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Instelling Arbeidshof Bergen Onderwerp Contrat de travail. Employé. Rupture. Délai de préavis convenable Datum 13 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat 38 9840 De Pinte T 09 224 31 46 F 09 225 32 17 info@mdseminars.be www.mdseminars.be

ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2012 N 3 ème Chambre Contrat de travail - Employé - Indemnité complémentaire de préavis - Répétition d indu. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. A D B en liquidation, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Rysselinck loco Maîtres Vierin et Wauters, avocats à Bruxelles ; CONTRE : C.D., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Derhet loco Maître Paquet, avocat à Bruxelles ; ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant :

2 ème feuillet Vu les pièces de la procédure et notamment : - la requête d appel déposée au greffe de la cour le 3 mai 2011, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 18 janvier 2011 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; - l ordonnance de mise en état consensuelle prise le 24 mai 2011 en application de l article 747, 1 er, du Code judiciaire ; - les conclusions des parties ; Entendu les conseils des parties, en leurs explications et plaidoiries, à l audience publique du 14 février 2012 ; Vu les dossiers des parties ; ******* FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE M. C.D. a été occupé au service de la S.A. ADB (ci-après dénommée SA ADB), à partir du 6 mars 1978, dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée. La SA ADB est active dans le domaine de la vente et de la distribution de matériel automobile. Avant sa mise en liquidation, elle disposait de 27 points de ventes, appelés succursales, répartis sur le territoire belge et regroupés en cinq régions géographiques, à savoir : régions 11 : les deux Flandres, 12 : Brabant flamand et Limbourg, 13 : Hainaut, Namur, Luxembourg et Brabant wallon, 14 : Liège et 15 : les membres adhérents «AD» qui n étaient pas des filiales. Plusieurs avenants au contrat de travail de M. C.D.ont été conclus au cours de son occupation et, depuis le 1 er avril 2004, l intéressé a exercé les fonctions de coordinateur des ventes de la région 13. Il a ensuite exercé les mêmes fonctions pour les régions 13 et 14. En mai 2009, la SA ADB a annoncé son intention de procéder à un licenciement collectif. Elle a été mise en liquidation le 12 juin 2009. Entre le 15 juillet et le 17 août 2009, les liquidateurs ont trouvé acquéreurs pour 24 des 27 succursales et le personnel y attaché a été transféré dans le cadre de la convention collective de travail 32bis. Il a ensuite été procédé au licenciement des travailleurs qui n avaient pu être repris dans le cadre des cessions. Les succursales des régions 13 et 14 ont été cédées, à l exception de celle de Dampremy, qui faisait partie du champ d activité de M. D. C. L activité commerciale de ce point de vente a été arrêtée et début octobre 2009, seuls restaient encore en service le gérant et trois magasiniers. Les fonctions de l intéressé étaient en conséquence vidées de leur substance.

3 ème feuillet M. C.D.déclare que les liquidateurs lui ont enjoint de déménager le stock de la succursale de Dampremy. Par lettre du 5 octobre 2009, son conseil a mis en demeure la SA ADB de lui procurer le travail convenu et, si cela s avérait impossible, d en tirer les conséquences, et le 8 octobre 2009, il a communiqué un projet de citation. Par lettre du 23 octobre 2009, M. C.D. a été licencié moyennant paiement d une indemnité de rupture correspondant à 21 mois de rémunération. Par lettre du 26 octobre 2009, le conseil de M. C.D. a invité la SA ADB à régler une indemnité de 145.920,67 bruts. Par citation du 17 novembre 2009, M. C.D. a soumis le litige au tribunal du travail de Charleroi. Sa demande, telle que modifiée en cours d instance, avait pour objet la condamnation de la SA ADB au paiement de la somme de 62.543,03 au titre d indemnité complémentaire de préavis (soit 146.191,92 sous déduction de la somme de 83.648,99 déjà versée), à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2009 et des intérêts judiciaires. Par conclusions prises le 9 avril 2010, la SA ADB a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de M. C.D. à rembourser la somme de 204,97 perçue indûment au titre de prime de fin d année. Par jugement prononcé le 18 janvier 2011, le premier juge, après s être déclaré compétent ratione loci, a fait droit partiellement à la demande principale et a condamné la SA ADB à payer à M. C.D.la somme de 32.130,92 au titre d indemnité complémentaire de préavis (49.619,92 / 12 x 28 mois = 115.779,81 sous déduction de la somme de 83.648,99 déjà versée), à majorer des intérêts légaux, puis judiciaires, calculés depuis le 24 octobre 2009. Il a par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle et a condamné M. C.D.au remboursement de la somme de 204,97 à majorer des intérêts judiciaires calculés depuis le 9 avril 2010. OBJET DES APPELS La SA ADB a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 3 mai 2011. Elle demande à la cour : En ordre principal : de dire pour droit qu elle n est pas compétente territorialement et de renvoyer la cause devant la cour du travail de Bruxelles ; En ordre subsidiaire : Concernant la demande principale de M. D. C.

