Le budget 2014 réserve bien peu de surprises Février 2014 Introduction Le 11 février 2014, le ministre des Finances, Jim Flaherty, a déposé son dixième budget fédéral et celui-ci ne prévoit aucune hausse d impôt. Après les deux budgets précédents, le secteur de l assurance et du placement se réjouira sans doute de n être la cible d aucune mesure précise cette année. L un des principaux points d attention du budget de 2014 porte sur les stratégies de planification fiscale internationale. Le présent bulletin Actualité fiscale vise à mettre en lumière les mesures du budget qui touchent les produits d assurance et de placement ainsi que la planification dont ils font l objet. Si aucune mesure ne cible expressément ces produits cette année, certaines ont à voir avec la planification fiscale, la planification de la retraite et la planification successorale et elles pourraient avoir une incidence sur les particuliers et les petites entreprises. Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Crédits d impôt Le budget propose une série de crédits nouveaux ou bonifiés (calculés selon le taux d imposition le moins élevé, soit 15 %), dont les suivants : Crédit d impôt pour frais d adoption Les parents adoptifs peuvent réclamer des dépenses d adoption admissibles, sous forme de crédit d impôt non remboursable, après avoir adopté un enfant âgé de moins de 18 ans. Le budget propose de hausser le plafond des dépenses admissibles, de 11 774 $ à 15 000 $ en 2014, puis de l indexer pour les années d imposition subséquentes. Crédit d impôt pour frais médicaux Le budget ajoute à la liste des dépenses admissibles à ce crédit d impôt les montants payés pour la conception d un plan de traitement personnalisé 1
et les dépenses liées à un animal d assistance spécialement dressé dans certaines circonstances. Mesures visant les petites entreprises Entreprises agricoles et de pêche Le budget propose des mesures qui entreraient en vigueur en 2014 et qui étendraient les règles d admissibilité au roulement entre générations ainsi qu à l exonération cumulative des gains en capital (ECGC) aux biens d un particulier qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d activités agricoles et de pêche. Précédemment, les règles s appliquaient aux biens utilisés principalement dans le cadre de l une ou de l autre de ces deux activités. Le budget propose par ailleurs d étendre l admissibilité au roulement entre générations et à l ECGC aux actions d une société ou aux participations dans une société de personnes lorsque la société ou la société de personnes exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Impôt sur le revenu fractionné La règle dite de l «impôt sur le revenu fractionné» limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenu d un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Dans le but de préserver l intégrité de l impôt sur le revenu fractionné, le budget propose de modifier la définition de «revenu fractionné» afin d inclure le revenu qu une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : le revenu provient d une source qui est une entreprise ou un bien de location; une personne liée au mineur, selon le cas : i) prend une part active, de façon régulière, à l activité de la société de personnes ou de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d une entreprise ou de la location de biens; ii) a, dans le cas d une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une autre société de personnes. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Mesures visant les régimes enregistrés Plafonds applicables aux transferts de prestations de retraite Lorsqu un particulier se retire d un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées, il peut recevoir un montant unique et actualisé pour rachat de ses prestations de retraite. La Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») précise la formule de calcul du montant qu il peut alors transférer en franchise d impôt à un régime enregistré d épargne-retraite (REER), à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou à certains autres régimes de retraite à cotisation déterminée. L excédent du montant pour rachat de prestations sur le montant transférable doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l année au cours de laquelle il est reçu. En 2011, le gouvernement a instauré une règle spéciale qui s applique dans certaines circonstances afin de permettre à un participant qui se retire d un RPA, et dont le montant estimatif de la prestation de retraite a été réduit parce que le régime est sous-capitalisé, de faire abstraction de cette réduction de prestation dans le calcul de son montant transférable. Si la règle s applique, le montant maximal transférable d un participant qui se retire d un RPA sous-capitalisé est le même que celui que le participant recevrait si le RPA était entièrement capitalisé. 2
