texte clarifie donc cela et se cale sur la réglementation du secteur privé La 2 nde nouveauté est l ajout de l expression Conditions de Travail à l ancien sigle CHS. Si cet ajout parait anodin, il a pour but la prise en compte des risques émergents que sont les risques psychosociaux dans les missions des instances représentatives. Là encore, il s agit d un rapprochement avec le secteur privé qui avait intégré cette notion de conditions de travail depuis très longtemps (1982) Organisation Composition : Le nombre de représentants du personnel (RP) est fixé par l organe délibérant dans les conditions suivantes : 3 à 5 entre 50 et 200 agents (titulaires et non titulaires) 3 à 10 si plus de 200 agents Enfin, la durée du mandat est désormais fixée à 4 ans renouvelable. Modification étonnante car les mandats électifs étaient auparavant calés sur les mandats municipaux En outre, un secrétaire est désigné par les RP qui fixent la durée de son mandat (mode de désignation inscrit dans le règlement intérieur du CHSCT). Ce secrétaire a pour mission de signer le PV de la réunion avec le Président, est consulté sur l ordre du jour des réunions et peut proposer à cette occasion l inscription de points supplémentaires. Le but ici est encore une fois de faciliter la possibilité des RP à inscrire des points à l ordre du jour des réunions Enfin, pour rappel, les RP doivent suivre une formation à leur prise de fonction de 5 jours auprès d un organisme agréé (CNFPT ou CDG par exemple). Cette formation doit être organisée au cours du 1 er semestre de leur mandat et renouvelée à chaque mandat. 6
Mode de désignation : L autorité territoriale désigne ses représentants et un agent chargé du secrétariat administratif du comité qui assiste aux réunions mais sans participer aux débats. Les RP sont désignés par les organisations syndicales selon les proportions de représentants au Comité Technique dans un délai maximum de 1 mois après l élection de ce Comité Technique. Vote : 1) Avis émis à la majorité des RP ayant voix délibérative 2) Possibilité de recueillir avis des représentants de l administration si prévu dans la délibération fixant le nombre de sièges OU délibération de l organe délibérant dans les 6 mois suivants son renouvellement intervenant entre 2 renouvellements de comité 3) Si prévu par délibération les avis sont alors rendus avec recueil d une part des RP et d autre part des représentants de l administration L évolution des votes de CHSCT est un des points les plus importants du nouveau décret et à pour but de donner plus de poids aux représentants du personnel. Il n y a ainsi plus d ambigüité sur le vote prépondérant du Président ou sur les modalités de validation des avis. Là encore, un rapprochement avec le secteur privé est visible puisque dans ce secteur le Président siège seul avec les RP Règles de fonctionnement : La périodicité des réunions passe de 2 à 3 réunions annuelles et peuvent se faire par visioconférence selon les spécificités de la collectivité. Les réunions peuvent également être déclenchées sur demande écrite d au moins 2 RP (si nombre de RP < à 4) ou 3 RP (si nombre de RP > à 4). Enfin, des autorisations d absence sont prévues pour les RP exerçant des missions d enquêtes ou de visites de terrain. Point important car il n y a avait auparavant pas cette possibilité. Seules étaient prévues les heures de préparation des réunions (comme pour le Comité Technique) 7
Missions : Les missions du CHSCT / CT ont peu évolué. Pour rappels, il s agit de : 1) Procéder à l analyse des risques professionnels 2) Proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel 3) Procéder à intervalles réguliers à des visites de services avec un droit d accès aux locaux (délégation paritaire) 4) Enquêter après AT / MP (décès, incapacité, permanente ou répétition) 5) Etre consulté sur les projets d aménagement importants et sur la mise en place de nouvelles technologies 6) Etre consulté sur les mesures prises pour le maintien au travail des victimes d accidents et handicapés ainsi que sur les reclassements 7) Etre consulté sur tous les documents liés à la santé au travail 8) Valider un rapport annuel du Président sur la santé au travail et le programme annuel de prévention de la collectivité 9) Faire appel à expert si nécessaire Peu d évolution encore une fois hormis la mention pour la 1 ère fois du rôle du CHSCT dans les démarches de prévention des différentes formes de harcèlement. Là encore les modifications du décret vont dans le sens des accords santé au travail de 2009 fixant comme priorité le traitement des risques psychosociaux Précisions sur les recours à des experts : Ces recours sont possibles en cas de : Risque grave révélé ou non par AT / MP Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail Les frais d expertise sont alors supportés par la collectivité. Le refus de l Autorité Territoriale doit être motivé substantiellement sinon la mise en place de la procédure «droit de retrait» avec recours à l inspection du travail est prévue par le décret. L expert doit être agréé par le ministère du travail (liste disponible sur le site internet www.inrs.fr). Articles 27 à 62 du décret 85-603 modifié 8