4 ème feuillet - de déclarer cette demande non fondée et en conséquence le condamner aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 10.000 ; - en ordre subsidiaire, de fixer le solde revenant à M. C.D. à 2.662,23, soit 86.311,12 correspondant à 21 mois de rémunération sous déduction des montants déjà payés ; - en ordre infiniment subsidiaire, de fixer le solde revenant à M. C.D. à 23.212,50, soit 106.861,39 correspondant à 26 mois de rémunération sous déduction des montants déjà payés ; Concernant l appel incident : de le déclarer non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu il a condamné M. C.D.au remboursement de la somme de 204,97 à majorer des intérêts judiciaires calculés depuis le 9 avril 2010. Par conclusions prises le 5 juillet 2011, M. C.D. a formé appel incident dans le cadre duquel il demande à la cour : - de condamner la SA ADB au paiement de la somme de 58.073,50 au titre d indemnité complémentaire de préavis (soit 141.722,49 correspondant à 31 mois de rémunération sous déduction de la somme de 83.648,99 déjà versée), à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2009 et des intérêts judiciaires ; - de débouter la SA ADB de sa demande reconventionnelle ; - de condamner la SA ADB aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de 6.061,95. DECISION Recevabilité L appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. Fondement Compétence territoriale 1. L article 627, 9, du Code judiciaire dispose qu est seul compétent pour connaître de la demande le juge de la situation de la mine, de l usine, de l atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l endroit affecté à l exploitation de l entreprise, à l exercice de la profession ou à l activité de la société, de l association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3 et 4 et pour l application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l article 583.

5 ème feuillet Il ressort des travaux préparatoires au Code judiciaire que l'intention du législateur a été de consacrer, dans cette disposition, la compétence du juge du lieu de l exercice réel de la profession du travailleur (G. Closset- Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, Larcier, 2009 ; Cass., 27 novembre 1995, Pas., 1995, 1076). 2. M. C.D. a, depuis le 1 er avril 2004, exercé les fonctions de coordinateur des ventes de la région 13. Il a ensuite exercé les mêmes fonctions dans les régions 13 et 14. Celles-ci correspondent au Brabant wallon et aux provinces du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et de Liège. Il coordonnait notamment les vendeurs de la succursale de Dampremy et, avant son licenciement, il a été invité par les liquidateurs à aider au déménagement du stock qui s y trouvait. C est à juste titre que le tribunal du travail de Charleroi s est déclaré compétent ratione loci. Indemnité complémentaire de préavis 1. Aux termes de l article 82, 3, de la loi du 3 juillet 1978, lorsque la rémunération annuelle excède 16.100 (29.729 au 1 er janvier 2009), les délais de préavis à observer par l employeur et par l employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. De manière constante la Cour de cassation décide que le délai de préavis convenable doit être fixé eu égard à la possibilité existant pour l employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération, en fonction des éléments propres à la cause. L article 82, 3, de la loi du 3 juillet 1978 n impose au juge qu une seule contrainte, celle de ne pas fixer le délai de préavis en dessous du minimum légal prévu pour les employés dits inférieurs, soit trois mois par période de cinq ans de service entamée. 2. Au moment du licenciement, M. C.D.était âgé de 50 ans et avait une ancienneté de 31 ans et 7 mois. Il exerçait les fonctions de coordinateur des ventes. Les parties ne s accordent pas sur le montant de la rémunération de base, fixée à 49.320,64 par la SA ADB et à 54.860,32 par M. D. C.. Le montant de la rémunération fixe (45.650,92 ) et l évaluation des avantages résultant du paiement des primes patronales à l assurance de groupe (564 ) et des primes à l assurance hospitalisation (105 ) ne font pas l objet de contestation. En ce qui concerne les autres avantages : - utilisation d une voiture de société à des fins privées : M. C.D.disposait d un véhicule de société Nissan Qashqai 1.9 dci ; il n est pas contesté qu il pouvait l utiliser à des fins privées ; à défaut de données objectives vérifiables quant à l importance de