Le budget propose que cette règle s applique à l égard d un montant pour rachat de prestations versé après 2012 à un participant qui se retire d un RPA si ce paiement a été réduit parce que le régime est sous-capitalisé et que, selon le cas : si le régime est un RPA autre qu un régime de retraite individuel (RRI), la réduction du montant estimatif de la prestation de retraite qui donne lieu au montant réduit pour rachat de prestations est approuvée en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension applicable; si le régime est un RRI, le montant pour rachat de prestations constitue le dernier paiement versé à même le régime (c est-à-dire que le régime est en voie d être liquidé). C est là une bonne nouvelle pour les personnes admissibles qui se retirent d un RPA sous-capitalisé. Elles pourront en effet transférer en franchise d impôt à leur REER, à leur FERR ou à un autre régime de retraite enregistré admissible une plus grosse somme et ainsi réduire le revenu qu elles doivent déclarer, voire même l éliminer. Fiducies au profit d un athlète amateur Le budget de 2014 propose que le revenu versé à une fiducie au profit d un athlète amateur après 2013 constitue un revenu gagné aux fins du calcul du plafond des cotisations au REER du bénéficiaire de la fiducie (l athlète). L athlète pourra demander à ce que les cotisations versées à la fiducie en 2011, 2012 et 2013 soient également traitées comme un revenu gagné. Son plafond de cotisation à un REER sera recalculé pour chacune de ces années. Tout droit de cotisation supplémentaire à un REER qui résultera de ce choix sera ajouté à ses droits de cotisation pour 2014. Cette mesure vaut son pesant d or pour les athlètes amateurs. Mesures visant les fiducies Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions Dans le budget de 2013, le gouvernement a annoncé son intention d éliminer l imposition à des taux progressifs du revenu de certaines fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971 et bénéficiant de droits acquis, ainsi que du revenu de fiducies testamentaires à compter de 2016. Le ministère des Finances a publié un document de consultation le 3 juin 2013. Le budget de 2014 propose «généralement de mettre en œuvre les mesures décrites dans le document de consultation». (Les mesures proposées dans ce document font l objet d une analyse dans le bulletin Question de fiscalité daté de juin 2013 et intitulé Consultations sur l élimination de l imposition à taux progressifs des fiducies testamentaires.) Le budget propose un seul écart par rapport aux mesures du document de consultation, en permettant aux fiducies testamentaires créées au profit de particuliers handicapés et admissibles au crédit d impôt fédéral pour personnes handicapées de continuer de bénéficier des taux d imposition progressifs. Le budget indique que des précisions au sujet des paramètres de cette exception seront communiquées au cours des prochains mois. Les mesures annoncées auront des conséquences considérables sur l utilisation et le fonctionnement des fiducies testamentaires. Pour un bon nombre de provinces où s applique un taux d imposition marginal maximal uniforme, cela signifie que tout revenu gardé dans une fiducie sera imposable à un taux de 50 % ou presque. Fiducies d immigration La Loi renferme des règles visant à empêcher les contribuables de recourir à des fiducies nonrésidentes pour éviter l impôt canadien. En règle générale, si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non-résidente, cette fiducie est considérée comme résidente du Canada et elle doit payer de l impôt sur ses revenus de toute provenance. Une exemption de 3
60 mois s applique si les contribuants de la fiducie sont de nouveaux résidents canadiens qui résident au Canada le sont chacun pour une période totale d au plus 60 mois. Ces fiducies sont souvent appelées «fiducies d immigration». Lorsque l exemption de 60 mois s applique, ces fiducies ne sont pas assujetties à l impôt canadien sur leur revenu de source étrangère. Les personnes résidant au Canada qui sont des bénéficiaires ou des contribuants de ces fiducies profitent d avantages fiscaux indirects puisque l impôt du Canada ne s applique pas dans ces circonstances. Les Canadiens qui ne sont pas de nouveaux résidents et qui gagnent un revenu semblable directement ou par l entremise d une fiducie résidant au Canada n ont pas droit à ces avantages. Le budget de 2014 propose d éliminer ces avantages, y compris les règles connexes qui s appliquent aux fiducies non-résidentes, pour les années d imposition qui se terminent : après 2014 si, i) à un moment donné après 2013 et avant la date du budget, l exemption de 60 mois s applique à l égard de la fiducie et ii) s il n y a eu aucun apport à la fiducie à la date du budget ou après cette date et avant 2015; dans les autres cas, à la date du budget (le 11 février 2014) ou après cette date. Il semble donc que