6 ème feuillet l utilisation à des fins privées et compte tenu du type de véhicule concerné, c est à juste titre que le premier juge a retenu l évaluation proposée par la SA ADB, à savoir 250 par mois ; - utilisation d un téléphone portable à des fins privées : il ne ressort d aucune pièce du dossier qu une telle utilisation ait été autorisée ni que la SA ADB ait pris en charge le coût des communications privées ; en conséquence il n y a pas lieu d inclure dans la rémunération de base un avantage à ce titre ; le jugement sera réformé sur ce point ; - remboursement de frais forfaitaires à concurrence de 2.240,40 par an : la SA ADB expose que ce montant était destiné à couvrir de petites dépenses occasionnées par la nature des fonctions de M. C.D. (repas, car wash, parking, etc.) ; les remboursements de frais qui, par nature, ne sont pas la contrepartie du travail mais bien la restitution de frais exposés par le travailleur dans le cadre de l exécution de son contrat, ne constituent pas de la rémunération ; l indemnité de frais peut être forfaitaire si le forfait est raisonnable ; tel est le cas en l espèce (186,70 par mois) ; - utilisation de la carte carburant par l épouse de M. C.D.: il n est pas établi que celle-ci avait l autorisation d utiliser personnellement la carte carburant ; au surplus il ne s agirait pas d un avantage acquis dans le chef du travailleur. La rémunération de base s élève en conséquence à 49.320,64. 3.1. Ainsi qu il a été dit ci-dessus, il y a lieu de tenir compte de trois éléments pour déterminer le préavis convenable : - la difficulté de retrouver un emploi similaire, laquelle dépend de la fonction, de la rémunération et de l âge de l employé ; - l ancienneté, parce qu il y a lieu de récompenser la fidélité de l employé à l entreprise ; - les circonstances propres à la cause. A l analyse de la jurisprudence abondante en la matière, se fondant sur des données statistiques, la doctrine a élaboré diverses formules destinées à permettre un calcul mathématique du délai de préavis convenable, fondé sur le rapport moyen existant entre les quatre critères retenus par la jurisprudence. La plus usitée est la grille Claeys. Si elles ne sont qu indicatives et ne lient pas le juge, ces formules de calcul permettent d assurer une certaine cohérence dans la fixation des délais de préavis. Il faut par ailleurs tenir compte de tout élément propre à la cause qui serait de nature à influencer la durée du préavis. 3.2. La SA ADB avance à ce titre trois arguments : 1. le licenciement de M. C.D. est intervenu dans le cadre d une liquidation déficitaire ; 2. les fonctions commerciales font partie des métiers dits «en pénurie» ; 3. avant le licenciement, il y avait un accord de principe sur l engagement de M. C.D.au service de la société Henrard. 3.3. Les deux premiers arguments ne sont pas pertinents. D une part, il n y a pas lieu de tenir compte pour l évaluation du préavis convenable de la

7 ème feuillet situation financière de l employeur, laquelle n influence pas les possibilités de reclassement du travailleur. Adhérer à cet argument équivaudrait en outre à transférer partiellement à charge de l assurance chômage le coût d un licenciement. La SA ADB ne risque pas une «avalanche» de procédures de la part des autres travailleurs licenciés, la prescription étant acquise. M. C.D.fait observer utilement qu il apparaît des comptes annuels de l année 2010 que la société disposait de liquidités et autres actifs circulant pour plus de 2.500.000 alors qu elle n avait plus en service que 2,8 travailleurs en équivalent temps plein. D autre part, l affirmation selon laquelle les fonctions commerciales font partie des métiers dits «en pénurie» constitue une pure pétition de principe, dans la mesure où le secteur de l automobile était en crise au moment du licenciement de M. C.D.. 3.4. En revanche, c est à juste titre que le premier juge a retenu, au titre d élément propre à la cause ayant une incidence sur la détermination du préavis convenable, le fait que, dès avant son licenciement, M. C.D.était assuré d être engagé par un cessionnaire d une succursale, la société Henrard. Les responsables de la SA ADB ont été informés de cet accord de principe en septembre 2009. Il s agit d un élément propre à la cause qui était relatif aux possibilités de reclassement du travailleur et qui existait au moment de la notification du congé, le 23 octobre 2009. M. C.D. a effectivement entamé ses prestations au service la société Henrard le lundi 26 octobre 2009. Compte tenu de cet élément, le délai de préavis convenable a été adéquatement fixé par le premier juge à 28 mois. Prime de fin d année 1. La SA ADB a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de M. C.D. à lui rembourser la somme de 204,97 perçue indûment au titre de prime de fin d année. Elle expose avoir réglé à l intéressé la somme de 2.664,61 pour l année 2009, alors que le montant dû s élevait à 2.459,64 en application de l article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, à savoir 3.279,52 x 9/12. Le premier juge a fait droit à cette demande. 2. M. C.D. a introduit un appel incident sur ce point, faisant valoir que la SA ADB est en défaut d établir que le paiement résulte d une erreur invincible. 3. En vertu de l article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, la prime de fin d année due en cas de licenciement se calcule prorata temporis en tenant compte des mois entièrement prestés pendant l exercice en cours. En l espèce 9 mois complets avaient été prestés au moment du licenciement. Ceci n est pas contesté par M. C.D.. L'article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Aux termes de l article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce

8 ème feuillet qui ne lui est pas dû, s oblige à le restituer à celui de qui il l a indûment reçu. La répétition de l indu ne requérant que deux conditions l existence d un paiement et le caractère indu de celui-ci, il est indifférent que le versement indu soit la conséquence d une erreur inexcusable. C est parce que le paiement est sans cause qu il est indu et l éventuelle erreur inexcusable commise par celui qui a effectué le paiement ne lui confère pas une cause. L appel incident n est pas fondé. Frais et dépens La SA ADB a été condamnée aux frais et dépens de première instance fixés à 3.061,95, montant non contesté. Aux termes de l article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n en disposent autrement et sans préjudice de l accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. L alinéa 4 du même article dispose que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Compte tenu de ce que l appel principal n est fondé que dans une infime partie et de ce que l appel incident n est pas fondé, il y a lieu de compenser les dépens d appel ainsi que le permet l article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire. ******* PAR CES MOTIFS La cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l appel principal très partiellement fondé en ce que la rémunération servant de base au calcul de l indemnité de congé s élève à 49.320,64 ; Dit l appel incident non fondé ; Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que le montant au paiement duquel la SA ADB a été condamnée s élève à 31.432,60 au lieu de 32.130,92 ;

9 ème feuillet Compense les dépens d appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique du 13 mars 2012 par le Président de la 3 ème Chambre de la cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Ph. EVRARD, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.