les revenus de source étrangère des fiducies d immigration existantes demeureront à l abri de l impôt canadien jusqu à la fin de 2014 s il n y a aucun apport à la fiducie à la date du budget ou après cette date et avant 2015. Outre cette exception, les avantages des fiducies d immigration se trouvent éliminés. Dons par des successions Le budget propose d assouplir le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d un décès survenant après 2015. Les dons effectués par testament et les dons par désignation (aux termes d un REER, d un FERR, d un CELI ou d une police d assurance vie) ne seront plus réputés avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Ils seront plutôt réputés avoir été effectués par la succession au moment où le bien est transféré à un donataire reconnu. Les dons «admissibles» seront ceux effectués par transfert dans les 36 mois suivant le décès du particulier. Ces changements devraient être bien accueillis par les planificateurs, puisque le liquidateur de la succession pourra désormais répartir le don disponible entre l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, une année d imposition antérieure de la succession, et les deux dernières années d imposition du particulier décédé. Une succession pourra continuer de demander un crédit d impôt pour don de bienfaisance (CIDB) pour l année au cours de laquelle les dons sont effectués ou l une des cinq années suivantes. Ces mesures s appliqueront aux années d imposition 2016 et suivantes. Le point sur d autres mesures fiscales Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) En 2010, les États-Unis ont promulgué une loi, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). À compter du 1 er juillet 2014, les institutions financières de l extérieur des États-Unis doivent identifier les comptes détenus par des personnes américaines, y compris des citoyens américains vivant à l étranger, et transmettre les données relatives à ces comptes à l Internal Revenue Service (IRS). À la suite des préoccupations exprimées par des citoyens américains vivant au Canada et par des institutions financières, le Canada et les États-Unis ont négocié un accord intergouvernemental qu ils ont signé le 5 février 2014. En vertu de cet accord, les institutions financières canadiennes 4
transmettront les données exigées à l ARC, qui les transmettra à son tour à l IRS aux termes de la convention fiscale qui unit les deux pays. L ARC ne percevra pas l impôt américain exigible d un citoyen canadien si ce dernier a la citoyenneté canadienne au moment où l impôt devient exigible (que cette personne ait aussi, ou non, la citoyenneté américaine à la même période). Échapperont à cette obligation de divulgation les petites institutions de dépôt comme les coopératives d épargne et de crédit dont l actif est inférieur à 175 millions de dollars, de même que divers types de comptes enregistrés, dont les suivants : REER FERR REEE REEI CELI Les États-Unis transmettront à l ARC des renseignements sur les contribuables résidents canadiens qui détiennent des comptes auprès d institutions financières américaines, pour aider l autorité fiscale canadienne à administrer les lois fiscales canadiennes et à les faire respecter. Projet de loi relatif au «test d exonération» des polices d assurance vie Le budget fait mention de diverses mesures annoncées antérieurement, dont le projet de loi relatif au test d exonération déposé le 23 août 2013. Le préambule à cette section mérite d être souligné : «Le budget de 2014 confirme l intention du gouvernement d aller de l avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces.» Cette section réaffirme aussi «l engagement du gouvernement d aller de l avant avec des modifications techniques lorsque requis afin d améliorer la certitude du régime fiscal». Il est bon de constater que les centaines de pages de commentaires de l ACCAP et de la CALU n ont pas été entièrement ignorées. Conclusion Le budget de 2014 ne contient aucune mesure ciblant les produits d assurance ou de placement. On notera en particulier l absence de mesures visant le transfert d intérêts dans un contrat d assurance vie entre un particulier et une société, alors que les rumeurs annonçaient le contraire. Enfin, le budget n apporte aucune solution législative aux problèmes entourant le fractionnement des droits de propriété d une police et des désignations de bénéficiaire au sein d un groupe de sociétés. Ennuyeux, donc, et c est peut-être tant mieux. Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme des conseils professionnels d ordre juridique, fiscal ou autre donnés à l égard d un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s assurer qu ils sont appropriés à sa situation en demandant l avis d un spécialiste. Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d appel «Pour votre avenir», les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 5